En vigueur

Article L8222-1 Code du travail

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

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Prestataires de services / Travailleurs détachés / Travail dissimulé

Les travailleurs détachés au sein de l’UE qui continuent de bénéficier du régime de sécurité sociale de leur pays d’origine doivent disposer d’un certificat A1 – (fourni par la sécurité sociale du pays d’origine). Lorsqu’un donneur d’ordre fait appel à un prestataire de service, le donneur d’ordre doit vérifier la conformité des travailleurs étrangers intra-UE au risque

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