En vigueur

Article L2316-4 Code du travail

Le comité social et économique central est composé :

1° De l'employeur ou de son représentant ;

2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;

3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

CSE Central / Remplacement / Titulaire / Suppléant

Deux élus, un titulaire et un suppléant du CSE d'établissement et du CSE central démissionnent. Le CSEC procède à leur remplacement que l'employeur conteste. Le Code du travail n'a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le CSE central. En l'absence de dispositions dans un accord, la Cour de cassation retient l'annulation de la désignation du suppléant. En revanche, l'article L.2314-37 du Code du travail prévoit le remplacement du titulaire du CSEC suite à son décès, à sa démission, à la rupture de son contrat de travail ou de la perte de son éligibilité. La Cour de cassation retient la validité du remplacement du titulaire. 

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Legifrance

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