CSE : obligation de loyauté et de discrétion

Les personnes assujetties aux obligations de loyauté et de discrétion:

L’article 226-13 du Code pénal prévoit que l’on est soumis au secret professionnel par état ou par profession, par fonction ou mission temporaire, soit quatre possibilités.

Pour chaque situation, un texte législatif ou réglementaire (décret ou arrêté) doit faire l’objet  d’une soumission à l’obligation de secret professionnel.

Dans le cas où aucun texte législatif ou réglementaire ne précise l’obligation de secret, le professionnel ne peut être considéré comme étant soumis au secret, même s’il affirme l’être. Une personne ne peut s’assigner personnellement au secret professionnel.

Pour autant, sont concernés par les obligations de loyauté et de discrétion :

  • Les représentants syndicaux au CSE ;
  • Les membres élus titulaires et suppléants du CSE.

Bon à savoir: Le représentant syndical n’est concerné que par l’obligation de discrétion. Les représentants syndicaux du comité sont également assujettis à respecter l’obligation de secret professionnel.

 

De manière plus générale le Code civil exige une obligation de bonne foi dans les relations contractuelles, il en va de même en droit du travail entre le salarié et l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » suivant l’article 1194 du même Code « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Par ailleurs, émane de cette obligation de bonne foi pour les salariés liés par un contrat de travail, l’obligation de loyauté. Ils ne peuvent causer de tort à leur employeur. Vous pouvez retrouver cette obligation de bonne foi dans le Code du travail à l’article L.1222-1 dudit Code

A noter que les pratiques suivantes sont défendues par la loi :

  • les propos préjudiciables auprès d’une tierce personne ;
  • l’utilisation non autorisée de la propriété de l’employeur dans des buts privés ;
  • les actes punissables envers l’employeur ;
  • le débauchage des travailleurs et des clients de l’employeur ;
  • l’offre ou l’acceptation de pots-de-vin ;
  • le travail rémunéré qui fait concurrence à l’employeur ou qui diminue l’efficacité du salarié ;
  • la fraude au pointage ;
  • la manipulation d’écritures comptables, détournement de fonds.

CSE et secret professionnel

Selon l’article L.2315-3 : les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

De plus, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Bon à savoir : cette obligation s’applique à toutes les entreprises et peu importe l’effectif.

Obligation de loyauté étendue et secret des affaires

La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 (JO, 31 juill. 2018) a pour but de transposer la Directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées.

S’agissant du secret des affaires, le texte explique cette notion en trois critères :

  • une information connue par un nombre restreint de personnes ;
  • une information ayant une valeur commerciale en raison de son caractère secret ;
  • une information qui fait l’objet de mesures particulières de protection.

A partir du moment où une information rassemble ces caractéristiques, elle peut faire l’objet d’une protection. Les conditions dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont illicites sont précisées dans le texte – (Articles L. 151-4 et suivants du Code de commerce)

La violation du secret des affaires et susceptible d’engager la responsabilité civile de l’auteur.

A noter toutefois que des dérogations sont également prévues pour protéger la liberté d’expression.

Les articles L.151-3 et L.151-4 du Code de commerce détaillent respectivement les modes d’obtention d’un secret d’affaires.

L’article L.151-5 pour sa part aborde l’utilisation ou la divulgation illicite du secret, réalisée sans le consentement de son détenteur légitime.

L’article L.152-3-I nouveau du Code de commerce explicite pour sa part les mesures pouvant être prises par les juridictions afin de prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires, ces mesures pouvant comprendre la destruction de documents ou l’interdiction de production, de mise sur le marché, d’importation, d’exportation ou d’utilisation de produits.

 

Fascicule mis à jour le 22 Février 2019.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité