En vigueur
Article L2421-8 Code du travail
Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
→ VersionsCDD / Statut protecteur / Autorisation préalable / Inspection du travail / Conseiller / Délégué syndical / L.2421-8
Le conseiller du salarié qui est en CDD bénéficie au même titre que s’il
avait été en CDI, du statut protecteur dans le cadre d’une procédure de
licenciement à son encontre. Malgré le terme du contrat court,
l’Inspecteur du travail devait autoriser préalablement le licenciement
du salarié avant la rupture définitive de la relation de travail. En
l’absence d’intervention