En vigueur
Article R3132-13 Code du travail
La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.
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Organisation du travail avec des équipes de suppléance
Depuis le décret n°83/478 de 1983, les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution et d’encadrement composé de deux groupes
Les attributions des délégués syndicaux
Le délégué syndical joue un rôle de représentant de son organisation syndicale et des salariés auprès de l'employeur.