Accord d'entreprise AGENCE D'URBANISME DE LA REGION ANGEVINE

AVENANT ACCORD RTT

Application de l'accord
Début : 20/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGENCE D'URBANISME DE LA REGION ANGEVINE

Le 20/05/2019












AGENCE D’URBANISME DE LA REGION ANGEVINE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège : 29 Rue Thiers

49100 ANGERS










AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 11 AVRIL 2002 ET SON AVENANT DU 24 NOVEMBRE 2003








ENTRE :




L’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine – Aura

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège est situé : 29 Rue Thiers 49100 ANGERS

D’UNE PART

ET :

Le délégué du personnel titulaire de l’Aura



D’AUTRE PART










Préambule



A titre liminaire, il est rappelé que l’Aura est une Association (Loi du 1er juillet 1901) régie par les dispositions du Code du travail.

L’Agence d’urbanisme de la région angevine (Aura) est une structure d’ingénierie territoriale et urbaine, qui a notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ;
2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;
3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;
4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
5° D'accompagner les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.

A cette fin, l’Aura emploie aujourd’hui 22 salariés.

Considérant l’autonomie, la liberté et l’indépendance dont certains salariés, cadres et non cadres disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, la Direction en accord avec les représentants du personnel a émis le souhait de prévoir par avenant à l’accord d’entreprise du 24 novembre 2003 de réduction du temps de travail la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Les parties se sont dans ce cadre rencontrées pour notamment mettre en place le forfait annuel en jours et modifier les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de l’accord de réduction du temps de travail du 24 novembre 2003.





DANS CE CADRE IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 AVRIL 2002 ET SON AVENANT DU 24 NOVEMBRE 2003



CHAPITRE 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés tels que définis à l’article 3 ci-dessous.

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et CDD de 6 mois et plus.


Article 2 - OBJET


Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Association dans les conditions qu’il définit et en conséquence d’annuler et supprimer le second alinéa de l’article 4 relatif au caractère forfaitaire de la rémunération des cadres.


Article 3 – SALARIES CONCERNES


Par application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Au sein de l’Association sont actuellement visés les postes de responsables de pôle, chargés d’études, responsable administrative, responsable informatique, responsable SIG, responsable communication, graphiste, assistante de direction. Compte tenu de leurs fonctions, les salariés occupant les fonctions attachées aux postes ci-dessus, bénéficiant ou non du statut Cadre, répondent aux critères de l’article L.3121-58 du Code du travail ci-avant mentionné.


Article 4 – MISE EN PLACE DU FORFAIT 

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) entre le salarié concerné et l’employeur.

Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord et notamment :
  • un renvoi exprès à l’accord collectif instituant le forfait-jours ;
  • la rémunération forfaitaire correspondant au forfait ;
  • un rappel des modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail ;
  • un rappel des dispositions relatives aux entretiens individuels ;
  • un nombre d’heures hebdomadaires maximum travaillées ;
  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.

Article 5 – FONCTIONNEMENT DU FORFAIT

5-1 – Période annuelle de référence du forfait :


L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

5-2 – Volume du forfait annuel en jours :


La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder

201 (deux cent un) jours pour une année complète de travail incluant la journée de solidarité.


Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
  • aux jours de repos hebdomadaire (104),
  • aux jours ouvrés de congés payés légaux y compris jours de fractionnement (27),
  • aux jours de congés supra légaux (ponts) (2),
  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire,
  • à des jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de

    201 jours travaillés sur une année complète.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre minimum peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés tombant un jour normalement ouvré.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple, salarié de moins d’un an d’ancienneté), le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours travaillés est proratisé au temps de travail réalisé.


5-3 – Renonciation aux jours de repos supplémentaires (JRS) :


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires qui seront portés au CET (cf article 12).

Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos supplémentaires concernés, soit avant le 30 septembre de chaque année.

La décision de la Direction sera communiquée par écrit aux demandeurs dans un délai de 15 jours.

En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 211 jours.


5-4 – Incidence des périodes d’absences :


Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail (par exemple, accident du travail) n’impactent pas le calcul des droits à jours de repos supplémentaires.

Les absences pour maladie, congés maternité/paternité ou congés sans solde ne génèrent pas de droit aux jours ARTT ou JRS, si elles sont supérieures à 15 jours continus ou à un mois sur l’année civile.


5-5 - Traitement des entrées et départs en cours d’année :


En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps présence dans l’Association pendant la période de référence.


5-6 – Organisation des jours de travail :


Les salariés en forfait jours organisent librement de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de leur service et dans le souci permanent de mener à bonne fin les missions dont ils ont la charge.

Il leur est ainsi demandé d’être présents aux réunions ou temps de travail en lien avec l’organisation collective de l’Agence et les obligations relatives aux missions.


Article 6 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Le temps de travail effectif est selon l’article L. 3121-1 du code du travail « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures 30 ou débutant après 13 heures 30 et comptant une durée de travail effectif d’au moins 2 heures 30 minutes.

Est considérée comme journée de travail toute période comptant au moins 5 heures.

Par principe, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

-à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-20 du code du travail ; (48 H)
-à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ; (10H)
-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-22.

Toutefois, les parties soussignées ont convenu expressément que les salariés ne pourront effectuer plus de 44 heures de travail en moyenne par semaine pendant 6 semaines d’affilée ou 48 heures de travail effectif par semaine.

Un document mensuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et de congés et autres absences est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction. Ce document permet un suivi régulier des jours de travail et de repos du salarié afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés dans le courant de l’année civile.
Les états mensuels de la badgeuse feront office de document de suivi mensuel.

Les jours de repos supplémentaires (JRS) sont pris sur proposition du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours francs calendaires (sauf cas exceptionnel : raison familiale, conséquences liées à des grèves…) et après validation par la Direction. En tout état de cause, pour une bonne organisation de l’activité, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année en fonction de ses souhaits mais également des contraintes en termes de charge de travail.

A cet égard, la prise de JRS s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • 6 jours minimum, pris en deux fois maximum, devront être pris dans les périodes du 11 juillet au 15 septembre et du 21 décembre au 10 janvier (vacances de fin d’année),
  • 17 jours maximum devront être répartis sur les mois de septembre à juin : à raison de demi-journées ou de journées dans la limite de 2 jours maximum par mois, en excluant la journée du lundi hors de ces périodes préférentielles de congés.

La prise de ces jours ne doit pas perturber la bonne organisation du travail et le planning lié au programme de travail.

Les jours devront avoir été soldés ou épargnés au terme de chaque année civile.

Si des échéances de travail, des évènements familiaux rendaient impossibles la prise de jours aux dates prévues, le report en sera possible après accord préalable de la Direction. Dans tous les autres cas, ils seront perdus.


Article 7 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le positionnement des jours de repos ;
  • la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaire, jours ouvrés de congés payés légaux, JRS, etc.).
Un espace relatif à la charge de travail doit être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Ce document de contrôle peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Comme écrit à l’article 6, les salariés continueront d’utiliser la badgeuse ce qui permettra de fournir à la fin de chaque mois les états et les temps de présence pour chaque salarié.

Compte tenu de l’exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent accord, l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

L’organisation du travail fait donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui doit notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par le Code du travail à savoir 11 heures,
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures d’affilée en principe le samedi et le dimanche. Toutefois, en cas exceptionnel de travail le samedi, les salariés concernés bénéficieront d’un repos de 48 heures décalé sur la journée du lundi.
De même, le salarié bénéficie d’un droit d’alerte et pourra en cas de graves difficultés et d’urgence solliciter un entretien auprès de la Direction et ce, dans les 7 jours suivants la demande (hors congés de la Direction).

Au moment de l’établissement ou de la remise de l’état mensuel de la badgeuse, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées notamment dans les domaines :
  • de la répartition de son temps de travail,
  • de sa charge de travail,
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.


Article 8 – ENTRETIEN ANNUEL


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins une fois par an avec la Direction.

A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation,…), sont abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l’organisation du travail au sein de l’association ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,…) ;
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires (JRS) et des congés payés.

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel portant sur les mêmes thématiques pourra être tenu à la demande du salarié.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et la Direction examineront également, à l’occasion de ces entretiens, et dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 9 – REMUNERATION-COMPENSATION SALARIALE 

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

A cet égard, il a été convenu entre les parties une majoration de 15 points pour les responsables de pôle et de 10 points pour les autres salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant une présence de plus d’un an à l’Agence.

La majoration sera proratisée pour les temps partiels.

Par ailleurs, cette majoration n’impactera pas l’échéancier des augmentations automatiques tous les deux ans.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (mention « Forfait annuel 201 jours »).

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la rémunération ne peut être inférieure au nombre de jours travaillés.



CHAPITRE 2 – AUTRES MODIFICATIONS DE L’AVENANT DU 24 NOVEMBRE 2003

Article 10 – ORGANISATION ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives au paragraphe « horaire de travail hebdomadaire » qui concernent les salariés non soumis au forfait annuel en jours sont modifiées concernant les seules plages variables qui deviennent les suivantes :
  • le matin de 7h30 à 9h30,
  • le midi de 11h45 à 14h15,
  • le soir de 16h30 à 19h30.
Le reste de l’article 2 demeure inchangé.


Article 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES HORS FORFAIT JOURS


Le second alinéa de l’article 4 est supprimé et il est ajouté à l’article 4 nouvellement dénommé « heures supplémentaires pour les salariés hors forfait jours », l’alinéa suivant :

« Les heures supplémentaires seront accomplies à la demande expresse de l’employeur ou suite à une demande écrite des salariés concernés et acceptée par la Direction ».


Article 12 – COMPTE EPARGNE-TEMPS


L’article 5 « compte épargne-temps » de l’accord du 11 avril 2002 et son avenant du 24 novembre 2003 est modifié et devient le suivant :

« Les salariés bénéficient d’un compte épargne-temps dans les conditions suivantes :

  • La demande doit en être faite chaque année, par le salarié avant le 30 septembre à la Direction. La décision de la Direction sera communiquée au demandeur dans un délai de 15 jours. La gestion en incombe à l’Aura qui communiquera chaque année à chaque salarié un état de son compte. Chaque salarié ne pourra annuellement épargner plus de 10 jours ouvrés de ses JRS et RTT (pour les salariés qui ne sont pas au forfait jours).
  • La prise du congé épargné pourra être accolée à un congé principal, sous réserve du bon fonctionnement de l’Aura.
  • Le compte épargne-temps sera plafonné à 50 jours ».

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13 – DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Plus précisément, l’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • Les périodes de repos quotidien (entre 19h30 et 7h30) ;
  • Les périodes de repos hebdomadaire ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).

Pendant ces périodes, les salariés peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphones, PC, tablette, …).

En tout état de cause, et de manière générale, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.

En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne doit pas contacter les salariés sur leur téléphone personnel pendant les périodes de repos.

Article 14 – TEMPS DE TRAJET


Tous les temps de déplacements professionnels qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail seront comptabilisés dans les états de la badgeuse.


Article 15 – DISPOSITIONS PARTICULIERES


Les articles 6 et 7 de l’accord du 11 avril 2002 et son avenant du 24 novembre 2003 étant liés à l’origine au passage aux 35 heures, n’ont plus raison d’être aujourd’hui et sont en conséquence supprimés.


Article 16 – DUREE DE L’ACCORD


L’article 10 est supprimé et devient le suivant :
Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Il prendra effet le 1er juillet 2019, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


Article 17 – COMMISSION DE SUIVI


L’article 9 est supprimé et devient le suivant :
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
La commission de suivi du présent accord est composée a minima de :
  • 1 membre des représentants du personnel ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.


Article 18 – REVISION – DENONCIATION


Les articles 11 et 12 sont supprimés et remplacés par ce nouvel article.
Toute négociation du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par chacune des parties de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


Article 19 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'Association et sera déposé sur le réseau informatique de l’Association.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à ANGERS,
Le 20 mai 2019
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