Les différentes commissions du CSE

Si les dispositions légales relatives au CSE laissent une large place à l’organisation de ses commissions par voie conventionnelle,  elles présentent cependant un caractère impératif pour deux d’entre elles, et prévoient un régime supplétif en l’absence d’accord.

 

Les commissions obligatoires

Deux commissions relèvent de l’ordre public, c’est-à-dire qu’elles doivent obligatoirement être mises en place dès lors que les conditions sont remplies : il s’agit de la commission santé, sécurité et conditions de travail – (L.2315-36 du Code du travail et suivants) et de la commission des marchés – (L.2315-44-1 du Code du travail du Code du travail).

Bon à savoir : Lorsque le comité appartient à une entreprise dont le seuil d’effectif ne permet pas de mettre en place une commission obligatoire, il peut tout de même la mettre en place à titre facultatif.

 

Les commissions conventionnelles

Un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers – (L.2315-45 du Code du travail). On relèvera que la loi n’envisage pas d’autre voie (règlement intérieur du CSE ou délibération) pour instaurer des commissions.

Leur mission peut notamment être :

  • d’ordre professionnel. Elles prennent en charge les questions d’apprentissage, de formation, de reclassement professionnel, d’amélioration des conditions de travail ;
  • d’ordre social, pour approfondir les problèmes de prévoyance, de mutuelle, d’entraide, d’amélioration des logements, d’œuvres en faveur de l’enfance, etc. ;
  • d’ordre éducatif ou avoir pour objet l’organisation des loisirs, tels que cercles d’études, culture, bibliothèques, sports, loisirs, vidéothèque, développement d’un site internet, etc.

Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les intéressés sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Bon à savoir : Lorsqu’il organise des commissions de même nature que les commissions prévues à titre supplétif, l’accord peut évidemment prévoir des aménagements à ces dispositions supplétives.

Les commissions prévues à titre supplétif

A défaut d’accord, les dispositions supplétives ont vocation à s’appliquer – (L.2315-46 du Code du travail et suivants). Ces dispositions prévoient la création :

Bon à savoir : Dès lors sans doute que l’accord organise au moins une commission, l’entreprise n’est pas, dans le périmètre de cet accord, soumise au régime supplétif.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 17 mars 2022.

Tous droits réservés.

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