Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653, Publié au bulletin
Ref:UAAAKAG3
Résumé
Apport de la jurisprudence : Congé de reclassement / Licenciement économique / Priorité de réembauche
Un salarié affirme que l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement affecte son congé de reclassement et par conséquent le point de départ de la priorité de réembauche coïncide avec la finde son préavis.
Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-18653
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. L..., employé par la société Arc France, a été licencié le 24 avril 2015 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de douze mois qui a pris fin le 1er mars 2016, l'intéressé ayant retrouvé un emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier à troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l'article L. 1233-72 du même code ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, privant de cause le congé de reclassement, le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis ; qu'il ajoute que par lettre du 4 mai 2015, le salarié a fait connaître à son employeur sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il résulte du courrier adressé par la société le 1er octobre 2015 qu'étaient disponibles à cette date un poste de contrôleur qualité moulerie et un poste de logisticien outillage dont il n'est pas justifié qu'ils étaient incompatibles avec les compétences du salarié ; que la circonstance que celui-ci avait accès à la liste des postes disponibles par le biais de l'antenne mobilité emploi ne dispensait pas l'employeur de l'informer de leur existence ;
Attendu cependant que selon l'article L1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que le délai d'un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauche court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non ; que selon l'article L. 1233-72 du même code, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter ; que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments antérieurs à la date de rupture dudit contrat, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR condamné la société Arc France à verser au salarié la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi au salarié du jour de la rupture à la date de l'arrêt, à hauteur de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement est motivée par la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, la mise en oeuvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et la suppression du poste du salarié, fait état de faits précis et matériellement vérifiables et est suffisamment motivée ;
Que selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres, et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014 des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques ; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013 ;
Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie ;
Que la page 43 de l'accord majoritaire invoqué par la société Arc France pour justifier la suppression du poste de chargé technique occupé par O... L... est difficilement lisible ;
Qu'en tout état de cause qu'en application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste de mécanicien mouliste coefficient 165 statut ouvrier à laquelle le salarié n'a pas donné suite ; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que O... L... ne disposait pas des compétences pour occuper les postes autres que celui proposé ; qu'elle ne produit toutefois aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que O... L... ne pouvait, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, occuper notamment les fonctions de mécanicien équipement statut ouvrier (17 postes créés), alors qu'il résulte de son parcours professionnel qu'il avait occupé un emploi de mécanicien au sein de la société de 2005 à 2008 ; que de même, le poste créé d'électromécanicien, statut ouvrier, au service maintenance outillage n'a pas été proposé à O... L... alors que le salarié produit une description du poste électromécanicien C&P au 7 mai 2015 mentionnant la nécessité de posséder l'habilitation Br minimum, habilitation qu'il avait précisément acquise en début d'année 2015, sur les conseils donnés par son supérieur hiérarchique lors de son entretien annuel d'évaluation du 16 décembre 2014 ;
Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié ; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail O... L... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il était âgé de 46 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 26 ans lors de la notification de son licenciement le 24 avril 2015 ; qu'il a retrouvé un emploi à compter du mois de mars 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ;
(...)
Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à O... L... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
(...) Qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à O... L... dans les conditions prévues à l'article précité ;
(...) qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « => Sur l'obligation de reclassement
Qu'avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur a l'obligation de rechercher à reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ;
Qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu'elle a plusieurs établissements et dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de l'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que de surcroît, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de moyens en matière de reclassement de ses salariés, et il doit en particulier, lorsqu'il appartient à un groupe, produire tous éléments de preuves permettant de déterminer si un tel reclassement du salarié était possible.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.15 en son annexe I prévoit la création de postes ;
Qu'un seul poste de mécanicien mouliste, apparaît avoir été proposé à M. L... ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a vainement tenté de reclasser le salarié ;
Qu'à ce titre, la lettre de licenciement énonce « Après recherche de solutions de reclassement, par courrier en date du 31 mars 2015, nous vous avons proposé un poste de mécanicien mouliste, coefficient 165, statut ouvrier en horaire de jour
N'ayant pas répondu dans les délais impartis vous êtes donc réputé avoir refusé nos propositions de reclassement.
Nous ne disposons pas d'autre possibilité de reclassement susceptible de vous être proposé et, face à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement en France ou dans le Groupe»
Que la société défenderesse ne démontre pas de manière incontestable l'exhaustivité de ses recherches tant en interne qu'à l'intérieur du groupe, le refus opposé par la demanderesse à une éventuelle opportunité à l'étranger ne l'exonérant pas d'une proposition relevant de ces secteurs ;
Qu'elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé à M. L... d'autres postes crées et ce, bien que l'articulation entre les mesures de reclassement prévues par le PSE au titre de l'article L1233-62 du code du travail et l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique prévue à l'article L1233-4 du même code s'imposait.
=> En conclusion, sur le licenciement
Que la lettre de rupture ne résiste pas dans son entièreté à l'analyse alors que, de surcroît, la société défenderesse n'apparaît pas avoir satisfait à son entière obligation de reclassement ainsi qu'il lui incombait vis-à-vis de M. L... qui, de fait, apparaît légitime à considérer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que ce bureau dispose des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 962,72 €), de son âge (48 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté (> 27 ans) dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci (> 5 000 salariés), pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 mois de salaire, soit la somme de 47 105€ nets de CSG CRDS » ;
(...) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que M. L... a dû engager des frais pour mener cette procédure ;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € au titre des dispositions précitées.
(...)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE l'appréciation des recherches de reclassement effectuées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde applicable à la société Arc France avait été conclu dans le cadre d'un accord majoritaire du 27 janvier 2015, de sorte que l'appréciation des recherches de reclassement entreprises, telles que contrôlées et validées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société Arc France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en réponse au salarié qui contestait l'effectivité de la suppression de son poste, la société Arc France se prévalait des termes de l'accord majoritaire collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, tel que validé par la DIRRECTE, qui, en page 43, faisait état de la suppression des 3 postes de Chargé Technique Maintenance Moulerie existants ; que pour écarter cette pièce, la cour d'appel s'est bornée à relever que ladite page était difficilement lisible, ce que le salarié ne discutait pourtant pas ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 9 896,91 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'accord PSE signé le 27 janvier 2015, sauf à préciser que l'indemnité de licenciement était exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à établir et à transmettre au salarié la fiche de paie afférente au solde de l'« indemnité conventionnelle de licenciement » et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit :
« L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur :
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
- l'ensemble de la carrière
- et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété ; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis ; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturation en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 26 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € pour les seules années d'ancienneté au-delà de 25 ans ; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 26 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté ;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté ; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du « tableau valeur plancher minimale - accord PSE » intégré à une « fiche n° 8 : les indemnités de rupture » adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 26 ans une valeur plancher de 27 900 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à O... L..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité de licenciement due à O... L... en application du PSE à la somme de 37 913,58 euros ; que compte tenu de la somme de 28 016,67 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 896,91 euros ; (...)
(...)
Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à O... L... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
(...) qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le montant de l'indemnité de licenciement
Que l'article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement du P.S.E. en date du 27.01.2015 est ainsi rédigé ; «L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur :
Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19.000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19.000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19.000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19.000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19.000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans
Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
. l'ensemble de la carrière
. et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que, pour contrecarrer la demande de Mme L..., la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, présente une fiche technique intitulée « Fiche N° 8 : les indemnités de rupture » ainsi rédigée «
L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) A partir d'une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié percevra une indemnité calculée sur le dernier mois ou sur la base de la moyenne rétablie des appointements des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette indemnité est calculée en fonction du statut et de l'ancienneté dans l'entreprise :
- Pour les Ouvriers/Employés : 3/10èmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
- Pour les autres catégories, elle est calculée conformément aux dispositions de la CCN du verre Annexe 2 article 13
Valeur plancher minimale prévue dans l'accord PSE
Une valeur plancher minimale de l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail (hors congé de reclassement) appréciée en année mais aussi en mois. Elle est applicable à toutes les catégories.
- En fonction de l'ancienneté, l'ICL ne pourra être inférieure à la valeur plancher suivante (voir tableau au verso) :
19.000 € si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année de la 10e à la 14e
19.000 € + 500 €/année de la 15e à la 19e
19.000 € + 600 €/année de la 20e à la 24e
19.000 € + 700 €/année de la 25e à la 29e
19.000 € + 800 €/année à partir de la 30e année d'ancienneté
La valeur plancher de l'ICL sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année(s) mais aussi en mois.
- Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein de l'UES, la valeur plancher de l'ICL sera calculée en prenant en compte l'ensemble de carrière et les 5 dernières années précédant la demande.
- Les périodes de travail à temps complet à temps partiel seront prises en compte par calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière).
Exemple : Un salarié a travaillé 30 ans dont 20 à temps complet de 10 ans à temps partiel à 80 %, son coefficient de carrière sera de 100% x 20 ans + 80%x10 ans = 28 que l'on divise par 30 (ans) = 0,93
· Le même calcul sera effectué sur les 5 dernières années d'activité :
- si les 5 dernières années sont à temps partiel 80%, le coefficient sera donc de 0,8 et c'est le coefficient de 0,93 qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture
- si les 5 dernières années sont à temps complet, le coefficient sera donc de l et sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture. ».
Que la société défenderesse rappelle s'être engagée à calculer et à verser au salarié dont le contrat était rompu une indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la convention collective et l indemnité plancher définie dans l'accord PSE ;
Que l'accord PSE prévoit une valeur plancher minimale en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi si l'ancienneté est d'au moins 3 ans, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 19 000 €.
Qu'à cette somme s'ajoute une indemnité par palier et en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi l'indemnité revenant à M. L... s'élève à 24 150 € ;
Que la société défenderesse rappelle enfin que « Le calcul palier par palier a bien été compris par les organisations syndicales signataires de l'accord qui a été suivi et conforté de fiches techniques pour sa mise en oeuvre ».
Que M. L... ne l'entend pas ainsi puisqu'elle considère, par application du calcul de l'indemnité de rupture en référence directe à l'ancienneté, devoir recevoir la somme de 37 200 €, en appliquant d'emblée la 5ème ligne du tableau (ancienneté comprise entre 25 et 29 ans) : 19 000 € + 700 € par année d'ancienneté) puisque, selon lui, les fiches techniques n'ont pas été validées par les organisations syndicales.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.2015 introduit l' « article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement" du P.S.E. en date du 27.01.2015 comme suit :
« ... L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ... » ;
Que la « fiche technique N° 8 Indemnités de rupture » est ainsi introduite : « L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE » ;
Que force est de constater les divergences de bases entachant des documents sensés tendre à une même finalité.
Que l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n° 8 ;
Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative.
Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Que l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »,
Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015.
Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à M. L... [27 ans 7 jours d'ancienneté soit 27, 0194 ans] par l'application de l'énoncé suivant :
« 19. 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans » s'élève à la somme de 19, 000 € + (700 € x 27,0194 ans) = 37 913,53 € ;
Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 28 016,67 euros nets ainsi qu'il résulte des conclusions de la partie défenderesse, la somme avancée par le demandeur apparait au terme des débats intégrer la prime incitative au reclassement rapide qui doit être écartée de ce calcul pour être considérée réglée ultérieurement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que M. L... a dû engager des frais pour mener cette procédure ;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € au titre des dispositions précitées.
(...)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en visant des paliers successifs par nombre d'années de service, l'accord collectif définissait ainsi des valeurs planchers renvoyant à un mode de calcul par tranches d'ancienneté et non par seuils ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°) ALORS QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, au-delà de la seule lettre de l'acte serait-elle a priori claire ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 7 et 8), que les parties signataires de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International avaient toujours entendu, a fortiori à la vieille d'un état de cessation de paiement, se référer à un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, cette méthode étant déjà celle pratiquée depuis 2011 pour calculer l'indemnité de départ volontaire amélioré dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de sorte que l'omission du tableau traduisant le montant à servir par ancienneté procédait d'une simple erreur matérielle qu'elle était en droit de rectifier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'erreur matérielle alléguée, que l'article litigieux ne renvoyait pas expressément à un tableau ou à une annexe et qu'il se suffisait à lui-même, sans rechercher si l'existence de cette erreur ne pouvait pas se déduire du fait que les partenaires sociaux avaient par le passé constamment choisi d'opter pour une méthode de calcul par tranche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 9 896,91 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'accord PSE signé le 27 janvier 2015, sauf à préciser que l'indemnité de licenciement était exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à établir et à transmettre au salarié la fiche de paie afférente au solde de l'« indemnité conventionnelle de licenciement » et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit :
« L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur :
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
- l'ensemble de la carrière
- et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété ; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis ; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturation en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 26 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € pour les seules années d'ancienneté au-delà de 25 ans ; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 26 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté ;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté ; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du « tableau valeur plancher minimale - accord PSE » intégré à une « fiche n° 8 : les indemnités de rupture » adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 26 ans une valeur plancher de 27 900 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à O... L..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité de licenciement due à O... L... en application du PSE à la somme de 37 913,58 euros ; que compte tenu de la somme de 28 016,67 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 896,91 euros ; (...)
(...)
Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à O... L... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
(...) qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le montant de l'indemnité de licenciement
Que l'article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement du P.S.E. en date du 27.01.2015 est ainsi rédigé ; « L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur :
Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19.000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19.000 € + 500 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19.000 € + 600 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19.000 € + 700 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19.000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans
Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
. l'ensemble de la carrière
. et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que, pour contrecarrer la demande de Mme L..., la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, présente une fiche technique intitulée « Fiche N° 8 : les indemnités de rupture » ainsi rédigée «
L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) A partir d'une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié percevra une indemnité calculée sur le dernier mois ou sur la base de la moyenne rétablie des appointements des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette indemnité est calculée en fonction du statut et de l'ancienneté dans l'entreprise :
- Pour les Ouvriers/Employés : 3/10èmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
- Pour les autres catégories, elle est calculée conformément aux dispositions de la CCN du verre Annexe 2 article 13
Valeur plancher minimale prévue dans l'accord PSE
Une valeur plancher minimale de l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail (hors congé de reclassement) appréciée en année mais aussi en mois. Elle est applicable à toutes les catégories.
- En fonction de l'ancienneté, l'ICL ne pourra être inférieure à la valeur plancher suivante (voir tableau au verso) :
19.000 € si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année de la 10e à la 14e
19.000 € + 500 €/année de la 15e à la 19e
19.000 € + 600 €/année de la 20e à la 24e
19.000 € + 700 €/année de la 25e à la 29e
19.000 € + 800 €/année à partir de la 30e année d'ancienneté
La valeur plancher de l'ICL sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année(s) mais aussi en mois.
- Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein de l'UES, la valeur plancher de l'ICL sera calculée en prenant en compte l'ensemble de carrière et les 5 dernières années précédant la demande.
- Les périodes de travail à temps complet à temps partiel seront prises en compte par calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière).
Exemple : Un salarié a travaillé 30 ans dont 20 à temps complet de 10 ans à temps partiel à 80 %, son coefficient de carrière sera de 100% x 20 ans + 80%x10 ans = 28 que l'on divise par 30 (ans) = 0,93
· Le même calcul sera effectué sur les 5 dernières années d'activité :
- si les 5 dernières années sont à temps partiel 80%, le coefficient sera donc de 0,8 et c'est le coefficient de 0,93 qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture
- si les 5 dernières années sont à temps complet, le coefficient sera donc de l et sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture. ».
Que la société défenderesse rappelle s'être engagée à calculer et à verser au salarié dont le contrat était rompu une indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la convention collective et l indemnité plancher définie dans l'accord PSE ;
Que l'accord PSE prévoit une valeur plancher minimale en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi si l'ancienneté est d'au moins 3 ans, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 19 000 €.
Qu'à cette somme s'ajoute une indemnité par palier et en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi l'indemnité revenant à M. L... s'élève à 24 150 € ;
Que la société défenderesse rappelle enfin que « Le calcul palier par palier a bien été compris par les organisations syndicales signataires de l'accord qui a été suivi et conforté de fiches techniques pour sa mise en oeuvre ».
Que M. L... ne l'entend pas ainsi puisqu'elle considère, par application du calcul de l'indemnité de rupture en référence directe à l'ancienneté, devoir recevoir la somme de 37 200 €, en appliquant d'emblée la 5ème ligne du tableau (ancienne comprise entre 25 et 29 ans) : 19 000 € + 700 € par année d'ancienneté) puisque, selon lui, les fiches techniques n'ont pas été validées par les organisations syndicales.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.2015 introduit l' « article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement" du P.S.E. en date du 27.01.2015 comme suit :
« ... L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ... » ;
Que la « fiche technique N° 8 Indemnités de rupture » est ainsi introduite : « L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE » ;
Que force est de constater les divergences de bases entachant des documents sensés tendre à une même finalité.
Que l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n° 8 ;
Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative.
Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Que l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »,
Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015.
Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à M. L... [27 ans 7 jours d'ancienneté soit 27, 0194 ans] par l'application de l'énoncé suivant :
« 19. 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans » s'élève à la somme de 19, 000 € + (700 € x 27,0194 ans) = 37 913,53 € ;
Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 28 016,67 euros nets ainsi qu'il résulte des conclusions de la partie défenderesse, la somme avancée par le demandeur apparait au terme des débats intégrer la prime incitative au reclassement rapide qui doit être écartée de ce calcul pour être considérée réglée ultérieurement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que M. L... a dû engager des frais pour mener cette procédure ;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € au titre des dispositions précitées.
(...)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QU'en présence d'un écrit susceptible de plusieurs sens, le juge a le devoir de l'interpréter ; qu'il ne peut s'en exonérer en déclarant de façon erronée l'acte clair ; que l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; que cet acte nécessitait une interprétation pour déterminer si les valeurs planchers ainsi définies renvoyaient à un mode de calcul par tranches d'ancienneté ou par seuils ; que pour retenir que ce texte instituait des seuils, et non des tranches, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a estimé que ce texte étant « clair et précis, il ne saurait en conséquence être interprété » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement (à supposer l'acte clair) QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoyait que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en jugeant que cet article instituait clairement des seuils, et non des tranches, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, au-delà de la seule lettre de l'acte serait-elle claire ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 7 et 8), que les parties signataires de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International avaient toujours entendu, a fortiori à la vieille d'un état de cessation de paiement, se référer à un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, cette méthode étant déjà celle pratiquée depuis 2011 pour calculer l'indemnité de départ volontaire amélioré dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences si bien que l'omission du tableau traduisant le montant à servir par ancienneté procédait d'une simple erreur matérielle qu'elle était en droit de rectifier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'erreur matérielle alléguée, que l'article litigieux ne renvoyait pas expressément à un tableau ou à une annexe et qu'il se suffisait à lui-même, sans rechercher si l'existence de cette erreur ne pouvait pas se déduire du fait que les partenaires sociaux avaient par le passé constamment choisi d'opter pour une méthode de calcul par tranche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International que les 9 premières années d'ancienneté du salarié étaient d'ores et déjà intégrées dans l'indemnité de 19 000 euros, à laquelle des majorations supplémentaires venaient s'ajouter à compter de la 10ème année, de sorte que cette part excédentaire devait être calculée sous déduction des 9 premières années d'ancienneté du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet article, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc France à payer au salarié la somme de 4 800€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Arc France aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L1233-45 du code du travail que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 24 avril 2015, privant de cause le congé de reclassement, le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis ; que par courrier du 4 mai 2015, O... L... a fait connaître à son employeur sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'il résulte du courrier adressé par la société à I... P. le 1er octobre 2015 qu'étaient disponibles à cette date un poste de contrôleur qualité moulerie classification ouvrier coefficient 200 et un poste de logisticien outillage classification ouvrier coefficient 200 ; que la société ne produit aucun élément de nature à justifier de l'incompatibilité de ces postes avec les compétences de l'intimé ; que la circonstance que O... L... avait accès à la liste des postes disponibles par le biais de l'antenne mobilité emploi ne dispensait pas l'employeur de l'informer de leur existence ; qu'il convient en application de l'article L1235-13 du code du travail de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de 4 800 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche ;
(
) qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la partie défenderesse explique à ce propos envoyer régulièrement (au minimum 2 fois par mois la liste des emplois disponibles aux personnes qui ont fait valoir leur priorité de réembauche ainsi M. L..., à charge pour elles de se positionner sur ces postes.
Que des explications reçues de M. M... la fréquence et ce suivi apparaissent établis depuis quelques mois.
Que ces fréquences et suivi n'apparaissent pas établis durant les premiers mois suivants le licenciement du demandeur ;
Qu'en l'état, sa prétention apparait légitime dans son principe ;
Qu'il ouvre doit à dommages et intérêts qui seront limités à la somme de 4 800e résultant de la différence entre un revenu complet du travail pendant six mois sur la base antérieure (1 743,27€ – hors prime d'ancienneté) et les revenus de substitution versés par le Pôle Emploi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que M. L... a dû engager des frais pour mener cette procédure ;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2 500 € au titre des dispositions précitées.
(...)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en réponse au salarié qui, dans ses écritures, entendait se prévaloir, au titre de la priorité de réembauche, de postes éventuellement disponibles en octobre 2015, la société Arc France répliquait que la priorité de réembauche n'avait commencé à courir, du fait du congé de reclassement dont avait bénéficié le salarié, qu'à la fin du mois de février 2016 ; qu'en relevant d'office que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement avait privé de cause le congé de reclassement de sorte que le délai d'exercice d'un an, pour bénéficier de la priorité de réembauche, avait commencé à courir dès la fin du préavis, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la durée d'un an de la priorité prévue par l'article L1233-45 du code du travail, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis exécuté ou non ; que dans le cas des salariés bénéficiant d'un congé de reclassement dont la durée excède la durée normale du préavis, ce délai d'un an court à compter du terme du congé, peu important que le licenciement soit ultérieurement jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 5 mai 2015, M. L... avait signé la convention de congé de reclassement d'une durée de douze mois, ledit congé ayant pris fin le 1er mars 2016 ; que pour accorder au salarié une indemnité de 4 800 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel a relevé que tandis que le salarié avait exprimé sa volonté de bénéficier de cette faculté, par courrier du 4 mai 2015, l'employeur ne justifiait pas en quoi le poste de contrôleur qualité moulerie classification ouvrier coefficient 200 et celui de logisticien outillage classification ouvrier coefficient 200 dont la disponibilité s'inférait d'un courrier du 1er octobre 2015 ne pouvaient pas lui être proposés ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a également relevé que si la fréquence et le suivi de l'envoi des postes disponibles aux personnes ayant fait valoir leur priorité de réembauche apparaissaient en dernier lieu établis, ils ne l'étaient pas « dans les premiers mois suivants le licenciement du salarié », intervenu le 24 avril 2015 ; qu'en se plaçant ainsi, pour apprécier le respect de la priorité de réembauche, à une date antérieure à celle de l'achèvement du congé de reclassement dont bénéficiait le salarié, aux motifs inopérants que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à indemniser le salarié au titre de la priorité de réembauche au prétexte que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement le congé de reclassement avait perdu sa cause de sorte que le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche avait commencé à courir dès la fin du préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile.