Objectif et fonctionnement de la commission formation du CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la création de commissions est, sauf exception, facultative.

En revanche, si l’entreprise compte au moins 300 salariés – (L.2315-49 du Code du travail), le CSE doit être composé de plusieurs commissions, dont une commission dite de la formation.

En pratique, l’effectif de 300 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors, le CSE dispose d’un délai d’un an pour mettre en place cette commission formation.

 

L’objectif de la commission formation

L’article L.2315-49 du Code du travail dispose que les missions et les objectifs de la commission formation sont :

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Le fonctionnement de la commission formation

La composition de la commission

Lorsqu’il existe un accord d’entreprise, celui-ci prévoit le fonctionnement de la commission et le choix des membres. A défaut d’accord, les membres de la commission peuvent être choisis parmi l’ensemble des salariés de l’entreprise – (R.2315-28 du Code du travail).

Il convient de préciser qu’à défaut d’accord, le nombre maximum de membres composant la commission devra être prévu dans le règlement intérieur du CSE dans la mesure où aucune disposition légale ne vient réglementer ce point.

La commission sera présidée par l’un de ses membres.

 

La fréquence des réunions

Celle-ci doit être prévue dans le règlement intérieur du CSE car aucune disposition légale ne prévoit de disposition à ce sujet.

De même, les modalités de convocation des membres de la commission formation, ainsi que les modalités de remplacement en cas de membre absent devront être prévues dans le règlement intérieur du Comité pour permettre un bon fonctionnement, faute de disposition légale sur ces points.

 

La rémunération des membres de la commission formation

L’article R.2315-7 du Code du travail vient préciser ce point. Il ressort de cet article que le temps passé dans le cadre des réunions de cette commission est rémunéré comme étant du temps de travail effectif et ce dans une certaine limite qui est de 30 heures par an lorsque l’entreprise compte entre 300 et 1000 salariés et de 60 heures par an en cas d’effectif supérieur à 1000 salariés.

En cas de dépassement de ces heures, le temps sera alors déduit des heures de délégation. Néanmoins, aucune disposition n’est prévue pour les membres de la commission qui ne sont pas des membres élus.

Toujours selon l’article R.2315-7 du Code du travail, l’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le Comité.

La commission formation ne dispose pas de pouvoir de décision. En revanche, comme il est prévu à l’article L.2315-45 du Code du travail, la commission formule des propositions qui sont ensuite soumises à la délibération du Comité.

Cette même disposition précise que les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

 

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 23 décembre 2021.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • VRP / Requalification / Prescription

    L'action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat...

    Jurisprudence11 mars 2026

  • Régime juridique du congé de reclassement

    Abonnés Licenciement économique - Procédure11 mars 2026

  • Journal Officiel09 mars 2026

    5 Décret n° 2026-158 du 4 mars 2026 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond

  • Journal Officiel09 mars 2026

    6 Arrêté du 3 mars 2026 portant application du décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025 relatif aux dépenses déductibles de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

  • Journal Officiel09 mars 2026

    5 Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026 relatif à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité