Accord d'entreprise ADENES

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ADENES

Le 29/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 ADENES

SIGNATAIRES






ENTRE

ADENES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 636 089 € dont le siège social est à PARIS (75008), 3 rue de Stockholm, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 511709677 code NAF 6621Z, représentée par , dûment habilité aux fins des présentes.

d’une part,


ET

L’organisation Syndicale CGT représentée par Déléguée Syndicale


d’autre part.




Il a été conclu le présent accord :














PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 20 novembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre 2017.

Au cours de la réunion du 15 décembre 2017, la direction a commenté aux organisations syndicales les documents remis le 8 décembre 2017 soit :
  • Rapport annuel 2017 arrêté au 30/11/2017
  • Bilan social simplifié 2017 arrêté au 30/11/2017
  • Etat de la prime d’assiduité de juillet 2017
  • Etat des effectifs par niveau et position ainsi que leurs évolutions
  • Etat des heures supplémentaires annuelles au 30/11/2017
  • Etat des jours de carence annuels au 30/11/2017
  • Etat des jours enfant maladie pris au 30/11/2017


Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.


PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ADENES.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la dite société.

ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif :

  • à la rémunération
  • au temps de travail
  • au partage de la valeur ajoutée
  • à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • à la qualité de vie au travail,

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.






















PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD




ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

3-1: Salaires

Augmentation générale des salaires bruts mensuels des employés et cadres non dirigeants de 1%.

3-2: Prime d’assiduité

Maintien à compter du 1er janvier 2018 pour tous les salariés sous statut employé de l’attribution d’une prime dite d’assiduité d’un enjeu de 150 euros bruts par semestre. Elle sera applicable aux salariés en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois, et aux collaborateurs ayant plus de 6 mois d’ancienneté.

Cette prime semestrielle sera attribuable en fonctions des critères suivants :

  • Aucun jour d’absence jusqu’à 3 jours d’absence inclus : valeur pleine coefficient 1
  • Au-delà de 3 jusqu’à 5 jours d’absence inclus : valeur ½ coefficient 0.5
  • Au-delà de 5 jours d’absence : valeur 0

Cette prime sera payable le mois suivant le semestre échu soit en juillet et en janvier.

Il est entendu qu’une journée d’absence sera considérée à hauteur de la valeur jour en heure de chaque collaborateur.
Ainsi sur la période d’enjeu soit pour chaque semestre civil annuel, seront consolidés et répertoriées toutes les absences et /ou retards déduits en paie, en jours ou en heures.

Afin d’appliquer cet élément il n’est plus accordé depuis le 1er janvier 2017 d’absence en congés sans solde.

Ne seront pas considérées en termes d’absence impactant l’atteinte et l’attribution de la prime d’assiduité, les absences accordées au titre de congés conventionnels dits exceptionnels pour évènement familiaux, ainsi que les congés enfants malade.

3-3 : Prime qualité salariés du PEU, assistant(e)s de plateforme

Maintien à compter du 1er janvier 2018 pour tous les salariés du PEU, exerçants en qualité assistant(e)s de plateforme de l’attribution d’une prime qualité dont l’enjeu est fixé à 100 euros bruts mensuels avec répartition sur 4 critères, qui ont été portés par voie de lettre d’objectifs transmise aux salariés concernés et contractualisées.

3-4 : Tickets Restaurant

La valeur faciale des Tickets Restaurant est maintenue au 1er janvier 2018 à 7,50 euros.
La prise en charge est modifiée et sera faite de la manière suivante :

  • 58% à la charge de l’employeur, soit 4.35 euros par titre, contre 56% précédemment soit 4,2 euros par titre
  • 42% à la charge du salarié, soit 3,15 euros par titre, contre 44% précédemment soit 3,3 euros par titre

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

4-1 : Aménagement des horaires de travail de l’ensemble des collaborateurs non cadre

Est maintenu pour l’ensemble des collaborateurs non cadre une flexibilité des horaires d’arrivée et de départ de 30 min. Une flexibilité de 12h à 14h de la pause déjeuner d’une durée d’une heure est également maintenue.

4-2 : Aménagement horaires femmes enceintes

Les aménagements horaires accordés aux femmes enceintes sont maintenus, à savoir : à compter du 6ème mois de grossesse, la suppression des permanences jusqu’à 19h en semaine ainsi que la suppression des permanences du samedi.

4-3 : Etude sur la possibilité de modification du temps de travail entreprise, avec modification de l’horaire collectif, au plus tard 1er semestre 2018.

Les parties conviennent de mener une étude sur les 169h mensualisées et les 169h bonifiées.

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Application stricte de la CCN 915.

Les parties y ajoutent :

  • déménagement : maintien d’un jour ouvrable, après un an d’ancienneté.
  • congé pour enfants malades : maintien des 5 jours pour soigner les enfants malades. L’Age maximum de l’enfant pour en bénéficier passant de 10 ans à 12 ans inclus.


ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE

Le dispositif PEE existant au sein de l’entreprise conserve son existence, sans abondement de l’employeur aux versements volontaires.
L’accord de participation avec répartition uniforme des versements entre les salariés, proportionnellement à la durée de présence est maintenu.

Il n’y a pas de mise en place de PERCO.


ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. L’accord égalité hommes / femmes et le plan d’action sont en cours d’application jusqu’à la fin 2018.

ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’entreprise n’ayant pas respecté son obligation en termes d’embauche effective de salariés disposant d’un statut de travailleurs handicapés, du fait de l’évolution importante de l’effectif, veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.


ARTICLE. 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2018

Elle aura lieu le lundi de Pentecôte, soit le 21 mai 2018, qui reste férié et non travaillé.


ARTICLE. 11 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

Le budget accordé au Comité d’Entreprise est maintenu soit 0.45 % de la masse salariale brute.



















PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2018.

ARTICLE 13- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès des Services de la DIRECCTE Haute Garonne, dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

Fait à L’Union en 5 exemplaires

Le 29/12/2017

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