En vigueur
Article L3323-2 Code du travail
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° (abrogé).
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
Participation des salariés : gestion de la réserve spéciale
D’après l’article [fondement article="L.3323-2" code="travail"] l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes :
Participation : quelles modalités de mise en place ?
La mise en place d'un régime de participation doit obligatoirement résulter d'un accord entre l'employeur et les salariés (sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés où en cas d'échec des
Source : DILA