Versions : Article R2314-23 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur :
1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ;
2° Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ;
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.
Modifié
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ;
2° Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ;
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.
Modifié
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.