Accord d'entreprise AFS VIVRE SANS FRONTIERE Ass. (Aménagement et Durée Temps Travail)

Un Accord Collectif d’Entreprise relatif au Télétravail, au Forfait Jours, au Contingent d’Heures Supplémentaires, à l’Aménagement du Temps de Travail, aux Congés Payés et aux Astreintes Téléphoniques

Application de l'accord
Début : 09/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société AFS VIVRE SANS FRONTIERE Ass. (Aménagement et Durée Temps Travail)

Le 07/12/2023


Accord collectif d’entreprise

relatif au télétravail, au forfait jours, au contingent d’heures supplémentaires, à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés et aux astreintes téléphoniques

ENTRE-LES SOUSSIGNES

➢ L’association AFS VIVRE SANS FRONTIERE,

SIRET : 784 622 599 00057,
Code APE : 9799Z,
Dont le siège social est situé 8 Quai Bir-Hakeim, CS 815, 94 410 SAINT-MAURICE,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Île-De-France sous le n° 940240108537001011,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente du CA,
D’une part,

ET

➢ LE PERSONNEL de l’Association AFS VIVRE SANS FRONTIERE

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – TELETRAVAIL

Article 1.1 – Définitions

Article 1.2 – Champ d’application

Article 1.3 – Conditions de passage en télétravail

Article 1.4 – Lieu du télétravail

Article 1.5 – Aménagement et mise en conformité des locaux

Article 1.6 – Temps et charge de travail

Article 1.7 – Equipements de travail

Article 1.8 – Protection des données

Article 1.9 – Assurance

Article 1.10 – Frais de déplacement

Article 1.11 – Intégration à la communauté

Article 1.12 – Droits collectifs

Article 1.13 – Entretien annuel

Article 1.14 – Santé au travail et CHST

Article 1.15 – Protection de la vie privée

Article 1.16 - Droit à la déconnexion

Article 1.17 – Période d'adaptation et réversibilité du télétravail

ARTICLE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1 - Champ d'application

Article 2.2 - Accord du salarié concerné

Article 2.3 - Période de référence

Article 2.4 - Détermination de la durée du travail

Article 2.5 - Organisation des jours de travail

Article 2.6 - Contrepartie à la convention de forfait

Article 2.7 - Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 2.8 - Protection de la sécurité et de la santé des salariés

Article 2.9 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 2.10 – Consultation des institutions représentatives du personnel

ARTICLE 3 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Article 3.1 – Définition du droit à la déconnexion

Article 3.2 – Exercice du droit à la déconnexion

Article 3.3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Article 3.4 – Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Article 3.5 – Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Article 3.6 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

ARTICLE 4 – LES CONGES PAYES

Article 4.1 – Période de référence

Article 4.2 – Période de prise des congés payés

Article 4.3 – Fixation des dates de congés payés

Article 4.4 – Jours de fractionnement


ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5.1 – Champ d’application

Article 5.2 – Heures supplémentaires - Définition

Article 5.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Article 5.4 – Rémunération des heures supplémentaires

Article 5.5 – Compensation par des repos compensateurs de remplacement

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES

Article 6.1 - Période de référence

Article 6.2 – Champ d’application

Article 6.3 – Temps de travail effectif

Article 6.4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 6.5 – La rémunération

Article 6.6 – Suivi du temps de travail

Article 6.7 – Heures supplémentaires en fin de période

Article 6.8 – Traitement social des séjours d’orientation

Article 6.9 – Les temps de trajet

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 7.1 – Durées maximales de travail

Article 7.2 – Repos quotidien et hebdomadaire

Article 7.3 – Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés Article 7.4 – Travail le soir

Article 7.5 – Journée offerte

Article 7.6 – Journée de solidarité

ARTICLE 8 – LES ASTREINTES TELEPHONIQUES

Article 8.1 – Salariés concernés par le régime d’astreintes téléphoniques Article 8.2 – La période d’astreintes téléphoniques

Article 8.3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreintes téléphoniques

Article 8.4 – Compensation des périodes d’astreintes téléphoniques

Article 8.5 – Contrepartie du temps d’intervention

Article 8.6 – Modalités de suivi des astreintes

Article 8.7 – Accident du travail

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 - Durée d'application

Article 9.2 - Suivi de l'application de l'accord Article 9.3 – Révision de l’accord

Article 9.4 – Dénonciation de l’accord

Article 9.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

➢ Présentation de l’Association

L’Association AFS Vivre Sans Frontière (AFS-VSF) est une organisation éducative dont la mission consiste à fournir des possibilités d’apprentissage interculturel, principalement aux jeunes, pour les aider à développer leurs connaissances, leurs aptitudes et leur compréhension des autres en vue de l’avènement d’un monde plus juste et plus pacifique.
L’Association AFS-VSF appartient à un réseau international, issu des ambulanciers bénévoles américains de la 1ère puis 2nde Guerre Mondiale, constitué d’une soixantaine de pays partenaires sur les 5 continents et qui rassemble 53 000 bénévoles à travers le monde. AFS-VSF est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée comme association de jeunesse et d’éducation populaire.
L’activité économique de l’Association est essentiellement centrée sur les programmes de mobilité internationale de longue durée (2, 3, 5 et 10 mois), mis en place entre pays partenaires AFS : cette activité représente environ 800 programmes par an.
Le siège de l’Association AFS est situé à Saint-Maurice.
L’Association dépend de la

Convention collective de l’Animation (IDCC 1518).

➢ Contexte

Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et besoins de l’Association afin d’optimiser les variations d’activité, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et la compétitivité de l’Association dans un secteur économique sous forte tension. Dans ce cadre, une réflexion a été menée par la Direction en relation avec les opérationnels afin d’optimiser l’organisation du temps de travail et atteindre les objectifs de leur mission.
Afin de répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail notamment, les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives :
À la possibilité de recourir au télétravail.
À la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours avec certaines catégories de salariés.
Aux modalités du droit à la déconnexion.
Aux conditions d’acquisition et de prise des congés payés.
Au relèvement du contingent d’heures supplémentaires.
À l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines.
Aux astreintes téléphoniques.
La motivation des parties est de gérer au mieux l’organisation du travail et la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’Association et de la nécessité d’adaptation rapide à une demande fluctuante.
S’agissant d’un accord collectif, l’accord complète ou se substitue à l'ensemble des dispositions évoquées, aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans l’Association, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles résultant des accords de branche en vigueur.
Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur les thèmes précités.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’Association, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

➢ Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, quelque soit leur contrat de travail.

➢ Modalités d’approbation du présent accord

Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de l’Association a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du Travail et de la Convention collective de l’Animation.
Eu égard à l’effectif de l’Association (moins de 20 salariés), en l’absence de Délégué.e Salarial.e et de Comité Social et Economique, le présent accord a été conclu par l’approbation, à la majorité des 2/3 du personnel, du projet d’accord proposé par la Direction.
Il est soumis aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Ainsi, suite à une demande de révision de l’accord proposée par la partie salariale le 02 août 2023, concernant les temps de trajets professionnels, l’Association a présenté à l’ensemble des salariés, le 09 novembre 2023, une proposition de révision de l’accord collectif d’entreprise.
A l’issue de cette réunion, la proposition d’accord collectif d’entreprise a été remise à chaque salarié présent avec un courrier d’accompagnement informant les salariés de l’organisation d’une consultation par référendum sur le projet d’accord, prévue le 07 décembre 2023 dans les locaux de l’Association et au cours de laquelle les salariés allaient être invités à valider ou pas une nouvelle rédaction de l’article 6.9 sur les temps de trajet.
La consultation s’est bien déroulée le 07 décembre 2023.
Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé par la majorité des 2/3.
A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé en 3 exemplaires et est annexé au présent accord signé en 3 exemplaires.

CECI PREALABLEMENT EXPOSE,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – TELETRAVAIL

Il est apparu nécessaire de développer au sein des activités de l’Association la possibilité de recourir au télétravail à domicile, car ce mode d’organisation du travail constitue une opportunité intéressante d’adaptation de l’Association à certaines évolutions : la nature des activités place l’Association au cœur du développement et de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui créent depuis plusieurs années les conditions pour que les locaux de l’Association ne soient pas le cadre incontournable de la prestation de travail en donnant la possibilité d’accès délocalisé aux outils et aux informations nécessaires à sa réalisation.
Les parties ont donc souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’Association AFS VIVRE SANS FRONTIERE en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail. Cet accord répond à un double objectif de performance pour l’Association et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En effet, lorsque l’emploi exercé par le salarié se prête à cette forme d’organisation, que les contraintes clients le permettent, que sont garanties de bonnes règles de fonctionnement à distance dans la relation avec l’environnement professionnel et le management, le télétravail peut être une forme d’organisation durable apportant des éléments positifs en matière de qualité de vie, de gestion du temps de trajet, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.
Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

Article 1.1 – Définitions

Le télétravail est défini par l'article L. 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut (cadre / non-cadre) en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps complet.

Article 1.3 – Conditions de passage en télétravail

Article 1.3.1 – Critères d’éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Les salariés doivent avoir acquis 6 mois d’ancienneté minimum.
  • Les salariés doivent être positionnés sur des postes requérant une autonomie certaine dans l’exécution de leur travail, et un niveau de responsabilité suffisant.
  • Les fonctions doivent pouvoir concrètement être exercées à distance et notamment les applicatifs utilisés par les salariés doivent être disponibles pour cet accès distant.
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l’Association, notamment en raison de la nature de leur emploi.
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les salariés qui n’ont pas la capacité d’exercer leurs fonctions de manière autonome, les stagiaires et les apprentis.

Article 1.3.2 – Fréquence et nombre de jours de télétravail par semaine

Le télétravail est limité à deux jours par semaine pour l’ensemble des salariés éligibles. Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique. L’accord doit intervenir dans les 15 jours précédents la mise en place des jours de télétravail.
La Direction ou le supérieur hiérarchique pourra demander le retour en présentiel à 100% ou 90% pendant une période définie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sans justification particulière et sans exception aucune.
Par ailleurs, dans un service, le supérieur hiérarchique pourra proposer le télétravail de son équipe à hauteur de plus de deux jours par semaine durant une période déterminée.
Une modification ponctuelle aux conditions convenues dans le contrat de travail ou l’avenant (notamment modification du jour de la semaine dédiés au télétravail) supposera une demande écrite de la part du salarié par courriel au moins 48 heures à l’avance, ainsi qu’un accord écrit de l’employeur, afin d’éviter toute désorganisation interne. L’employeur n’aura pas à justifier un éventuel refus.

Article 1.3.3 – Procédure de passage en télétravail

Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande appartient au salarié sauf dans des circonstances exceptionnelles où sa mise en œuvre par l’Association est un moyen d’assurer la continuité de l’activité.

Passage à la demande du salarié

Les parties conviennent :
  • Que le télétravail est fondé sur la capacité d’autonomie des salariés concernés.
  • Que lorsqu'un salarié souhaite opter pour le télétravail, il adresse une demande écrite à la Direction par tout moyen.
La Direction étudiera la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le salarié notamment sa faisabilité technique, sa compatibilité avec les impératifs de sécurité des données et les modalités de réalisation de la prestation fournie aux clients internes ou externes qui dans, certains cas, pourraient ne pas permettre la mise en œuvre du télétravail.
Le refus éventuel de l’employeur fera l’objet d’une réponse écrite et motivée, dans un délai de 15 jours, notamment dans l’hypothèse où le poste est éligible au télétravail. Le salarié pourra demander un entretien avec la Direction en cas de contestation des motivations du refus.

Passage à la demande de l’employeur

Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, l’Association peut proposer le télétravail à un salarié.
Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d’effet.
Le salarié disposera d’un délai de 15 jours pour répondre par écrit à la demande de l’employeur. Le refus du salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture de son contrat de travail et ne peut constituer un obstacle au déroulement de carrière du salarié.
Conformément aux articles L. 1222-9 et L. 1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée, par l’employeur, comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’Association et garantir la protection des salariés.
La demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l’accord entre les parties est formalisé par tout moyen.

Article 1.3.4 – Formalisation du passage en télétravail

Tout salarié passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant précisera les éléments suivants :
  • La date de démarrage du télétravail.
  • La durée de validité de l’avenant.
  • L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail.
  • Les modalités d’exécution du télétravail (journée de travail à domicile ou à l’Association) et le cadre de référence.
  • Les plages horaires de disponibilité qui sont susceptibles de dépendre du poste occupé et de ses exigences.
  • Les conditions d’utilisation du matériel informatique mis à disposition. - Les conditions d’organisation des points périodiques avec le responsable hiérarchique si elles diffèrent du présent accord.
En cas de déménagement, le salarié devra prévenir la Direction, signer un nouvel avenant et produire la nouvelle attestation de l’assurance habitation multirisque.

Article 1.4 – Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

Article 1.5 – Aménagement et mise en conformité des locaux

Article 1.5.1 – Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat.
Avant toute demande de télétravail, le salarié doit être en mesure de disposer des moyens nécessaires pour être convenablement installé afin de pouvoir travailler dans les conditions adéquates (pièce isolée, chauffage, électricité, bureau …).
Dans son contrat de travail ou avenant, il sera fait mention d’une attestation sur l’honneur de conformité du logement.
A défaut, un certificat de conformité de son espace de travail aux normes en vigueur en matière d’installations électriques devra être établi par un organisme agréé et remis par le salarié à l’employeur.
En cas de non-conformité, l’Association pourra refuser la mise en œuvre du télétravail.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’Association AFS VIVRE SANS FRONTIERE et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 15 jours ouvrables à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».

Article 1.5.2 – Solution d’accès à distance

Le salarié doit disposer d’une connexion personnelle Internet suffisante pour les besoins du télétravail.
Dans le cas d’une suspension judiciaire de la ligne Internet, le télétravail sera suspendu sans que cela puisse faire l’objet d’une sanction.

Article 1.5.3 – Travailleurs handicapés

Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés selon les modalités suivantes : adaptation du mobilier, mise en place de logiciels particuliers, aménagement de l'environnement de travail en fonction des nécessités liées au handicap. Les modalités seront définies ultérieurement par voie d’avenant au contrat de travail ou dans le contrat de travail.

Article 1.6 – Temps et charge de travail

Article 1.6.1 – Organisation et contrôle du temps de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :
  • Les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;
  • Les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec la hiérarchie, disponibilités durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint par téléphone.
Dans le cadre précis d’un salarié en forfait jours, il est indiqué que cette plage de disponibilités ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié doit respecter les dispositions relatives, en fonction de la loi en vigueur :
  • Aux durées maximales de travail (quotidien, hebdomadaire et trimestriel) ;
  • Aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Au recours exceptionnel au travail de nuit et des dimanches et jours fériés.
Le salarié procèdera à un relevé de son temps de travail pour chaque jour travaillé en télétravail sur un document qu'il remettra chaque mois à son supérieur hiérarchique.
Ce document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra de vérifier le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail du salarié.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours qui seraient en télétravail doivent également respecter rigoureusement les dispositions relatives à la durée du travail telles que mentionnées à l’article 2.7.1 du présent accord.

Article 1.6.2 – Modalités de régulation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera toutes les semaines avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.
La charge de travail et l’amplitude horaire demandée au salarié sont équivalentes à celles des salariés ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux habituels de l’Association.
Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié.
Les objectifs du salarié sont fixés lors de l'entretien individuel comme tout salarié de l’Association.
Cependant, la Direction s’assure avec le salarié que :
  • Le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail.
  • La charge du travail demandée au salarié est compatible avec la durée contractuelle du travail, dans le respect de la vie privée selon les termes définis au présent accord.

Article 1.7 – Equipements de travail

L’Association fournit, installe et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié. Les équipements fournis se composent d’un ordinateur portable.

Article 1.7.1 – Entretien des équipements

Le salarié s'engage :
  • À prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
  • À avertir immédiatement l’Association en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

Article 1.7.2 – Intervention sur les équipements

En cas de problème technique, le salarié contacte l’assistance technique de l’Association qui fait le nécessaire pour le dépanner à distance.
En cas d’impossibilité de dépannage à distance, le salarié prévient son responsable hiérarchique pour l’en informer et convenir avec lui des modalités de poursuite de son travail au domicile ou sur site.
En aucun cas, le salarié pendant une période d’indisponibilité pour cause de problèmes techniques ne se verra imposer de congés (CP, repos compensateur ou autres…).
En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins 24 heures en amont.

Article 1.7.3 – Utilisation des équipements

Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.
Sauf disposition contractuelle contraire, le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel les équipements mis à sa disposition par l’Association.
Le salarié s’engage, sous peine de sanction, à veiller à la bonne utilisation du matériel fourni, conformément aux consignes d’utilisation qui lui ont été données à prendre soin des équipements de travail, et d’en aviser immédiatement l’employeur en cas de difficultés techniques. En cas de nécessité d’intervention sur les équipements techniques, le salarié s’engage à autoriser l’accès à son espace de travail à son domicile.

Article 1.7.4 – Prise en charge des frais

Frais professionnels en situation de télétravail

L’employeur fournit au salarié en télétravail tout le matériel informatique et toutes les fournitures de bureau nécessaires, de sorte que le salarié n’ait pas à exposer de frais à cet effet.
Certains frais engagés par le salarié pour exercer son activité en situation de télétravail sont remboursés sur présentation de justificatifs. Il est entendu que les frais professionnels que le salarié sera tenu d’engager dans l’exercice de ses fonctions, seront remboursés sous réserve du contrôle de leur réalité, de leur exactitude et de leur engagement, dans l’intérêt de l’exercice de la profession et à condition d’apporter les justificatifs originaux de leurs dépenses, chaque mois, en indiquant la nature, le montant et la date d’exposition.
Le remboursement de frais professionnels pourra notamment correspondre aux :
  • Fournitures diverses nécessitées par la réalisation du travail, ou à l’affranchissement du courrier.
  • Frais de diagnostic de conformité électrique.
Compte tenu des forfaits illimités, les frais de connexion au réseau téléphonique, frais d’abonnement (téléphonique, Internet, etc…) ne générant aucun surcoût pour le salarié, l’Association ne prendra pas en charge une partie du montant de ces frais. A défaut, ils sont inclus dans le forfait ci-dessous.
Concernant les autres types de frais engagés par le salarié pour exercer son activité en situation de télétravail, ces derniers sont remboursés forfaitairement à raison de 20 € par mois pour deux jours de télétravail par semaine.

Indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles

Sauf dispositions contractuelles contraires ou demande expresse de l’employeur de mise en place du télétravail, les parties conviennent qu’aucune indemnité de sujétion ne sera prévue au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles.

Article 1.7.5 – Restitution

L'ensemble des équipements fournis par l’Association restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’Association dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l’Association.

Article 1.8 – Protection des données

Etant donné que le salarié a l’usage des informations professionnelles, dans son environnement privé qu’il est le seul à maitriser, il s’attachera à une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité notamment par l’application des dispositions en matière de mots de passe pour les travaux qu’il accomplira à son domicile.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.
Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l’Association mise en place le cas échéant, ainsi que les règles mises au point par l’Association, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
L’Association s’engage à informer les salariés de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions.
De son côté, l’Association prendra toutes les dispositions nécessaires, dans le respect des prescriptions de la CNIL, pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le salarié à des fins professionnelles.

Article 1.9 – Assurance

L’Association prend en charge l’assurance pour la couverture du matériel remis aux salariés dans le cadre du télétravail.

Article 1.10 – Frais de déplacement

Indépendamment des frais liés au télétravail, sauf dispositions contractuelles contraires ou demande expresse de l’employeur de mise en place du télétravail, les frais engagés par le salarié pour se rendre dans les locaux de l’Association notamment à l'occasion des déplacements mentionnés à l'article « Intégration à la communauté de travail » ne seront pas pris en charge par l’Association.

Article 1.11 – Intégration à la communauté

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’Association pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

Article 1.12 – Droits collectifs

Article 1.12.1 - Droits

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés de l’Association.
Conformément aux dispositions de l’ANI du 19 juillet 2005, les salariés bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel.
Le salarié bénéficie des mêmes dispositions en matière de gestion des ressources humaines comme l’entretien annuel par exemple, ou tout autre outil ou moyen mis en œuvre par l’Association pour assurer le développement des compétences de ses salariés. Il bénéficie d’un déroulement de carrière équivalent aux autres salariés de l’Association.

Article 1.12.2 - Formation

Les salariés bénéficient du même accès à la formation que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Association ainsi que d’une formation appropriée à cette forme d’organisation du travail notamment en ce qui concerne les équipements mis à sa disposition.

Article 1.13 – Entretien annuel

Le salarié bénéficiera d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment ses conditions d'activité et sa charge de travail.

Article 1.14 – Santé au travail et CHST

Article 1.14.1 - Santé au travail

Le salarié en télétravail fait l’objet d’un suivi par le service de santé.
La visite médicale sera organisée pendant les jours de présence sur site et sera l’occasion de faire un point sur les conditions particulières de travail du salarié.
Dans son évaluation de la situation, la médecine du travail devra apprécier les conditions dans lesquelles le salarié travaille à son domicile.
Le Service Santé au Travail a un rôle de conseil actif en matière d’ergonomie du poste de travail : ses préconisations seront prises en compte comme pour tout salarié de l’Association travaillant sur site.
Le Service de Santé au travail disposera de la liste des salariés.

Article 1.14.2 - Hygiène, sécurité et conditions de travail

L’Association, qui a des obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à l’égard de l’ensemble de ses salariés, doit pouvoir s'assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes.
Toutes les obligations pesant sur les locaux d’une entreprise ne sont pas transposables à l’identique au sein du domicile d’un salarié.
Afin que le salarié qui sera en situation de télétravail soit responsabilisé dans ce domaine, l’Association attirera son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.
En conséquence, l’Association et le CSE peuvent, le cas échéant, être amenés à accéder au lieu dans lequel s’exerce le télétravail, sur rendez-vous.
Une telle démarche ne pourra être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du salarié (un courriel avec accusé de réception par exemple).

Article 1.14.3 - Accidents de travail et de trajet

Les salariés bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet.
Un accident survenu au salarié à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière de travail sera soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l’Association pendant le temps de travail.
Par ailleurs, il est précisé que le salarié est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’Association ou dans le cadre de tout autre déplacement qu’il est amené à faire dans l’exercice de ses missions.
Dans ces cas, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de l'accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaire à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

Article 1.14.4 - Arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le salarié doit en informer son responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’Association.

Article 1.15 – Protection de la vie privée

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité ..), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l’exercice professionnel.

L’Association est tenue de respecter la vie privée du salarié, et à ce titre, ne peut le contacter en dehors de la plage horaire définie dans l’avenant.
En dehors de cette plage, le salarié est dans la même situation que tout autre salarié de l’Association et ne peut plus être considérée sous la subordination de celle-ci en dehors des cas spécifiques d’astreintes ou de réalisation d’heures supplémentaires, ou tous autres dispositifs équivalents.
L’Association s'engage à mettre en place une organisation permettant de respecter la vie privée du salarié en particulier en ce qui concerne les modalités de fixation des plages horaires de disponibilité durant lesquelles elle peut le contacter.

Article 1.16 - Droit à la déconnexion

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés télétravailleurs, ainsi que préserver leur santé, les parties ont décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement leur droit à la déconnexion selon les termes définis au présent accord.

Article 1.17 – Période d'adaptation et réversibilité du télétravail

Article 1.17.1 – Période d’adaptation

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de 6 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.
S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l’Association correspondant à sa qualification.

Article 1.17.2 – Réversibilité du télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes :

Réversibilité permanente : conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

La réversibilité définitive est également possible. Il pourra être mis fin au télétravail à l’initiative soit de l’employeur, soit du salarié.
A tout instant, des nécessités opérationnelles ou la survenance de circonstances particulières liées notamment à des raisons personnelles peuvent ne plus permettre au salarié d’assurer son travail à domicile.
A la demande de l’une ou l’autre des parties, formalisée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par courriel, l’organisation en télétravail peut alors s’arrêter dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord entre les deux parties pour un délai plus court.
La partie concernée devra y répondre dans un délai de 15 jours.
En cas d'accord, le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l’Association correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.
La réversibilité implique un retour du salarié dans les locaux de l’Association sur le site de rattachement.
L’Association pourra également demander au salarié de travailler de nouveau dans les locaux de l’Association notamment pour les raisons suivantes : « déménagement du salarié, logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité ».
Enfin, le salarié en télétravail aura priorité pour postuler à un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l’application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche conformément à l’article L. 1222-9 du code du travail.

Suspension

Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels peuvent amener l’Association à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.
De même des circonstances exceptionnelles auxquelles le salarié doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur.
La suspension provisoire sera formalisée par écrit.
Enfin, en cas de non-respect des durées de travail ou des obligations de déconnexion, l’employeur pourra mettre fin au télétravail.

ARTICLE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Compte tenu de son activité, conformément à la convention collective, en fonction du niveau d’autonomie et du service concerné, l’Association embauche des salariés qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leurs missions et auxquels il est difficile d’imposer un horaire de travail collectif.
C’est pourquoi les parties ont convenu de conclure le présent accord, en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, afin d’uniformiser la réglementation relative au statut forfait annuel en jours.
Le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités de recours au forfait annuel en jours au sein de l’Association pour les salariés éligibles.
En signant cet accord, les parties signataires souhaitent élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’Association tout en garantissant la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.
Les présentes dispositions sont conclues en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Animation ».
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Association ayant le même objet.

Article 2.1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2.1.1 – Les salariés cadres

Eu égard aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail les salariés bénéficiant du statut « cadre » peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dès lors qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association ou du service auquel ils sont intégrés.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le cadre autonome au sein de l’Association est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à la large liberté dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, en liaison avec son manager direct : liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaires, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, etc. …) en fonction de sa charge de travail, et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Le présent article a vocation à s’appliquer au personnel embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée.

Article 2.1.2 – Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Ces salariés doivent disposer d'une grande liberté et indépendance dans l'organisation de leur activité.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Les salariés classés a minima Groupe D coefficient 300 ayant des horaires décalés à plus de 30% en raison de la gestion des bénévoles afin de coordonner, notamment, les tâches externalisées, le développement réseau et assurer les formations.
  • Les salariés assurant les fonctions itinérantes (notamment commerciale, technico commerciale).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2.2 - Accord du salarié concerné

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La période annuelle de référence ;
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du Code du Travail ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • Le droit à la déconnexion.

Article 2.3 - Période de référence

La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.4 - Détermination de la durée du travail

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, lesdits salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année civile.

Article 2.4.1 - Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos

La durée du forfait jours est de 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année, au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, des jours de repos forfait jours.
Le nombre de jours de repos forfait jours accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), les jours suivants :
  • Le nombre de samedi et de dimanche,
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • Le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet),
  • Le nombre de jours travaillés prévu par le forfait (soit 215 jours sauf forfait en jours réduit).
Exemple pour l’année 2021 :
365 jours calendaires desquels sont déduits :
→ 104 samedis et dimanches,
→ 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, → 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,
→ 215 du forfait annuel en jours.
Soit pour l'année 2021 : 14 jours de repos forfait jours.
Ce nombre de jours de repos forfait jours est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l’Association (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos forfait jours ainsi calculé.
Ces jours de congés ou absence viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 215 jours.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

Article 2.4.2 - Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • Le nombre de samedi et de dimanche restant à courir,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour l'année considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié embauché dans le cadre d’un forfait annuel en jours le 1er février 2021 :
→ nombre de jours calendaires restant à courir du 1er février au 31 décembre 2021 : 334. → nombre de samedis et dimanches restant : 94.
→ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 6. → prorata du nombre de jours de repos :13 (soit 14 x 334/365=12,81 arrondis* à 13). → nombre de jours de congés acquis entre le 1er février et le 31 décembre 2021 : 22,92 arrondis à 23.
→ nombre de jours de travail à effectuer sur 2021 : 334 – 94 – 6 – 13 - 23 = 198.
* Le montant est arrondi à l’entier le plus proche en prenant en considération 2 décimales.

Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
  • Le nombre de samedis et de dimanches écoulés,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré écoulé depuis le début d'année,
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour l'année considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié quittant l’Association le 31 octobre 2021 :
→ nombre de jours calendaires écoulés du 1er janvier au 31 octobre 2021 : 304. → nombre de samedis et dimanches écoulés : 88.
→ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : 5.
→ prorata du nombre de jours de repos : 12 (soit 14 x 304/365=11,66*).
→ nombre de jours de travail à effectuer : 304 – 88 – 5 – 12 = 199 jours.
A ce nombre de jours, il conviendra de déduire les congés payés pris et de régler les congés payés acquis non pris au moment du solde de tout compte.
* Le montant est arrondi à l’entier le plus proche en prenant en considération 2 décimales.

Salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
À titre d'exemple, pour un salarié embauché dans l’Association le 16 novembre 2021 :
Pour l’année 2021 :
→ nombre de jours calendaires écoulés du 16 novembre au 31 décembre 2021 : 46.
→ nombre de samedis et dimanches écoulés : 12.
→ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : 0.
→ nombre de jours de congés acquis du 16/11 au 31/12/2021 : 3,12 arrondis à 3.
→ prorata du nombre de jours de repos : 2 (soit 14 x 46/365=1,76*).
→ nombre de jours de travail à effectuer : 46 – 12 – 0 - 3 – 2 = 29 jours.
Pour l’année 2022 :
→ nombre de jours calendaires en 2022 : 365.
→ nombre de samedis et dimanches : 105.
→ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : 7.
→ nombre de jours de congés acquis du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 25.
→ prorata du nombre de jours de repos : 13.
→ nombre de jours de travail à effectuer : 365 – 105 – 7 – 25 - 13 = 215 jours.
* Le montant est arrondi à l’entier le plus proche en prenant en considération 2 décimales.
  • Salarié absent

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité, adoption, maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, ne devront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupération, elles réduiront cependant proportionnellement le nombre de jours de repos.

Article 2.4.3 - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 215 jours précédemment défini ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, le salarié perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte (le 31 décembre), un complément de salaire déterminé par avenant, sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel,

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

L’accord entre le salarié et l’Association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 2.4.4 - Forfait annuel en jours réduits

Dans le cadre de situations exceptionnelles ou pour des raisons d’organisation de sa vie personnelle, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à travailler sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond annuel de 215 jours déterminé par le présent accord.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Ce nombre de jours sera déterminé d’un commun accord entre l’Association et le salarié, en tenant compte des besoins de l’Association et de la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, le salarié bénéficiera de jours de repos destinés à compenser cette réduction.
Par ailleurs, la charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue.
Le salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours complet au sein de l’Association, résultant du Code du travail, de la Convention collective ou des usages.
La rémunération du salarié sera fixée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Article 2.5 - Organisation des jours de travail

Pour le bon fonctionnement de l’Association, les parties conviennent que le temps de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Une demi-journée de travail le matin doit se terminer au plus tard à 13 heures.
Une demi-journée de travail l’après-midi débute au plus tôt à 13 heures.
A défaut, il est décompté une journée entière.

Article 2.6 - Contrepartie à la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

Article 2.6.1 - Programmation et fixation des jours de repos forfait jours

Les journées ou demi-journées de repos attribuées dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours peuvent être prises isolément ou regroupées, en accord avec le supérieur hiérarchique.
Le salarié doit poser sa demande au minimum 3 jours ouvrés avant la date souhaitée de prise du jour de repos. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

Article 2.6.2 - Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours peuvent :
  • Être pris par journée ou par demi-journées ;
  • Se cumuler ;
  • Être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos forfait jours doit être pris sur l’année civile :
  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.
  • Principe : Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué, sauf renonciation au jours de repos conformément à l’article 2.4.3.

Article 2.6.3 - Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération annuelle brute due pour un forfait de 215 jours sera au minimum égale au Salaire Mensuel Conventionnel Minimum (SMCM) d’un temps complet sur 12 mois.
Pour les forfaits en jours dits « réduits », un prorata sera effectué.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.
Toutefois, compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération régulière versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective et le contrat de travail, le cas échéant.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :

Salaire journalier =

Salaire brut mensuel de base

22 jours
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 2.7 - Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et également, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint, de sa propre initiative, des moyens de communication technologiques.

Article 2.7.1 - Respect des règles en matière de durée du travail

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la répartition de son temps de travail.
Il se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins de l’Association et en veillant au respect des obligations de repos minimal fixées par la loi, ainsi que les durées maximales de travail légales.
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
  • La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
  • La durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Toutefois, les salariés doivent être vigilants à respecter les dispositions suivantes :
  • Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles ;
  • Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
  • Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi ou la Convention Collective, assemblées générales et séjours d’orientation.
Afin de pouvoir s’organiser en conséquence, le salarié en sera informé au mois de janvier de chaque année.
Le planning devra être adapté afin que le repos hebdomadaire soit respecté. Le travail exceptionnel le dimanche (à raison d’une journée ou d’une demi-journée) donnera lieu à une récupération d’une durée égale majorée de 50 %, sauf accord de la Direction privilégiant une contrepartie financière.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale d’une journée de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Par ailleurs, l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 2.7.2 - Droit à la déconnexion

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que préserver leur santé, les parties ont décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement leur droit à la déconnexion selon les termes définis au présent accord (Article 3).

Article 2.8 - Protection de la sécurité et de la santé des salariés

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié, et notamment chaque salarié sous convention de forfait en jours, peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 2.9 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail demeure adaptée et raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

Article 2.9.1 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de paie du salarié sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.
L’Association fournira au salarié en forfait annuel en jours un document permettant de réaliser ce décompte mensuellement.
Ce document constitue un déclaratif (rapport d’activité et de présence) faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le salarié (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos …) ainsi que l’amplitude de travail.
Afin de vérifier les temps de repos, il sera indiqué pour chaque jour travaillé l’heure de début et de fin de la journée de travail.
Ce document devra être signé par le salarié et par son responsable hiérarchique.
Ce document permet également au salarié en forfait annuel en jours de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé.
Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son supérieur hiérarchique afin d’envisager les actions correctrices nécessaires.
À défaut d’indication particulière, la charge de travail est présumée conforme.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année (Année N). Ce document devra être remis à la Direction dans la 1ère quinzaine de janvier de l’année N+1.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Article 2.9.2 - Entretien annuel spécifique au suivi du forfait annuel en jours

Deux entretiens spécifiques au minimum par période de référence seront organisés entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
  • L’entretien à mi-période portera plus spécifiquement sur les jours de repos forfait jours sauf demande autre du salarié ou de l’employeur.
  • L’entretien de fin de période abordera l’ensemble des modalités du forfait jours.
Cet entretien sera distinct de l’entretien annuel ou de l’entretien d’évaluation professionnelle, mais pourra se tenir concomitamment à ceux-ci.
Il permettra d’aborder :
  • La charge de travail du salarié sur l’année écoulée ;
  • L’organisation du travail dans l’Association ;
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • Le suivi de la prise de ses jours de repos ;
  • Les conditions du droit à la déconnexion ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctives, le salarié rencontrera sa hiérarchie ainsi que la Direction, afin d’étudier la situation, l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et de ses objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Lors de cet entretien, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues dans le présent accord.

Article 2.9.3 - Dispositif d’alerte par le salarié

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par tout moyen (sauf oralement), une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe précédent.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.9.2.

Article 2.10 – Consultation des institutions représentatives du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et toujours dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’Association, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises).
L’employeur transmet une fois par an au Comité social et économique dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par le salarié ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

ARTICLE 3 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Article 3.1 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Article 3.2 – Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Ces cas pourront être définis dans le contrat de travail ou l’avenant.

Article 3.3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone.
  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail.
  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence.
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels.
  • Pour les absences de plus de deux jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l’Association en cas d'urgence.
  • Pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l’Association, avec son consentement exprès.
Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Article 3.4 – Dispositifs spécifiques de régulation numérique

En cas d'envoi de courriel en dehors des horaires habituels de travail, une fenêtre d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter à respecter ces horaires et lui proposer de différer l'envoi du courriel.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’Association précise que les salariés n’ont pas, sauf circonstances exceptionnelles, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, jours de repos et périodes de suspension de leur contrat de travail notamment, l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans le cadre professionnel. Il leur est ainsi demandé, pendant ces périodes, de limiter à l’exceptionnel leurs connexions au réseau professionnel, ainsi que l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques à visées professionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Hors notamment les périodes de congés, repos et suspension du contrat de travail, le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’Association.

Il s’agit d’un devoir des salariés de respecter ce droit à la déconnexion.

Article 3.5 – Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Cette question sera également abordée avec les salariés concernés lors des entretiens notamment ceux relatifs au forfait en jours ou en télétravail.
Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

Article 3.6 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans cet accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte-rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Par ailleurs, les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction, d'un membre du CSE ou des ressources humaines. Si l’employeur détecte un usage déraisonnable et répété (en dépit des alertes émises) des outils numériques en dehors des périodes d’activité, des mesures ou sanctions pourront être engagées à l’encontre du salarié.

ARTICLE 4 – LES CONGES PAYES

Les présentes dispositions ont pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés et de modifier la période d’acquisition des congés payés notamment afin de l’aligner avec la période de référence des salariés en forfait jours.
Ces dispositions sont conclues en application des article L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Animation ».
Afin d’unifier la réglementation des congés payés à l’ensemble des catégories de salariés, les parties conviennent des dispositions suivantes.
Ces dispositions se substitue à tous usages antérieurs en vigueur dans l’Association ayant le même objet.

Article 4.1 – Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Par exception à la date d’entrée en vigueur du présent accord (Article 8.1), les dispositions relatives aux congés payés seront applicables à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, hormis pour les forfaits jours, les compteurs N indiqués sur les bulletins de décembre 2021 basculeront en compteur N-1 sur les bulletins de janvier 2022.
La bascule sera, ensuite, effectuée en janvier de chaque année.
Concernant les forfait jours, les 215 jours travaillés durant l’année N seront calculés en fonction des congés payés acquis au cours de l’année N.

Article 4.2 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée à l’année civile entière.
La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés en continu entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 10 jours doivent être pris durant l’année civile entre le 1er mai et le 31 octobre.
Lorsque le congé acquis ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
A l’exception des congés acquis par les salariés en forfait jours, l’ensemble des congés payés acquis sur la période N-1 doit être soldé au 31 décembre de l’année N. Aucun report des congés ne sera appliqué.

Plus précisément :

Compte tenu de la date de la bascule des congés, l’Association aura à gérer 3 périodes de référence :
  • La période de référence « ancienne » du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
  • La période de référence « transitoire » du 1er juin au 31 décembre 2021.
  • La période de référence « nouvelle » du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Les congés acquis sur les périodes de référence « ancienne » et « transitoire » seront à solder avant le 31 décembre 2022.
Les congés acquis sur la période de référence « nouvelle » seront à solder avant le 31 décembre 2023.

Article 4.3 – Fixation des dates de congés payés

Les parties conviennent que l’employeur définit l’ordre des départs, après avis du CSE, en tenant compte de :
  • La situation familiale du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé, présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • L’ancienneté ;
  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés, et d’organiser la charge de travail au sein de chaque service, il est demandé aux salariés de se conformer aux délais suivants :
  • La planification des congés d’été sur la période du 1er juillet au 30 septembre, incluant 10 jours ouvrés continus, doit être déposée avant le 31 mai. L’employeur s’engage à communiquer par tout moyen l’ordre des départs en congés avant le 15 juin.
  • En dehors de cette période, les salariés, qui souhaitent poser plus d’une semaine de congés, doivent déposer leur demande auprès de leur supérieur hiérarchique deux mois avant la prise des congés. L’employeur répondra à cette demande dans un délai maximum d’un mois avant le début des congés.
  • Les salariés, qui souhaitent poser moins d’une semaine de congés, doivent déposer leur demande auprès de leur supérieur hiérarchique 2 semaines avant la prise des congés. L’employeur répondra à cette demande dans un délai maximum d’une semaine avant le début des congés.
En principe, l’employeur doit respecter les dates qu’il a fixées ou acceptées. Mais les nécessités de l’activité de l’Association ou des aléas peuvent l’amener à modifier les dates qu’il a acceptées.

Article 4.4 – Jours de fractionnement

Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires. Aucune renonciation expresse individuelle des salariés n’est exigée. L’Association se réserve le droit de fermer les services dans le respect du délai de prévenance de 3 mois, soit avant le 1er octobre, compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés, dans les conditions de l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu de l’activité de l’Association dont l’activité est sujette à fluctuation, il s’est avéré nécessaire de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réviser le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective afin de l’adapter aux besoins rencontrés par les salariés sur le terrain.
Les présentes dispositions sont conclues en application des article L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Animation ».

Article 5.1 – Champ d’application

Les dispositions de ce présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ne sont donc pas concernés les salariés soumis au forfait annuel en jours.

Article 5.2 – Heures supplémentaires - Définition

Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine civile.
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires :
  • Ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de la Direction.
  • Ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le Code du travail et la convention collective.

Article 5.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « Animation » est de 70 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5.4 – Traitement des heures supplémentaires

Par principe et sauf circonstances exceptionnelles prévues conventionnellement, les heures supplémentaires donnent lieu à une récupération d’une durée égale majorée de 25%, pour les 8 premières heures, soit jusqu’à la 43ème heure, et de 50% pour toutes les heures supérieures à la 43ème heure, dans les conditions de l’article 6.7.3 du présent accord.
A titre exceptionnel et après accord de la Direction, les heures supplémentaires pourront donner lieu à paiement.

Article 5.5 – Compensation par des repos compensateurs de remplacement

Les heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent.
Seules les heures supplémentaires éventuellement payées après accord de la direction s’imputeront sur le contingent.

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR 4 SEMAINES

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'Association et des fluctuations de l'activité (notamment en fonction de la gestion des départs et des arrivées des jeunes), les parties ont décidé de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
La présente disposition est conclue en application des article L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Animation » en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 6.1 - Période de référence

La mise en place d’un aménagement du temps de travail résulte des variations d’activité au sein de l’Association. Cette nouvelle répartition du temps de travail permet ainsi une meilleure organisation du temps de travail de l’Association.
La période de référence retenue est une période de 4 semaines (qui démarre à la semaine 1 de chaque année civile).
Les cycles de l’aménagement du temps de travail et le mois de traitement sur les bulletins de salaire seront précisés chaque début d’année.

Article 6.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés n’ayant pas le statut de forfait en jours, occupés selon l'horaire applicable au sein de l’Association et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Sont concernés les salariés à temps plein, à temps partiel en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée quel que soit sa durée.

Article 6.3 – Temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps de trajet domicile – lieu habituel de travail aller et retour.
  • Les astreintes.
  • Les temps de pause.
  • Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
  • Les temps de repas.

Article 6.4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 6.4.1. Durée du travail sur la période de référence

La durée du travail sur la période de référence peut varier dans la limite du plafond de 140 heures de temps de travail effectif en moyenne sur 4 semaines.

Article 6.4.2. Durée maximale de présence

Sauf application des régimes d’équivalence conventionnels, en tout état de cause, les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront être respectées.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures.
Les heures travaillées sont décomptées à la semaine.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, soit à titre informatif, 48 heures sur une semaine isolée.
Sauf cas exceptionnels (notamment les permanences nocturnes ou l’accueil et l’accompagnement de groupes avec nuitées, dont la convention collective « Animation » prévoit les modalités de compensation), la durée quotidienne ne pourra excéder 10 heures par jour.
Il pourra être dérogé à ce maximum dans la limite de 12 heures dans les cas et procédures prévues par la loi et dans le cas des séjours d’orientation.
Les horaires de travail sont affichés et envoyés par mail chaque semaine avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, afin de compenser la variabilité sur 4 semaines du temps de travail.
Ainsi, les heures qui seraient réalisées, dans le cadre des horaires variables, au-delà de 35 heures par semaine sur la période de référence ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures reportées d’une semaine sur l’autre.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés seront informés par voie d’affichage et par mail au moins 2 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.
Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de jeunes non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

A titre d’exemples :

EXEMPLE 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

Semaine
1
8H
8H
8H
8H
9H
REPOS
REPOS
41H
Semaine

2

8H
8H
8H
8H
8H
REPOS
REPOS
40H
Semaine

3

8H
8H
8H
8H
CONGES PAYES
REPOS
REPOS
32H
Semaine

4

8H
8H
8H
8H
REPOS
REPOS
REPOS
32H
Dans notre exemple, hors aménagement du temps de travail, le salarié bénéficierait de 11 heures supplémentaires.
Avec l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines, les heures supplémentaires des semaines 1 et 2 sont compensées par la prise de congés payés et de repos en semaine 3 et 4.
Le salarié bénéficiera alors de : 145 heures travaillées – (35 X 4) = 5 heures supplémentaires.

EXEMPLE 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

Semaine

1

8H
8H
8H
8H
7H
8 H
REPOS
44H
Semaine

2

REPOS
8H
8H
8H
8H
REPOS
REPOS
32H
Semaine

3

8H
8H
8H
8H
CONGES PAYES
REPOS
REPOS
32H
Semaine

4

8H
8H
8H
8H
REPOS
REPOS
REPOS
32H
Dans notre exemple, hors aménagement du temps de travail, le salarié bénéficierait de 9 heures supplémentaires.
Avec l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines, les heures supplémentaires de la semaine 1 est compensée par la prise de congés payés et de repos en semaine 2,3 et 4.
Le salarié ne bénéficiera d’aucune heure supplémentaire.

EXEMPLE 3

Un accord d’aménagement du temps de travail peut prévoir un aménagement pour les salariés en temps partiel. Le calcul des heures complémentaires se fera de la même manière que pour les heures supplémentaires.
Un salarié à 30H hebdomadaire peut effectuer les horaires suivant sur un cycle de 4 semaines :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

Semaine

1

9H
9H
REPOS
9H
9H
REPOS
REPOS
36H
Semaine

2

8H
7H
REPOS
8H
7H
REPOS
REPOS
30H
Semaine

3

8H
8H
REPOS
8H
8H
REPOS
REPOS
32H
Semaine

4

6H
6H
REPOS
6H
6H
REPOS
REPOS
24H
Le salarié effectue 30H sur la semaine 2 du cycle au lieu de 28H, il lui sera payé 2 heures complémentaires.

Article 6.5 – La rémunération

Les salariés bénéficiant de cet aménagement du temps de travail percevront une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires. Cette rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.

Article 6.5.1. Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie au cours des 4 semaines, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours de mois), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées à la fin des 4 semaines le seront par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié était présent.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées en principe à la fin des 4 semaines le seront au moment du départ du salarié par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires. Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 6.5.2. Absences

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises et planifiées.
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. La retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 6.6 – Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6.7 – Heures supplémentaires en fin de période

Article 6.7.1. Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires

Si la compensation des heures n’a pu être effectuée au terme de la période de référence, les heures travaillées au-delà de 140 heures en moyenne au cours de la période de référence sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que ne constituent des heures supplémentaires uniquement les heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de 4 semaines excède la durée fixée à l'article 6.4.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ou à une majoration de salaire dans les conditions prévues aux articles 5.4 et 6.7.3, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant le mois, à raison :
  • D’une majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 141 heures et 172 heures,
  • D’une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 173 heures.

Article 6.7.2. Amplitude de la compensation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal fixé à 48 heures de travail effectif, sauf cas exceptionnels.

Article 6.7.3. Repos compensateur de remplacement

o Institution du repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées par un salarié sont compensées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent aux heures travaillées et à la majoration de salaire y afférente.
Les heures supplémentaires pourront exceptionnellement être payées après accord de la Direction, notamment lorsque les nécessités de service ou les besoins de l’activité ne permettront pas la prise effective du repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement (paiement des heures et majorations y afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
o Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les jours de repos compensateur de remplacement sont fixés sur proposition des salariés et après accord de la hiérarchie.
Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le compteur atteint 7 heures. Les jours de repos compensateur de remplacement de 7 heures acquis au cours du mois
M et indiqués sur le bulletin correspondant doivent être planifiés après validation de la direction et soldés en M+1.
Aucun cumul de repos compensateurs de remplacement un mois sur l’autre ne sera autorisé.
Les jours de repos compensateurs de remplacement peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront être accolés aux jours de congés payés.
Lorsque les jours de repos sont accolés aux jours de congés payés, ils doivent être posés en début ou en fin de période de congés payés.
Il doit être pris sur demande écrite préalable présentée à la hiérarchie dans un délai maximum d’une semaine suivant la remise du bulletin de paie mentionnant le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement acquis.
Le nombre total de salariés absents par semaine du fait de la prise des jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. En cas de difficultés liées à l’organisation de l’activité ou à l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés, le supérieur hiérarchique pourra s’opposer à l’utilisation des jours de repos aux dates envisagées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 2 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

o Rémunération du repos compensateur de remplacement
En cas de rémunération du repos compensateur de remplacement, une indemnisation équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé, sera versée au salarié.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés et notamment pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté, pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier du repos compensateur a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date.
En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6.8 – Traitement social des séjours d’orientation

Un séjour d’orientation se définit comme un séjour sur 2 jours minimum incluant un samedi, un dimanche et une nuit et supposant la responsabilité de jeunes mineurs.
Les heures travaillées la journée sont gérées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines.
Concernant les périodes de permanence nocturne comportant des périodes d'inaction effectuées sur le lieu de travail, ces dernières sont soumises au régime d'équivalence prévu par la convention collective. Ainsi les permanences nocturnes donnent lieu à rémunération sur la base de 2 heures 30 minutes effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Ces heures sont majorées de 25 % et ne se cumulent pas avec la majoration des heures supplémentaires.
Concernant le travail exceptionnel le dimanche, il est appliqué une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %. La récupération et la majoration remplacent le régime des heures supplémentaires le cas échéant.
Il sera, en outre, versé au salarié présent au séjour d’orientation une prime de 300 € brut. Le montant de cette prime est indexé sur la valeur du point de la convention collective de l’Animation.

Article 6.9 – Les temps de trajet

Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, sans être considéré comme du temps de travail effectif, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de mission donne lieu à une contrepartie en temps de repos, dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Cette contrepartie est fonction :
  • Du moment où s’effectue le transport
En dehors des horaires de travail, les temps de trajets ne sont jamais du temps de travail effectif, sauf s’il s’agit d’un trajet pour aller d'un lieu de travail vers un autre lieu de travail. Dans cette dernière hypothèse, il s’agit d’un déplacement professionnel donc considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, les trajets effectués pendant les horaires de travail bénéficient du maintien de la rémunération habituelle. Ils ne donnent donc lieu à aucune contrepartie en repos. Il s’agit en effet de temps de travail normal.
Les temps de trajet devant faire l’objet d’une contrepartie ne correspondent donc qu’aux déplacements réalisés avant ou après ces horaires de travail.
Si un déplacement est prévu le week-end, la (ou les) journée(s) travaillée(s) sera(ont) compensée(s) par des jours de repos pris en amont ou en aval de sorte que la durée hebdomadaire maximale autorisée ne soit pas dépassée. Dès lors, ces journées travaillées le week-end seront réputées avoir le même format d’horaire de travail que les jours de la semaine. Par voie de conséquence, les horaires de trajet seront eux aussi décomptés comme si les horaires de travail étaient ceux de la semaine.
  • Du statut du salarié
Un.e salarié.e au forfait jour est autonome dans la gestion de ses tâches et de son temps. Il n’y a donc pas de décompte des heures de trajet.
Les contreparties évoquées ci-dessous ne concernent donc que les salarié.e.s bénéficiant de l’aménagement du temps de travail comprenant une période de référence de 4 semaines au cours de laquelle la durée du travail peut varier dans la limite du plafond de 140 heures de temps de travail effectif.
  • Du mode de transport utilisé
Le temps de trajet est différent du temps de travail effectif car le.la salarié.e a la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles. Ce n’est toutefois pas le cas si le.la salarié.e doit conduire une automobile.
C’est pourquoi il est décidé que, pour un trajet en voiture, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de mission sera compensé à 100%. Quatre heures de trajet (hors horaire de travail bien entendu) donneront donc droit à quatre heures de récupération.
Exemple :
Une salariée part en voiture le samedi matin pour se rendre à l’AG nationale qui débute à 14h.
Le temps de trajet de 10h à 14h, soit 4h sera compensé à 100%.
  • Du jour de transport
Pour les heures de trajet entre le domicile et le lieu de mission comptabilisées dans le mois, les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, le salarié bénéficie d’une contrepartie en temps de repos égale à 50% des temps de trajets enregistrés / validés.
Pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, il est prévu dans l’accord d’entreprise une majoration de 50%. 4 heures travaillées sont ainsi comptabilisées à hauteur de 6 heures. En appliquant la même logique, pour les heures de trajets entre le domicile et le lieu de mission comptabilisés dans le mois les dimanches et jours fériés, le salarié bénéficie d’une contrepartie en temps de repos égale à 75% des temps de trajets enregistrés (soit 50% de plus que pour les autres jours).
Exemple :
Un salarié doit se rendre à Nantes pour un déjeuner avec l’AA le dimanche midi puis co-animer un atelier avec les bénévoles jusqu’à 15h30.
Pour cela, ce salarié ne travaille pas le vendredi précédent. Puis il doit partir le dimanche matin de chez lui à 8h30 pour prendre son train gare Montparnasse à 9h17 et ainsi arriver à 11h52 à Nantes. Il repartira par le train de 16h11 et arrivera chez lui à 19h45. Normalement ces horaires de travail sont de 9h30 à 17h30.
Le temps de déplacement cumulé pour la journée est donc de : 8h30 à 9h30 + 17h30 à 19h45 - 2 x ½ h, soit 2h15 de transport.
Avec une valorisation de 75%, on comptabilise 1h41 de compensation (en plus de la journée de travail qui est, elle aussi, majorée à 50% bien entendu).
  • De la modalité de calcul du « temps de trajet »
Un déplacement est prévu dans le cadre de la réalisation d’heures de travail. Il se substitue donc au déplacement habituel qu’aurait dû faire le salarié pour se rendre de son domicile au bureau. Par solution de facilité, il est convenu que le temps moyen de déplacement entre le domicile d’un.e salarié.e, quel qu’il.elle soit, et le bureau est de 30 mn.
La notion de temps de déplacement dans le cadre d’une mission s’entend du temps de trajet du domicile au lieu de mission.
Exemple : une salariée part à 7h du matin de chez elle pour prendre le train à 8h gare de Lyon pour se rendre à Marseille, sachant qu’elle commence à travailler normalement à 9h30. Le temps de déplacement aller considéré sera de 7h à 9h30 (soit 2h30) moins ½ heure de trajet habituel pour aller normalement au bureau, soit 2h comptabilisées pour l’aller.
Tout cas spécifique pourra être considéré après discussion, et validation avec justification le cas échéant, avec le.la responsable hiérarchique du salarié.
Comme convenu, cet article s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 7.1 – Durées maximales de travail

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés, ne relevant pas du statut du forfait jours ou du statut de cadre autonome.
➢ Durée maximale quotidienne de travail : elle doit être inférieure ou égale à 10 heures de temps de travail effectif.
Il pourra être dérogé à ce maximum dans la limite de 12 heures dans les cas et procédures prévues par la loi.
➢ Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine isolée sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines.
➢ Amplitude : 12 heures (temps entre la prise de poste et la fin de poste, temps de pauses comprises).

Article 7.2 – Repos quotidien et hebdomadaire

➢ Repos quotidien : 11 heures consécutives.
Il pourra être dérogé à ce maximum dans la limite de 9 heures dans les cas et procédures prévues par la loi.
➢ Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Exceptionnellement, compte tenu de l’activité de l’Association et la nécessité d’assurer une continuité de service auprès des bénévoles et des jeunes, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche.
Néanmoins, le nombre de dimanches travaillés est limité à 12 dimanches par an pour les salariés non-cadre.

Article 7.3 – Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés, ne relevant pas du statut du forfait jours ou du statut de cadre autonome.
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu par principe à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, ou exceptionnellement après accord de la direction au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

Article 7.4 – Travail le soir

Le nombre de soirées travaillées jusqu’à 22 heures est limité à 8 sur une période de 4 semaines pour l’ensemble des salariés non-cadre.

Article 7.5 – Journée offerte

Selon les années, en fonction du calendrier et de la note de service diffusée à l’ensemble des salariés, la journée du 24 décembre ou du 31 décembre sera offerte quelque-soit le statut des salariés.

Article 7.6 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés quel que soit les modalités d’aménagement du temps de travail applicables.
L’Association a décidé d’offrir la journée de solidarité à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 8 – LES ASTREINTES TELEPHONIQUES

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'Association, les parties ont décidé de règlementer l’organisation des astreintes téléphoniques.
Les présentes dispositions complètent les dispositions de la convention collective « Animation », dont relève l’Association, en matière d’astreintes téléphoniques.
Le recours aux astreintes téléphoniques est justifié par la nécessité de garantir la communication de l’Association avec les interlocuteurs situés à l’étranger, les familles qui accueillent les jeunes en France ou à l’étranger, de garantir l’optimisation des séjours des jeunes, la gestion des urgences, des séjours d’orientation et des permanences nocturnes et par voie de conséquence d’assurer la bonne continuité du séjour et la sécurité des jeunes.
Il est rappelé que les astreintes téléphoniques ne concernent en aucun cas les réponses aux bénévoles concernant les affaires courantes.

Article 8.1 – Salariés concernés par le régime d’astreintes téléphoniques

Le régime d’astreinte téléphonique est institué sur le principe du volontariat pour l’ensemble des salariés :
  • Ayant une connaissance suffisante du fonctionnement des programmes de mobilité en immersion.
  • Maîtrisant l’anglais.
  • Qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, quel que soit leur statut cadre ou non-cadre et quel que soit leur qualification minimale requise.
Afin d’assurer une continuité du service d’astreinte, à défaut de volontaire, le responsable du service Programmes de mobilité en immersion de l’Association ou la Direction, pourra désigner une personne ayant les qualités requises sans pouvoir s’y opposer.

Article 8.2 – La période d’astreintes téléphoniques

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.
Ces astreintes s'effectuent en dehors des horaires habituels de travail ou au terme de la journée de travail convenu avec le supérieur hiérarchique ou la Direction. Il s'agit de périodes qui coïncident avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Les périodes d’astreintes téléphoniques ne seront en aucun cas positionnées en période de congés payés ou repos compensateur de remplacement.

Article 8.3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreintes téléphoniques

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte dans un délai raisonnable, soit au moins 14 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information de la programmation des astreintes est faite par mail conférant date certaine.
Lorsque l’Association est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 2 jours. Le salarié est alors informé de cette modification par mail.
A l’inverse, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, si le salarié n’est pas en mesure d’assurer l’astreinte prévue, il doit prévenir l’employeur dès connaissance de l’indisponibilité et au plus tard un jour franc avant le début de la période d’astreinte.

Article 8.4 – Compensation des périodes d’astreintes téléphoniques

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de l’obligation d'astreinte à laquelle il est soumis, d’une compensation financière forfaitaire hebdomadaire (quel que soit le temps d’intervention ou d’astreinte) qui sera versée le mois suivant les astreintes, sur la base des forfaits détaillés comme suit :
  • Pour toute semaine complète du jour 1 (fin de la journée de travail) au jour 8 (début de la journée du travail) : la contrepartie forfaitaire s’élève à 225 €.
  • Pour toute semaine complète du jour 1 (fin de la journée de travail) au jour 8 (début de la journée de travail) incluant un jour férié : la contrepartie forfaitaire s’élève à 280 €.
  • Pour la semaine complète du jour 1 (fin de la journée de travail) au jour 8 (début de la journée de travail) incluant Noël ou le Jour de l’An : la contrepartie forfaitaire s’élève à 450 €.
Ces primes sont indexées sur la valeur du point prévue dans la CCN « Animation».

Article 8.5 – Contrepartie du temps d’intervention

La durée d’une intervention pendant la période d’astreinte téléphonique est considérée comme du temps de travail effectif à compter de 30 minutes cumulées sur la période d’astreinte.
Le temps d’intervention doit être rémunéré comme un élément de salaire.

Article 8.6 – Modalités de suivi des astreintes

L’employeur met à la disposition des salariés un modèle de relevé d’astreinte.
Pour chaque période d’astreinte, le salarié doit renseigner ce relevé d’astreinte en indiquant les durées d’intervention. En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8.7 – Accident du travail

Les parties conviennent que lorsqu’un accident survient au cours de la période d’astreinte, la présomption d’imputabilité au travail n’est pas applicable.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

Article 9.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 11 février 2022, exception faite des dispositions relatives aux congés payés.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 9.2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi aux représentants du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord avec la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se réunir à minima une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9.3 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : la dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 9.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association AFS VIVRE SANS FRONTIERE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Maurice.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage de l’Association.
Fait à SAINT-MAURICE, le 07 décembre 2023,

Pour l’Association AFS VIVRE SANS FRONTIERE

XXXXXXXXXX

En qualité de Présidente du CA.

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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