En vigueur
Article L1221-1 Code du travail
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Résiliation judiciaire / Barème / Indemnité / Cause réelle et sérieuse / Licenciement / L.1235-3
Mandat syndical / Discrimination / Intimidation / Violences / L.1132-1 / L.1134-1 / L.2141-5
Difficultés économiques / Licenciement économique / Appréciation des difficultés
Formation / Mise à niveau / Compétence professionnelle / Evolution de carrière / L.1233-4
Matériel professionnel / Sanction illicite / Retenue sur salaire / L.1331-2
CDD / Requalification / Résiliation judiciaire / Rétorsion à l’action en justice
Retraite complémentaire / Cotisations employeur / Prescription / Paie
Objectifs annuels / Pouvoir de direction / Modification / Opposabilité des objectifs / L.1221-1
Transfert d’entreprise / Co-employeur / Licenciement économique / Immixtion / Gestion économique
Associé égalitaire / Contrat de travail / Relation de travail / Reconnaissance du statut de salarié
Heures supplémentaires / Preuve / Temps de travail / L.3171-4 / Contrôle / Décompte
Congés payés / Indemnité compensatrice / Bulletin de paie / Solde / Résiliation judiciaire
Accord de mobilité interne / refus / licenciement / L.2242-21
Domination économique / Immixtion / Co-employeur / Lien de subordination / Solidarité
Contrat de travail / Acceptation / Formation du contrat / Embauche / Promesse d’embauche
Discrimination / Libertés fondamentales / Restrictions / L.1132-4 / L.1121-1
qu’il lui était reproché le port de la barbe. La Cour d’appel donne raison au salarié, au même titre que la
Cour de cassation rappelant ainsi que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la
nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et
proportionnées au but recherché. De plus, au termes de l’article L. 1321-3, 2° du Code du travail, le
règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.
Requalification / Contrat de travail / Lien de subordination
Requalification / Prestation de service / Lien de subordination / Preuve
Congé sans solde / Emission / Réception / Suspension du contrat de travail
Prise d’acte / Prescription de l’action / Résiliation judiciaire
Refus / Modification des conditions de travail / Licenciement / Cause réelle et sérieuse
Un salarié, chef de cuisine, demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des manquements de ce dernier concernant l’organisation de son temps de travail et son temps de repos.
L’employeur se prévaut de la signature d’une convention de forfait jours conclue avec le salarié conformément à un avenant de la convention collective datant de 2004. Un nouvel avenant à la convention collective est signé en 2016.
La Cour de cassation considère que la société ne peut se prévaloir de la convention de forfait en jours dans la mesure où cette dernière a été précédemment annulée. Il appartient donc à l’employeur de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait conforme aux nouveaux accords.
Rupture / Contrat de travail / Renonciation / Clause de non-concurrence / Contrepartie financière
Un salarié dont le contrat de travail contient une clause de non-concurrence est licencié. Conformément aux dispositions prévues dans cette clause, l’employeur est tenu de respecter un délai de préavis de 8 jours suivant la rupture du contrat de travail en cas de renonciation. La renonciation de l’employeur doit être faite par écrit.
La validité de la clause est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, l’employeur ne pouvant y renoncer de manière unilatérale.
La Cour de cassation estime que l’employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence pendant l’exécution du contrat de travail conformément aux dispositions de la-dite clause.
La Cour de cassation s’est prononcée le 9 mai 2019 concernant la résiliation d’un contrat.
Selon elle, la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.
Il convient d’établir une distinction entre la fin de la mission de l’employeur et la fin du chantier permettant la rupture du contrat de chantier qui lie l’employeur au salarié.