Accord d'entreprise 4 MI DISTRIBUTION

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE 4MI DISTRIBUTION

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société 4 MI DISTRIBUTION

Le 17/06/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

4MI DISTRIBUTION





ENTRE :



La société 4MI DISTRIBUTION



D’une première part,



ET :



LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS 




D’une deuxième part,



Ci-après désignés ensemble « les parties »



Préambule


Aux termes d’un contrat de location gérance, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS consentait à la société 4MI DISTRIBUTION le droit d’exploiter un fonds de commerce constitué d’un hypermarché sous enseigne CARREFOUR sis à Fourmies (59610), ZA La Marlière, 59610 FOURMIES.

À compter du 1er juin 2024, la société 4MI DISTRIBUTION, qui fût tout spécialement créée à cet effet, débutait l’exploitation du fonds de commerce susvisé.

L’opération juridique intervenue entre la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et la société 4MI DISTRIBUTION constituant un transfert total d’une entité économique autonome a entrainé l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Par conséquent, tous les contrats de travail en cours à la date du 1er juin 2024 qui étaient attachés au fonds de commerce mis à la location gérance ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société 4MI DISTRIBUTION.

En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 2314 -35 du Code du travail, les mandats des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ont subsisté eu égard au maintien de l'autonomie juridique de l'entité transférée au sein de la société 4MI DISTRIBUTION.

Les mandats des délégués syndicaux ont également subsisté au transfert en application de l’article L. 2143-10 du Code du travail.

Aussi, les sources normatives non conventionnelles (engagements unilatéraux, usages…) antérieurement applicables au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ont été maintenues au sein de la société 4MI DISTRIBUTION au profit des salariés transférés.


En revanche, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les normes conventionnelles négociées (conventions et accords collectifs) qui étaient applicables à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et au sein du Groupe de CARREFOUR en France à la date du transfert (le 1er juin 2024), ont été mises en cause, à l’exception :

  • de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire également applicable au sein de la société 4MI DISTRIBUTION,

  • et, des accords collectifs ayant cessé immédiatement en vertu des dispositions légales et en particulier ceux relatifs à la participation des salariés aux résultats et à l’intéressement collectif.

Dès lors, une période de survie temporaire d’une durée maximum de 15 mois, destinée à éviter une cessation brusque et immédiate du statut collectif négocié mis en cause, s’est ouverte à compter du 1er juin 2024 en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

À ce titre, et sauf accord de substitution dans l’intervalle, au cours de la survie temporaire comportant une période de préavis de 3 mois, puis une période de survie de 12 mois maximum, les conventions et accords collectifs mis en cause doivent continuer à produire effet au profit des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société 4MI DISTRIBUTION le 1er juin 2024.

C’est dans ces conditions que la société 4MI DISTRIBUTION a continué à appliquer temporairement au bénéfice des salariés transférés les dispositions conventionnelles en vigueur au jour du transfert au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du Groupe de CARREFOUR en France.

Par ailleurs, il est rappelé que la société 4MI DISTRIBUTION, ayant été créée récemment dans le but d’exploiter le fonds de commerce confié à la location gérance par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, n’applique aucun accord collectif à l’exception de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Dans ce contexte, les parties aux présentes, conscientes et soucieuses depuis l’origine de la prise en location gérance du magasin CARREFOUR situé à FOURMIES par la 4MI DISTRIBUTION de la nécessité d’instituer un statut social commun à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, ont souhaité initier des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution qui soit adapté à l’environnement économique et social de l’entreprise.

Concomitamment, poursuivant leur objectif de nourrir un dialogue social au sein de l’entreprise, les parties, ont manifesté leur souhait d’engager des négociations conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Partant, les représentants de la Direction de la société 4MI DISTRIBUTION et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 28 février 2025, 1er avril 2025, 13 mai 2025 et 17 juin 2025 afin d’aborder les deux blocs de négociation obligatoire visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail relatifs :

  • à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

A titre d’information, il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires auront lieu chaque année au sein de la société 4MI DISTRIBUTION (sous réserve des dispositions relatives au Code du travail et de la présence de délégués syndicaux).

Aussi, lors de ces réunions la Direction de la société 4MI DISTRIBUTION et les délégations des organisations syndicales ont souhaité harmoniser la situation de l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION en instituant un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, tout en prenant en considération la situation des salariés transférés et le contexte économique et social de l’entreprise.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.



CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

  • Sommaire

TOC \o "2-2" \h \z \t "Titre 1;1;Titre 3;4;Titre 4;5;Titre 5;6;Titre 6;3" Sommaire PAGEREF _Toc200031296 \h 7

TITRE 1 : PAGEREF _Toc200031297 \h 16

DISPOSITIONS PAGEREF _Toc200031298 \h 16

GENERALES PAGEREF _Toc200031299 \h 16

ARTICLE 1.1 :CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc200031300 \h 17
ARTICLE 1.2 :EFFETS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200031301 \h 17
ARTICLE 1.3 :CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc200031302 \h 19

TITRE 2 : PAGEREF _Toc200031303 \h 20

CLASSIFICATIONS PAGEREF _Toc200031304 \h 20

ARTICLE 2.1 :CLASSIFICATION APPLICABLE PAGEREF _Toc200031305 \h 21

TITRE 3 : PAGEREF _Toc200031306 \h 22

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES PAGEREF _Toc200031307 \h 22

CHAPITRE 1 : PAGEREF _Toc200031308 \h 23

RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc200031309 \h 23

ARTICLE 3.1 :SALAIRES MINIMA – GRILLE DE SALAIRE PAGEREF _Toc200031310 \h 23
ARTICLE 3.2 :PRIME ANNUELLE PAGEREF _Toc200031311 \h 23
ARTICLE 3.3 :DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES PAGEREF _Toc200031312 \h 24
3.3.1)Principe PAGEREF _Toc200031313 \h 24
3.3.2)Salariés éligibles PAGEREF _Toc200031314 \h 24
3.3.3)Fonctionnement PAGEREF _Toc200031315 \h 24
3.3.4)Fixation des objectifs PAGEREF _Toc200031316 \h 25

CHAPITRE 2 : PAGEREF _Toc200031317 \h 27

AUTRES AVANTAGES PAGEREF _Toc200031318 \h 27

ARTICLE 3.4 :TITRES RESTAURANT PAGEREF _Toc200031319 \h 27
3.4.1)Bénéficiaires PAGEREF _Toc200031320 \h 27
3.4.2)Conditions d’attribution PAGEREF _Toc200031321 \h 27
3.4.3)Valeur faciale PAGEREF _Toc200031322 \h 28
3.4.4)Financement des titres restaurant PAGEREF _Toc200031323 \h 28
ARTICLE 3.5 :REMISE SUR ACHATS PAGEREF _Toc200031324 \h 29
3.5.1)Principe et périmètre PAGEREF _Toc200031325 \h 29
3.5.2)Plafond PAGEREF _Toc200031326 \h 30
3.5.3)Bénéficiaires PAGEREF _Toc200031327 \h 30
3.5.4)Conditions et modalités PAGEREF _Toc200031328 \h 31
3.5.5)Cotisation annuelle de la carte PASS PAGEREF _Toc200031329 \h 31
ARTICLE 3.6 :INDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200031330 \h 32
3.6.1)Objet PAGEREF _Toc200031331 \h 32
3.6.2)Bénéficiaires PAGEREF _Toc200031332 \h 33

TITRE 4 : PAGEREF _Toc200031333 \h 35

MESURES DESTINÉES À COMPENSER LA PERTE DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS PAGEREF _Toc200031334 \h 35

ARTICLE 4.1 :DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS TRANSFÉRÉS AYANT ATTEINT LES ECHELONS C ET D PAGEREF _Toc200031335 \h 35
ARTICLE 4.2 :INDEMNITÉ COMPENSATOIRE PAGEREF _Toc200031336 \h 36
4.2.1)Salariés éligibles PAGEREF _Toc200031337 \h 36
4.2.2)Montant de l’indemnité compensatoire PAGEREF _Toc200031338 \h 37
4.2.2.1)Calcul de l’indemnité compensatoire PAGEREF _Toc200031339 \h 37
4.2.2.2)Réduction de l’indemnité compensatoire en cas d’absence PAGEREF _Toc200031340 \h 37
4.2.2.3)Périodicité et date de versement PAGEREF _Toc200031341 \h 37
ARTICLE 4.3 :LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES QUI NE SONT PAS AU FORFAIT PAGEREF _Toc200031342 \h 38
1.1.1)Eligibilité PAGEREF _Toc200031343 \h 38
1.1.2)Période de référence PAGEREF _Toc200031344 \h 38
1.1.3)Nombre maximum de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc200031345 \h 39
1.1.4)Modalités de prise de jours de repos supplémentaires acquis PAGEREF _Toc200031346 \h 39
1.1.5)Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc200031347 \h 40

TITRE 5 : PAGEREF _Toc200031348 \h 41

CONGÉS PAYÉS ET ABSENCES PAGEREF _Toc200031349 \h 41

CHAPITRE 1 : PAGEREF _Toc200031350 \h 42

CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc200031351 \h 42

ARTICLE 5.1 :CONGÉS PAYÉS ANNUELS PAGEREF _Toc200031352 \h 42
5.1.1)Droits à congés payés PAGEREF _Toc200031353 \h 42
5.1.2)Période de prise PAGEREF _Toc200031354 \h 42
5.1.3)Ordre des départs en congé PAGEREF _Toc200031355 \h 42
ARTICLE 5.2 :CONGÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) D’ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc200031356 \h 43
ARTICLE 5.3 :CONGÉ(S) de fractionnement PAGEREF _Toc200031357 \h 44

CHAPITRE 2 : PAGEREF _Toc200031358 \h 46

ABSENCES PAGEREF _Toc200031359 \h 46

ARTICLE 5.4 :ABSENCES AUTORISÉES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE PAGEREF _Toc200031360 \h 46
ARTICLE 5.5 :ABSENCES AUTORISÉES POUR SOIGNER UN ENFANT PAGEREF _Toc200031361 \h 47

TITRE 6 : PAGEREF _Toc200031362 \h 49

DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200031363 \h 49

CHAPITRE 1 : PAGEREF _Toc200031364 \h 50

PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc200031365 \h 50

Section 1 :Durée du travail PAGEREF _Toc200031366 \h 50

ARTICLE 6.1 :Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc200031367 \h 50
ARTICLE 6.2 :Pause PAGEREF _Toc200031368 \h 50
ARTICLE 6.3 :Coupures PAGEREF _Toc200031369 \h 52
ARTICLE 6.4 :REPOS PAGEREF _Toc200031370 \h 52
ARTICLE 6.5 :Temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc200031371 \h 53
6.5.1)Principe PAGEREF _Toc200031372 \h 53
6.5.2)Éligibilité à la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc200031373 \h 53
6.5.3)Contrepartie sous forme de repos PAGEREF _Toc200031374 \h 53
6.5.4)Modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos PAGEREF _Toc200031375 \h 54
ARTICLE 6.6 :Contrôle du temps travail PAGEREF _Toc200031376 \h 54

Section 2 :Travail de nuit PAGEREF _Toc200031377 \h 55

ARTICLE 6.7 :Travail de nuit PAGEREF _Toc200031378 \h 55

Section 3 :Travail du dimanche MATIN PAGEREF _Toc200031379 \h 56

ARTICLE 6.8 :Dispositions applicables au travail du dimanche MATIN PAGEREF _Toc200031380 \h 56

Section 4 :Jours fériés PAGEREF _Toc200031381 \h 57

ARTICLE 6.9 :Dispositions applicables aux jours fériés PAGEREF _Toc200031382 \h 57

Section 5 :JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc200031383 \h 57

ARTICLE 6.10 :JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc200031384 \h 57
6.10.1)Organisation de la Journée de Solidarité PAGEREF _Toc200031385 \h 58
6.10.2)Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées. PAGEREF _Toc200031386 \h 58
6.10.3)Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures. PAGEREF _Toc200031387 \h 58

Section 6 :ASTREINTES PAGEREF _Toc200031388 \h 59

ARTICLE 6.11 :Régime juridique applicable aux astreintes PAGEREF _Toc200031389 \h 59
6.11.1)Champ d’application PAGEREF _Toc200031390 \h 59
6.11.2)Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc200031391 \h 59
6.11.3)Champ d'intervention PAGEREF _Toc200031392 \h 60
6.11.4)Programmation – État récapitulatif PAGEREF _Toc200031393 \h 60
6.11.4.1)Programmation PAGEREF _Toc200031394 \h 60
6.11.4.2)État récapitulatif PAGEREF _Toc200031395 \h 60
6.11.5)Repos PAGEREF _Toc200031396 \h 61
6.11.6)Intervention PAGEREF _Toc200031397 \h 62
6.11.6.1)Rapport d’intervention PAGEREF _Toc200031398 \h 62
6.11.6.2)Contreparties afférentes aux interventions PAGEREF _Toc200031399 \h 62
6.11.7)Contreparties au titre de la sujétion de l’astreinte PAGEREF _Toc200031400 \h 63
6.11.8)Forfait de déplacement PAGEREF _Toc200031401 \h 63
6.11.1)Temps passé en intervention PAGEREF _Toc200031402 \h 63

Section 7 :PrimeS de PERMANENCES ET FERMETURES PAGEREF _Toc200031403 \h 64

ARTICLE 6.12 :PERMANENCES ET FERMETURES POUR LES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES PAGEREF _Toc200031404 \h 64

Section 8 :Prime de travaux de nuit encadrement PAGEREF _Toc200031405 \h 66

ARTICLE 6.13 :PRIME DE TRAVAUX DE NUIT DE l’ENCADREMENT PAGEREF _Toc200031406 \h 66

CHAPITRE 2 : PAGEREF _Toc200031407 \h 67

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc200031408 \h 67

ARTICLE 6.14 :Organisation du temps de travail DU PERSONNEL à temps complet dans un cadre hebdomadaire PAGEREF _Toc200031409 \h 67
6.14.1)Salariés concernés PAGEREF _Toc200031410 \h 67
6.14.2)Organisation hebdomadaire PAGEREF _Toc200031411 \h 67
ARTICLE 6.15 :Heures supplémentaires PAGEREF _Toc200031412 \h 68

CHAPITRE 3 : PAGEREF _Toc200031413 \h 69

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc200031414 \h 69

ARTICLE 6.16 :Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel : « annualisation » PAGEREF _Toc200031415 \h 69
6.16.1)Principe PAGEREF _Toc200031416 \h 69
6.16.2)Champ d’application PAGEREF _Toc200031417 \h 70
6.16.3)Période de référence PAGEREF _Toc200031418 \h 70
6.16.4)Durée annuelle PAGEREF _Toc200031419 \h 71
6.16.5)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc200031420 \h 72
6.16.6)Programmation indicative et délai de prévenance PAGEREF _Toc200031421 \h 72
6.16.7)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc200031422 \h 73
6.16.8)Compte de compensation PAGEREF _Toc200031423 \h 74
6.16.9)Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation PAGEREF _Toc200031424 \h 74
6.16.9.1)Heures excédentaires PAGEREF _Toc200031425 \h 74
6.16.9.2)Heures déficitaires PAGEREF _Toc200031426 \h 75
6.16.10)Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc200031427 \h 75
6.16.10.1)Embauche en cours de période PAGEREF _Toc200031428 \h 75
6.16.10.2)Départ en cours de période PAGEREF _Toc200031429 \h 75
6.16.11)Gestion des absences PAGEREF _Toc200031430 \h 76

CHAPITRE 4 : PAGEREF _Toc200031431 \h 78

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PAGEREF _Toc200031432 \h 78

ARTICLE 6.17 :Régime juridique applicable au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc200031433 \h 78
6.17.1)Salariés concernés PAGEREF _Toc200031434 \h 78
6.17.2)Durée du travail PAGEREF _Toc200031435 \h 78
6.17.3)Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc200031436 \h 79
6.17.4)Période de référence du forfait – Décompte de la durée du travail – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc200031437 \h 79
6.17.4.1)Période de référence du forfait PAGEREF _Toc200031438 \h 79
6.17.4.2)Décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc200031439 \h 79
6.17.4.3)Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc200031440 \h 79
6.17.5)Incidence de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période sur le nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc200031441 \h 80
6.17.5.1)Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc200031442 \h 80
6.17.5.2)Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc200031443 \h 81
6.17.6)Organisation des jours de travail et des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc200031444 \h 82
6.17.7)Dépassement du nombre de jours fixé dans le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc200031445 \h 83
6.17.8)Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc200031446 \h 84
6.17.9)Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc200031447 \h 84
6.17.9.1)Document mensuel de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc200031448 \h 84
6.17.9.2)Examen du document hebdomadaire de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc200031449 \h 85
6.17.10)Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc200031450 \h 86
6.17.11)Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc200031451 \h 86
6.17.12)Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion PAGEREF _Toc200031452 \h 87
ARTICLE 6.18 :FORFAIT EN JOURS RÉDUIT PAGEREF _Toc200031453 \h 87

CHAPITRE 5 : PAGEREF _Toc200031454 \h 88

TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc200031455 \h 88

ARTICLE 6.19 :PRINCIPE D’UNE DUREE MINIMALE PAGEREF _Toc200031456 \h 88
ARTICLE 6.20 :Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc200031457 \h 91
6.20.1)Champ d’application PAGEREF _Toc200031458 \h 92
6.20.2)Période de référence PAGEREF _Toc200031459 \h 92
6.20.3)Durée minimale du travail à temps partiel aménagé sur l'année PAGEREF _Toc200031460 \h 93
6.20.1)Variation du temps de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc200031461 \h 93
6.20.2)Heures complémentaires PAGEREF _Toc200031462 \h 93
6.20.2.1)Définition PAGEREF _Toc200031463 \h 93
6.20.2.2)Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires et rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc200031464 \h 94
6.20.2.3)Rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc200031465 \h 94
6.20.2.4)Garanties des salariés à temps partiel annualisé PAGEREF _Toc200031466 \h 94
6.20.3)Programmation indicative et délai de prévenance PAGEREF _Toc200031467 \h 95
6.20.4)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc200031468 \h 96
6.20.5)Compte de compensation PAGEREF _Toc200031469 \h 97
6.20.6)Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc200031470 \h 97
6.20.6.1)Embauche en cours de période PAGEREF _Toc200031471 \h 97
6.20.6.2)Départ en cours de période PAGEREF _Toc200031472 \h 98
6.20.7)Gestion des absences PAGEREF _Toc200031473 \h 98

TITRE 7 : PAGEREF _Toc200031474 \h 100

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200031475 \h 100

CHAPITRE 1 : PAGEREF _Toc200031476 \h 101

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc200031477 \h 101

ARTICLE 7.1 :MESURES EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc200031478 \h 102
7.1.1)Egalité de rémunération dès l’embauche PAGEREF _Toc200031479 \h 102
Objectif : PAGEREF _Toc200031480 \h 102
Actions : PAGEREF _Toc200031481 \h 102
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031482 \h 102
7.1.2)Veiller à ce que les salariés ayant bénéficié d’un congé familial n’aient pas de conséquence négative sur la rémunération PAGEREF _Toc200031483 \h 103
Objectif : PAGEREF _Toc200031484 \h 103
Actions : PAGEREF _Toc200031485 \h 103
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031486 \h 103
ARTICLE 7.2 :ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EMPLOI PAGEREF _Toc200031487 \h 104
7.2.1)Non-discrimination à l’embauche PAGEREF _Toc200031488 \h 104
Objectif : PAGEREF _Toc200031489 \h 104
Actions : PAGEREF _Toc200031490 \h 104
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031491 \h 104
7.2.1)Mixité des emplois PAGEREF _Toc200031492 \h 105
Objectif : PAGEREF _Toc200031493 \h 105
Actions : PAGEREF _Toc200031494 \h 105
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031495 \h 105
ARTICLE 7.3 :ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc200031496 \h 106
7.3.1)Accès identique à la formation professionnelle PAGEREF _Toc200031497 \h 106
Actions : PAGEREF _Toc200031498 \h 106
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031499 \h 106
7.3.2)Facilité l’accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc200031500 \h 107
Objectif : PAGEREF _Toc200031501 \h 107
Actions : PAGEREF _Toc200031502 \h 107
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031503 \h 107
ARTICLE 7.4 :DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc200031504 \h 108

CHAPITRE 2 : PAGEREF _Toc200031505 \h 108

QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200031506 \h 108

ARTICLE 7.5 :PRIME DE TUTORAT PAGEREF _Toc200031507 \h 108
7.5.1)Objet de la prime PAGEREF _Toc200031508 \h 108
7.5.2)Condition de désignation du tuteur PAGEREF _Toc200031509 \h 109
7.5.3)Montant et conditions tenant à la prise d’effet de la mission tutorale PAGEREF _Toc200031510 \h 109
ARTICLE 7.6 :AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIEES ENCEINTES PAGEREF _Toc200031511 \h 109
ARTICLE 7.7 :PROMOUVOIR DES RELATIONS DE TRAVAIL SAINES PAGEREF _Toc200031512 \h 109
ARTICLE 7.8 :DONNER DU SENS AU TRAVAIL PAGEREF _Toc200031513 \h 110
ARTICLE 7.9 :DROIT A LA DECONNEXION ET USAGE RAISONNE DES TECHNOLOGIES DE L’information et de la communication (TIC) PAGEREF _Toc200031514 \h 110
7.9.1)Champ d’application PAGEREF _Toc200031515 \h 111
7.9.2)Principes fondamentaux PAGEREF _Toc200031516 \h 112
7.9.3)Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc200031517 \h 112
Mesures relatives à la déconnexion hors temps de travail PAGEREF _Toc200031518 \h 112
Mesures visant à une utilisation raisonnée des TIC PAGEREF _Toc200031519 \h 114
7.9.4)Alerte PAGEREF _Toc200031520 \h 115
ARTICLE 7.10 :MOBILITE PAGEREF _Toc200031521 \h 115

CHAPITRE 3 : PAGEREF _Toc200031522 \h 116

INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PAGEREF _Toc200031523 \h 116

ARTICLE 7.11 :BENEFICIAIRES DES MESURES PAGEREF _Toc200031524 \h 116

Section 1 :Mesures visant á favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés PAGEREF _Toc200031525 \h 118

ARTICLE 7.12 :AUGMENTATION DU TAUX D’EMPLOI PAGEREF _Toc200031526 \h 118
Objectif : PAGEREF _Toc200031527 \h 118
Actions PAGEREF _Toc200031528 \h 118
Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc200031529 \h 119
ARTICLE 7.13 :DEVELOPPER L’ACCUEIL DES STAGIAIRES PAGEREF _Toc200031530 \h 119
Objectif : PAGEREF _Toc200031531 \h 119
Actions : PAGEREF _Toc200031532 \h 119
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031533 \h 120

Section 2 :Mesures visant á favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés PAGEREF _Toc200031534 \h 120

ARTICLE 7.14 :REUSSIR L’INTEGRATION PAGEREF _Toc200031535 \h 120
Objectif : PAGEREF _Toc200031536 \h 120
Actions PAGEREF _Toc200031537 \h 121
Indicateurs chiffrés : PAGEREF _Toc200031538 \h 122
ARTICLE 7.15 :ANTICIPER L’EVOLUTION DU HANDICAP DES TRAVAILLEURS HANDICAPEQ PAGEREF _Toc200031539 \h 122
Objectif : PAGEREF _Toc200031540 \h 122
Actions : PAGEREF _Toc200031541 \h 122
Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc200031542 \h 122
ARTICLE 7.16 :ANTICIPER LE RETOUR DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR FAOVIRSER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI PAGEREF _Toc200031543 \h 123
Objectif : PAGEREF _Toc200031544 \h 123
Actions : PAGEREF _Toc200031545 \h 123
Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc200031546 \h 123

Section 3 :AUTRES MESURES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PAGEREF _Toc200031547 \h 124

ARTICLE 7.17 :RENFORCER LE RECOURS AUX SECTEURS ADAPTES PAGEREF _Toc200031548 \h 124
ARTICLE 7.18 :RENFORCER LA COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc200031549 \h 124

TITRE 8 : PAGEREF _Toc200031550 \h 125

INSTITUTIONS PAGEREF _Toc200031551 \h 125

REPRESENTATIVES DU PAGEREF _Toc200031552 \h 125

PERSONNEL PAGEREF _Toc200031553 \h 125

TITRE 9 : PAGEREF _Toc200031554 \h 127

DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc200031555 \h 127

ARTICLE 9.1 :DURÉE ET PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc200031556 \h 127
ARTICLE 9.2 :ADHÉSION PAGEREF _Toc200031557 \h 127
ARTICLE 9.3 :INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200031558 \h 127
ARTICLE 9.4 :RÉVISION - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc200031559 \h 128
9.4.1)Révision PAGEREF _Toc200031560 \h 128
9.4.2)Dénonciation PAGEREF _Toc200031561 \h 128
ARTICLE 9.5 :SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc200031562 \h 129
ARTICLE 9.6 :FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc200031563 \h 129




  • DISPOSITIONS
  • GENERALES


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.

Il a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis, sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.

EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord qui est le résultat des négociations entre les parties :

  • met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux notes de service, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié transférées en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert ayant le même objet ;

  • met définitivement fin aux accords collectifs et de manière générale à toutes les sources du statut collectif négocié applicables au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert;

  • se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur au statut collectif (négocié ou non) applicable au sein de la société 4MI DISTRIBUTION ayant le même objet ;






En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du statut collectif de la société 4MI DSITRIBUTON se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, ainsi qu’à toutes pratiques, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert et ayant le même objet que les dispositions du statut collectif actuellement en vigueur au sein de la société 4MI DISTRIBUTION.

Les accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein d la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert prennent donc fin par la signature du présent accord, qui vaut donc accord de substitution.

Toutefois, il est rappelé que continuent à s’appliquer au sein de la société 4MI DISTRIBUTION :

  • la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues ;

  • la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime complémentaire de remboursement de frais-santé ;

  • la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime de prévoyance ;


CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;

  • des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, constitue un accord de substitution.

 
  • CLASSIFICATIONS



CLASSIFICATION APPLICABLE

À compter du 1er septembre 2025, et sous réserve des dispositions prévues à l’article 4.1 des présentes, les dispositions étendues de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à la classification s’appliquera de plein droit à tous les salariés de la société 4MI DISTRIBUTION.

Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les parties que la classification qui était applicable au sein CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS au jour du transfert d’entreprise prend définitivement fin à compter du 31 août 2025 (à l’exception des échelons C et D).



 
  • RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES


 
  • RÉMUNÉRATION


 SALAIRES MINIMA – GRILLE DE SALAIRE


À compter du 1er septembre 2025, les dispositions étendues de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives aux salaires minimas s’appliqueront de plein droit à tous les salariés de la société 4MI DISITRIBUTION (étant précisé qu'aucun collaborateur ne verra sa rémunération affectée par ce changement de rattachement).

Il est donc expressément convenu entre les parties que la grille de salaire qui était applicable au sein de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS au jour du transfert d’entreprise cessera de s’appliquer définitivement le 31 août 2025.

 PRIME ANNUELLE


Les salariés ont le droit à une prime annuelle dans les conditions fixées par la Convention Collective de Branche applicable.

Les précisions suivantes sont toutefois apportées :

Dans les trois premiers jours ouvrables de décembre, les salariés potentiellement bénéficiaires percevront un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime.

Le versement du solde de la prime annuelle interviendra avec la paye du mois de décembre (en retenant bien évidemment l’acompte et les cotisations afférentes).

La date de versement du solde (31 décembre) est considérée comme la date de versement de la prime. Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera compensé de plein droit.


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES

Principe

Compte tenu des techniques particulières nécessaires à la promotion et à la vente de certains produits et services identifiés par l’entreprise, et afin d’intéresser et de motiver les vendeurs de produits et services à la réalisation des objectifs de vente fixés par l’entreprise, les vendeurs de produits et services bénéficient de primes dites « vendeurs ».

Salariés éligibles

Sont éligibles aux primes « vendeurs » dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :

  • exercer l’emploi vendeurs produits et services ;

  • être classé au niveau III en application de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

  • travailler entre 17 et 20 heures 2 jours par semaine sur la période du mercredi au samedi, et, les jeudi, vendredi et samedi lorsque un des vendeurs est en congés payés.



Fonctionnement

Les primes variables sont calculées sur les résultats de chaque mois civil. Elles sont versées avec la rémunération mensuelle suivant le mois de référence.

Ces primes sont calculées en fonction des objectifs fixés par l’employeur.

Il est précisé que :

  • Le calcul des primes pour les salariés à temps partiel est proratisé en fonction de leur temps de travail contractuel (base contrat) ;

  • le vendeur de produits et de services ne pourra en aucun cas être rémunéré sur des ventes réalisées par une tierce personne ;

  • tous les mois, La Direction déterminera les produits bénéficiant d’une prime, cette liste pourra évoluer en cours de mois, notamment en cas de ruptures ou de pricing sur certains produits ;

  • les priorités locales sont laissées à l’appréciation du Manager Métier ; elles sont accessibles à l’ensemble des vendeurs de produits et services du magasin ;

  • tous les remboursements et annulations de vente doivent être saisis sur l’outil de vente assistée avec le code du vendeur qui a réalisé la vente ;

  • les remboursements seront déduits du chiffre d’affaires servant de base de calcul à la prime pendant la période définie par la charte remboursement Carrefour (soit actuellement 15 jours à la date d’application du présent accord) ;

  • le calcul de la prime se fera à la clôture du bon de vente ;

  • le montant des primes devient définitif, sauf erreur matérielle, à l’issue des clôtures mensuelles dans l’outil de calcul des primes.


Fixation des objectifs

Les objectifs devront être remis au vendeur la dernière semaine du mois, pour le mois suivant, au minimum à J – 7, et seront accessibles par le vendeur sur le système informatique.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourrait être amenée à modifier les prévisions de chiffre d’affaires initialement prévues.

Fixation des objectifs

Le fonctionnement d’une telle rémunération sera revu annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.






























 
  • AUTRES AVANTAGES


TITRES RESTAURANT

Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’attribution ci-dessous fixées, sont susceptibles de bénéficier des titres restaurant :

  • L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI) ;
  • Les apprentis ;
  • Les stagiaires de l'enseignement scolaire et universitaire.

À titre de condition cumulative supplémentaire, sont éligibles ceux qui ont acquis une ancienneté d’au moins deux mois dans l’entreprise.

Conditions d’attribution

Pour prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures devront avoir travaillé au moins 3 heures sur la journée indépendamment du positionnement de la plage horaire.

Les salariés de la catégorie cadre, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée.





Les jours d'absences relatifs à de la maladie, à un accident du travail, à un accident de trajet, à de la maladie professionnelle ou bien à des congés ou repos quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre restaurant.

Les heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Il est précisé qu’une journée travaillée au cours de laquelle le repas aura été pris en charge par l’employeur ne donnera pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.

Il est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Dans l’hypothèse d’une perte de ces exonérations, les parties conviennent dès à présent d’appliquer sans délai les conditions réglementaires d’attributions des titres restaurant.
Valeur faciale

La valeur faciale des titres restaurant est fixée à 4.45 euros.

Financement des titres restaurant

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et les bénéficiaires.












La répartition du financement des titres restaurant entre l’employeur et les bénéficiaires est la suivante :

Financement
Montant de la contribution
contribution patronale
2.50€
Soit, 56.1%
contribution du bénéficiaire
1.95€
Soit, 43.90%
TOTAL
4.45 €


REMISE SUR ACHATS

À titre de condition essentielle et déterminante, il est expressément convenu entre les parties que le droit à la remise sur achats ci-après défini est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Par conséquent, les dispositions du présent article deviendraient caduques et cesseraient de s’appliquer automatiquement et sans aucune formalité, si cette remise venait à être soumise à cotisations sociales de toute nature.


Principe et périmètre

Sous réserves des conditions et des modalités ci-après déterminées, les salariés éligibles de la société 4MI DISTRIBUTION pourront bénéficier d’une remise de 10% pour leurs achats personnels effectués au sein de la société 4MI DISTRIBUTION, carburant inclus.

Les transactions portant sur les services postaux, la billetterie/spectacle, les voyages, la banque, les assurances, le fioul domestique, la location de véhicules, CLCV…. sont exclues de ce dispositif.

Par conséquent, les transactions réalisées par le personnel de l’entreprise portant sur les produits et services susmentionnés n’ouvriront pas droit à remise.

Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en Smartphone ou tablette (hors tablette hybride) ou ordinateur, ils bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 5% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.

Plafond

Le montant des achats permettant de bénéficier de la remise visée ci-avant est plafonné à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire.

Au-delà de cette limite, les achats effectués par le personnel n’ouvriront pas droit à remise.

Bénéficiaires

Sont éligibles à la remise sur achats, les salariés qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

  • être lié à la société 4MI DISTRIBUTION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI, apprentissage..) à la date de la transaction,

  • avoir trois mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la transaction réalisée.







Conditions et modalités

La remise sur achats sera due uniquement au titre des transactions réalisées par les bénéficiaires du présent accord et sous réserve que ces transactions aient été effectuées :

  • pour leur compte personnel. À cet égard, il est précisé que les achats ne doivent pas être effectués pour le compte d’une tierce personne ;

et,
  • au moyen de leur carte PASS.

L’acquisition de la carte PASS étant une démarche individuelle et volontaire auprès de Carrefour Banque, le personnel qui ne souhaite pas souscrire à la carte PASS ne saurait se prévaloir de la remise sur achats.

Les salariés dont la demande de carte PASS serait refusée par Carrefour Banque pourront bénéficier des mêmes avantages, sous réserve de fournir annuellement une copie du courrier de refus.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Cotisation annuelle de la carte PASS

La cotisation annuelle de la carte Pass Mastercard classique est offerte à l’ensemble des salariés de la société 4MI DISTRIBUTION, de façon permanente et sous réserve d’être toujours présents dans les effectifs de la société au moment du versement, ainsi que sur présentation d’un justificatif.

Pour les salariés qui choisissent la carte GOLD, le remboursement de la cotisation sera égal au montant de la cotisation annuelle de la carte Pass Mastercard

INDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

Objet

Il est rappelé que pour des raisons de salubrité, d’hygiène, de sécurité, et de visibilité commerciale, la société 4MI DISTRIBUTION peut fournir à certains de ses salariés une tenue spécifique dont le port est obligatoire.

Ces vêtements - qui sont confiés par l’employeur et dont les salariés ont la garde et l’obligation d’en assurer l’entretien afin de se présenter au travail avec une tenue dans un parfait état de propreté - demeurent la propriété de l’entreprise.

Par conséquent, ils doivent être restitués par le salarié à la fin de son contrat ou lors du renouvellement de sa dotation ou encore lors du rééquipement.

En outre, l’usage des tenues de travail est limité au cadre strictement professionnel.

Afin de prendre en charge les coûts engendrés par l’entretien des tenues de travail pour les salariés, il a été décidé de mettre en place une compensation en application des dispositions de l’article L.4122-2 du code du travail.

Le présent article a pour objet de déterminer :

  • les salariés bénéficiaires de l’indemnité,
  • les conditions d’octroi de la prise en charge,
  • les modalités de versement.

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la catégorie professionnelle concernée et qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.



Bénéficiaires

Sont éligibles à l’indemnité d’entretien de tenue de travail, les salariés de la société 4MI DISTRIBUTION qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Être soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise conformément à l’article 18 du règlement intérieur;

  • Assumer l’entretien de la tenue de travail précitée.

Sont concernés tous les salariés qui remplissent les conditions susvisées quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail.
Il est expressément précisé qu’eu égard à l’objet de l’indemnité ne sont pas éligibles à cette indemnité :

  • Les salariés non soumis à l’obligation de porter une tenue de travail spécifique ;

  • Les salariés pour lesquels l’entretien des tenues de travail serait assuré (en interne ou en externe) et pris en charge par l’entreprise.

Sous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires percevront une indemnité d’entretien de tenue de travail fixée comme suit :

0,30 euros nets par jour effectivement travaillé


Cette contrepartie forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des coûts liés à l’entretien des tenues de travail (lavage, le séchage, lessive et adoucissant, eau et électricité, usure et la dépréciation de la machine à laver…) dont le port est rendu obligatoire et est inhérent à l’emploi du salarié.

Les absences de quelque nature que ce soit auront pour possible effet de réduire la contrepartie forfaitaire si elles portent la durée moyenne du travail sur le semestre en deçà d’un mi-temps.

Une absence complète sur le trimestre ou le semestre considéré aboutissant à l’absence de cause de la prise en charge, entraînera la suppression de la contrepartie.

Cette contrepartie qui a la nature de frais professionnels n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. De même, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes à caractère non mensuel notamment la prime annuelle conventionnelle.

Il est convenu que dans le cas où un salarié bénéficiaire de l’indemnité ne serait plus astreint au port de la tenue de travail fournie par l’entreprise pour quelque raison que ce soit ou n’exposerait plus de frais d’entretien, l’indemnité ne lui sera alors plus due et ne sera plus versée à partir du mois au cours duquel l’évènement modifiant la situation du salarié survient.

Les salariés s’engagent à utiliser l’indemnité pour l’entretien des tenues de travail et à entretenir régulièrement ces tenues afin de les tenir propres en permanence.




 
  • MESURES DESTINÉES À COMPENSER LA PERTE DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS


 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS TRANSFÉRÉS AYANT ATTEINT LES ECHELONS C ET D

Conscientes que l’application de la grille de classification en vigueur au sein de la société 4MI DISTRIBUTION aux salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société 4MI DISTRIBUTION engendrerait pour ceux positionnés aux échelons C et D une baisse de leur échelon au niveau B, les parties sont convenues de maintenir au bénéfice des salariés transférés les échelons C et D acquis au 1er juin 2024.


Cette mesure exceptionnelle et dérogatoire a vocation à compenser le préjudice résultant de l’application de la grille de classification en vigueur au sein de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION.

INDEMNITÉ COMPENSATOIRE

Les organisations syndicales, parties au présent accord, ont souligné que les salariés transférés subissaient un important préjudice en raison de la chute du statut social qui était appliqué au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.

Afin de compenser ce préjudice, les parties sont convenues d’attribuer aux salariés transférés le 1er juin 2024 une indemnité compensatoire dans les conditions qui suivent.

Les parties conviennent que la présente indemnité allouée globalement pour l’année, bien qu’obligatoire en vertu du présent accord, ne correspond pas à une contrepartie directe du travail effectué par les bénéficiaires.


Salariés éligibles

Sont éligibles à l’indemnité compensatoire dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :

  • être lié à la société 4MI DISTRIBUTION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI, apprentissage..) à la date de versement ;

  • avoir été transféré le 1er juin 2024 de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société 4MI DISTRIBUTION à la suite de la mise en location gérance du magasin CARREFOUR sis à FOURMIES.




Montant de l’indemnité compensatoire

Calcul de l’indemnité compensatoire

Sous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires pourront percevoir une indemnité compensatoire brute annuelle d’un montant maximum fixée comme suit :

Une demi-mensualité de leur dernier salaire mensuel de base


La notion de salaire brut de base du s’entend de la rémunération mensuelle brute contractuelle pause comprise du salarié.

Réduction de l’indemnité compensatoire en cas d’absence

L’indemnité compensatrice est calculée au prorata temporis du temps réellement travaillé au cours des douze mois précédant la date de versement, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

En cas de cessation du contrat de travail ou d’absences en cours de semestre, autres que celles autorisées conventionnellement, le montant de la prime est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence au cours du premier semestre.

Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat relatives à un congé de maternité ou d’adoption sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce dans la limite d’une année.


Périodicité et date de versement

L’indemnité compensatoire due sera versée aux bénéficiaires et selon les conditions évoquées ci-avant annuellement au mois de juin. Le versement d’au moins 70% du montant brut de cette indemnité sera effectué sous forme d’acompte dans les 3 premiers jours ouvrables du mois de juin.

L’indemnité compensatoire exprimée en brut sera portée chaque année sur le bulletin de paie du mois de juin sur une ligne distincte.

Il est expressément convenu que cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul de toute prime quelle qu’en soit la nature et l’origine (légale ou conventionnelle) et est exclue de l’assiette de l’indemnité de congés payés.

 LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES QUI NE SONT PAS AU FORFAIT


Là encore, les organisations syndicales, parties au présent accord, ont souligné que les salariés transférés subissaient un important préjudice en raison de la chute du statut social qui était appliqué au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.

Toujours dans le but de compenser ce préjudice, les parties sont convenues d’attribuer aux salariés transférés le 1er juin 2024 une mesure compensatoire dans les conditions qui suivent.

  • Eligibilité

Sont susceptibles de bénéficier des jours de repos supplémentaires :

  • L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI) qui sont employés ou agents de maîtrise ;

  • Les apprentis ;

Les stagiaires de l'enseignement scolaire et universitaire sont exclus.

  • Période de référence

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.


  • Nombre maximum de jours de repos supplémentaires

Le nombre maximum de jours de repos supplémentaires rémunérés acquis au cours de la période de référence (l’année civile) est fixé à 2 jours par rapport au temps de présence.

Toute absence entraînera une réduction desdits jours :
  • 1ère absence,  = pas de perte si absence inferieure ou égale à 20 jours ;
= perte de 1 jour si absence supérieure à 20 jours ;
  • 2ème absence = perte de 1 jour ;
  • 3ème absence = perte de 1 jours.

Il est précisé que les périodes d'arrêts de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, ne sont pas considérés comme des absences impliquant une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires acquis.

Les salariés entrant en cours de période bénéficient d'un nombre de jours de repos supplémentaires proratisés selon leur date d'embauche à raison d’un jour tous les six mois.

En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées.

  • Modalités de prise de jours de repos supplémentaires acquis

Les jours supplémentaires sont acquis du 1er janvier au 31 décembre N-1 puis posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.

Les jours acquis au titre de N-1 qui n'auront pas été posés sur l'année N seront perdus : ils ne seront donc pas reportés et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.

La prise des jours de repos supplémentaires est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit s’efforcer de concilier la bonne organisation de l’activité avec les attentes des salariés et des clients.
La demande du bénéfice du repos est formulée dans les meilleurs délais par le salarié qui doit en préciser la date et la durée.
La direction fera connaître dans les meilleurs délais du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le ou les jour(s) sollicité(s), la proposition d’une autre date.
  • Rupture du contrat de travail

Compte tenu de leur finalité spécifique en lien avec la qualité de vie au travail, en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, aucune indemnité compensatrice ne sera due au titre des repos supplémentaires acquis non pris.



















  • CONGÉS PAYÉS ET ABSENCES



 
  • CONGÉS PAYÉS


CONGÉS PAYÉS ANNUELS

Droits à congés payés

Le congé annuel s’acquiert conformément aux dispositions légales en vigueur.

Période de prise

La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels dans l’entreprise s’étale du 1er janvier au 15 décembre.

Ordre des départs en congé

L’ordre des départs en congés payés légaux et en congés conventionnels est porté à la connaissance du personnel par affichage au plus tôt le 15 octobre et au plus tard le 31 octobre. 

Concernant les salariés qui auraient été empêchés de prendre leurs congés planifiés avant le 1er septembre, pour quel que motif que ce soit, une nouvelle planification pourra intervenir au plus tard le 1er septembre dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés légaux et des congés conventionnels se feront sur un formulaire commun à l’ensemble des établissements. Ce formulaire devra être remis par le salarié à son supérieur hiérarchique entre le 1er Août et le 15 septembre. Un exemplaire du formulaire signé par la hiérarchie sera remis au salarié après accord sur le positionnement des congés précités et avant l’affichage.

L’indemnité de congés payés est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du travail.

La Direction du magasin fera bénéficier de 3 semaines de congés payés consécutifs aux salariés qui le désirent, dans la période du 15 juin au 15 septembre.

Par ailleurs, les salariés des établissements, ayant à leur foyer un ou plusieurs enfants scolarisés, bénéficieront, s’ils le désirent, de trois semaines de congés payés consécutifs pendant la période des vacances scolaires d’été.

Est considéré comme enfant scolarisé permettant de bénéficier de la disposition ci-dessus, celui dont l’âge est compris entre trois ans et dix huit ans au premier juin de l’année considérée et sur lequel le salarié exerce les droits de l’autorité parentale conformément aux articles 372 et suivants du Code civil.

CONGÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) D’ANCIENNETÉ


Il sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne les congés supplémentaires d’ancienneté.

Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

En plus de ces derniers, sera octroyé le suivant :

- 4 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.




Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.

Les jours de congés d’ancienneté acquis au 31 août 2025 par les salariés transférés seront maintenus et gelés.

CONGÉ(S) de fractionnement

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (article L.3141-19 du Code du travail).

La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié (article L.3141-23 du Code du travail).

 
  • ABSENCES


ABSENCES AUTORISÉES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE

Le régime d’absences pour événements familiaux est posé à l’article 7-5 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Pour mémoire, à date :

Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous.

a) Sans condition d'ancienneté :

1) Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
2) Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
3) Décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un petitenfant : 1 jour ouvré ;
4) Mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
5) Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail ;
6) Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
7) Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.


b) Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

1) Mariage civil ou religieux du salarié : 1 semaine ;
2) Mariage civil ou religieux des descendants : 2 jours ouvrés ;
3) Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;
4) Baptême, communion solennelle (profession de foi) d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré. Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage, un livret de famille, ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité.

7.5.2. Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue de salaire ; elles seront assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Elles devront être prises au moment des événements en cause.

7.5.3. Après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le père bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant conformément aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail.

7.5.4. On entend par jour ouvré un jour qui aurait été normalement travaillé en tout ou partie par le salarié concerné.

7.5.5 Aux durées d'absence rémunérées prévues en cas d'obsèques par les articles 7.5.1. a) et 7.5.1. b), s'ajoute le droit à un congé sans solde d'une journée, la veille ou le lendemain de l'événement, lorsque les obsèques ont lieu à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié.

Les absences pour circonstance de famille doivent prises à l’occasion de la survenance de l’évènement en cause.

 ABSENCES AUTORISÉES POUR SOIGNER UN ENFANT

Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade dans les conditions prévues à l’article 7.6.9 de la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.


Pour mémoire, à date :

Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.

Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge sécurité sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile ou en ambulatoire.

7.6.9. a) Enfant âgé de moins de 12 ans

Il sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.

7.6.9. b) Enfant âgé de moins de 16 ans Il sera accordé une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation.

Le salarié aura la faculté de récupérer ces jours d'absence, sauf impossibilité liée à l'organisation du travail, dans des conditions à définir par chaque entreprise.

7.6.9. c) Pour l'application des points 7.6.9. a) et 7.6.9. b) ci-dessus, l'attention des salariés doit être attirée sur le fait que les absences autorisées ont aussi pour but de leur permettre de visiter leur enfant hospitalisé (lorsque les visites autorisées se situent pendant l'horaire de travail) et de rechercher une solution à la garde de leur enfant malade ; de ce fait, elles devront, de préférence, être sollicitées d'une manière fractionnée.
 
  • DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL


 
  • PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL


Durée du travail


Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Par conséquent, l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées sont exclues du temps de travail effectif.

Pause

Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,… sont pointées. Pendant celles-ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.

On entend par « pause » un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.


Il est, en outre, rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Tout travail d’une durée continue au moins égale à 4 heures de travail effectif donne droit à une pause d’un quart d’heure.

En tout état de cause, tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la cinquième heure.

Lorsque le travail est effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes est accordée.

Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d’une demi-heure sera accordée.

Les salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une pause d’une durée de 9 minutes.

Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement.

La pause doit, dans toute la mesure du possible, se situer dans la plage médiane de la période de travail, elle ne peut pas être positionnée en début ou en fin de poste.

Le temps de pause est fixé par la Direction.

Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les horaires affichés doivent tenir compte du temps de travail effectif et des temps de pause.

Pour les salariés dont la durée est décomptée en heures, les temps de pause sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5% du temps de travail effectif.

S’agissant des cadres autonomes en convention de forfait jours, la rémunération correspondant à leur temps de pause est incluse dans leur rémunération forfaitaire.

Coupures

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la « coupure » interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).

Les modalités et les durées des coupures sont celles prévues par les dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Ces temps de coupure ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif.

 REPOS


Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du Code du travail) d’une journée ou de deux 1⁄2 journées supplémentaires par roulement.

Les entreprises s’efforceront d’organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 H de repos consécutives.

En tout état de cause ils doivent bénéficier d’un repos de 48 H consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.

Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s’entend d’une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 H et 14 H.
Temps d’habillage et déshabillage

Principe

Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.

Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.


Éligibilité à la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage

La contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage sera attribuée aux salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire en application d’une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou du règlement intérieur en vigueur ;

  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être obligatoirement réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail avant la prise de poste et après la fin de poste (hors temps de travail effectif).

Contrepartie sous forme de repos

Les salariés qui remplissent les conditions cumulatives sus-énoncées bénéficieront, à titre de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage d’un jour ouvré de repos par année civile.



Les parties conviennent que, sauf assimilation à du travail effectif par la loi, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraîneront une réduction de la durée de la contrepartie en repos, proportionnelle à la durée de cette absence.

En revanche, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail n’entraîneront aucune réduction au droit à la contrepartie.

La contrepartie sera également proratisée (au prorata temporis) en fonction des arrivées et des départs des salariés au cours de l’année civile.

Ainsi, en cas d’année incomplète de travail ou de cessation du contrat en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, la contrepartie sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué sur la période de référence (soit, l’année civile).

Modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos

La journée de repos acquise par le bénéficiaire sera prise, en accord avec la Direction ou le responsable hiérarchique, au cours de l’année civile suivante de l’acquisition (soit, l’année N+1).

Contrôle du temps travail

Lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

  • chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.


Cet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels.

Travail de nuit

Travail de nuit

Certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :

  • réceptionner la marchandise,
  • nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner le point de vente afin qu’il soit prêt avant l’ouverture au public,
  • nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au public,
  • horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales,
  • nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale,
  • réaliser les inventaires en dehors des périodes d’ouverture aux clients…

Le travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de la société 4MI DISTRIBUTION.

Les conditions et les modalités relatives au travail de nuit sont celles prévues par les dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Il est précisé que constitue un travail de nuit tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

La majoration des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures ne s’applique pas aux cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours : la majoration étant intégrée dans la rémunération forfaitaire convenue dans le cadre de leur convention de forfait en jours.

Travail du dimanche MATIN

Dispositions applicables au travail du dimanche MATIN

Il sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne le travail du dimanche.

Les salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif. Toutefois pour les salariés transférés au 1er juin 2024, ils bénéficieront d’une majoration de 50% du salaire de base.

Pour les salariés transférés : il est toutefois précisé qu’à l’exception des salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche, le travail du dimanche matin (jusqu’à 13 heures) repose sur le volontariat pour les salariés transférés.

Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.

A ce titre, les salariés volontaires se signaleront auprès de leur Direction pour remplir et signer, au moins un mois avant le début de chaque semestre, une fiche de « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures », en indiquant s’ils se portent volontaires pour travailler le dimanche matin, et de manière « habituelle » (travail tous les dimanches matins) ou « ponctuelle » (le choix des dimanches travaillés est alors exprimé sur la fiche de volontariat) ou encore par roulement.


La fiche est remise au supérieur hiérarchique et au Service des Ressources Humaines du magasin ou envoyée par courrier au magasin. Une copie de la fiche « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » sera remise à chaque salarié.

Les salariés ne s’étant pas portés volontaires au début du semestre, mais qui en cours de semestre désireraient l’être pour un ou plusieurs dimanches pourront se déclarer volontaires auprès de leur hiérarchie et du service des Ressources humaines. La Direction s’efforcera d’y donner une suite favorable en fonction des disponibilités existantes, en prenant en compte les salariés éventuellement déjà recrutés pour assurer l’ouverture du dimanche et ceux s’étant portés volontaires au début du semestre.

À tout moment, un salarié ayant signé une fiche semestrielle « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » peut renoncer au volontariat par écrit, et notamment en signant la partie « renonciation au volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » figurant sur sa fiche, et en respectant un délai de prévenance d’un mois. La renonciation écrite est remise au supérieur hiérarchique et au service des Ressources Humaines du magasin ou envoyé par courrier au magasin.


Jours fériés


Dispositions applicables aux jours fériés

Les parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche étendue pour ce qui concerne les jours fériés.

La disposition plus favorable suivante est, toutefois, prévue :

Le travail de 2 jours fériés sera imposé. Une journée supplémentaire pourra aussi être demandée, avec accord du salarié et après un délai de prévenance, si le magasin ne dispose pas de l’effectif nécessaire pour l’ouverture du magasin.
  JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE
Organisation de la Journée de Solidarité
Les présentes dispositions s’appliquent donc à compter du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier :

- Aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier ;
- Aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier.

Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées.

Ce compteur est automatiquement alimenté à partir du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuelle hebdomadaire.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée être la 1ere journée travaillée de la période de référence.
Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.

En fin de période de décompte annuel, si le solde du compteur individuel « Journée de Solidarité » est inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart sera déduit sur la paie du mois de janvier suivant.
En cas de départ de l’entreprise, cet écart ne sera pas déduit du solde de tout compte versé au salarié. Les salariés ayant été absents au moins dix mois de façon continue ou discontinue au cours de la période de référence sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité.
Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire contractuelle au premier jour de la période de référence.

 ASTREINTES

Régime juridique applicable aux astreintes

Champ d’application

Tous les salariés des services techniques et de sécurité, quel que soit leur statut, sont susceptibles d’effectuer des astreintes.

Pour les cadres soumis au forfait annuel en jours, il est précisé que le forfait annuel en jours n’exclut pas la possibilité pour les salariés d’être soumis à des périodes d’astreinte, pendant lesquelles ils devront être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

À cet égard, les parties reconnaissent que l’astreinte ne constitue pas, pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, une entrave à la liberté d’organiser leur emploi du temps, l’autonomie ne signifiant pas totale indépendance.

Par ailleurs, il n’existe pas de droit acquis à l’accomplissement d’astreintes.

Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée.

Champ d'intervention

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.

Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.

Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin.

Programmation – État récapitulatif

Programmation

L’employeur communique par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés, au moins 15 jours à l'avance, la programmation individuelle des périodes d'astreinte.

Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles.





État récapitulatif

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé et le cas échéant, la contrepartie y afférente.

Repos

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Aussi et en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou/et hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail).

En ce qui concerne, les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé que les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas décomptés dans le nombre des jours travaillés. Ainsi, les périodes d’astreinte peuvent être placées sur des journées ou des demi-journées non travaillées, sans que le temps de repos au titre de ces journées soit disqualifié par ces astreintes.

Compte tenu de l’obligation mise à la charge par le code du travail de veiller à sa propre santé et sécurité, les salariés soumis aux astreintes devront s’assurer du respect des règles relatives aux temps de repos.



En outre et eu égard aux obligations pesant sur l’employeur en matière de respect des temps de repos, les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours seront tenus d’indiquer dans le rapport d’intervention ci-après prévu la date et l’heure du premier jour d’activité suivant l’intervention.

À cet égard, les parties reconnaissent qu’une telle mesure qui est destinée au contrôle du respect des temps de repos ne saurait constituer une entrave à l’autonomie dont dispose les cadres sous convention de forfait annuel en jours dans l’organisation de leur emploi du temps.

Intervention

Rapport d’intervention

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise précisant notamment :

  • l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
  • un descriptif détaillé de l’intervention effectuée ;
  • les horaires d'intervention (durée, heure de début et heure de fin).

Ces rapports permettront de recenser et de suivre les interventions, mais également de contrôler que les règles relatives aux temps de repos ont été respectées.

Contreparties afférentes aux interventions

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci comprenant le temps de trajet domicile/magasin sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

En ce qui concerne les salariés soumis à une convention annuelle en jour, il est précisé que :

  • si les interventions d’astreinte ont lieu sur un jour ouvré : elles sont englobées, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours ;

  • si les interventions d’astreinte ont lieu sur un jour non travaillé : les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.

Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.

Contreparties au titre de la sujétion de l’astreinte

La contrepartie à la sujétion de l’astreinte sur une semaine (7 jours consécutifs), est constituée d’une indemnité forfaitaire de 80 euros bruts.
Il ne sera pas possible de cumuler, pour un même salarié, plusieurs primes d’astreinte forfaitaire sur une même semaine.
Forfait de déplacement

Le temps de déplacement sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :

Si la distance entre la société du salarié et son domicile est :

- inférieure à 10 km aller retour: rémunération forfaitaire de 20 minutes,
- supérieure à 10 km aller retour: rémunération forfaitaire de 40 minutes.


Le pointage est fait au réel.

Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction du taux horaire de chaque salarié concerné.

Le forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.


  • Temps passé en intervention

Les interventions effectuées dans le cadre d’une astreinte seront considérées comme temps de travail effectif.

Le temps d’intervention effectif est rémunéré.

 PrimeS de PERMANENCES ET FERMETURES

 PERMANENCES ET FERMETURES POUR LES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

  • Principe


Les horaires d’ouverture et de fermeture des magasins sont fixés en tenant compte des attentes de la clientèle et demandent de prévoir un nombre suffisant de salariés.

Les parties conviennent expressément que l’organisation de l'activité du magasin et la gestion de la relation avec la clientèle peuvent conduire l’employeur à mettre en place un système de permanences physiques des cadres, des agents de maitrise et des employés niveaux 4 les matins, les soirs et les week-ends pendant les heures d’ouverture du magasin au personnel.

A ce titre, pour les employés commerciaux de niveau 4, s’agissant des fermetures, cette responsabilité devra être acceptée de façon claire et non équivoque.

L’habilitation est susceptible d’être supprimée en cas de renonciation définitive de l’employeur et/ou du salarié concerné, cette décision devant être notifiée à l’employeur et/ou au salarié concerné avec un délai de prévenance de 2 mois.

  • Bénéficiaires


Une prime sera versée aux employés niveaux 4, agents de maîtrise (niveaux 5 et 6) et aux cadres (niveaux 7 à 9) remplissant la condition cumulativement les deux conditions suivante :

  • avoir effectivement effectué au moins 8 fermetures ou journées de permanence ;

  • être inscrit dans les effectifs de la société 4MI DISTRIBUTION à la date du versement de la prime.

Aucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ avant la date du versement et ce quel que soit la cause de rupture du contrat de travail.

  • Montant de la prime


Une prime de permanence ou de fermeture de 50 euros bruts sera versée sous réserve de remplir les conditions susvisées.

  • Versement


La prime de permanence ou de fermeture est versée le mois suivant la 8ème fermeture ou dernière journée de permanence.

Cette prime forfaitaire et indépendante du temps de travail sera versée avec la paie du mois concerné.

Le montant de cette prime sera identique pour les temps partiels et les temps complets.

  • Modalités d’organisation

Les personnes habilitées aux fermetures bénéficieront d’une information sur les consignes pratiques de fermeture du magasin dispensées par le Directeur de magasin.

Lors de la fermeture, deux salariés du magasin doivent être présents, dont l’un des deux est habilité à réaliser l’opération de fermeture. Ce dernier est le responsable des opérations.

Le planning des salariés concernés doit intégrer le temps nécessaire aux fermetures (qui est assimilé bien entendu à du temps de travail effectif).

Le salarié ne devra pas, en tout état de cause, réaliser plus de 15 fermetures par mois en moyenne sur l’année (soit 90 fermetures par semestre ou 180 fermetures par an au maximum).

Tout salarié EC4 dont la candidature a été retenue pour réaliser les fermetures bénéficiera d’une formation incendie et de secouriste du travail préalablement à son habilitation ou au plus tard dans les trois mois qui suivent celle-ci, et sera informé sur les procédures de gestion du coffre.
La direction du magasin devra par ailleurs s’assurer, en cas de mise en place d’EC4 de fermeture, que la législation relative aux salariés ayant suivi la formation BSBE (anciennement H0B0) est respectée.

 Prime de travaux de nuit encadrement

 PRIME DE TRAVAUX DE NUIT DE l’ENCADREMENT

Les cadres au forfait jours (niveaux 7 à 9) peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin.
Ces cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, d’une durée minimale de 4H, entre 23h00 et 5h00, d’une prime forfaitaire dite « Prime de travaux de nuit cadre ».
Cette prime forfaitaire est de 40 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.






 
  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Nonobstant les dispositions particulières prévues par le présent accord, le temps de travail des salariés à temps complet pourra être organisé selon l’une quelconque des modalités ci-après.

Organisation du temps de travail DU PERSONNEL à temps complet dans un cadre hebdomadaire

Salariés concernés

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés.

Organisation hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures de temps de travail effectif dans le cadre de la semaine.


Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit à titre individuel, soit collectivement.

L'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.

Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.

Heures supplémentaires


Le régime des heures supplémentaires posé à l’article 5-8 de la Convention collective nationale étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est complété par les dispositions ci-dessous énoncées.

Il est rappelé que pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Le recours aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 00 :00 heure au dimanche minuit.

 
  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET


Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel : « annualisation »

Principe

Outre les modalités d’organisation du temps de travail visées ci-dessous, le temps de travail des employés et des agents de maîtrise à temps complet est organisé dans un cadre annuel selon les conditions ci-après définies.

Les parties reconnaissant que l’activité de la société 4MI DISTRIBUTION est soumise, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes liées tant à la période (fêtes de fin d’année, rentrée des classes, opérations commerciales particulières, inventaires…), qu’aux flux de clientèle erratiques.

Eu égard au caractère non linéaire de l’activité, les parties considèrent que le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année constitue une modalité d’organisation du temps de travail permettant à la société 4MI DISTRIBUTION d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, à son volume d’activité et aux attentes de la clientèle.

Cet aménagement du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après «annualisation ».

Champ d’application

Les salariés concernés par l’annualisation sont les employés (niveaux 1 à 4 inclus) et les agents de maîtrise (niveaux 5 et 6 inclus) au sens de la classification applicable dans l’entreprise, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat.

Période de référence

La période de référence de l’annualisation débutera le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre.







Durée annuelle

La durée du travail effectif sur l’année est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de travail de référence de 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour un droit complet à congés payés.

Chaque salarié concerné verra donc défini à l’année son temps de travail effectif majoré des temps de pause conventionnels fixés à 5 % par heure travaillée.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail :

  • pendant les périodes de haute activité, la limite supérieure de l’annualisation est fixée à

    38 heures de travail effectif hebdomadaire,


  • pendant les périodes de basse activité, la limite inférieure de l’annualisation est fixée à

    32 heures de travail effectif hebdomadaire.


La durée hebdomadaire du travail pourra donc varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence.

Des heures de travail effectif pourront être accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de la limite haute et constitueront dans cette hypothèse, des heures supplémentaires.





Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures définie déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures qui ont déjà été comptabilisées et rémunérées en cours d'année.

Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heure supplémentaire et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.

Programmation indicative et délai de prévenance

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année, doit être communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au comité social et économique et au personnel lui-même.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.





En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée …), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux 3ème et 4ème alinéas du présent article.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation des horaires, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son horaire réel de travail.

Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen de référence (soit 35 heures de travail effectif).

Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation.

Ce compte figure sur le bulletin de paye.

Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période d’annualisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.

Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation

Heures excédentaires

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence du présent accord sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • soit payées,
  • soit remplacées par un repos compensateur.

Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur.



Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l’accord de son responsable, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de l’annualisation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné.

Heures déficitaires

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

Toutefois, il est précisé, concernant les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence, si celles-ci n’ont pas été récupérées sur l’année de référence, elles seront perdues et ne pourront plus être récupérées sur la nouvelle période de référence. L’ensemble des compteurs négatifs seront donc remis à zéro.

Embauche ou départ en cours de période de référence

Embauche en cours de période

La durée de travail du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de la fin de la période d’annualisation.

Départ en cours de période


Le temps de préavis éventuel sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera alors opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la fin de la période de l’annualisation.

Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

Gestion des absences

Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.

Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l'issue de celle-ci, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.

En revanche, il ne pourra être retenu pour effectuer la régulation de la rémunération en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie quand le salarié a été absent en période de haute activité.

Concernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures supplémentaires, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas d'autre absence du salarié (notamment pour maladie) pendant la période haute, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l'absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation et non des heures qu'il aurait effectuées s'il était présent. Le nombre d'heures supplémentaires sera déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.
En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
 
  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


Régime juridique applicable au forfait annuel en jours

Salariés concernés

Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés, conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Les parties signataires considèrent que sont concernés par les dispositions qui suivent les cadres dits « autonomes » des niveaux 7 à 9 au sens de la convention collective de branche applicable.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions ci-après.

Durée du travail

La durée de travail des cadres susvisés peut être organisée selon un forfait annuel en jours dont les modalités sont fixées ci-après.

Convention individuelle de forfait

L'application d'un forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès du salarié concerné, lequel doit être impérativement formalisé par écrit.

Ainsi, le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini et la rémunération.

Période de référence du forfait – Décompte de la durée du travail – Durée annuelle de travail

Période de référence du forfait

La période de référence servant de base pour le décompte des jours de travail est l’année civile.

Décompte de la durée du travail

Le temps de travail se décompte en journées ou demi-journées.

Les jours de travail se décomptent dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.

Durée annuelle de travail

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 216 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un droit complet à congés payés légaux.

Le nombre de jours annuel pouvant être travaillés au maximum ci-dessus fixé est établi en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence :

  • des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
  • des jours de repos hebdomadaires,
  • de tous les jours ouvrés de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet,
  • des jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaire sera ajusté chaque année en fonction des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Incidence de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.

Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos supplémentaires

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence (autre que les congés payés légaux, jours d’ancienneté et de fractionnement), seront déduites du nombre annuel de jours à travailler au cours de la période de référence.

Le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) est ajusté chaque année.

Les périodes d’absence assimilées par la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur à un temps de travail effectif permettent l’acquisition de jours de repos du salarié.

En revanche, toutes les autres absences non assimilées à du temps travail effectif ne permet pas au cadre d’acquérir des JRS à due proportion de la durée de ces absences.


En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, d'intempéries de cas de force majeure, d'inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Incidence des absences sur la rémunération

  • Déduction des journées de travail non indemnisée


En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :

Nombre de journées d’absence X (Salaire forfaitaire mensuel / 22).

Ce même raisonnement sera appliqué en cas de demi-journées d’absence.

Par ailleurs, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.

  • Déduction de quelques heures en cours de journée


Dans le cadre du forfait en jours, le décompte du nombre de jours travaillés est en principe indépendant du nombre d’heures de travail effectuées chaque jour par le salarié.

Néanmoins, il sera procédé en cas d’absences non comptabilisables en journée ou demi-journée (notamment en cas de grève) à une retenue de salaire déterminée comme suit :

Durée précise de l'absence X salaire horaire de l'intéressé





Ce salaire horaire est obtenu en procédant successivement aux étapes suivantes :

Calcul du salaire journalier :

Le salaire journalier est obtenu en divisant le salaire annuel du salarié par le nombre de jours à travailler augmenté par le nombre :
  • de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
  • de jours de repos hebdomadaires,
  • de tous les jours ouvrés de congés légaux et conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires y compris le cas échéant, les jours d’ancienneté et de fractionnement) auxquels le salarié peut prétendre,
  • de jours de repos supplémentaires.

Calcul du salaire horaire :

Le salaire horaire du salarié est obtenu en divisant le salaire journalier ci-avant calculé par le nombre d'heures correspondantes à la durée journalière des cadres soumis à un horaire collectif, soit 7 heures.

Organisation des jours de travail et des jours de repos supplémentaires

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée.

Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles ou dans les conditions posées par le présent accord.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Toute demi-journée de repos débute ou s'achève entre 12 et 14 heures.

Ces jours (ou demi-journées) de repos supplémentaires seront, sauf autorisation du responsable hiérarchique, programmés et planifiés à hauteur d'un jour (ou deux-demi-journée) par mois, au début de chaque trimestre civil, afin d'en faciliter leur prise et d'éviter des accumulations dans les compteurs.

Le cadre bénéficiaire devra respecter un délai de prévenance préalable de 15 jours avant la prise d'une journée (ou demi-journée) de repos supplémentaire, sauf autorisation du responsable hiérarchique.

Le salarié devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos supplémentaires.

Dépassement du nombre de jours fixé dans le forfait annuel en jours

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Cette décision doit reposer sur le volontariat et est formalisée par écrit.

Un avenant à la convention individuelle de forfait devra être conclu.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

L’avenant fixe le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, ce taux ne pouvant être inférieure à 15 %.

Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235 jours (journée de solidarité incluse).

Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
  • à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ;
  • aux durées hebdomadaires maximales.

Toutefois, afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et d’assurer la protection de sa santé, il est impératif que le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours respecte dans l'organisation autonome de son emploi du temps, les temps de repos obligatoire ci-dessous :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total,
  • un repos hebdomadaire à raison de 2 journées entières au minimum toutes les 20 semaines dans l'année.

Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Document mensuel de décompte du temps de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

Ce suivi s'effectue à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.



Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées de la semaine, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée et la cause.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis hebdomadairement à sa hiérarchie ou au service des ressources humaines.

Examen du document hebdomadaire de décompte du temps de travail

Un examen approfondi des données contenues dans le document hebdomadaire auto-déclaratif des temps de travail et de repos visé à l’article précédent est effectué par le supérieur hiérarchique ou par le service des ressources humaines de façon à ce que des actions correctrices nécessaires soient mises en place si une surcharge de travail est constatée.

Ce suivi peut donner lieu à un ou des entretiens avec le salarié.

Un entretien doit obligatoirement être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document hebdomadaire de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.


Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires portant sur la charge de travail sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail peuvent avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié formalisée par un écrit remis à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines.

Dispositif d’alerte

En cas de charge de travail déraisonnable le cadre autonome pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct et/ou des ressources humaines un entretien afin de s’entretenir de sa charge de travail, des causes pouvant expliquer celle-ci.

En cas de surcharge de travail objective constatée, un plan d’action, qui permette un retour à une charge raisonnable du travail, est arrêté par le responsable hiérarchique.

Un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.




Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

En vue d'assurer du respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et d’accès aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, seront portés à la connaissance du cadre autonome au moyen d’une communication.

FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

L’employeur et le salarié pourront, d’un commun accord, prévoir contractuellement un nombre de jours travaillés en-deçà de 216 jours (4/5ème, 3/5ème, etc...). Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait annuel en jours et la charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue. Il est rappelé à ce stade que le contrat de travail impliquant un forfait réduit n’est pas un contrat de travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail.
















 
  • TEMPS PARTIEL

 PRINCIPE D’UNE DUREE MINIMALE


Il sera fait application des dispositions de la convention collective de branche.

À compter du 1er janvier 2015, le contrat de travail des salariés à temps partiel qui relèvent à titre principal du régime général de la sécurité sociale doit être établi sur une base rémunérée d'au moins 26 heures par semaine pauses comprises (ou de leur équivalent mensuel) soit, en application de la règle de mensualisation, 112 heures et 66 centièmes rémunérées mensuellement, sauf en cas de contrats conclus avec des étudiants de moins de 26 ans ou de demande expresse des intéressés, dans les conditions précisées ci-après.

Les heures de travail doivent être fixées de telle façon que les salariés à temps partiel qui le souhaitent et qui en ont exprimé le souhait par écrit à leur employeur puissent exercer une autre activité ou, autant que faire se peut, gérer leurs obligations familiales (travail sur 4 jours ou uniquement le matin, par exemple). Cette disposition n'exclut pas une organisation sur le mois visant à respecter le même objectif.











EXCEPTIONS :


a) Contrats conclus avec des étudiants de moins de 26 ans

L'emploi à temps partiel représente pour les étudiants la possibilité de concilier leurs études avec les moyens de les financer, tout en bénéficiant d'une expérience professionnelle. L'emploi d'étudiants au sein des établissements permet également de faciliter l'octroi aux autres salariés de repos hebdomadaires incluant le samedi et/ ou le dimanche. Il doit par conséquent être encouragé autant que possible en conciliant au mieux l'organisation du travail des étudiants avec leurs contraintes d'études.

La nature même du statut d'étudiant justifie des variations de la durée contractuelle de base au cours de l'année, notamment pendant les vacances scolaires et universitaires.

Afin de garantir la compatibilité entre activité professionnelle et exigences liées à la poursuite d'études, la durée minimale de 26 heures n'est pas applicable aux contrats conclus avec des étudiants âgés lors de leur embauche de moins de 26 ans, qui peuvent être établis sur une durée de présence inférieure. Est considéré comme étudiant tout jeune titulaire de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date de prise d'effet du contrat.

En dehors de cette particularité, les autres règles du présent titre sont applicables aux salariés étudiants, sauf aménagements expressément prévus et liés à leur situation de scolarisation. Il est en particulier rappelé que le contrat de travail conclu avec un étudiant est un contrat de travail à durée indéterminée (ou, dans les cas de recours autorisés, à durée déterminée) de droit commun ouvrant droit à l'ensemble des droits et avantages prévus par la législation ou les accords collectifs, sous la seule réserve des particularités qui pourraient être liées à la situation d'étudiant ou à l'embauche spécifiquement liée au travail de fin de semaine.





Le salarié étudiant qui en fait la demande bénéficie par ailleurs d'une priorité pour se voir proposer l'attribution, dans le cadre d'avenants temporaires à son horaire régulier, d'heures de travail compatibles avec sa qualification et disponibles pour une période de vacances scolaires ou universitaires. Cette priorité n'exclut pas la possibilité d'autres avenants, selon la disponibilité de l'étudiant.

Dès lors qu'il informe l'employeur de sa situation et en justifie, le jeune salarié qui a été engagé en tant qu'étudiant et qui ne poursuit plus d'études est prioritaire pour l'attribution d'heures disponibles permettant de lui garantir une rémunération correspondant au moins au minimum de 26 heures hebdomadaires. Il en va de même, lorsqu'il en effectue la demande, pour l'étudiant poursuivant ses études mais atteignant l'âge de 26 ans. Ces dispositions ne remettent pas en cause les usages plus favorables pouvant exister au sein des entreprises en matière de réévaluation des bases contrat des anciens étudiants.

b) Demande individuelle d'un temps choisi inférieur à 26 heures

Compte tenu de la durée de référence de 26 heures, les demandes individuelles d'un contrat de travail établi sur une base inférieure à 26 heures sont nécessairement écrites. Elles doivent être motivées, soit par des raisons d'ordre professionnel, qui doivent alors être explicitées (cumul avec un autre emploi en particulier), soit par des raisons d'ordre personnel (obligations familiales, restrictions médicales, activités associatives, poursuites d'études au-delà de 26 ans...), qui relèvent le plus souvent de la vie privée du salarié et dont le détail n'a pas nécessairement à être communiqué à l'employeur. À l'égard de ces dernières, l'exigence de motivation est par conséquent considérée comme satisfaite par la mention du caractère personnel des raisons conduisant le salarié à rechercher un emploi représentant moins de 26 heures hebdomadaires.

Afin d'éviter la conclusion de contrats de travail à temps partiel de moins de 26 heures avec des personnes qui ne les souscriraient qu'à défaut d'offre correspondant à leur recherche, l'offre d'emploi pour un contrat établi sur une base inférieure à 26 heures devra préciser qu'elle s'adresse spécifiquement à des personnes recherchant une activité professionnelle réduite.

Les horaires de présence inférieurs à 26 heures seront organisés sous forme soit de journées complètes, soit de demi-journées complètes, correspondant à des plages d'au moins 3 h 30 de travail continu ou, à défaut, de demi-journées régulières.

Dès lors qu'il justifie auprès de l'employeur que les causes l'ayant conduit à solliciter une durée de travail inférieure à 26 heures ont disparu, le salarié est prioritaire pour l'attribution d'heures disponibles permettant de lui garantir une rémunération correspondant au moins au minimum de 26 heures hebdomadaires.

c) Contrats dont la durée ne dépasse pas 7 jours ou conclus pour le remplacement d'un salarié

En application de l'article L. 3123-7 du code du travail, la durée minimale de travail n'est pas applicable aux contrats de travail dont la durée ne dépasse pas 7 jours, aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié ainsi qu'aux contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d'un salarié.

Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois, conformément à leur contrat de travail.

La durée du travail des salariés à temps partiel peut également être organisée dans un cadre annuel selon les conditions ci-après définies.

Les parties reconnaissant que l’activité de la société 4MI DISTRIBUTION est soumise, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes liées tant à la période (fêtes de fin d’année, rentrée des classes, opérations commerciales particulières, inventaires…), qu’aux flux de clientèle erratiques.


Eu égard au caractère non linéaire de l’activité, les parties considèrent que le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année constitue une modalité d’organisation du temps de travail permettant à la société 4MI DISTRIBUTION d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, à son volume d’activité et aux attentes de la clientèle.

Cet aménagement du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après « annualisation ».
Champ d’application

Les salariés concernés par l’annualisation sont les employés (niveaux 1 à 4 inclus), les agents de maîtrise (niveaux 5 et 6 inclus) et les cadres (niveau 7 à 9 inclus) au sens de la classification applicable dans l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés à temps partiel titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat.

Sont, en revanche, exclus du champ d’application de l’annualisation :

  • les salariés employés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage ;
  • les cadres au forfait jours ;
  • les cadres dirigeants ;
  • les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à la durée minimale ci-après fixée.

Période de référence

La période de référence de l’annulation débutera le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre.




Durée minimale du travail à temps partiel aménagé sur l'année

Sauf demande expresse et écrite du salarié, la base contractuelle minimale hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel aménagé sur l’année est de 27.30 heures, pauses payées comprises, ou de leur équivalent mensuel


  • Variation du temps de travail au cours de la période de référence

La durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel pourra varier sur la période de référence de douze mois consécutifs ci-avant fixée.

Toutefois, afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.

Des heures de travail effectif pourront être accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de la limite haute et constitueront dans cette hypothèse, des heures complémentaires.

Heures complémentaires

Définition

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne annuelle issue de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail heures soit en moyenne 35 heures par semaine ou de 1607 heures sur l’année.


Il est précisé que les heures de travail effectuées dans le cadre des avenants compléments d’heures tels que prévus à l’article 6.2.4 de la convention collective de branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne constituent pas des heures complémentaires.

Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires et rémunération des heures complémentaires

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers (1/3) de la durée du travail annuelle sur la période de référence.

Les heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont assorties d'une majoration de salaire de 10 % pour celles accomplies dans la limite du 1/10 de la durée annuelle moyenne contractuelle de travail et de 25 % pour celles accomplies au-delà.


Garanties des salariés à temps partiel annualisé

  • Égalité de traitement


Le salarié à temps partiel annualisé bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Il est par ailleurs rappelé que le salarié signataire bénéficie des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d'évolution de carrière et de formation.

À sa demande, le salarié à temps partiel annualisé pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

  • Période minimale de travail continue

À défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu journalier d'une durée inférieure à 3 heures de temps de travail effectif, hors pauses (3 heures et 9 minutes pause rémunérée comprise). Le travail continu s'entend d'un travail sans coupure ; les temps de pause, rémunérés ou non, ne constituent pas une coupure.



  • Limitation du nombre des interruptions au cours d’une même journée (coupure)


La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, la durée maximale de celle-ci étant fixée à 2 heures.

Les dispositions du présent article n'interdisent pas à l'employeur d'accéder à la demande expresse de salariés justifiant de motifs personnels ou professionnels impérieux nécessitant une durée de coupure supérieure à 2 heures. Dans ce cas, la durée de coupure peut être d'un commun accord fixée de manière à s'adapter à cette contrainte.

  • Organisation des horaires en îlots


Les salariés à temps partiel annualisé sont éligibles à l’organisation du travail dite en « horaires îlots » visée au présent accord.

Programmation indicative et délai de prévenance

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, est porté, après consultation du comité social et économique, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année, doit être communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au comité social et économique et au personnel lui-même.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée …), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux 3ème et 4ème alinéas du présent article.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation des horaires, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son horaire réel de travail.

Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen contractuel.

Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation.

Ce compte figure sur le bulletin de paye.

Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période d’annualisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.

Embauche ou départ en cours de période de référence

Embauche en cours de période

La durée du travail du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de la fin de la période d’annualisation.



Départ en cours de période

Le temps de préavis éventuel sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera alors opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la fin de la période de l’annualisation.

Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

Gestion des absences

Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.

Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l'issue de celle-ci, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.

En revanche, il ne pourra être retenu pour effectuer la régulation de la rémunération en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie quand le salarié a été absent en période de haute activité.

Concernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures complémentaires, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires.


En cas d'autre absence du salarié (notamment pour maladie) pendant la période haute, le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires est réduit de la durée de l'absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation et non des heures qu'il aurait effectuées s'il était présent. Le nombre d'heures complémentaires sera déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires réalisées pendant la période de référence.
En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
  • TITRE 7 :
  • ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

 
  • ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En liminaire, il est rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un vecteur de création de richesse, de créativité et de compétitivité pour l’entreprise.

Réaffirmant leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, les parties signataires ont choisi, outre le domaine d'action de la suppression des écarts de rémunération, pour lequel, les entreprises ont l'obligation de se fixer des objectifs et d'envisager des mesures permettant d'atteindre ces derniers, de s’engager dans les domaines d'action suivants :

  • L’accès à l'emploi,
  • La formation.

Pour chacun des domaines d’action précités, il a été défini, compte tenu de l’analyse des indicateurs de l’entreprise, des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.






 MESURES EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION

Egalité de rémunération dès l’embauche

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de performance constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

  • Objectif :

Garantir à 100 % l’égalité de rémunération dès l’embauche quel que soit le sexe.


L'entreprise 4MI DISTRIBUTION s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétences requis pour le poste.

  • Actions :

  • L'entreprise 4MI DISTRIBUTION veillera à ce que la grille de rémunération soit appliquée dès l’embauche sans distinction en fonction du sexe ;

  • L’entreprise 4MI DISTRIBUTION s’engage à rappeler aux collaborateurs en charge du recrutement le principe d’égalité de rémunération dès l’embauche.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • de la rémunération à l’embauche par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • du rapport entre la rémunération effective à l’embauche et la rémunération conventionnelle par niveau de classification (par sexe).

Veiller à ce que les salariés ayant bénéficié d’un congé familial n’aient pas de conséquence négative sur la rémunération

  • Objectif :

Veiller à ce que les salariés ayant bénéficié d’un congé familial n’aient pas de conséquence négative sur la rémunération.


  • Actions :

  • L'entreprise 4MI DISTRIBUTION s'engage à sensibiliser l’encadrement, notamment dans le cadre de la campagne relative à la revue annuelle salariale sur la nécessité de respecter le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.


  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du pourcentage de salariés bénéficiaires d’un congé familial ayant bénéficié d’une augmentation de salaire à leur retour de congé familial.












 ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EMPLOI


Non-discrimination à l’embauche

  • Objectif :

Garantir à 100 % le respect du principe de non-discrimination à l’embauche.


  • Actions :

  • La société 4MI DISTRIBUTION veillera à ce que les intitulés des offres d’emploi ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent attractives et accessibles tant aux femmes qu’aux hommes.

  • La société 4MI DISTRIBUTION s’engage à ce que le processus de recrutement soit identique pour les femmes et les hommes. Les critères de sélection sont ainsi exempts de tout caractère sexué et sont uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications, et la nature des diplômes des candidats.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre d’embauche ;
  • de la proportion de femmes embauchées ;
  • de la proportion d’hommes embauchés.





  • Mixité des emplois

  • Objectif :

Favoriser la mixité des emplois.


Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION à la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.
  • Actions :

  • Dans le cadre des recrutements, l’entreprise 4MI DISTRIBUTION mettra en place des actions de communication à l’attention des femmes pour présenter les métiers essentiellement représentés par des hommes et inversement pour les métiers essentiellement représentés par femmes.

  • Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation, universités ou écoles, 4MI DISTRIBUTION s’attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des métiers.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre d’embauche par métier et par sexe ;
  • de l’évolution par année du pourcentage de femmes et d’hommes par métier.







 ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Accès identique à la formation professionnelle
Objectif :

Garantir à 100 % un accès identique à la formation professionnelle.

  • Actions :


  • La société 4MI DISTRIBUTION s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes.

  • La société 4MI DISTRIBUTION veillera à ce que les moyens de formation apportés, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun et de chacune, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les salariés à temps complets et ceux à temps partiel.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de salariés formés par catégorie professionnelle ;
  • de la proportion de femmes formées ;
  • de la proportion d’hommes formés ;
  • de la répartition du budget formation entre les femmes et les hommes.






  • Facilité l’accès à la formation professionnelle

  • Objectif :

Facilité l’accès à la formation professionnelle.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

  • Actions :

La société 4MI DISTRIBUTION s’engage à :

  • favoriser les déplacements locaux plutôt que régionaux et nationaux pour suivre une formation ;

  • privilégier, pour les formations qui le permettent, les formations à distance telle que le « e-Learning » ;

  • informer suffisamment à l’avance les salariés des dates de formation afin de leur permettre de s’organiser.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

du nombre de salariés formés ;
du nombre de salariés formés à distance ;
de la répartition des formations par localité géographique.







 DISPOSITIONS DIVERSES

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent dispositif sur l’égalité professionnelle est conclu pour une durée de quatre années civiles à compter de la date de signature du présent accord.

Lorsqu’il arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.

La société se réunira chaque année avec les représentants du personnel (CSE), pour examiner les résultats de l’accord.

  •  
  • QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Convaincues que la qualité de vie au travail est un levier de performance économique et permet de contribuer efficacement à la qualité de service fourni à la clientèle, les parties ont souhaité prévoir des mesures visant à conserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, à prévenir les risques psychosociaux et à valoriser la transmission des savoirs et des compétences, tout en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

 PRIME DE TUTORAT

  • Objet de la prime

Considérant le tutorat comme un vecteur privilégié de transmission des compétences, les parties signataires, désireuses de valoriser l’investissement en temps et en énergie que les fonctions de tuteurs nécessitent, conviennent de mettre en place une prime de tutorat.

  • Condition de désignation du tuteur

Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification - ces derniers doivent être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.

  • Montant et conditions tenant à la prise d’effet de la mission tutorale

La prime de tutorat est fixée à 100 euros bruts.

Elle est versée en une seule fois à tout salarié de la société 4MI DISTRIBUTION exerçant les fonctions de tuteur, afin d’accompagner un salarié en contrat ou période de professionnalisation ou d’apprentissage pour la durée de chaque mission tutorale prenant effet à compter du 1er janvier.

Elle est versée sans condition d’âge en décembre de l’année en cours.

 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIEES ENCEINTES

Toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical peut, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par journée travaillée sans perte de rémunération et, au choix de la salariée, sous la forme, soit d’une prise de travail retardée soit d’une cessation de travail anticipée.

 PROMOUVOIR DES RELATIONS DE TRAVAIL SAINES
Le partage et les échanges ont une place centrale dans les relations de travail.



En s’attachant à adopter une communication et des comportements corrects, respectueux des principes de respect, de courtoisie, d’écoute, de dignité de chacun et de bienveillance, chacun s’engage dans une démarche de confiance réciproque destinée à développer le « mieux travailler ensemble » et à favoriser l’esprit d’équipe et le bien-être au travail.

Le service des Ressources Humaines et l’encadrement feront la promotion, à tous les niveaux de l’entreprise, des règles de bienséances et de vie en collectivité .

 DONNER DU SENS AU TRAVAIL

Le sens au travail à un rôle prépondérant dans l'épanouissement personnel et professionnel de chacun.

À ce titre, les managers veilleront, au travers de leurs briefs, à expliquer les enjeux et le contexte dans lesquels s’inscrivent les attendus.

 DROIT A LA DECONNEXION ET USAGE RAISONNE DES TECHNOLOGIES DE L’information et de la communication (TIC)
Le développement et la multiplication des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des outils numériques, comme notamment la messagerie électronique, les messageries instantanées, les ordinateurs portables, les tablettes, la téléphonie mobile et les smartphones ont opéré un véritable bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.

Si les parties s’accordent à reconnaître que les TIC et les outils numériques :

  • sont indispensables pour l’activité professionnelle quotidienne des salariés, pour l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise,
  • contribuent à la performance économique de l’entreprise,
  • sont porteuses de lien social facilitant les échanges et l’accès à l’information,

elles considèrent néanmoins qu’elles doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes, des temps de repos et de congés, des conditions travail, et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Dans ce contexte, convaincues que le droit à la déconnexion est un facteur de bien-être tant individuel que collectif des salariés, les parties ont souhaité s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, des conditions et de l’environnement de travail, et de préservation de la santé des salariés au travers des mesures visant à affirmer l’importance du droit à la déconnexion et d’un bon usage des TIC et des outils numériques.

Les parties reconnaissent que si l’entreprise exerce un rôle important dans l’exercice du droit à la déconnexion chacun doit être acteur de son propre droit à la déconnexion.

  • Champ d’application

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il ne s’applique pas, en revanche :
  • aux salariés lorsqu’ils assurent des astreintes ;
  • en cas de situation d’urgence ou d’une particulière gravité.

Le droit à la déconnexion vise l’ensemble des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des outils numériques comme notamment la messagerie électronique, les messageries instantanées, les ordinateurs portables, les tablettes, la téléphonie mobile, les smartphones, le téléphone, l’audioconférence, la visioconférence….




  • Principes fondamentaux

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) mises à leur disposition par l'entreprise (outils numériques, messagerie électronique, intranet, réseaux sociaux, ordinateur et téléphone portable…) en dehors du temps de travail et de ne pas être contacté, sur ses outils de TIC personnels, pour un motif professionnel.

Hors cas d’astreintes, situation d’urgence ou de particulière gravité, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension de son contrat de travail (congés payés et autres congés, arrêts maladie etc…).

En revanche, pendant les astreintes, qu’elles soient régulières ou ponctuelles, le salarié peut être sollicité et doit s’assurer de rester joignable en toutes circonstances.

Par situation d’urgence ou de gravité, il faut entendre tout évènement susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise et/ou à la santé ou la sécurité des salariés et/ou des clients.

A l’instar du droit à la déconnexion, les salariés ont un devoir de déconnexion pendant leur temps de travail.

En effet, sauf cas d’urgence, il est proscrit pour les salariés de se connecter à leurs outils numériques extra professionnels pendant leur temps de travail (réseaux sociaux, sites internet non professionnels, appels téléphoniques privés, messageries instantanées…..).

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


  • Mesures relatives à la déconnexion hors temps de travail

Hors cas d’astreintes, situation d’urgence ou de particulière gravité, les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leur congés, leur temps de repos et absences autorisées.

En outre, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés chômés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est demandé aux salariés de ne pas faire usage des TIC et des outils numériques et, en particulier, de leur messagerie électronique, en dehors de leur temps de travail.

Pour garantir le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes sont, sauf cas d’astreintes, situation d’urgence ou de particulière gravité, instaurées :

  • ne pas envoyer de courriel/sms ou ne pas contacter par téléphone en dehors des horaires habituels de travail ;

  • privilégier les échanges directs ;

  • encourager chacun à s’interroger sur le moment auquel il/elle adresse son/ses courriel/sms ou contacte par téléphone un salarié afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié ;

  • dans l’hypothèse de l’envoi à un salarié d’un courriel/sms portant une mention d’urgence ou de gravité en dehors des horaires habituels de travail, il est fortement recommandé de contacter également le salarié par téléphone et de lui adresser un message vocal ;

  • privilégier les envois différés lorsqu’un courriel est adressé à un collègue à un horaire qui correspond pour ce dernier à un temps de repos ;

  • utiliser les fonctionnalités d’absence ou de silence des outils numériques ;

  • mettre à jour son agenda électronique pour porter à la connaissance de ses interlocuteurs internes les périodes de repos et d’absence.

  • Mesures visant à une utilisation raisonnée des TIC

L’utilisation des TIC peut conduire à une sur-sollicitation des salariés et à une surcharge informationnelle.

Les salariés sont donc invités à :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation des TIC ;

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un mail, un message ou joindre un autre salarié par téléphone. À cet effet, les salariés sont invités à identifier sur leur agenda les plages pendant lesquelles ils ne sont pas disponibles (temps de réunion, déplacement, rendez-vous, plage d’activité sans interruption, etc.) ;

  • s’interroger sur la pertinence du délai de réponse demandé et de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • prendre le temps de la réflexion pour rédiger un mail, et d’observer une rigueur dans sa rédaction : respecter les règles de politesse, définir un objet explicite du message et se mettre à la place de celui qui lira le message, pour s’assurer que le message est clair et complet ;

  • ne pas abuser des pièces jointes, à limiter l’envoi de fichiers volumineux ;

  • éviter de créer un sentiment d’urgence en précisant si le dossier est urgent et/ou son délai de traitement, en se donnant le temps de répondre aux messages pour éviter toute réponse impulsive ; en laissant aux autres le temps de répondre aux messages.

  • identifier les destinataires du message, en veillant à une utilisation adaptée des fonctionnalités « répondre à tous », « copie à » et « copie cachée » ;

  • prévoir une réponse automatique alertant de l’absence et indiquant l’interlocuteur à joindre.

Aussi, les salariés pourront s’aménager des temps de déconnexion et désactiver les alertes e-mails lorsqu’ils sont en réunion, en formation ou afin de favoriser leur concentration.

Ces règles de principe sont par nature levées lors de périodes d’astreinte obligatoire ou en cas de situation d’urgence ou de particulière gravité.

  • Alerte

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté sont invités à se rapprocher service des Ressources Humaines.


 MOBILITE

Les parties s’accordent quant à la nécessité d’optimiser et d’augmenter l'efficacité des déplacements entre le résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

A cet effet, la société 4MI DISTRIBUTION s’engage à promouvoir auprès des salariés l’utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture personnelle, notamment au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, rappelant à ce titre les dispositifs d’accompagnements existants, ainsi que le développement du covoiturage. Il est notamment rappelé la prise en charge à hauteur de 50 % des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.











  •  
  • INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les parties signataires, qui partagent la volonté de s'investir dans le développement de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapées, ont souhaité mettre en place une démarche globale en faveur de l’insertion professionnelle et de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Dans cette perspective, les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.


 BENEFICIAIRES DES MESURES

Sont susceptibles de bénéficier des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, tous les salariés de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION qui disposent d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5212-13 du Code du travail, à savoir :

  • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles ;

  • Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

  • Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

  • Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

  • Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » définie à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles ;

  • Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.












  • Mesures visant á favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

 AUGMENTATION DU TAUX D’EMPLOI

  • Objectif :

La société 4MI DISTRIBUTION s’engage à adopter une démarche d’intégration des personnes en situation de handicap.

L’entreprise 4MI DISTRIBUTION se fixe comme objectif d’employer des salariés en situation de handicap dans une proportion de 6% minimum de son effectif total.

Les recrutements se feront prioritairement sous la forme de contrats à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, selon les besoins, d'autres formes d'embauche pourront être mises en œuvre telles que contrat de travail à durée déterminée, intérim, apprentissage, professionnalisation, alternance, temps partiel…

  • Actions 

  • La société 4MI DISTRIBUTION s’engage à ce qu’en matière de recrutement, les critères dans le choix soient uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications, et la nature des diplômes des candidats.
Les capacités professionnelles des candidats à un poste doivent être appréciées en toute objectivité, en dehors de tout stéréotype et de tout préjugé.

  • L’entreprise 4MI DISTRIBUTION s’engage à rappeler aux collaborateurs en charge du recrutement le principe ci-dessus énoncés.

  • L’entreprise 4MI DISTRIBUTION se rapprochera des structures d'insertion des travailleurs handicapés telles que Pôle Emploi, Cap Emploi, MDPH…




  • Indicateurs chiffrés

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de recrutements ;
  • de la proportion de recrutement de personnes en situation de handicap (avec une répartition par type de contrat et par formule de temps de travail).

 DEVELOPPER L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
  • Objectif :

Véritable vecteur d’intégration dans le milieu professionnel, le stage permet, outre, de compléter le cursus scolaire ou universitaire, de se familiariser avec le monde du travail.

Aussi, le stage renforce la sensibilisation des équipes de travail et du management à l’intégration de personnes en situation de handicap en milieu professionnel et contribue à la constitution d’un vivier pertinent de candidatures pour l’entreprise.

La société 4MI DISTRIBUTION se fixe comme objectif de recruter annuellement 1 personne en situation de handicap en stage.

  • Actions :

La société 4MI DISTRIBUTION portera à la connaissance des chargés du recrutement des stagiaires l’objectif à atteindre.





La société 4MI DISTRIBUTION se rapprochera des organismes de formation pour faire connaître ses besoins en termes de recrutement de stagiaires tels que les organismes spécialisés dans la formation, la reconversion et/ou l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, les lycées professionnels, des écoles d’enseignement supérieur, les écoles ou des CFA accueillant des jeunes en situation de handicap.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de recrutements de stagiaires ;
  • de la proportion de recrutement de personnes en situation de handicap en stage.


  • Mesures visant á favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


 REUSSIR L’INTEGRATION

  • Objectif :

Les premiers pas dans l’entreprise sont déterminants pour réussir l’intégration d’une personne en situation de handicap.

Dans la perspective de réussir l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise, la société 4MI DISTRIBUTION se fixe comme objectif d’optimiser la phase d’intégration.





  • Actions 


Pour ce faire, les actions suivantes seront menées :

  • Préalablement à l’embauche :


Avant l'intégration de la personne handicapée, le responsable direct :

  • effectuera toutes les démarches nécessaires auprès des services concernés pour préparer son poste de travail et lui fournir tout ce qui lui sera utile pour tenir son poste,
  • informera son équipe de l’arrivée d’un nouveau membre, en leur indiquant les missions qui lui seront confiées,
  • attachera une importance particulière à l’environnement de travail en préparant le poste, si besoin, en lien avec le médecin du travail.

  • Lors de l’arrivée dans l’entreprise :


Lors de l’arrivée de la personne handicapée, le responsable direct :

  • fera visiter l'entreprise afin qu'elle puisse se familiariser avec les locaux et leur fonctionnement,
  • présentera la culture d’entreprise et ses valeurs,
  • présentera ses collègues de travail.

  • Le suivi de la personne en situation de handicap :


  • Un suivi des personnes handicapées est effectué par le responsable selon les mêmes règles que pour les nouveaux salariés. Cependant, le responsable direct portera une attention particulière à l’intégration du salarié à son poste, afin d’éviter tout échec.

  • Une information sur les conditions d'accueil et d'intégration des personnes handicapées embauchées sera réalisée à destination des managers.



  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de suivi réalisé.


 ANTICIPER L’EVOLUTION DU HANDICAP DES TRAVAILLEURS HANDICAPEQ

  • Objectif :


Anticiper l’évolution du handicap des salariés reconnus travailleur handicapé.

  • Actions :

  • L’entreprise 4MI DISTRIBUTION veillera à l’occasion des entretiens professionnels, à identifier, avec le salarié reconnu travailleur handicapé, les évolutions éventuelles de son handicap, ainsi que le cas échéant, les moyens à mettre en œuvre pour adapter son environnement de travail à ces évolutions.

  • L’entreprise 4MI DISTRIBUTION sensibilisera l’encadrement à l’anticipation des évolutions du handicap.

  • Indicateurs chiffrés


Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre d’actions de sensibilisation menées.




 ANTICIPER LE RETOUR DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR FAOVIRSER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

  • Objectif :


L’entreprise 4MI DISTRIBUTION veillera à anticiper les difficultés pouvant survenir lors de la reprise du travail à l’issue d’un arrêt de travail pour favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et organiser au mieux les conditions de son retour dans l’emploi.

  • Actions :

Afin d’anticiper dans les meilleures conditions la reprise du travail des travailleurs reconnus handicapés, le service des Ressources Humaines informera les salariés absents pour raison de santé d’au moins trente jours :

  • de la possibilité de bénéficier d’un entretien de liaison avec l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail ;
  • de la possibilité de bénéficier d’une visite médicale de pré reprise réalisée par le centre de santé au travail.


  • Indicateurs chiffrés

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de courriers adressés ;
  • du nombre de rendez-vous de liaison effectués annuellement.




  • AUTRES MESURES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS


 RENFORCER LE RECOURS AUX SECTEURS ADAPTES

Les entreprises adaptées (EA) et les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) constituent, pour les personnes en situation de handicap, des environnements privilégiés pour favoriser leur insertion professionnelle vers le milieu ordinaire de travail.

Ainsi, la société 4MI DISTRIBUTION s’attachera à renforcer son recours aux secteurs adaptés.

 RENFORCER LA COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

Le service de santé au travail est un acteur central afin favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap.

L’entreprise 4MI DISTRIBUTION sollicitera, à titre de précaution, les services de santé au travail afin qu’une attention toute particulière soit portée sur le cas des personnes susceptibles de présenter des risques d'inaptitude, pour faciliter un traitement précoce des reclassements.

La détection au plus tôt et le développement de la concertation entre les intervenants du maintien dans l'emploi (salarié, hiérarchique, médecin du travail...) sont indispensables. Il est ainsi essentiel que le salarié concerné soit partie prenante et s'implique personnellement dans la démarche de maintien dans l'emploi.



 
  • INSTITUTIONS
  • REPRESENTATIVES DU
  • PERSONNEL

Il est rappelé que le 1er juin 2024, date de prise en location gérance du magasin CARREFOUR FOURMIES sis à FOURMIES par la société 4MI DISTRIBUTION, les contrats de travail des salariés attachés au fonds de commerce concédé à la location gérance et investis d’un mandat de la délégation du personnel au Comité Social et Économique d’établissement ont été automatiquement et de plein droit transférés à la société 4MI DISTRIBUTION en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 2314-35 du Code du travail, les mandats des membres du Comité Social et Économique ont subsisté eu égard au maintien de l'autonomie juridique de l'entité transférée au sein de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION.

Sauf cas de cessation anticipée (démission, rupture du contrat… ), les mandats des membres du CSE en cours se poursuivent donc au sein de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION jusqu'à leur terme, soit le 2028.

Par ailleurs, les parties confirment que Comité Social et Économique d’établissement de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS est devenu, compte tenu du changement légal d’employeur, un Comité Social et Économique d’entreprise au sein de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION.

Par conséquent, toutes les dispositions conventionnelles des accords collectifs mis en cause de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS relatives tant au Comité Social et Économique qu’au Comité Social et Économique Central n’ont plus vocation à s'appliquer.

Il en va de même s’agissant des dispositions conventionnelles des accords collectifs mis en cause du Groupe de CARREFOUR en France relatives au Comité de Groupe.

Afin de lui permettre d'assurer l'intégralité des moyens nécessaires à son fonctionnement et à l'exercice de ses activités économiques, le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION calculée conformément à l'assiette retenue par les dispositions légales en vigueur.

La contribution patronale est versée chaque mois.

Le montant de la contribution afférente au financement des activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise 4MI DISTRIBUTION, calculée conformément à l'assiette retenue par les dispositions légales en vigueur.

La contribution patronale est versée chaque mois.


















 
  • DISPOSITIONS FINALES


DURÉE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.

ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

RÉVISION - DÉNONCIATION

Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que la dénonciation peut être totale ou partielle.

La dénonciation séparée d’une ou plusieurs clauses du présent accord est sans conséquence sur la validité des autres dispositions.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du code du travail.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent que, tous les ans (entre janvier et mars) à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la société 4MI DISTRIBUTION organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.



FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société 4MI DISTRIBUTION, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.


Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de AVESNES SUR HELPE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

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Fait à FOURMIES,
Le 17 juin 2025

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

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Pour la société 4MI DISTRIBUTION





























Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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