Accord d'entreprise AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE

LE TEMPS DE TRAVAIL A L'ARS NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE

Le 14/10/2024



Secrétariat Général

Références : protocole d’accord relatif à l’organisation du temps de travail pour les personnels de droit public et de droit privé – 14 Octobre 2024


PROTOCOLE D’ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVE

Le présent protocole d’accord à durée indéterminée relatif à l’organisation du temps de travail est conclu entre :
D’une part,
L’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, représentée par son Directeur général,
Monsieur X,

Et d’autre part,
Les organisations syndicales signataires :
La CFDT Interco, représentée par Monsieur X, délégué syndical,

L’UNSA, représentée par Madame X, déléguée syndicale,

La CFDT PSTE, représentée par Madame X, déléguée syndicale.





preambule

Le protocole d’accord relatif à l’organisation du temps de travail pour les personnels de droit public et de droit privé, signé le 29 juin 2017 a été dénoncé par l’Agence régionale de santé de Normandie le 20 octobre 2022.
L’accord précédent prévoyait une offre diversifiée en matière d’organisation du temps de travail. La direction de l’agence a néanmoins souhaité qu’il soit réécrit dans son intégralité pour une meilleure lisibilité, une harmonisation des pratiques et la garantie d’une réponse aux attentes de chacun dans le contexte où les modalités de travail ont fortement évolué ces dernières années.
A la suite de la dénonciation de l’accord, plusieurs échanges avec les organisations syndicales de l’agence se sont tenus et les agents ont été interrogés via un sondage pour donner leur avis concernant l’organisation actuelle du temps de travail. Les parties sont arrivées au présent accord.
Celui-ci s’inscrit dans la volonté de la direction de l’agence d’offrir des conditions et une organisation souple du travail, dans la même philosophie que celle apportée par l’avenant au protocole d’accord relatif au télétravail conclu en décembre 2021.
Plusieurs points ont contribué à cette évolution :
  • La direction de l’agence a souhaité marquer une nouvelle fois la confiance qu’elle accorde à chacun des agents dans leur capacité à organiser leur temps de travail pour atteindre les objectifs fixés, tout en conciliant vie professionnelle/personnelle et globalement la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • La direction de l’agence souhaite poursuivre son action en matière de soutien à la parentalité ;
Ainsi, l’Agence régionale de santé, établissement public à caractère administratif, réunit des agents de la fonction publique, des contractuels de droit public ainsi que des agents de droit privé.
Des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles s’appliquent à ces personnels.
L’accord négocié entre les partenaires sociaux s’inscrit dans le plein respect de ces différentes règles et ne peut en aucune façon conduire à la remise en cause d’une disposition statutaire ou conventionnelle.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont pour objectif partagé de construire un dispositif le plus convergent possible combinant des principes communs.
Ces engagements pour une gestion durable des ressources humaines conduisent les partenaires sociaux à construire un accord équilibré garantissant la qualité et la continuité du service public tout en permettant aux agents de concilier, avec souplesse, la vie professionnelle et la vie personnelle.

Sommaire

A - Les textes de référence

B - Dispositions générales

1 - CHAMP D’APPLICATION

2 - LES MODALITES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE L’AGENCE

2.1 Les horaires d’ouverture de l’agence

2.2 La fermeture de l’agence

3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Durée maximale de travail

3.2 Les permanences de service

C - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL BADGEANT

4 – PERSONNEL CONCERNE

4.1 Les agents de droit public

4.2 Les agents de droit privé

5 - LA DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS BADGEANT SOUMIS A L’HORAIRE VARIABLE

5.1 Le badgeage

5.2 Amplitude et durée journalière de travail

5.3 Les plages fixes et mobiles

5.4 La pause méridienne

5.5 Dispositif de crédit-débit horaire

6 - DUREE HEBDOMADAIRE ET ATTRIBUTION DES CONGES ET RTT

6.1 Les agents de droit public

6.2 Les agents de droit privé

6.3 Modalités de choix


7 – LE TEMPS CORRESPONDANT A LA FORMATION ET AUX MISSIONS

7.1 Principes généraux

7.2 Les temps de formation

7.3 Modalités de décompte du temps de travail

8 – LES DISPOSITIONS POUR LES AGENTS BADGEANT A TEMPS PARTIEL

D – ORGANISATION DU TRAVAIL DU personnel AU FORFAIT JOURS

9 - PERSONNEL CONCERNE

9.1 Les agents de droit public

9.2 Les agents de droit privé

9.3 Dispositions en vigueur au sein de l’ARS Normandie

10 - LA DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS AU FORFAIT JOURS

10.1 Les agents de droit public

10.2 Les agents de droit privé

10.3 Répartition du temps de travail

10.4 Suivi du temps de travail

11 – LE TEMPS CORRESPONDANT A LA FORMATION ET AUX MISSIONS

11.1 Principes généraux

11.2 Les temps de formation

11.3 Modalités de décompte du temps de travail

12 – DENONCIATION DU FORFAIT JOURS

e – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


F – LES ABSENCES

13 - LES MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

13.1 Les agents de droit public

13.2 Les agents de droit privé

13.3 Synthèse

14 – LES DEMANDES DE CONGES

14.1 Les agents de droit public

14.2 Les agents de droit privé

15 – LES CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

11.1 Les agents de droit public

16.2 Les agents de droit privé

16 – LA SEMAINE D’HIVER

17 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCES PARTICULIERES

18 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

19 – LA FERMETURE DE L’AGENCE

20 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

21 - ARRET MALADIE AVANT UNE PERIODE DE CONGES

22 – LA RECUPERATION DES JOURS FERIES POUR LE PERSONNEL SOUS CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

23 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

23.1 Personnel soumis aux dispositions spécifiques

23.2 Le contrôle du respect des règles

G - LITIGES SUR LES MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

H - Dispositions générales

24 - FORMALITES DE DEPOT ET APPLICATION DE L’ACCORD

25 – INFORMATION DU PERSONNEL

26 - SUIVI DE L’ACCORD

27 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


A - Les textes de référence

Ce recueil de textes n’a pas vocation à être exhaustif néanmoins les principales références y figurent.

Il est rappelé que le présent accord négocié ne peut en aucune façon conduire à la remise en cause d’une disposition statutaire ou conventionnelle issue de ces textes.
Pour les agents de droit public
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique d’Etat
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : article 115
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État

Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État

Circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011


Pour les agents de droit privé
Code du travail

Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale
Convention Collective Nationale de Travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales
Convention collective des praticiens conseils du 4 avril 2006
L’ensemble des protocoles d’accord faisant référence à ces textes conventionnels sont également applicables. Ils sont consultables sur le site de l’UCANSS.


B - Dispositions générales

1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’ARS Normandie, de droit public ou de droit privé.
Il s’applique également aux collaborateurs exerçant dans l’agence dans le cadre d’une mise à disposition, d’un détachement, en situation d’apprentissage ou de stage.
Il comporte des dispositions générales valables pour l’ensemble du personnel et des dispositions spécifiques tenant compte des différents statuts existants au sein de l’agence.

Sans mention particulière, les dispositions précisées ci-après s’appliquent indifféremment aux agents de droit public comme aux agents de droit privé.

2 - LES MODALITES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE L’AGENCE

2.1 Les horaires d’ouverture de l’agence

Les horaires d’ouverture de l’agence au public varient en fonction du site de l’agence. Toutefois, les agents ont quant à eux accès à leur site habituel de travail de 7h30 à 19h30, du lundi au vendredi.

2.2 La fermeture de l’agence

Un jour ouvré placé entre un jour férié et un week-end ne donne pas lieu systématiquement à la fermeture de l’ARS.
La fermeture de l’ARS Normandie un jour ouvré accolé à un jour férié (« pont ») intervient sur proposition de la Direction générale, après consultation du Comité d’Agence et des Conditions de Travail (CACT), lors de la dernière séance de l’année N-1.
Le nombre de jours de fermeture obligatoire ne peut pas excéder 3 jours par an.

3 - LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer la durée de travail des agents et pour le respect des durées de référence.

3.1 Durée maximale de travail

  • Les règles d’aménagement du temps de travail au sein de l’ARS Normandie s’inscrivent dans les limites suivantes : Une durée hebdomadaire de travail maximum de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur une semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • Une durée minimum de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • Conformément à la législation en vigueur, la durée du temps de travail annuelle est fixée à 1607 heures correspondant à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité ;
  • La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures ;
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.

3.2 Les permanences de service

Lorsque la continuité du service doit être assurée, le responsable pourra organiser une permanence au sein de son service. Il prêtera attention aux souhaits de ses agents, le volontariat étant prioritaire.
Les agents peuvent en principe librement organiser leur temps de travail, qu’ils soient personnel badgeant ou au forfait jours. Cependant, les nécessités de service peuvent restreindre cette possibilité de manière temporaire, en cas d’organisation d’une réunion par exemple. De même, les responsables de service peuvent en tant que de besoin organiser une permanence de façon durable lorsque des sujétions la rendent nécessaires.

C - ORGANISATION DU TRAVAIL du PERSONNEL BADGEANT

Par principe, les agents sont soumis aux règles de badgeage de leur temps de travail. Ce temps de travail est décompté par un outil dématérialisé de décompte du temps de travail. Sur site, comme à distance, les agents peuvent enregistrer leurs horaires de travail. Cette organisation relève du règlement d’horaires variables décrit ci-dessous.

4 - PERSONNEL CONCERNE

Le principe d’être agent badgeant s’applique par défaut. Il concerne l’ensemble des agents à l’exception des agents identifiés au forfait jours (article D).
Le choix de la formule horaire prend la forme d’un formulaire dédié et visé de l’agent, du responsable hiérarchique et du pôle ressources humaines.

5 - LA DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS BADGEANT SOUMIS A L’HORAIRE VARIABLE

Durée légale du travail des agents de droit public

En application des dispositions légales, et conformément au décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum.

Durée légale du travail des agents de droit privé

En application des dispositions légales, et conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

5.1 Le badgeage

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps. L’agent est tenu de badger à chaque mouvement d’entrée et de sortie de l’agence, a minima à l’arrivée le matin, lors de la pause méridienne, à la reprise de l’activité l’après-midi et à sa sortie en fin de journée.
Pour les agents amenés à se déplacer l’enregistrement des horaires et des temps de déplacement est effectué, le cas échéant, a posteriori.
Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller aux badgeages de ses agents.

5.2 Amplitude et durée journalière de travail

Pour rappel, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, pause méridienne déduite.
L’amplitude maximale quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures.

5.3 Les plages fixes et mobiles

La journée de travail est répartie en plages fixes et plages mobiles. Deux plages fixes quotidiennes sont définies : l’une le matin, l’autre l’après-midi.

Plages mobiles

7h30-9h30

11h30-14h

16h -19h30

Plages fixes


9h30-11h30

14h-16h


L'amplitude journalière maximum est définie par le nombre d'heures comprises entre le commencement de la plage mobile du matin et la fin de la plage mobile de l'après-midi. Elle correspond aux heures d'ouverture de l'agence pour son personnel : 7H30 à 19H30.
La durée minimale de la journée de travail est égale, quant à elle, à la durée des plages fixes.
Les agents sont dans l’obligation d’enregistrer leurs horaires de travail dans le système de gestion automatisé du temps de travail mis en place et qui permet :
  • L’enregistrement des entrées-sorties
  • La validation par les responsables hiérarchiques directs, des demandes d’absence
Les plages mobiles permettent aux agents d’avoir la possibilité de choisir les heures d’arrivée et de départ.
Les plages fixes imposent à l’agent d’être présent à son poste de travail, sauf s’il est en mission ou en formation.
La durée totale quotidienne des plages horaires fixes est de 4h, à raison de 2h le matin et de 2h l’après-midi.
Les agents ne sauraient déroger à la modalité choisie et le supérieur hiérarchique est tenu de s’en assurer.

5.4 La pause méridienne

La pause minimale méridienne est de 30 minutes. Elle est prise entre 11h30 et 14h00.
La durée maximale de la pause méridienne est de 2h30.
La pause méridienne n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Par exception, les agents ayant leur résidence administrative à Caen et justifiant d’un déjeuner au CROUS se voient créditer de 15 minutes de temps de travail effectif au titre de l’éloignement entre le lieu de travail et le lieu de restauration.
La pause méridienne représente un temps personnel pour l’agent durant lequel il n’est pas à la disposition de l’employeur. L’agent restant libre de fixer la durée de sa pause déjeuner dont l’amplitude varie de 30 minutes à 2h30.
Les horaires de travail pour certaines fonctions nécessitant une obligation particulière de présence font l'objet, après consultation du comité d’agence et des conditions de travail (CACT), d'une note de service.
En cas d’absence de badgeage pour la pause repas, la plage mobile sera entièrement décomptée, soit 2h30 en l’absence de régularisation.
Pour le personnel badgeant, il est possible d’utiliser, sous certaines conditions, le motif d’absence « absence pause déjeuner ». Cette absence peut être utilisée dans le cas où l’agent doit travailler, pour des nécessités de service exceptionnelles, sur le temps de la pause méridienne (11h30-14h00). Ainsi, l’agent pourra prendre une pause déjeuner de 30 minutes à 1 heure hors horaires de pause habituels sans provoquer d’anomalie sur le logiciel de gestion des temps. Cette absence devra obligatoirement être validée par le responsable hiérarchique N+1 de l’agent et un commentaire sera nécessaire pour justifier cette absence.

5.5 Dispositif de crédit-débit horaire

La récupération est un dispositif permettant de récupérer des heures qui ont été effectuées, en complément du cycle horaire de travail choisi par l’agent, en raison de nécessités de service et sur demande expresse du responsable hiérarchique. Ces heures effectuées viennent alimenter un compteur de crédit et donnent droit à du temps de récupération.
La situation de l’agent peut faire apparaitre, en fin de mois, pour un agent à temps plein et à temps partiel :
  • Un crédit d’heures limité à 12 heures
  • Un débit d’heures limité à 8 heures
Dans une situation de débit d’heures, l’agent doit, sauf situation exceptionnelle, régulariser sa situation le mois en cours, soit à l’intérieur des plages variables des jours travaillés, soit par la pose d’un congé annuel ou une RTT. En cas d’absence de régularisation par l’agent, celle-ci sera opérée directement sur les congés annuels ou sur les RTT selon le solde constaté par le Pôle ressources humaines.
Les crédits d’heures constitués à l’initiative de l’agent ne peuvent en aucun cas être assimilables à des heures supplémentaires.
Les crédits d’heures doivent en priorité être régulés quotidiennement, en s’appuyant sur les plages variables de l’agence. Ainsi, en cas de crédits d’heures, il appartient à l’agent d’organiser son temps de travail pour prendre son service plus tard le matin, prendre un temps de pause déjeuner plus long ou quitter son service plus tôt en fin de journée.
Toutefois, si l’agent n’a pas été en mesure de réguler son temps de travail sur les plages variables pour raison de service, il est possible sous couvert de validation de la part du responsable hiérarchique N+1, de solliciter une demande de récupération.
Toute demande de récupération devra être justifiée par des nécessités de service n’ayant pas laissé la possibilité à l’agent de moduler son temps de travail au cours d’un mois donné. La validation du temps de récupération est réalisée par le responsable hiérarchique N+1 qui atteste que l’agent n’a pas eu l’occasion de pouvoir réguler son temps de travail, au regard de l’activité du service.
La récupération de crédits d’heures impliquant une absence sur plage fixe est possible sous réserve des nécessités de service et avec l’accord du responsable hiérarchique N+1.
La récupération du crédit d’heures, impliquant une absence sur plage fixe, est limitée au maximum à une journée par mois, ou deux demi-journées par mois, pour les agents à temps plein et à temps partiel à partir de 80%. Ces récupérations peuvent être accolées à des jours de congés ou des jours RTT.
A titre exceptionnel, il est également possible pour un agent de s’absenter sur plage fixe en utilisant le crédit d’heures, dans la limite d’une heure.
Pour les agents à temps partiel inférieur strictement à 80% dont le cycle est sur 5 jours, il est possible de récupérer une demi-journée sur le crédit d’heures, selon les mêmes modalités que pour les agents à temps plein.
La journée, ou les deux demi-journées, de récupération peuvent être posées uniquement sur le mois en cours.
Une note de service précisera les situations et modalités de dérogation à la date limite de report des heures réalisées au-delà de 12 heures.

6 - DUREE HEBDOMADAIRE ET ATTRIBUTION DES CONGES ET RTT

La durée hebdomadaire de travail varie selon l’option choisie par l’agent.
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de la durée légale ouvrent droit à repos.



6.1 Les agents de droit public
Les règles de gestion des jours de repos RTT dans la fonction publique, prévoient que les jours RTT sont ouverts dès le début de l’année.

Durée hebdomadaire

Nombre de jours travaillés par semaine

A titre indicatif : Durée moyenne d’une journée de travail **

Nombre de jours de RTT***

Semaine d’hiver pour un temps plein

Jours de congés annuels pour un temps plein

35 heures

5
7h00
0
5
25

37 heures

5
7h24
10
5
25

38 heures

5
7h36
15
5
25

39 heures

5
7h48
18
5
25

39 heures*

Alternance 1 semaine sur 4 jours / 1 semaine sur 5 jours
8h30 sur 4 jours / 8h48 sur 5 jours
18
5
25****
* sous condition de contraintes personnelles (garde alternée, proche aidant ,…) sur productif d’un justificatif
** durée adaptative en fonction de l’horaire variable
*** certaines absences, notamment pour raison de santé, engendreront une réduction des droits à l’acquisition annuelle de jours RTT. Le nombre de jours RTT sera régularisé suite aux absences liées aux raisons de santé.
**** ce nombre de jours sera transposé au regard de la répartition hebdomadaire effective


6.2 Les agents de droit privé
  • Pour le personnel sous convention collective des organismes du régime général de la Sécurité sociale
Les jours RTT sont calculés en fonction de la différence entre la durée annuelle de 1600 heures (journée de solidarité non-incluse) et la durée annuelle résultant de la modalité choisie par l’agent (35, 37 heures... de travail hebdomadaires).





Durée hebdomadaire

Nombre de jours travaillés par semaine

A titre indicatif : Durée moyenne d’une journée de travail **

Nombre de jours de RTT

Personnel sous convention collective

Nombre de jours de congés principaux + congé supplémentaire Protocole d’accord du 3 avril 1978

Personnels sous convention collective

Temps plein

35 heures

5
7h00
0
28

37 heures

5
7h24
9
28

38 heures

5
7h36
15
28

39 heures

5
7h48
20
28

39 heures*

Alternance 1 semaine sur 4 jours / 1 semaine sur 5 jours
8h30 sur 4 jours / 8h48 sur 5 jours
20
28***
* sous condition de contraintes personnelles (garde alternée, proche aidant ,…) sur production d’un justificatif
** durée adaptative en fonction de l’horaire variable
*** ce nombre de jours sera transposé au regard de la répartition hebdomadaire effective

6.3 Modalités de choix
  • Choix de la durée hebdomadaire de travail
L’agent choisit une durée hebdomadaire de travail qui est soumise à la validation du responsable hiérarchique N+1.
L’agent peut modifier son choix 1 fois par an, après validation du responsable hiérarchique N+1, au plus tard le 31 octobre pour un effet au 1er janvier de l’année suivante. A défaut, la modalité applicable est tacitement reconduite.
Les agents en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 6 mois se voient appliquer un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail sur 5 jours selon les dispositions du dispositif d’horaires variables.
Les stagiaires se réfèrent quant à eux à leur convention de stage pour identifier la durée hebdomadaire de présence au sein de l’agence.
En cas de situation exceptionnelle, le choix fait par l’agent pourra être modifié à n’importe quel moment avec l’accord du responsable hiérarchique N+1 et validation du pôle ressources humaines.
Si l’agent ne choisit aucune option, il sera automatiquement positionné sur l’option à 35h réparties sur 5 jours par semaine.

7 – LE TEMPS CORRESPONDANT A LA FORMATION ET AUX MISSIONS

7.1 Principes généraux
Le temps de trajet entre le domicile de l’agent et sa résidence administrative n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail réalisé dans le cadre de ses horaires quotidiens de travail est considéré comme temps de travail effectif. Il s’agit en particulier des déplacements inter sites en cours de journée.
7.2 Les temps de formation
Les temps de formation dispensés correspondent au temps qui aurait contractuellement été effectué si l’agent avait travaillé. Dans le cas où le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la formation dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et la résidence administrative de l’agent, il donnera lieu à compensation dans le compteur crédit/débit par le pôle ressources humaines. La déclaration effective des heures sera soumise à la validation du responsable hiérarchique N+1. La pause méridienne de 30 minutes sera systématiquement déduite.
Ces temps de formation doivent être enregistrés par l’agent dans l’outil de gestion automatisé du temps de travail.
7.3 Modalités de décompte du temps de travail
Tous les agents sont dans l’obligation d’enregistrer leurs horaires de travail dans le système informatisé de gestion du temps (sur son poste de travail).
Tout déplacement hors du lieu habituel de travail doit être justifié et l’agent doit se déclarer au préalable en « Mission » via le système informatisé de gestion du temps.
A l’issue de son déplacement, l’agent déclare les horaires réels de départ et de retour à son domicile ou à son lieu habituel de travail via le système informatisé de gestion du temps ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique N+1.


8 – LES DISPOSITIONS POUR LES AGENTS BADGEANT A TEMPS PARTIEL

  • Pour les agents de droit public
Sont considérés comme temps partiels des agents effectuant à leur demande une quotité de travail inférieure à la durée légale du travail.
Qu’il s’agisse de temps partiels sur autorisation, ou de temps partiels de droit, les quotités envisageables de travail sont égales à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % de la durée hebdomadaire de service des agents exerçant la même fonction à temps plein.
Les agents à temps incomplet entrent également dans ce dispositif.
Conformément aux dispositions règlementaires relatives à l’aménagement du temps de travail, le temps partiel pour les agents de droit public est pris et calculé selon les modalités suivantes : réduction de la durée journalière ou combinaison de la réduction quotidienne et hebdomadaire, sur la base d’un temps plein équivalent théorique à 38h30 pour un agent badgeant.

Quotité travaillée

Horaire moyenne hebdomadaire

Horaire journalier

Nombre de jours travaillés

Jours de congés

Jours de RTT

Semaine d’hiver

90%

34h39
6h55
5
25
15
5
34h39
7h42
4,5
22,5
13
5

80%

30h48
6h09
5
25
15
5
30h48
6h50
4,5
22,5
13
5
30h48
7h42
4
20
12
4

70%

26h57
5h23
5
25
15
5
26h57
5h59
4,5
22,5
13
5
26h57
6h44
4
20
12
4
26h57
7h42
3,5
17,5
10
4

60%

23h06
4h37
5
25
15
5
23h06
5h08
4,5
22,5
13
5
23h06
5h46
4
20
12
4
23h06
6h36
3,5
17,5
10
4
23h06
7h42
3
15
9
3

50%

19h15
4h16
4,5
22,5
13
5

19h15
4h48
4
20
12
4

19h15
5h30
3,5
17,5
10
4

19h15
6h25
3
15
9
3

19h15
7h42
2,5
12,5
7
3

  • Pour les agents de droit privé

Conformément au Code du Travail et à la convention collective UCANSS, l’exercice d’une activité à temps partiel pour les agents de droit privé fait nécessairement référence à une base de 35 heures. En conséquence, les temps partiels n’ouvrent pas droit au bénéfice de jour RTT.
Pour un agent de droit privé, est considéré à temps partiel tout agent effectuant un temps d’activité inférieur à la durée légale du travail qui ne peut être inférieur à 24 heures hebdomadaires sauf dérogation spécifique prévue par la législation en vigueur.

D – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL AU FORFAIT JOURS

9 - PERSONNEL CONCERNE

9.1 Les agents de droit public
L’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature précise que : « le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Les intéressés, dont les missions ne sont pas compatibles avec un décompte horaire du temps de travail, relèvent en effet d’un forfait en jours de leur temps de travail ».





9.2 Les agents de droit privé
Pour les agents de droit privé, l’article L.3121-58 du code du travail précise que les salariés concernés répondent aux critères suivants :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les employés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
9.3 Dispositions en vigueur au sein de l’ARS Normandie
Le principe d’être agent au forfait jours s’applique nécessairement aux agents disposant d’une large autonomie en matière d’organisation du travail. Il peut également être ouvert sur la base du volontariat à d’autres catégories de personnel, sous réserve de la validation hiérarchique.
Au sein de l’ARS Normandie sont concernés :
  • les membres du Comité de Direction (CODIR),
  • les autres agents demandant volontairement à bénéficier de ce système.
Cet accord prend la forme d’un formulaire dédié et visé de l’agent, du responsable hiérarchique N+1 et du pôle ressources humaines.

10 - LA DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS AU FORFAIT JOURS

10.1 Les agents de droit public
La circulaire DGAFP n° MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 [abrogé par l’ordonnance 2021-1574 du 24 novembre 2021 remplacé par l’article L822-28 du code général de la fonction publique qui pose le principe suivant lequel un agent absent pour raison de santé ne génère pas de RTT] de la loi 2010-1657 du 29 décembre de finances pour 2011 précise en page 3 et 4 que : « (…) Les personnels qui ne relèvent pas d’un régime de décompte horaire de leur durée de travail, mais qui sont soumis à un régime de décompte en jours en application de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 bénéficient en général de 18 jours, voire de 20 jours de réduction du temps de travail ».
A l’Agence régionale de santé de Normandie, le forfait annuel de travail est fixé à

208 jours. En théorie, le décompte des jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours total de l’année et du nombre de jours fériés. Pour garantir une équité de traitement entre les agents, le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 18 jours.


L’agent n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'agence Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :
  • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle de l’agent et sa vie personnelle
  • que la charge de travail de l’agent est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • que les cadres au forfait bénéficient du droit à la déconnexion conformément à la législation en vigueur
10.2 Les agents de droit privé
La gestion du forfait jour s'opère dans un cadre annuel qui correspond ou non à l'année civile, selon ce qui a été convenu dans l'accord local relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.
La durée du travail s'exprime sous la forme d'un forfait de jours travaillés dans l'année : ce nombre de jours est compris entre 205 jours et 211 jours, au sein du régime général de sécurité sociale, pour les employés et cadres. En revanche, il reste à 211 jours pour les agents de direction et les praticiens conseils, qui relèvent d'une convention collective différente.
Par ailleurs, il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge...) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.
Les jours de repos des agents au forfait, contrairement à ceux accordés aux autres agents, n'obéissent pas à une logique d'acquisition.
Il s'agit d'un quota, attribué en début d'exercice, et laissé à la libre disposition des cadres concernés.
Aussi, qu'un agent ait pris l'ensemble des jours de repos auquel il avait droit, ou qu'il n'en ait pris aucun, est sans incidence financière en cas de rupture du contrat de travail ou d'échéance de la convention de forfait, ces jours n'ayant pas à être indemnisés.
Dans la logique du forfait jours, seul le plafond annuel de jours travaillés sur une année est fixé a priori par l'accord collectif.
Aussi, le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel chaque année :

Nombre de jours calendaires de l'année XX sur 365 ou 366

- nombre de jours de repos hebdomadaire ....... 104 ou autre
- nombre de jours fériés .................. (1)
- nombre de jours de congés payés principaux ……….. (2)
- nombre de jours de travail forfaitisés ........ entre 205 et 211

= nombre de jours de repos


(1) : nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire
(2) : 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mobiles + la journée "administrative" du protocole d'accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements

A l’Agence régionale de santé de Normandie, le forfait annuel de travail est fixé à

208 jours. En théorie, le décompte des jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours total de l’année et du nombre de jours fériés. Pour garantir une équité de traitement entre les agents, le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 20 jours.

L’agent n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'agence Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :
  • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle de l’agent et sa vie personnelle
  • que la charge de travail de l’agent est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • que les cadres au forfait bénéficient du droit à la déconnexion conformément à la législation en vigueur.
10.3 Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail est laissée au choix de l’agent sous couvert du responsable hiérarchique et dans le respect des nécessités et de l’organisation du service. Par ailleurs, l’amplitude doit s’inscrire dans les limites des plages horaires d’ouverture de l’agence.

10.4 Suivi du temps de travail
Chaque année, au moment de l’entretien professionnel, les agents au forfait jours feront un point sur leur organisation, leur activité et l’amplitude des journées de travail avec leur responsable hiérarchique.
Tout au long de l’année, il appartient au responsable hiérarchique de veiller à l’accompagnement de l’activité professionnelle de l’agent ainsi qu’au respect des modalités d’encadrement de l’activité, notamment relatives aux repos obligatoires.
Il est rappelé qu’il ne peut pas être dérogé aux règles suivantes * :
  • Durée du repos quotidien fixée à 11 heures minimum
  • Repos hebdomadaire incluant le dimanche fixé à 48 heures minimum
  • Interdiction de travailler plus de 5 jours consécutifs
* Sauf dans le cas exceptionnel des astreintes encadrées par un dispositif ad hoc.

11 – LE TEMPS CORRESPONDANT A LA FORMATION ET AUX MISSIONS

11.1 Principes généraux
Le temps de trajet entre le domicile de l’agent et son lieu habituel de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail réalisé dans le cadre de ses horaires quotidiens de travail est considéré comme temps de travail effectif. Il s’agit en particulier des déplacements inter sites en cours de journée.
11.2 Les temps de formation
Les temps de formation dispensés correspondent au temps qui aurait contractuellement été effectué si l’agent avait travaillé. Ces temps de formation doivent être enregistrés par l’agent dans l’outil de gestion automatisé du temps de travail.
11.3 Modalités de décompte du temps de travail
Tout déplacement hors du lieu habituel de travail doit être justifié et l’agent doit se déclarer au préalable en « Mission » via le système informatisé de gestion du temps et validé par le responsable hiérarchique N+1.

12 – DENONCIATION DU FORFAIT-JOURS

Les agents ayant opté pour le forfait jours peuvent revenir sur leur choix. Ils devront en faire part à leur manager et au pôle RH au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. Le basculement sur les horaires variables sera alors automatique dès le 1er janvier de l’année suivante.
Par ailleurs, en cas de modification des conditions d’activités telles qu’énoncées à l’article 9 du présent accord, l’agent concerné pourrait ne plus remplir les conditions pour bénéficier du forfait jours. Le système des horaires variables lui sera alors imposé.

e – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande expresse et écrite de l'employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues.
Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel. Les heures correspondantes sont stockées dans un compteur spécifique.
Ces heures sont soumises en priorité à récupération.
Conformément à la réglementation, les agents fonctionnaires ou contractuel de droit public, cadre A ou équivalent de la fonction publique, ne peuvent pas bénéficier du dispositif de paiement d’heures supplémentaires.

f – LES ABSENCES


Toute demande relative au temps de travail effectué par les agents sera nécessairement traitée via le logiciel de gestion du temps automatisé.
Il appartient aux responsables de respecter un délai de validation raisonnable afin que les compteurs des agents soient mis à jour régulièrement. Pour ce faire, les responsables veilleront à répondre aux demandes du logiciel dans un délai de 15 jours à partir de la date de la demande (hors situations exceptionnelles).
Il appartient également aux agents de veiller à la prise en compte de leurs demandes ainsi qu’au suivi des heures qu’ils ont effectuées afin d’éviter toute situation problématique.
Les agents badgeant ou au forfait jours peuvent s’absenter par demi-journée, journée complète ou période sous réserve des dispositions ci-dessous.

13 - LES MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à repos.
Les jours de RTT doivent être pris à l’intérieur de la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1 au plus tard.
Les jours de RTT peuvent être pris en journée entière ou demi-journée et peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou toute autre absence.
En cas de départ de l’agent au cours de l’année civile, sauf demande expresse du responsable hiérarchique pour nécessité de service, validé par le pôle ressources humaines, les agents concernés utiliseront tous les jours de RTT auxquels ils ont droit après recalcul du nombre de jours de RTT au prorata de la durée de présence dans la même année civile.

13.1 Les agents de droit public
Pour les agents de droit public, les jours RTT sont réputés acquis au 1er janvier de l’année N ; les droits sont recalculés à due proportion de la présence effective de l’agent pendant la même année. Les jours de RTT non utilisés peuvent être transférés sur un compte épargne temps, dans les conditions prévues aux décrets n°2022-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique d’Etat, n°2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique d’Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne temps des agents de la fonction publique de l’Etat, n°2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et à l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 modifié.
Les jours RTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Ils seront donc perdus s’ils ne sont pas consommés au 31 janvier de l’année N+1 sauf en cas d’impossibilité de les poser à la suite d’une situation imprévisible ou de congés maternité, parental, maladie, longue maladie et longue durée, et à moins qu’ils ne puissent pas être placés sur un CET.
A la date de conclusion de cet accord, les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à l’acquisition de jours RTT pour les agents de droit public sont fixées par la circulaire NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012.
13.2 Les agents de droit privé.
Pour les agents de droit privé, l’acquisition des jours RTT est progressive au regard des jours de travail réellement travaillés (le système d’horaires variables incrémente automatiquement le compteur RTT). Les jours de RTT non utilisés peuvent être transférés sur un compte épargne temps, dans les conditions prévues dans les accords de branche. En cas d'arrivée en cours d'année civile, le nombre de jours de repos attribués sera calculé au prorata du nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile ; ce nombre est arrondi, s'il y a lieu, à la demi-journée supérieure la plus proche.
Pour les agents de droit privé, les absences n’entrant pas dans l’appréciation du temps de travail effectif sont pénalisantes au regard de l’acquisition du droit à jours RTT.
13.3 Synthèse

Agents de droit public

Agents de droit privé

Période d’acquisition

Dès le 01/01/N
A compter du 01/01/N
Acquisition progressive en fonction des jours travaillés

Date de prise des jours RTT

Du 01/01/N au 31/01/N+1
Du 01/01/N au 31/01/N+1

14 – LES DEMANDES DE CONGES

Les congés, sauf évènements imprévus, doivent faire l’objet d’une demande par la voie hiérarchique.
Avant tout départ, les demandes d’absence (CA, RTT) sont effectuées au minimum :
  • 2 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence inférieur ou égal à 5 jours consécutifs. Dans ce cas, le responsable hiérarchique dispose d’un jour ouvré pour valider les congés avant la période de congés de l’agent. A défaut, le congé est considéré comme validé.
  • 5 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence supérieur à 5 jours consécutifs. Dans ce cas, le responsable hiérarchique dispose de trois jours ouvrés pour valider les congés avant la période de congés de l’agent. A défaut, le congé est considéré comme validé.
Sauf situation exceptionnelle (absence de longue durée ou nécessité de service motivée par le responsable hiérarchique) justifiant d’un report des congés non pris à la date d’échéance, ceux-ci pourront, à la demande de l’agent, faire l’objet d’un transfert dans un compte épargne temps.
L’ensemble des congés peut être fractionné.
Les congés d’été ainsi que les congés correspondant aux périodes de vacances scolaires de la zone B font l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique dès lors que l’ensemble des agents du service auront fait connaitre leurs demandes d’absence au plus tard 3 mois avant le début de chaque période de congés, et ce afin d’assurer la continuité de service.
14.1 Les agents de droit public
Pour les agents de droit public, la période de référence pour la prise des jours de congés est l’année civile. Les agents de droit public, fonctionnaires ou contractuels, ont droit, pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. La durée du congé d’un agent à temps plein est de 25 jours ouvrés. Les congés doivent être pris entre le 1er janvier de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.
De plus, l’absence du service ne peut excéder trente et un jours calendaires consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus), hormis les fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié, avec avis du responsable hiérarchique et du pôle ressources humaines en cas d’utilisation du CET ou d’un congé sans solde.
14.2 Les agents de droit privé
Pour les agents de droit privé la période de référence d’acquisition des jours de congés est la période qui s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Les congés doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+2.
Pour les agents de droit privé régis par les conventions applicables au personnel des organismes de Sécurité Sociale, un agent à temps plein bénéficie de 28 jours ouvrés de congés annuels (y compris les 3 jours de congés mobiles et le congé supplémentaire).
De plus, l’absence du service ne peut excéder trente et un jours calendaires consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus), hormis les agents souhaitant utiliser leur CET ou un congé sans solde. Dans ce cas, l’avis du responsable favorable hiérarchique et du pôle ressources humaines est obligatoire.


15 – LES CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

15.1 Les agents de droit public
Un jour de congé supplémentaire, dit de fractionnement, est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

15.2 Les agents de droit privé 
En cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraine l’attribution d’un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.

16 – LA SEMAINE D’HIVER

Tout agent de droit public bénéficie d’une semaine dite « d’hiver » s’il respecte les deux conditions suivantes :
  • Etre entré en fonction avant le 1er octobre de l’année en cours (soit au plus tard le 30 septembre de l’année N)
  • Justifier d’au moins 6 mois de présence à la date à laquelle il s’absente à ce titre
L’attribution du nombre de jours « semaine d’hiver » se fait sur la base du cycle horaire de travail de l’agent au 30 septembre de l’année N.
La durée de la semaine d’hiver est de 5 jours pour un agent à temps complet, et est proratisé en fonction du cycle de travail.
Ainsi, la durée de la semaine d’hiver peut passer à 4 ou 3 jours en fonction de la quotité de travail des agents (voir article 8 du présent accord).
La semaine d’hiver peut être cumulée avec un congé annuel. Toutefois, elle doit être prise

en une seule fois entre le 1er octobre de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.




17 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCES PARTICULIERES

Les autorisations spéciales d’absence et de congés exceptionnels sont celles prévues par la réglementation en vigueur. Un guide précisant ces autorisations d’absence est à la disposition du personnel sous l’Intranet de l’agence.
Les autorisations spéciales d’absence et de congés exceptionnels sont accordés dans les mêmes conditions pour les agents à temps partiel que pour les agents à temps plein.
Autres dispositions locales :
  • Heures de rentrée scolaire
A l’occasion de la rentrée scolaire, des facilités horaires sont accordées aux parents d’enfants scolarisés jusqu'à la fin du 1er cycle de l'enseignement secondaire (soit jusqu’en classe de 3ème).
Ainsi, il est possible de déroger exceptionnellement aux plages fixes de travail, le matin et/ou le soir, pour emmener ou aller chercher les enfants à l’école.
Cet aménagement est soumis à la validation du responsable hiérarchique au regard des contraintes de service.
  • Dépistage

Il peut être octroyé une dérogation horaire pour tout agent selon le type d’absence au regard des campagnes nationales de prévention. A la suite de l’examen, l’agent devra retourner un formulaire dûment signé par le centre de radiologie au pôle ressources humaines qui procédera à la mise à jour du logiciel de gestion des temps de travail.

18 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes handicapées est due pour une durée de 7 heures pour un agent à temps plein et proratisée pour un agent à temps partiel ou incomplet.
Pour les agents bénéficiant de journées de RTT, tous statuts, la prise en compte de la journée de solidarité prend la forme de la pose d’une journée de réduction de temps de travail (RTT) positionnée sur le lundi de Pentecôte. Cette opération est effectuée automatiquement au 1er janvier de chaque année dans le logiciel de gestion des temps.
Pour les agents de droit public ne bénéficiant pas de journées de RTT du fait de leur cycle de travail, un débit de 35 minutes leur sera appliqué à la fin de chaque mois. Ainsi, ils cumuleront 35 minutes de temps de travail effectif supplémentaire sur 12 mois, ce qui correspond à une durée de 7 heures pour les agents à temps plein. Ces 35 minutes seront proratisées en fonction du temps de travail pour les agents à temps partiel ou temps incomplet ce qui correspondra à la durée due au titre de la solidarité.
Pour les agents de droit privé ne bénéficiant pas de journées de RTT du fait de leur cycle de travail ou de leur temps partiel, le congé supplémentaire sera positionné sur le lundi de Pentecôte automatiquement au 1er janvier de chaque année dans le logiciel de gestion des temps. Si la durée de la journée posée (RTT ou congé supplémentaire), est supérieure au temps dû au titre de la journée de solidarité (7 heures ou proratisation), les minutes supplémentaires seront recréditées sur le compteur crédit/débit à la date du lundi de Pentecôte.
Les mêmes dispositions seront appliquées au personnel intégrant l’agence en cours d’année sauf si l’agent fournit un justificatif attestant de la contribution à la solidarité au titre de l’année en cours.

19 – LA FERMETURE DE L’AGENCE

Les jours de fermeture de l’ARS, le pôle ressources humaines positionnera pour l’ensemble du personnel, par défaut, un jour de congé, sauf sur demande expresse de l’agent qui peut demander un autre motif d’absence.
A noter que l’astreinte réalisée sur un jour de fermeture de l’ARS ne dispense pas de la pose d’un jour de congé ou de RTT.


20 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les agents ont la possibilité d’ouvrir, d’alimenter ou de consommer des jours sur un compte épargne temps.
Toutes les dispositions relatives au compte épargne temps et applicables selon le statut des agents, droit public ou droit privé, sont précisées par une note de service du pôle ressources humaines et actualisées en tant que de besoin chaque année.

21 - ARRET MALADIE AVANT UNE PERIODE DE CONGES

Un agent en arrêt maladie avant une période de congés peut prendre ses congés à la suite, dans le respect des dates de départ en congés fixées avant l’arrêt de travail.
Si l’arrêt de travail s’achève le jour précédant la date de départ en congés prévue, l’agent prend directement ses congés.
En cas de congés positionnés dans le prolongement d’un arrêt maladie, l’agent prend normalement ses congés, dès lors qu’ils ont été validés par son responsable Les jours de congés prévus mais non pris à cause de l’arrêt maladie sont pris ultérieurement.

22 – LA RECUPERATION DES JOURS FERIES POUR LE PERSONNEL SOUS CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

L'article 1er du protocole du 26 avril 1973 relatif au congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales précise qu'en « compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ».
Seuls les agents susceptibles de travailler le vendredi ou le lundi peuvent bénéficier de la récupération. Dès lors, quel que soit le type d'absence posé le vendredi et le lundi (RTT, congés payés, récupération…), l’agent ne pourra se prévaloir de la compensation. La date de la compensation peut-être choisie par l’agent.
Illustrations :
Situation des agents travaillant à temps plein :
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Absence
Absence
Férié

Récupération du jour férié
Présence
Absence
Récupération du jour férié
Férié

Présence
Présence
Absence
Absence
Férié

Pas de récupération du jour férié
Absence
Présence
Absence
Férié

Récupération du jour férié
Présence

Situation des agents travaillant à temps partiel :
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Présence
Jour non travaillé en raison du temps partiel
Férié

Récupération du jour férié
Présence
Présence
Jour non travaillé en raison du temps partiel
Férié

Récupération du jour férié
Absence
Jour non travaillé en raison du temps partiel
Récupération du jour férié
Férié

Absence
Absence

23 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

23.1 Personnel soumis aux dispositions spécifiques
Certaines personnes sont soumises à des contraintes particulières qui imposent des horaires fixes (exemple : agent d’accueil) ou des horaires de travail spécifiques (exemple : chauffeur).
Les contraintes particulières liées à ces fonctions figureront dans chaque fiche de poste.
Ces contraintes particulières sont à distinguer des permanences organisées au sein des services qui s’inscrivent dans le régime horaire commun et qui concernent notamment, les assistants de direction.
Une information sera faite au Comité d’Agence et au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail pour chaque nouveau poste concerné par ces dispositions spécifiques.

23.2 Le contrôle du respect des règles
Le contrôle du respect des règles fixées par le présent document est assuré par les responsables hiérarchiques.
La souplesse apportée par le système des horaires variables repose essentiellement sur la responsabilité de chacun.
Les irrégularités éventuelles (dépassement du plafond de débit, retard sur les plages fixes, défaut de badgeage, badgeage par un autre agent…) donneront lieu à un entretien avec le responsable hiérarchique qui appréciera les suites à donner.







G - Litiges sur les modalités d’application du présent accord

En cas de conflit entre l’agent et sa hiérarchie sur l’application de l’accord, un arbitrage de première intention devra être effectué par la Direction concernée.

Si ce premier arbitrage n’est pas concluant, la direction concernée ou l’agent pourra solliciter le pôle ressources humaines.


H - Dispositions générales

24 - FORMALITES DE DEPOT ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’agence et publié sur le site intranet.
  • Pour les agents de droit public
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord local au sens de l’article 57 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016.
L’employeur s’engage à prendre une décision de mise en application intégrale du présent accord au bénéfice des agents de droit public, dès lors que les conditions légales prévues par les textes sont remplies.
  • Pour les agents de droit privé
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord local comportant comme condition suspensive l’absence d’opposition par les organisations syndicales dans les conditions prévues par les textes applicables.



Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’agence et non signataires de celui-ci.
Un exemplaire est transmis à la direction des ressources humaines des ministères sociaux pour information.

25 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent document sera mis à disposition du personnel sous l’intranet de l’agence. Sa publication sera mise en valeur par une communication large.

26 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des parties signataires est mise en place pour évaluer l’application des dispositions prévues dans ce présent accord.
Cette commission aura notamment pour mission de :
  • Veiller à la bonne application de l’accord
  • Proposer des solutions pour répondre à certaines difficultés d’application de l’accord
Cette commission se réunira 1 fois par an et en tant que de besoin sur demande, acceptée par la Direction, d’une organisation syndicale signataire.


27 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord. Ladite dénonciation doit être officiellement notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La durée du préavis est fixée à 3 mois.
Les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Fait à Caen, le 14 octobre 2024
En 4 exemplaires originauxLe Directeur général de l’ARS de Normandie,





Pour les fonctionnaires et personnels de droit public,

Pour les articles qui les concernent,

Pour les personnels de droit privé,

Pour les articles qui les concernent,



Pour la CFDT-Interco




Pour la CFDT-PSTE






Pour l’UNSA





Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

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