AVENANT N°3 DE PROROGATION DE L’ACCORD 23/01/2018 SUR LES HORAIRES DECALES
AVENANT N°3 DE PROROGATION DE L’ACCORD 23/01/2018 SUR LES HORAIRES DECALES
ENTRE :
L’entreprise AFTRAL ci-après désignée par le terme « Employeur », constituant une Unité Economique et Sociale composée des Associations AFTRAL & UNIONS (ci-après dénommées ensemble « l’UES ») représentée par, Président Délégué Général
Ci-après désignée « l’UES »
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes
- F&D CFE-CGC, représentée par
- SAFP UNSA, représentée par
- SNEPL CFTC, représentée par
- SUD FPA, représentée par
- SYNAFOR CFDT, représentée par
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
Ci collectivement désignées « Les parties »
PREAMBULE
Le présent avenant vise à reporter le terme de l’accord du 23/01/2018. Ce dernier avait vu son terme une première fois prorogé par accord du 19/12/2019, puis une seconde fois par avenant du 09/07/2020, qui avait notamment introduit la notion d’horaires aménagés.
Les dispositifs d’horaires décalés et aménagés contribuent à une meilleure articulation entre les contraintes de l’entreprise et les attentes des collaborateurs, notamment en matière de conditions de travail et de pouvoir d’achat.
Ainsi, cet accord confirme et prolonge les principes et modalités d’application des horaires décalés et aménagés dans un cadre garantissant équité, performance et bien-être au travail.
Article 1 – Prorogation du terme de l’accord du 23/01/2018
L’accord du 23/01/2018, complété par les avenants n°1 du 19/12/2019 et n°2 du 09/07/2020, est prorogé jusqu’au 01/07/2028.
Si un accord venait à être signé avant la date de fin de la prorogation, l’accord prendrait fin à la date d’entrée en vigueur du texte le remplaçant.
Par ailleurs, les parties signataires souhaitent rappeler certains principes :
Dès lors qu’il est amené à effectuer des horaires décalés dans la semaine, un salarié ne peut pas avoir deux journées consécutives en horaires décalés différents, sauf accord de sa part ;
Un salarié en horaire décalé doit bénéficier du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux animations de formations (C. trav., art. L.3131-1).
Article 2 – Durée, Adhésion et suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin au 01/07/2028.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DREETS.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 – Dépôt
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social du groupe, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux centraux. Une copie du présent avenant sera affichée sur tous les sites de travail.
Une copie est diffusée sur NORA.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Fait à Paris, le en 17 exemplaires originaux
Monsieur, Président Délégué Général des entités AFTRAL et Unions