Les attributions des délégués syndicaux

Le délégué syndical joue un rôle de représentant de son organisation syndicale et des salariés auprès de l’employeur.

Entreprises assujetties à l’obligation de désigner un délégué syndical

Les délégués syndicaux ne peuvent, en principe, être désignés que dans les entreprises ou les établissements d’au moins 50 salariés – (L.2143-3 du Code du travail et R.2143-3 du Code du travail). Pour désigner un délégué syndical, le syndicat doit être représentatif et disposer d’une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement – (L.2143-3 du Code du travail du Code du travail).

De plus, dans les entreprises de moins de 50 salariés, une organisation syndicale représentative peut désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique en tant que délégué syndical – (L.2143-6 du Code du travail). Les syndicats en question ne doivent donc pas nécessairement créer de section syndicale.

Pour pouvoir être désigné délégué syndical, le salarié doit personnellement remplir les conditions suivantes :

  • être âgé de 18 ans révolus ;
  • travailler dans l’entreprise ou dans l’établissement depuis au moins un an ;
  • ne pas occuper de fonctions de nature à l’assimiler au chef d’entreprise ;
  • n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques ;
  • s’être présenté aux élections professionnelles et avoir recueilli, en son nom, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour ;
  • être salarié au moment de la désignation, laquelle ne doit pas avoir pour objet de faire échec à une procédure de licenciement – (L.2143-1 du Code du travail).

Rôle des délégués syndicaux

Le délégué syndical est chargé de représenter son syndicat et les salariés auprès de l’employeur et d’animer sa section syndicale.

Dans ce cadre, il est amené à assurer diverses missions :

  • Animation de la section syndicale : Le délégué syndical est chargé de la collecte des cotisations – (L.2142-2 du Code du travail), de l’affichage et distribution de documents syndicaux (C. trav., art. L. 2142-4 et s.), et de l’organisation des réunions syndicales – (L.2142-10 du Code du travail) ;
  • Représentation du syndicat auprès de l’employeur – (L.2143-3 du Code du travail) : Le délégué syndical est l’interlocuteur obligé pour la négociation des accords d’entreprise ainsi que pour leur révision, et ce, peu importe le thème (négociations facultatives dont l’objet et la périodicité sont fixés par un accord ou thèmes obligatoires en vertu de la loi ; L.2232-20 du Code du travail ; L.2242-1 du Code du travail). De plus, son avis nécessaire (et du CSE) est transmis à l’inspection du travail si l’employeur souhaite par exemple mettre en place des équipes de fin de semaine en l’absence d’un accord collectif le prévoyant – (L.3132-18 du Code du travail ; R.3132-13 du Code du travail), définir des dérogations aux dispositions légales en matière de travail de nuit – (L.3122-3 du Code du travail, L.3122-29 du Code du travail, R.3122-11 du Code du travail, R.3122-16 du Code du travail) ou encore mettre en place le travail en continu (C. trav., art. R. 3132-14). En outre, le délégué syndical est consulté en cas de demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail – (R.3122-11 du Code du travail). Il enfin consulté lorsque cela est prévu par certaines conventions (métallurgie par exemple) ;
  • Représentation du syndicat auprès des salariés : Le délégué syndical est chargé de la défense des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des salariés. A ce titre, il présente à l’employeur des revendications tendant à une modification des droits des salariés. Il assiste également le salarié en cas d’action judiciaire.

Bon à savoir : Pour mener à bien leurs missions, les délégués syndicaux disposent de différents moyens notamment d’heures de délégation ou d’une liberté de déplacement.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 6 septembre 2021.

Tous droits réservés.

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