En vigueur
Article R2143-3 Code du travail
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.
Les attributions des délégués syndicaux
Le délégué syndical joue un rôle de représentant de son organisation syndicale et des salariés auprès de l'employeur.