L’AGENCE FRANCE-PRESSE, dont le siège social est situé 11/13 place de la Bourse – 75002 PARIS, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET Les organisations syndicales :
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
FO, représentée par
Le SNJ, représenté par
SUD, représenté par
D’autre part.
Préambule
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’article 1.3.1 du Chapitre 4 de l’accord du 10 mars 2017 avec les dispositions de l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 de la Direction de la Sécurité Sociale du 17 juin 2021 qui étend le principe de maintien des garanties frais de santé et prévoyance aux cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (reclassement, mobilité, activité partielle…).
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Article 1 – Modification de l’article 1.3.1 du chapitre 4 – Santé au travail
Les dispositions de l’article 1.3.1 sont modifiées comme suit :
« 1.3.1 Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu :
à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ;
ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ;
ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (période d’activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…) ;
la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime prévoyance et de la couverture complémentaire « frais de santé » pour le salarié concerné, et l’employeur précompte sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime prévoyance et de la couverture complémentaire « frais de santé » pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui sont intégralement à sa charge (part patronale et salariale). »
Article 2 – Entrée en vigueur
Les modifications apportées par l’instruction du 17 juin 2021 ont pris effet à compter du 1er juillet 2021.
Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées par la Direction. Un exemplaire sera déposé conformément aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Agence. Un exemplaire du présent avenant sera mis en ligne sur l’intranet.
Fait à Paris, en 8 exemplaires originaux, le 21 avril 2023.