Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne › Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 3 : Composition. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L2353-8 Code du travail Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3. Sous-section 3 : Composition.Article Précédent ‹‹ L2353-7Article Suivant ›› L2353-9 Legifrance Source : DILA