Le médecin du travail est-il un salarié protégé comme les autres ?

D’après l’article L.4623-4 alinéa 1 du Code du travail pour procéder au licenciement du médecin du travail il convient de respecter une certaine procédure. En effet, l’employeur est soumis à la consultation des institutions suivantes:

  • CSE ;
  • CSE interentreprises ;
  • Commission de contrôle du service interentreprises.

Le licenciement s’effectue suite à l’autorisation de l’Inspecteur du travail dont dépend le service de santé et après avis du médecin Inspecteur du travail (L.4623-5 alinéa 1 du Code du travail).

Par ailleurs, l’article L.4623-5-3 du Code du travail dispose que le transfert d’un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail doit également être soumis à l’autorisation de l’Inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.

L’Inspecteur du travail se voit alors accorder un délai de 15 jours afin de rendre sa décision, ce délai est réduit à 8 jours en cas de mise à pied selon l’article R.4623-21 du Code du travail.

En outre, selon l’article R.4623-22 du Code du travail, la décision de l’Inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

  • 1° A l’employeur ;
  • 2° Au médecin du travail ;
  • 3° Dans le cas d’un service autonome, au Comité Social et Economique ;
  • 4° Dans le cas d’un service interentreprises, au conseil d’administration et selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

 

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail du médecin sans autorisation administrative, la rupture n’est pas valable.

Cela confère ainsi le droit au médecin de réintégrer l’entreprise.

En l’absence de demande de réintégration, le médecin peut bénéficier des indemnités de rupture, ainsi qu’une indemnité pour atteinte au statut protecteur dont disposent les représentants du personnel élus.

 

 

Le médecin du travail est-il habilité à soumettre des propositions à l’employeur ?

En effet, lorsque l’employeur observe des risques sanitaires concernant les salariés, le médecin du travail est tenu de proposer à l’employeur par écrit des « mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. » (L.4624-3 du Code du travail).

De plus, quand le médecin du travail est saisi par l’employeur d’une interrogation relevant de ses missions, il fait connaitre ses préconisations par écrit selon l’article L.4624-9 du Code du travail.

Ses propositions ainsi que ses préconisations sont transmises au Comité Social et Economique, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin Inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes (L.4624-9 du Code du travail).

Enfin, en guise de soutien envers l’employeur concernant la mise en œuvre de ses mesures, le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien de l’emploi (L.4624-5 du Code du travail).

Bon à savoir : Le médecin du travail et plus généralement les services de santé apportent des conseils auprès :

  • Des salariés ;
  • Des employeurs ;
  • Des représentants du personnel.

Leur mission générale porte sur les risques professionnels, l’amélioration des conditions de travail, la prévention et la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, prévention également du harcèlement sexuel ou moral et prévention ou réduction des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (L.4622-2 du Code du travail).

Afin de pouvoir exercer son activité le médecin du travail doit être titulaire d’une habilitation spéciale. (L.4623-1 alinéa 1 du Code du travail)

 

Fascicule mis à jour le 31 octobre 2018.

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