En vigueur

Article R3124-2 Code du travail

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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