En vigueur
Article L3323-2 Code du travail
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° (abrogé).
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
Participation des salariés : gestion de la réserve spéciale
D’après l’article L.3323-2 du Code du travail l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes :
Participation : quelles modalités de mise en place ?
La mise en place d'un régime de participation doit obligatoirement résulter d'un accord entre l'employeur et les salariés (sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés où en cas...