Plafond de la Sécurité Sociale (PASS)
Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est un montant de référence servant à calculer certaines cotisations sociales et certaines exonérations.
Son montant est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des salaires. (article D.242-17 du Code de la sécurité sociale).
Quelle est la valeur du PASS ?
Le PASS en 2023
Pour 2023, La fixation du Plafond de la Sécurité Sociale est de :
- valeur mensuelle : 3 666 € ;
- valeur journalière : 202 €.
Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023
Le PASS en 2022
Pour 2022, La fixation du Plafond de la Sécurité Sociale est de :
- valeur mensuelle : 3 428 € ;
- valeur journalière : 189 €.
Arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022
Le PASS en 2021
Pour 2021, La fixation du Plafond de la Sécurité Sociale est de :
- valeur mensuelle : 3 428 € ;
- valeur journalière : 189 €.
Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021
Le PASS en 2020
Pour 2020, La fixation du Plafond de la Sécurité Sociale est de :
- valeur mensuelle : 3 428 € ;
- valeur journalière : 189 €.
Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020
Le PASS en 2019
Pour 2019, La fixation du Plafond de la Sécurité Sociale est de :
- valeur mensuelle : 3 377 € ;
- valeur journalière : 186 €.
Arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019
Le PASS en 2018
Selon l’arrêté du 5 décembre 2017 portant la fixation du Plafond de la Sécurité Sociale pour 2018, la valeur mensuelle du PASS est de 3 311 euros, sa valeur journalière est de 182 euros pour un montant de 39 732 euros pour l’année 2018.
Quels changements pour le PASS par rapport aux précédentes années ?
Le mode de calcul du Plafond de Sécurité Sociale a été modifié à compter du 1er janvier 2018.
Pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018, le plafond appliqué pour le calcul des cotisations doit être ajusté au prorata temporis en fonction de la périodicité de la paie et réduit en cas de temps partiel ou d’absences (R.242-2 du Code de la sécurité sociale).
Cette modification a pour objectif de prendre en considération des périodes d’absences ne donnant lieu à une rémunération, sans que la suspension du contrat ne contraigne de couvrir toute la période de paie.
Bon à savoir : La tolérance avait pour objectif de permettre aux entreprises de prendre en compte l’ensemble du temps de travail. Désormais à compter du 1er juillet 2018 la tolérance n’est plus en vigueur.
Existe-il une réduction du plafond ?
Lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas la totalité des périodes de paie, les plafonds sont réduits à proportion du nombre de jours de la période durant laquelle le salarié est employé (R. 242-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).
Le plafond est aussi réduit en prenant en considération:
- des périodes indemnisées d’activité partielle (ex-chômage partiel) ou de chômage intempéries ;
- des absences pour congés payés des salariés dont les indemnités correspondantes sont versées par une caisse de congés payés ;
- des périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Fascicule mis à jour le 3 décembre 2019.
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