ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ÆNEAS SECURITE
ENTRE :
La société par actions simplifiée ÆNEAS SECURITE, dont le siège social est situé 79 Terrasse de l’Université, 92000 NANTERRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 810 192 492,
Ci-après dénommée « la Société », représentée par M agissant en qualité de Président de la SAS et M agissant en qualité de directeur général
D'une part, ET:
Le syndicat CFTC SNEPS, situé au n°34 quai de la Loire, à Paris (75 019), représenté par M en sa qualité de délégué syndical CFTC.
Le syndicat CFDT, situé 7 rue Euryale Dehaynin, à Paris (75019), représenté par M en sa qualité de délégué syndical CFDT.
D'autre part,
PREAMBULE
Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité par les donneurs d'ordre, la maîtrise des coûts des personnels-des couts logistiques sont deux éléments essentiels de la compétitivité des entreprises du secteur.
L'optimisation de la gestion des temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de cette compétitivité.
Le présent accord a pour vocation de se substituer à l'accord précédent au sens de sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.
L’accord a pour objet d’établir un point d'équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l'offre de service attendue par les clients mais également de palier à différents imprévus suite au GES, ses impacts à venir sur les années 2025-2026-2027. La revalorisation salariale actuelle, visant à accompagner
la hausse de l’inflation, s’inscrit dans une démarche plus large et plus structurante de revalorisation de l’ensemble des compétences de la sécurité privée.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. 01 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la société AENEAS SECURITE et s'applique à l'ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du travail.
ARTICLE 1. 02 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et, à ce titre, pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail du personnel de la société AENEAS SECURITE, à l'exception des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
a simplifier et à améliorer le fonctionnement de l'entreprise ;
a donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail notamment sur la pose des congés payés : en transmettant les demandes aux services exploitation au
plus tard 3 MOIS à l’avance pour les CP estivaux (12 jours consécutifs entre le 01/06 et le 31/10). Pour les CP restants n’entrant pas dans les périodes citées ci-dessus, les demandes doivent être transmises au mois deux mois à l’avance.
À garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord et en particulier à rapprocher la date du paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
S'il est en principe de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d'heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d'organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d'aménager le temps de travail des salariés selon un décompte réalisé mois calendaire par mois calendaire. Aujourd’hui, nous devons être de plus en plus flexible dans la planification des agents car nous sommes de plus en plus sollicités pour répondre à des demandes d’intervention dans le domaine de l’évènementiel, renfort client, modifications horaires, gardiennage dit de crise, le modèle économique est changeant et il faut donc savoir s’adapter.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 2. 01 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l'article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
ARTICLE 2. 02 : TEMPS DE PAUSE
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d'une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes (les pauses cigarettes comprises dans ces 20 minutes – 10 minutes le matin, 10 minutes l’après-midi si vacation supérieure à 6 h).
Eu égard à la spécificité de l'activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause (pause non prise sur la première heure de service et dernière heure de service).
L'application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l'absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité. Les pauses devront être indiquées sur le registre de la main-courante version papier ou bien version numérisée type Kizéo, fiche présence.
ARTICLE 2. 03 : DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL
S'agissant des salariés exerçant des missions de surveillance, les parties rappellent que, conformément à la Convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de Sécurité, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante hors service mobilité intervenant. Ces douze heures pourront être dépassées dans des cas très exceptionnels tels que non-relève ou intempéries météorologiques, et prestations exceptionnelles avec l’accord du salarié (prolongation de maximum 2 heures le temps que le poste soit pourvu). En outre, la semaine de travail des salariés
ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.
Les parties conviennent que la semaine civile s’entend de la période entre le lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE 2. 04 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande écrite et préalable de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
A défaut de demande expresse, lorsque le salarié est contraint de rester sur son poste de travail dans 1'attente de sa relève, il en portera mention sur la main courante papier ou électronique.
Contingent conventionnel d'entreprise
Conformément à la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires
est fixé à 329 heures par salarié et par an.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, accomplies dans les conditions prévues au présent accord, seront majorées dans les proportions suivantes :
de 151,67 heures à 164 heures, majoration de 10 % ;
de 165 heures à 183 heures, majoration de 20% ;
au-delà de 183 heures, majoration de 30%.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont incrémentées
sur la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures. Ces 7 premières heures supplémentaires, effectuées à compter du 01er janvier, seront consacrées à cette journée de solidarité.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel précisé à
l'article 2.4.1 ci-dessus donnent lieu à l'attribution d'une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail.
ARTICLE 2. 05 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale. Pour les salariés embauchés depuis le 1er juillet 2014, il est rappelé que la durée minimale est de 24 heures hebdomadaire (soit 104 heures par mois) sous réserve des dérogations légales et conventionnelles actuelles et à venir (demande individuelle écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs emplois, etc.).
Mise en œuvre
La mise en œuvre d'un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut cependant répondre à un moyen d'organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s'inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra y répondre
dans un délai d'un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.
En cas d'impossibilité d'apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s'engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
De même les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité de passage à temps plein en fonction des postes disponibles au sein de la société.
Répartition de la durée du travail
Il est expressément convenu que l'horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur une période supérieure à la semaine, la répartition de la durée du travail sur l'année est fixée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 2. 10 ci-après pour les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions suivantes.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d'un salarié à temps partiel dans un délai inférieur
à 07 jours calendaires, son accord sera requis.
Si cette modification l'amène à effectuer des heures complémentaires, ces heures complémentaires seront rémunérées avec la paie du mois pendant lequel elles sont effectuées.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.
En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.
Selon le cas, les heures complémentaires effectuées seront majorées dans les proportions suivantes : - les heures complémentaires effectuées dans
la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, appréciée le cas échéant sur la période, seront majorées de 10% ;
- les heures complémentaires effectuées
au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail, donneront lieu à une majoration de 20%.
2.5..5 Egalité de traitement Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d'une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l'objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle. Par ailleurs, il bénéficie d'une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l'entreprise et qu'il a manifesté le souhait d'y être affecté. ARTICLE 2. 06 : CONGES PAYES
2.6.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés
Par application des dispositions de l'article L. 3141-11 du code du travail prévoyant qu'il puisse être fixé une autre période de référence pour le calcul du droit au congé que celle déterminée par décret, pour ce qui concerne des salariés dont les horaires sont répartis sur une période supérieure à la semaine, il est convenu que la période d'acquisition des congés payés
s'étendra du 1er juin de l'année(N) au 31 mai de l'année suivante (N+ 1).
La gestion des congés payés s'effectue en jours ouvrables, sur la base
de 30 jours ouvrables par an, auxquels s'ajoutent le cas échéant les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective pour certaines catégories de salariés. Il sera attribué une journée de congé supplémentaire pour les salariés totalisant deux années révolues d’ancienneté.
Il est rappelé que le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler et que le dernier jour ouvrable de congés est le dernier jour ouvrable précédant la date de reprise du travail, c'est-à-dire le dernier jour ouvrable précédant un jour planifié.
2. 6.2 Principes de répartition des congés payés au cours de l'année
La nature de l'activité et ses contraintes liées à la fiabilité de la planification des agents sur les sites clients imposent que les absences des salariés affectés en clientèle puissent être anticipées et que les congés payés soient étalés sur l'ensemble de l'année. Pour cela, les congés payés devront être envoyés auprès de la Direction selon les modalités décrites à l’article 1.02 du présent accord. Pour l’etablissement secondaire Lisieux (31 rue Ferdinand D'Aulne 14100 Lisieux) hormis le personnel administratif (NANTERRE – Lisieux) , il est interdit de poser des congés payés de la période allant du
15/12 de l’année N au 03 janvier de l’année N+1.
Selon le Code du Travail, nous rappelons que tous les congés payés non pris au 31 mai de chaque année seront supprimés et
non reportés sur l’année suivante.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article 7.04 de la convention collective, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à douze mois.
Les salariés qui prendront deux des quatre semaines de leur congé principal
en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de l'année et de la période de pointe fixée du 15 décembre de l'année au 1er janvier de l'année suivante, bénéficieront d'une « prime d'étalement des vacances » correspondant à 4% de l'indemnité de congés payés perçue pendant cette période, à la condition qu'ils respectent les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.
Les salariés pourront prendre leurs congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’expiration de la période de référence.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MOIS CALENDAIRE
L'activité de la SAS AENEAS SECURITE pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu'il peut être justifié d'aménager l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l'exploitation dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.
ARTICLE 2. 07 : SALARIES CONCERNES
Les parties conviennent de faire varier la durée du travail mois calendaire par mois calendaire pour les salariés opérationnels, pour le compte de clients :
Les entreprises privées de Sécurité et Surveillance Humaine sont présentes et interviennent jour et nuit sur des sites et lieux variés pour le compte de clients de tous les domaines et secteurs d'activités :
• Industrie : usines, entrepôts, parcs technologiques, zones d’activités …
• Tertiaire : bureaux, sièges sociaux, parc d’affaires, administration, services publics, sites hospitaliers et bancaires, lieux et établissements recevant du public (ERP), Immeubles de Grande Hauteur (IGH), manifestations à caractère événementiel, luxe etc.
• Commerce, Grande Distribution : magasins, centres commerciaux, entrepôts, centres logistiques,
Agent de prévention des vols (agent de sécurité magasin prévol, agent de sécurité magasin vidéo, agent de sécurité arrière de caisse)
Agent de sécurité incendie
Coordinateur de site
Chef d’équipe sécurité et incendie (SSIAP2)
Chef de service sécurité et incendie (SSIAP3)
Opérateur en télésurveillance
Agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques
Contrôleur – planificateur
Opérateur en vidéoprotection
Responsable exploitation
Transporteur de fonds
Coordinateur de prestation
Chargé d’exploitation
Superviseur exploitation
Responsable régional
Directeur régional
Ce mode d'organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2. 08 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
La période de l’aménagement des horaires de travail par le présent accord correspond au mois calendaire au sens de l’article 2.03 du présent accord.
En conséquence, la période d’aménagement du temps de travail est égale à 151,67 heures mensuelles.
Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise.
L'entrée en vigueur du dispositif de la période d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord est fixée au
1er juillet 2025 00h01.
ARTICLE 2. 09 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l'activité et de réduire le nombre d'heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d'un mécanisme d’une période d’aménagement du temps de travail par mois calendaires, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.
Par ailleurs, la Direction reconnaît que les vacations
de moins de 4 heures sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle incitera donc chacune des agences à faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d'exploitation, sauf pour les activités telles que des rondes d’ouvertures et fermetures de sites/SMI gardiennage dit évènementiel ou de crise – disponibilités operationnelles.
La nature de l'activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel d'exploitation puisse être occupé dans le cadre d'un horaire individuel et nominatif sous réserves de modifications.
La qualité, la neutralité, l'équité de la programmation (couramment appelée planification) conditionnent de fait la viabilité de l'accord d’aménagement du temps de travail. Etant donné l'importance de l’adoption de bonnes pratiques de planification, il est envisagé une concertation des institutions représentatives du personnel en vue de l’élaboration d’une «
Charte des bonnes pratiques de planification ».
ARTICLE 2. 10 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL
POUR LES MISSIONS RECURRENTES
07 jours calendaires minimum avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications
conséquentes par l'employeur en cas de variation d'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 07 jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement et avec l’accord du salarié à moins de 7 jours et en suivant le tableau des primes de modifications ci-dessous :
Modification réalisée entre
0 et 02 heures à l’avance, octroi d’une prime de 41 euros ;
Modification réalisée entre
03 et 24 heures à l’avance, octroi d’une prime de 36 euros ;
Modification réalisée entre
25 et 48 heures à l’avance, octroi d’une prime de 20,50 euros ;
Modification réalisée entre
49 heures et 7 jours à l’avance, octroi d’une prime de 18 euros ;
Modification
réalisée au-delà de 7 jours à l’avance, aucune prime n’est due.
Cette prime de modification de plannings n’est due que lorsque le salarié
était planifié de repos initialement et ne s’applique pas aux salariés embauchés pour des missions événementielles.
Selon les sites, les primes suivantes sont attribuées :
La prime de performance est calculée au prorata du temps de travail effectif avec le seuil définit par le poste du salarié :
50€ pour un APS brut
60€ pour un chef d’équipe SSIAP2 non titulaire – Adjoint - chef de secteur brut
70€ pour un responsable de site SSIAP 2 brut
95€ pour un coordinateur de site. Brut
Le montant calculé de cette prime de performance sera versé selon les critères suivants :
40% pour la ponctualité et l’assiduité (1 défaut = 50% de la prime retirée ; 2 défauts = suppression de la totalité des 40% correspondant)
30% pour le respect des postes (1 défaut = 50% de la prime retirée 2 défauts = suppression de la totalité des 40% correspondant)
30% pour les incidents sur site (1 défaut = totalité des 30% supprimée)
En cas d’absence, cette prime n’est pas due.
Cette prime sera supprimée intégralement en cas de casse ou de dégradation de tout bien ou matériel appartenant à l’entreprise tels que véhicule, tablette, téléphone, etc., sous conditions que cette, dégradations soit prouvée de facon volontaire.
Aussi, lors des planifications des visites médicales, en cas d’oubli de la part du salarié, alors qu’il a bien reçu sa convocation et son planning mis à jour,
la prime de performance sera supprimée en intégralité sur le mois en cours.
Les heures de dépannage effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées au cours de la période de référence seront prises en compte à la fin de période pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, selon les modalités précisées aux dispositions de l'article 2.12 ci-après.
En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
ARTICLE 2.11 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
En cas de licenciement quel qu’en soit le motif, le trop-perçu restera acquis au salarié.
ARTICLE 2.12
: DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées au cours de la période de référence constitueront des heures supplémentaires, sous réserve des modalités de la journée de solidarité.
A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures travaillées.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées intégralement en tenant compte des coefficients de majoration visés à l’article 2.4.2 du présent accord.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur l'ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l'application de la législation relative aux heures supplémentaires
est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
En cas de licenciement quel qu’en soit le motif, le trop-perçu restera acquis au salarié.
ARTICLE 2. 1 3 : TEMPS PARTIEL AMENAGE
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est aménagée ne pourra être amené à effectuer au cours d'une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est aménagée.
ARTICLE 2. 14 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire
doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales et conventionnelles actuelles et à venir, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur la période aménagée ne permet pas d'écarter complètement).
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement de temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
L'aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d'attribution de jours ou de demi journées de repos sur l'année, dénommées dans le présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.
ARTICLE 2. 15 : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par ce type d'organisation du travail les salariés non visés par le chapitre 2 du présent accord, étant entendu qu'il
s'agit principalement du personnel administratif.
Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein ou temps partiel, qu'ils bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire.
ARTICLE 2. 16 : MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de compenser un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, il est attribué aux salariés concernés des JRTT ou paiement heures supplementaires avec accord du salarié.
Les salariés qui effectueront plus de 35 heures au cours de certaines semaines, enregistreront ces heures excédentaires sur un document récapitulatif (fiche temps) qui sera communiqué chaque mois à leur supérieur hiérarchique.
Les heures de récupération sont prises avec l'accord du supérieur hiérarchique, qui en assurera le suivi.
Les heures excédentaires cumulées au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre devront être récupérées au plus tard au 31 mai de l'année N + 1.
En conséquence, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos, tel que résultant du présent accord, entrera en application à compter du 1er JUILLET 2025 à 00h01.
ARTICLE 2. 17 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS Le droit à repos s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà de 35 heures.
En conséquence de quoi, une période d'absence ou de congés conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures, ne crée pas de droit à repos cette semaine-là.
La période de référence pour l'acquisition des JRTT s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'entrée ou la sortie d'un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculé au prorata temporis.
ARTICLE 2. 18 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ACQUIS PAR LE SALARIE Les JRTT acquis dans les conditions précitées devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines sauf accord des parties.
La moitié des jours de repos est à prendre, avant le terme de la période de référence, à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.
Les JRTT pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S'ils sont pris consécutivement, l'absence du salarié résultant de cette prise de repos de
RTT ne pourra excéder une semaine.
Ils ne pourront, sauf accord du responsable du service, être accolés à des jours de congés payés.
Les JRTT pris à l'initiative du salarié doivent faire l'objet
d'un accord du responsable hiérarchique.
En cas de contraintes liées à l'activité, le positionnement d'un ou plusieurs JRTT pourra être modifié sur demande du responsable, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
ARTICLE 2. 19 : REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature seront payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d'heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent. ARTICLE 2. 20 : TEMPS PARTIEL ET ATTRIBUTION DE JRTT
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des droits à JRTT au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à JRTT est alors effectué au prorata de leur activité.
Un point sera réalisé tous les semestres afin d’arrondir le nombre de jours RTT s’il ne correspond pas un nombre entier.
Au surplus, il est convenu que les dispositions du présent chapitre relatives au délai de prévenance en cas de changement de positionnement des JRTT ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, les horaires de travail ne pourront comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par attribution de JRTT.
ARTICLE 2. 21 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE
Les parties rappellent que le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doivent rester exceptionnels.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales et conventionnelles actuelles et à venir, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d'écarter complètement).
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d'une durée égale à quatre semaines.
Les parties posent le principe de la prise des jours de repos auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail.
Toutefois, notamment, lorsque la durée et/ou les conditions d'exécution du contrat au sein de la société AENEAS SECURITE n'ont pas permis au salarié de prendre les temps de repos auxquels il pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de la mission, une indemnité compensatrice de jours de repos non pris (calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire du salarié), sa rémunération devant alors être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Les modalités de prise d'un ou de plusieurs jours de repos sont celles applicables dans la société AENEAS SECURITE. La demande du salarié doit, en conséquence, être formulée conformément à ces dispositions ARTICLE 3. 04 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il entrera en vigueur au 1er JUILLET 2025 00h01 après consultation des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 3.05 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme internet dédiée aux accords collectifs d’entreprise de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord par l’intermédiaire de son délégué syndical.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction Nanterre et Lisieux
Le texte du présent avenant sera envoyé par mail à chaque membre du personnel pour information.
Fait à Lisieux, le 20 juin 2025
Pour le syndicat SNEPS-CFTC M
Pour le syndicat CFDT M
Pour la SAS AENEAS SECURITE M Directeur Général AENEAS SECURITE