En vigueur
Article L2281-7 Code du travail
A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.
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Délégué syndical : égalité professionnelle, registre unique du personnel et droit d’expression
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Source : DILA