URSSAF et recouvrement des cotisations : mécanisme de la Contrainte

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

La procédure de contrainte est la procédure la plus utilisée en matière de recouvrement des cotisations sociales.

La contrainte est une procédure extrajudiciaire simplifiée.

A défaut d’opposition, elle comporte les effets d’un jugement et confère le bénéfice d’une hypothèque judiciaire – (L.244-9 du Code de la sécurité sociale).

Elle permet notamment à l’URSSAF de recouvrer les cotisations sociales y compris les majorations dans un court délai.

 

Les formalités de la procédure

Les règles de procédure sont fixées à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. La contrainte est adressée à l’employeur cotisant par le directeur de l’organisme de recouvrement.

L’URSSAF est tenue de notifier la procédure au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge.

A l’instar de la procédure de notification, l’URSSAF peut notamment procéder à la signification de la contrainte par voie d’huissier.

Pour les personnes physiques, la notification doit être faite à personne ou à domicile.

Pour les personnes morales, la notification doit être faite au lieu de l’établissement ou du siège social de l’entreprise qui figure dans le registre du commerce et des sociétés.

A noter que si le lieu de résidence du cotisant n’est pas connu, ce dernier doit préciser toutes les démarches diligentées à cet effet pour procéder à la signification.

 

Mentions obligatoires

A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne :

  • la référence de la contrainte ;
  • le montant de la contrainte ;
  • le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
  • l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (R.133-3 du Code de la sécurité sociale).

L’action en opposition de la contrainte

La recevabilité de l’action en opposition à la contrainte est subordonnée à certaines conditions.

Les conditions de recevabilité de l’action en opposition

L’employeur a la possibilité de faire opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours.

L’opposition doit être inscrite au secrétariat de la juridiction compétente dans le ressort duquel il est domicilié (L’employeur) ou être adressée à ce secrétariat par LRAR.

L’employeur est tenu de motiver son opposition.

Toutefois une opposition non motivée est susceptible d’être recevable lorsque l’organisme de recouvrement a méconnu son obligation d’information.

L’absence des mentions susvisées n’annule pas la procédure de contrainte. Le délai est simplement prorogé dans le cadre d’une action en opposition – (Cass. civ. 15-06-2019 n° 16-10-788).

L’organisme de recouvrement est tenu informé de l’action en opposition par le secrétariat de la juridiction compétente dans un délai de 8 jours suivant la réception de l’opposition.

Les frais de signification ainsi que l’ensemble des actes de procédure nécessaires à l’exécution de l’opposition  sont à la charge du débiteur sauf si le bien-fondé de l’opposition n’a pas été remis en cause.

En cas de procédure jugée abusive ou dilatoire, les frais de procédure sont imputables au cotisant.

Le cotisant demeure également soumis au paiement d’une amende et aux frais de procédure.

Délai de prescription

Le délai de prescription de l’action en opposition est de 3 ans.

Bon à savoir : le délai de prescription est fixé à 5 ans en cas d’infraction constitutive de travail illégal.

 

Fascicule mis à jour le 16 septembre 2019.

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