Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire
Article R6323-18-8
Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'instance paritaire nationale dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, nommer un administrateur provisoire par un arrêté qui fixe la durée de cette fonction.
Article R6323-18-9
L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8 ;
2° De gérer et de représenter l'instance paritaire nationale par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8.