Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Matériel professionnel / Sanction illicite / Retenue sur salaire / L.1331-2

L’employeur avait mis à disposition du salarié un téléphone portable comportant un forfait de six heures de communications pour un montant de 71,29 euros. Ce dernier a dépassé son forfait téléphonique attaché à son téléphone professionnel. L’employeur avait donc retenu une somme de 1122 euros sur le salaire de l’employé constituant ainsi une sanction pécuniaire illicite.

Cass. soc. 15 mai 2014 n°12-30.148

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2001, M. X... a été engagé par la société Pianos Labrousse en qualité de vendeur démonstrateur à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, de commissions, d'indemnité de requalification et de congés payés ; que le salarié a été licencié le 29 décembre 2007, pour faute grave, en invoquant sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail dans la mesure où il prétendait que le travail était à temps plein et non partiel et où il avait créé de toutes pièces un litige, le refus réitéré de respecter les horaires et, de manière générale, l'indiscipline, l'entretien permanent d'une polémique sur la nature du contrat de travail (temps plein/ temps partiel), les perturbations à l'intérieur de l'entreprise (appels téléphoniques en direction de salariés de l'entreprise pour obtenir des attestations mensongères et aussi pour les menacer d'un prochain licenciement les concernant dans un but de déstabilisation) ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage et irrégularité de procédure ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L3123-14 du code du travail ;

Attendu que, selon le texte susvisé, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat signé entre les parties n'est pas conforme à la loi et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef des demandes relatives à la rupture ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L1331-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution de la somme de 1 122 euros retenue sur son salaire, l'arrêt retient que, dans le cadre de la relation de travail, l'employeur avait mis à disposition du salarié un téléphone portable comportant un forfait de six heures de communications pour un montant de 71, 29 euros ; que l'employeur ne saurait être tenu au-delà et que c'était à bon droit qu'il avait retenu sur le salaire le dépassement du forfait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue d'une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que ce dernier ne démontre pas que ses droits à ce titre n'ont pas été respectés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement des sommes subséquentes, en paiement d'une somme au titre des congés payés, en restitution de la somme de 1 122 euros, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Pianos Labrousse aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pianos Labrousse à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes financières afférentes tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail intervenu entre les parties le 26 février 2001 était qualifié de contrat à durée indéterminée à temps partiel, ce temps devant s'exercer à raison de 95 heures par mois / 22 heures par semaine, sans précision supplémentaire quant aux jours et quant aux heures travaillées, ceci alors qu'en application de l'article L3123-4 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étant communiquées par écrit au salarié ;
Que le contrat signé entre les parties n'est donc pas conforme à la loi ;
Considérant que dans cette hypothèse il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel, ceci par tous moyens ;
Considérant qu'il est largement établi par les éléments du dossier que à compter du début du contrat M. François X... exerçait son activité de démonstration et de vente dans des " corner " installés dans des centres commerciaux, situés souvent à proximité de son domicile et selon des horaires de présence qu'il choisissait, en général l'après-midi, ce qui correspond à la fréquentation de la clientèle ; qu'il a ensuite exercé l'activité en question de manière sédentaire, d'abord au magasin de la Ville du Bois, puis, à compter d'avril 2005, au magasin d'Alésia 101 avenue du Général LECLERC à Paris 14ème ;
Considérant que la plupart des attestations produites par M. François X... sont écrites en termes généraux et, ne visent pas expressément, un lieu de travail précis de l'intéressé (énonçant des propos tels que : " étant client du magasin " PIANOS LABROUSSE ", sans préciser lequel) de telle sorte que l'on ne peut en tirer argument quant à l'exercice d'un travail à temps plein dans des centres commerciaux ou ailleurs ; que si les attestations B..., C..., D..., E..., F... font état précisément de la présence de M. François X..., tant le matin que l'après-midi, au magasin du 101 avenue du Général LECLERC à Paris 14ème, force est de constater que ces attestations ne mentionnent pas la période à partir de laquelle les témoins ont constaté la présence de M. François X... sur le lieu de travail en question étant observé que les témoignages sont tous datés de novembre et de décembre 2007, soit de la période contemporaine de la saisine du Conseil de Prud'hommes par le salarié ; que de surcroît, le contenu de ces attestations est combattu de manière précise par les témoins G... (gardienne de l'immeuble qui indique, à la date du 14 décembre 2007, que c'est seulement depuis ce mois-là que M. François X... est présent au magasin tous les jours), H... (transporteur de pianos qui confirme, le 12 décembre 2007, que c'est seulement depuis quelques jours qu'il voit M. François X... plus souvent au magasin), I..., qui écrit précisément que client du magasin de l'avenue LECLERC depuis plusieurs années elle a constaté que M. Y... était souvent seul dans le magasin ce qui l'obligeait à attendre longtemps avant d'être servie, J..., occupant un magasin contigu, qui atteste que M. François X... n'est pas toujours présent au magasin ;
Considérant qu'il résulte de la confrontation de l'ensemble des témoignages produits que la présence à temps plein de M. François X... tant dans des centres commerciaux dès l'origine de la relation de travail en 2001, qu'au magasin de la Ville du Bois et au magasin de l'avenue LECLERC à partir d'avril 2005, n'est pas démontrée, seule la présence, plus constante dans le dernier magasin cité étant constatée à compter de la fin de l'année 2007, soit opportunément dans un but évident d'assise à ses demandes procédurales, observation étant faite de ce qu'avant l'incident de septembre 2007 relatif à la disparition de l'ukulele, M. François X... n'avait pas contesté le caractère partiel de son contrat de travail qui pourtant durait depuis plus de 6 années ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. François X... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes financières afférentes (rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité pour travail dissimulé) (arrêt p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'" en application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée du travail, sa répartition, les conditions de la modification de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiquées au salarié ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
Que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, mais une présomption simple d'un tel contrat, l'employeur pouvant apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous les moyens ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la SA PIANOS LABROUSSE et M. X... fixe la durée du temps de travail à 22 heures par semaine, mais ne contient aucune mention relative à la répartition de cette durée sur la semaine ou sur le mois ;
Que toutes les attestations versées par Monsieur Z... relatives à son temps de travail sont de novembre et de décembre 2007, qu'elles sont toutes rédigées en termes généraux et ne contiennent aucune précision quant aux horaires de travail de Monsieur X..., que toutes concernent le magasin de l'avenue du Général LECLERC à l'exception de celle de Monsieur A... qui fait mention du magasin de LA VILLE DU BOIS ;
Que l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations émanant de tiers à l'employeur (gardienne de l'immeuble, clients, transporteurs de pianos, livreurs, représentants ¿) qui sont toutes concordantes sur l'absence de Monsieur X... dans le magasin de l'avenue du Général LECLERC le matin ;
Que ces attestations corroborent les déclarations que l'employeur a fait dans ses courriers adressés au salarié au cours des mois d'octobre et novembre 2007 ;
Que l'ensemble de ces attestations n'est pas sérieusement combattu par les attestations versées par Monsieur X... qui sont toutes rédigées en termes généraux ne contenant aucune précision quant aux horaires de travail de Monsieur X... et sont relatives à la présence de celui-ci dans le magasin de l'avenue du Général LECLERC à l'exception de celle de Monsieur A... qui fait mention du magasin de LA VILLE DU BOIS ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur rapportant la preuve de ce que Monsieur X... travaillait à temps partiel les après-midis, celui-ci ne versant, par ailleurs, aucune pièce justifiant de ce qu'il se serait tenu à la disposition de son employeur le matin, Monsieur X... sera débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de sa demande subséquente en rappel de salaire non justifiée " (jugement p. 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'en l'état de l'irrégularité du contrat de travail de M. X..., qui ne mentionnait pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il appartenait au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur de rapporter la preuve d'un emploi à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à la requalification du contrat de travail dont elle a constaté qu'il ne mentionnait pas la répartition du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, au motif qu'il ne démontrait pas sa présence à temps plein, sans constater qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L3123-14 du code du travail ;

ALORS, EGALEMENT, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, qui ont retenu, pour rejeter la demande de requalification du contrat, que M. X... ne démontrait pas ses horaires de travail ni qu'il ait été obligé de se tenir à la disposition de son employeur le matin tandis que ce dernier établissait qu'il travaillait à temps partiel les après-midi, la cour a statué par des motifs inopérants car impropres à établir que M. X... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L3123-14 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, qui ont retenu, pour rejeter la demande de requalification du contrat, que M. X... ne démontrait pas ses horaires de travail ni qu'il ait été obligé de se tenir à la disposition de son employeur le matin tandis que celui-ci établissait qu'il travaillait à temps partiel les après-midis, la cour d'appel a également inversé la charge de la preuve, en violation des articles L3123-14 du code du travail et 1315 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l'existence d'un harcèlement ;

AUX MOTIFS QUE " force est de constater que l'attitude de M. François X... consistant, à partir de la fin de l'année 2007, à entretenir, de manière récurrente, une polémique sur la nature de son contrat de travail alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant, est constitutive d'une exécution de mauvaise foi du contrat ; que si cette mauvaise foi n'est pas à proprement parler une faute grave rendant impossible de manière immédiate le maintien du salarié dans l'entreprise, elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout dialogue entre l'employeur et le salarié étant rompu, ce qui implique qu'il doit être mis fin à la relation contractuelle " (arrêt p. 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt qui a écarté la demande de requalification du contrat de travail de M. X... entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a estimé que le fait d'avoir entretenu un polémique sur la nature de son contrat de travail constituait une inexécution de mauvaise foi de celui-ci et caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire un manquement fautif du salarié à ses obligations contractuelles ; que le fait pour un salarié d'indiquer à son employeur, fût-ce avec insistance, que selon lui, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ne constitue pas une faute justifiant un licenciement, quand bien même le dialogue entre l'employeur et le salarié serait rompu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L1331-1 du code du travail ;

ALORS, EGALEMENT, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient prescrits (concl. d'appel p. 15, prod. 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, les premiers juges avaient retenu que M. X... avait, d'une part, accusé son employeur de l'avoir insulté, traité de fou et harcelé moralement et, d'autre part, menacé de plainte pénale les personnes ayant témoigné en faveur de la société PIANOS LABROUSSE ; qu'à supposer qu'elle ait adopté ces motifs retenant des griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 du code du travail.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en restitution de la somme de 1. 122 € ;

AUX MOTIFS QUE " dans le cadre de la relation de travail, l'employeur avait mis à la disposition de M. François X... un téléphone portable comportant un forfait de 6 heures de communication pour un montant de 71, 29 € ; que l'employeur ne saurait donc être tenu au-delà et c'est donc à bon droit qu'il a retenu sur le salaire de M. François X... le dépassement du forfait ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. François X... de cette demande " (arrêt p. 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la retenue sur le salaire de l'employé de dépenses occasionnées par l'utilisation du téléphone de l'entreprise constitue une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de restitution des sommes prélevées sur son salaire et correspondant aux communications téléphoniques excédant le forfait souscrit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L1331-2 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les frais professionnels engagés par un salarié dans l'intérêt de l'entreprise doivent être supportés par l'employeur ; que dès lors, en cas d'utilisation par un salarié du téléphone mis à sa disposition par l'employeur au-delà du forfait souscrit par celui-ci, le salarié ne peut supporter le coût des communications excédant ce forfait qu'à condition qu'elles soient la conséquence d'une utilisation personnelle ou qu'elle ne soit pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait le remboursement des sommes prélevées sur son salaire par l'employeur au titre du dépassement du forfait téléphonique dont il disposait ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande au motif que le seul dépassement du forfait justifiait ces prélèvements ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le dépassement du forfait était la conséquence d'un usage personnel du téléphone par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QU'" il convient, pour le surplus, de débouter M. François X... de sa demande au titre des congés payés pour la période de juin 2007 au 3 janvier 2008 dès lors qu'il ne démontre pas que ses droits à ce titre n'ont pas été respectés " (arrêt p. 6) ;

ALORS QUE l'obligation de payer le salaire et ses accessoires dus au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation et qu'il a payé les congés payés dus au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de la demande formée au titre de l'indemnité de congés payés, qu'il ne démontrait pas que ses droits à ce titre n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.

Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage et irrégularité de procédure ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette interdiction concerne également l'entreprise utilisatrice, et le caractère lucratif de l'opération peut résulter d'une flexibilité plus grande dans la gestion du personnel et de l'économie de charges procurés à cette dernière ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la SA PIANOS LABROUSSE, faisait valoir qu'il avait été affecté au sein d'un magasin situé 101, avenue Général Leclerc appartenant à la SARL PIANOS LABROUSSE, personne distincte de son employeur, en violation des dispositions des articles L. 152-3 (devenu L. 8234-1) et L. 125-3 (devenu L. 8241-1) du code du travail ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'un accord collectif, est interdit ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la SA PIANOS LABROUSSE, faisait valoir qu'il avait été affecté au sein d'un magasin situé 101, avenue Général Leclerc appartenant à la SARL PIANOS LABROUSSE, personne distincte de son employeur, en violation des dispositions des articles L. 152-3 (devenu L. 8234-1) et L. 125-3 (devenu L. 8241-1) du code du travail, et qu'il n'avait pas bénéficié des avantages sociaux et salariaux de la SARL PIANOS LABROUSSE ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.