Versions : Article R6323-14 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.
La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
Modifié
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;
6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.
Modifié
1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen.
Modifié
1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.