En vigueur

Article L3121-1 Code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



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Travail effectif / Temps de trajet / Commercial / Itinérant / L.3121-1

La Cour de cassation précise que le temps de trajet d'un commercial itinérant disposant d'un téléphone portable et d'un kit main libre est considéré comme du travail effectif si les temps de trajets dépassent celui du trajet entre le domicile et le lieu de travail. A l’exception de la situation précitée, le temps de travail effectif est comptabilisé entre le premier et le dernier client, dans cette situation, le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur en répondant au téléphone. Pour rappel, aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par ailleurs, en principe, le temps de trajet domicile/travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, cependant, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière – (L.3121-4 du Code du travail).

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Astreinte / Travail effectif / Mise à disposition / L.3121-1 / L.3121-5

Dans cette décision, la Cour de cassation met l’accent sur le délai d’intervention qui est laissé au salarié pour se rendre sur place après un appel d’un usager. La durée de ce délai est un élément essentiel de la qualification d’astreinte dès lors que cela impacte sa faculté de gérer librement ses occupations personnelles et son temps. En l’espèce, il s’agissait d’un activité de garage dépannage. Les dépanneurs étaient tenus de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures et jours d'ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention. L'arrêt ajoute qu'il y avait des équipes de trois ou quatre dépanneurs, munis d'un téléphone qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d'urgence. L'arrêt en déduit que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif.

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Badgeage / Temps de pause / Travail effectif / Temps de travail / L.3121-1

La Haute juridiction rappelle la règle selon laquelle, les temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif uniquement à la condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par ailleurs, il est interdit au salarié de travailler plus de 6 heures en continu sans bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes. La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. Bon à savoir : L’employeur peut sanctionner un salarié au sujet de l'absence régulière de badgeage des pauses ou de la durée insuffisante de celles-ci.

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Astreinte / Travail effectif / Mise à disposition de l’employeur / L.3121-1 / L.3121-9

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Pour la Cour de cassation, il est nécessaire de faire la différence entre des heures supplémentaires et une période d’astreinte. Il convient donc de rechercher si le salarié supporte des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant l'intégralité des semaines travaillées en-dehors d'un établissement classique.


En l’espèce, le salarié encadrait des jeunes en difficultés au sein d’une équipe éducative et était régulièrement en itinérance au sein de centre de vacances. Il maintenait être en permanence à la disposition de l’employeur.

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Forfait jours / Convention de forfait / Inopposabilité / Paiement des heures supplémentaires / Compensation

La Cour de cassation considère qu’en cas d’inopposabilité de la convention de forfait, le Juge doit vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. La rémunération versée au salarié est alors susceptible de venir compenser l’irrégularité de la convention de forfait, mettant ainsi fin à la requalification automatique.

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Legifrance

DILA

Source : DILA