Formation économique des membres du CSE : spécificités

Les organismes de formation

L’article L.2315-17 du Code du travail prévoit que les formations sont dispensées :

  • Soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, et ce selon la procédure prévue à l’article R.2145-3 du Code du travail – (Arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations syndicales des salariés),
  • Soit par un des organismes agréés par le préfet de région, selon la procédure prévue à l’article R.2315-8 du Code du travail, duquel il ressort que « la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L.2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles».

 

Le financement de la formation

L’article L.2315-63 du Code du travail prévoit que le financement de cette formation est pris en charge par le CSE lui-même.

En pratique, cette charge est imputée sur le budget de fonctionnement du CSE. Ce budget permet le financement de diverses dépenses de nature à couvrir le fonctionnement du CSE, ainsi que ses attributions économiques et professionnelles. Il pourra par exemple s’agir de formations, mais également d’une assistance juridique, d’une expertise, ou de frais de déplacement.

Pour rappel, le CSE est à la fois doté d’un budget de fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles.

S’agissant du budget de fonctionnement, celui-ci est constitué d’une subvention de fonctionnement qui est versée annuellement par l’employeur. Son montant varie selon l’effectif de l’entreprise : 0,20 % de la masse salariale brute entre 50 et 2.000 salariés, et 0,22 % de la masse salariale brute pour 2.000 salariés et plus – (L.2315-61 du Code du travail).

Il convient également de rappeler qu’il est possible de financer avec ce budget de fonctionnement les activités sociales et culturelles.

Une seule exception est prévue à cette règle, à savoir : le transfert vers les activités sociales et culturelles de 10 % maximum du reliquat de la subvention de fonctionnement à la fin de l’exercice comptable. Ce transfert est prévu par les dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.

En ce qui concerne le budget des activités sociales et culturelles, celui-ci est fixé par accord d’entreprise. Faute d’un accord à ce sujet, alors la contribution annuelle sera fixée en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année précédente.

De cette manière, le rapport de la contribution à la masse salariale brute pour une année N ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année N-1. Cette règle est posée par l’article L.2312-81 du Code du travail.

Également, selon l’article L.2312-84 du Code du travail, il est possible de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement.

S’agissant du temps passé par le salarié dans le cadre de cette formation, elle est considérée comme du temps de travail effectif, et doit donc être rémunérée comme tel. Dans ces conditions, le temps passé en formation ne sera donc nullement déduit des heures de délégation de l’intéressé – (L.2315-16 du Code du travail).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 9 octobre 2023.

Tous droits réservés.

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