Droit d’alerte pour danger grave et imminent

L’employeur fait l’objet d’une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Pour autant, lorsqu’un danger est constaté il en va de la mission des membres du CSE d’en avertir l’employeur – (L.4131-2 du Code du travail).

Le droit d’alerte des membres du CSE concerne les situations de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement – (L.2312-60 du Code du travail).

C’est à lui qu’il incombe de prendre les mesures d’ instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail – (L.4132-5 du Code du travail).

 

Procédure d’alerte

Dans un premier temps, l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier – (L.4132-2 du Code du travail).

Ensuite s’il y a divergence entre l’employeur et les membres du CSE sur la réalité du danger, le CSE est alors réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures.

Par ailleurs, l’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’Inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CSE – (L.4132-3 du Code du travail).

Si l’employeur et le CSE n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’Inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.

On considérera qu’il y a désaccord s’il la majorité des membres du CSE ne sont pas d’accord avec l’employeur.

Dans un second temps, l’Inspecteur du travail pourra décider de mettre en œuvre soit la procédure de référé permettant de pouvoir faire ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres…voire une procédure de mise en demeure afin de mettre en place toutes les mesures utiles – (L.4712-1 du Code du travail).

Bon à savoir : Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs – (L.4122-2 du Code du travail), de plus aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux – (L.4131-3 du Code du travail).

Obligation du membre du CSE

En cas de contestation du danger, le membre du CSE doit alerter l’employeur en consignant son avis par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité – (D.4132-1 du Code du travail).

Cet avis est daté et signé. Il indique :

  • les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
  • la nature et la cause de ce danger ;
  • le nom des travailleurs exposés.

Bon à savoir : Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE – (D.4132-2 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 18 juin 2020.

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