Accord d'entreprise AGRATI VIEUX CONDE S.A.S

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AGRATI VIEUX CONDE S.A.S

Le 11/02/2022


  • PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A
  • LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

(HORS CADRE)

Entre les soussignés,

La société AGRATI Vieux Condé SAS

Représentée par Monsieur XXX, Directeur de Site, et Madame XXX, DRH,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-après désignées, représentées par :


  • Pour la CFTC, Monsieur XXX, délégué syndical
  • Pour CFDT, Monsieur XXX, délégué syndical

D’autre part,


En application de l’article L.2242 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 20 janvier 2022 entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

S’en sont suivies plusieurs réunions au préalable desquelles les organisations syndicales ont déposé leurs revendications.

Propositions CFDT - CFTC effectives au 1er janvier 2022 :
  • Budget d’augmentation générale 4% pour tous
  • Budget augmentations individuelles de 1%
  • Primes 2x8, VSD, 3x8 revalorisées de 4%
  • Prime PEPA de 500€
  • Prime vacances de 150€ à 200€ et prime famille de 125€ à 150€


Au terme des réunions qui se sont tenues les 20 et 27 janvier, 3 et 8 février 2022, la direction d’Agrati Vieux Condé SAS et les organisations syndicales CFTC et CFDT ont abouti à la conclusion du présent accord.


PREAMBULE

Conformément aux usages pratiqués chez AGRATI VIEUX CONDE SAS, le présent accord ne traite que du personnel non cadre, le personnel cadre étant régi par des mesures unilatérales et des augmentations individuelles.

Article 1 – Mesures salariales

Après discussions et concessions réciproques, les parties se sont rapprochées et sont tombées d’accord sur les modalités suivantes :
  • Une augmentation générale de 3% effective au 1er janvier 2022,
  • 3% d’augmentation sur les primes d’équipe (2x8 ;3x8 ; VSD jour ; VSD nuit) effective au 1er janvier 2022.

Compte tenu du niveau d’inflation enregistré sur l’exercice 2021, et des résultats de l’entreprise qui ne permettent pas d’allouer un budget supplémentaire, la direction a décidé de reporter le budget d’augmentation individuelle sur une augmentation générale, applicable à l’ensemble du personnel non cadre.

La grille de salaires figurant dans l’avenant à l’accord de classification, de gestion et de développement des compétences sera actualisée en tenant compte de l’augmentation générale applicable au 01/01/2022 (Cf. Annexe).


Article 2 – Temps de travail

Sont prévues par le présent accord, les dispositions suivantes :
  • Dates des congés d’été :

Une période de 3 semaines de congés payés est prévue sur la période estivale. L’entreprise fermera les semaines 30, 31 et 32 (Frappe / Roulage/ 1 Four) - 1 Four et lignes TS (31, 32 et 33) et HUB (Equipe 30 à 33 – dates à définir par équipe lors du CSE de Février 2022).
  • Congé de Saint Eloi :

Le congé de Saint Eloi sera positionné le vendredi 23 décembre 2022.
  • Date des congés de Noël :

Congés du 26 décembre au 30 décembre 2022.
Reprise le lundi 2 janvier 2023 à 6h00.
  • Journée de solidarité :

Lundi de pentecôte, soit le 6 juin 2022. Un flash info reprécisera les modalités de cette journée.
  • Ponts :

Avis favorable concernant l’organisation d’un pont sur le 27 mai, le 15 juillet et le 31 octobre selon l’évolution du carnet. L’organisation et les modalités seront confirmées à l’occasion des réunions de CSE du mois, en fonction de la charge d’activité.
  • Modulation :

Pas de modulation prévue à ce jour.

Article 3 – Situation comparée des hommes et des femmes

Lors de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires, les parties ont rappelé que l’index portant sur l’égalité professionnelle est calculé chaque année et fait l’objet d’une publication par voie d’affichage, ainsi que sur l’Intranet.

Pour rappel, un accord groupe portant sur l’Egalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail est en application depuis décembre 2018.

Les parties réaffirment les engagements pris dans l’accord groupe précité, ainsi que les principes de non-discrimination en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle et de rémunération.

Les informations nécessaires à la situation comparée des femmes et des hommes ont été présentées et ne font pas apparaître d’écart entre la situation des hommes et des femmes.

Conformément aux dispositions prévues, un suivi annuel relatif à l’égalité hommes – femmes sera annexé au bilan social et présenté au Comité Social et Economique.

Article 4 – Mesures relatives à la formation

La direction prend l’engagement que la formation dans le cadre du CPF pourra se faire pendant le temps de travail de l’intéressé pour autant que cette formation soit en lien direct avec l’activité du salarié et lui apporte une amélioration de ses compétences.

Les conditions d’acceptation des formations dans le cadre du CPF restent inchangées, mais sont complétées par l’article 5 de l’accord ARME Groupe.

Ce dernier prévoit que lorsque les actions de formation concerneront la validation des acquis de l’expérience, des formations certifiantes en vue de former aux métiers en forte tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, des projets co-construits entre le salarié et son employeur, ou dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation tout type d’action éligible, et de manière générale pour toute action de formation réalisée y compris les formations internes et celles obligatoires, l’entreprise maintiendra le salaire à 100% à partir du moment où les actions sont réalisées pendant les périodes en partie chômée au titre de l’activité réduite.

Article 5 – Dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, pour remise à chaque partie signataire.

Il fera l’objet des dépôts suivants : un exemplaire électronique à destination de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure, et un exemplaire destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.



Les réunions de négociation des 20 et 27 janvier ainsi que le 3 et 8 février 2022 ont été organisées et tenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.


Le présent procès-verbal d’accord marque le terme de cette obligation annuelle de négocier qui est donc considérée comme close pour l’exercice 2022.



A Vieux-Condé, le 11 février 2022


Pour la Direction,

XXXXXX
Directeur de SiteDRH



Pour les organisations syndicales,

Pour CFDT Pour la CFTC
XXXXXX
Délégué SyndicalDélégué Syndical





ANNEXE : Grille de salaire applicable à l’accord de Classification au 01/01/2022

Grille Accord Classification

Coefficients

Degrès

Salaire de baseBase 151,67h

Montant AI

Ancien mini

170

1er
1648
/

1600

170

2ème
1679
31

1630

190

1er
1725
46

1675

190

2ème
1756
31

1705

215

1er
1792
36

1740

215

2ème
1823
31

1770

215

3ème
1854
31

1800

240

1er
1895
41

1840

240

2ème
1936
41

1880

255

/
1988
52

1930

Mise à jour : 2022-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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