En vigueur

Article L2421-8 Code du travail

Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

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CDD / Statut protecteur / Autorisation préalable / Inspection du travail / Conseiller / Délégué syndical / L.2421-8

Le conseiller du salarié qui est en CDD bénéficie au même titre que s’il avait été en CDI, du statut protecteur dans le cadre d’une procédure de licenciement à son encontre. Malgré le terme du contrat court, l’Inspecteur du travail devait autoriser préalablement le licenciement du salarié avant la rupture définitive de la relation de travail. En l’absence d’intervention de l’Inspecteur du travail le licenciement est nul et l’intéressé peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

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Legifrance

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