Accord d'entreprise ALBANY SAFRAN COMPOSITES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A LA DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société ALBANY SAFRAN COMPOSITES

Le 08/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :
  • La

    société Albany Safran Composites, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous numéro B 79 289 169, dont le siège social est situé à 6, rue de l’Innovation – 55 200 COMMERCYZAE du Seugnon, représentée par Monsieur XXXXXXXStéphane HACQUARD, agissant en qualité de Directeur des Opérations, dûment habilité à l’effet du présent,

Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
  • La délégation syndicale suivante :
L’

Organisation syndicale Union nationale des syndicats autonomes, dénommée « l’UNSA », représentée par Madame XXXXXXXGéraldine PICARD, en sa qualité de Déléguée Syndicale de la Société Albany Safran Composites SAS, dûment habilitée à l’effet du présent,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement « la Partie ».


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à définir la durée et l'organisation du travail au sein de la Société ainsi que les modalités et les contreparties qui y sont associées. Il s'inscrit dans la continuité du précédent accord collectif d'entreprise à durée déterminée sur la durée du travail et l'organisation du temps de travail du 03 janvier 2022 qui cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023. Les Parties s’entendent sur une date d’application du présent accord à compter du 1 janvier 2024, date à laquelle les parties confirment la prise d’effet dudit accord collectif d’entreprise à durée déterminée.
La Direction et la délégation syndicale ont souhaité aborder de nouveau les modalités d’organisation du temps de travail, pour les adapter aux besoins de la Société.
Plusieurs réunions se sont tenues entre la Direction et la délégation syndicale entre les mois de septembre et novembre 2023, en vue de la conclusion de ce nouvel accord collectif (ci-après « l’accord »).
Dans la continuité de l’accord précédent, les principes qui régissent cet accord prennent en compte :
  • d'une part, la nécessité de s'adapter, en privilégiant les ressources internes plutôt que des moyens externes :
  • aux contraintes techniques, organisationnelles, de qualité et de sécurité liées à l'activité industrielle dans l'aéronautique
  • aux facteurs de marché pouvant engendrer une hausse ou une baisse de production,
d’autre part, la conciliation entre les conditions de travail des salariés et les contraintes productives, dans le respect des règles protégeant la santé et la sécurité des salariés.

Chapitre 1 – Champ d’application de l’accord

  • Article 1 – Bénéficiaires


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à déterminée, y compris les contrats d’apprentissage, travaillant à temps partiel ou à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article suivant.
  • Article 2 - Catégories de salariés


Il convient de distinguer les salariés selon les horaires de travail auxquels ils sont soumis :
  • Horaires en journée
  • Equipes rotatives
  • Forfait annuel en jours
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (c. trav., art. L. 3111-2).
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions concernant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires. Par conséquent, ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Ils en sont exclus.

Chapitre 2 – Durée du travail et organisation du temps de travail

  • Article 1 - Temps de travail et organisation du temps de travail

  • 2.1.1 Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif : les temps de repas, de pause, les temps de déplacement domicile - lieu de travail & lieu de travail - domicile, les temps d'habillage et de déshabillage, temps d'astreinte (à l'exception des temps d'intervention), ainsi que les périodes non travaillées, même rémunérées.
  • 2.1.2 Contrôle du temps de travail
L'ensemble du personnel est tenu de déclarer chaque évènement (entrée, début de pause, fin de pause et sortie de la Société) via le système de contrôle de badgeage, exception faite des salariés soumis à un forfait annuel en jours.
2.1.3 Modalités d’organisation du temps de travail
2.1.3.1 Salariés OETAM en horaire de journée
Les salariés concernés par ces horaires de journée sont des OETAM qui ne sont pas soumis à un horaire de travail en équipes.
Les OETAM comprennent les salariés ouvriers et ETAM au sens des dispositions contractuelles et/ou conventionnelles
Leur temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Les OETAM travaillant en horaire de journée ont la possibilité de choisir leur heure d'arrivée et de départ de la Société, dans la limite des durées légales et en conformité avec les plages fixes suivantes au cours desquelles les salariés doivent être nécessairement présents.
9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00.
Ces salariés pourront bénéficier d’une autorisation d’une demi-journée non-travaillée par mois, dans le cas où les heures de travail seraient réalisées sur le reste de la semaine.


2.1.3.2. Salariés en équipes successives (horaires postés)
Le travail en équipes rotatives est organisé en plusieurs équipes qui se relaient sur un même poste de travail, au cours de la journée ou de la nuit.
La Société met ainsi en place un travail en équipes successives comme suit :
  • Travail posté discontinu (aussi appelé 2x8), avec 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée et avec interruption la nuit et le week-end ;

  • Travail posté semi-continu (aussi appelé 3x8), avec 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit mais avec une interruption le week-end.
La rotation des équipes se fait chaque semaine avec des horaires du matin et d'après-midi dans le cas d'une organisation avec 2 équipes ou avec des horaires du matin, d'après-midi et de nuit dans le cas d'une organisation avec 3 équipes.
Les modalités d'organisation du travail sont les suivantes :
  • 2x8 : équipe 1 : 5h00 – équipe 2 : 13h00 / 13h00 – 21h00
  • 3x8 : équipe 1 : 5h00 – 13h00 / équipe 2 : 13h00 – 21h00 / équipe 3 : 21h00 – 5h00
A ce jour, les modalités d’organisation par secteur sont les suivantes :

Secteur 2D

(aube)

Secteur 3D

(aube)

Secteur bobinage / tissage carter

Secteur injection carter

Secteur inspection

Secteur qualité

3x8
3x8
3x8
3x8
2x8
2x8

Leur temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, réparties sur 5 jours auxquelles s’ajoutent 2,5 heures supplémentaires, soit 37,5 heures hebdomadaires. Les 2h30 accomplies au-delà de la durée légale seront rémunérées comme étant des heures supplémentaires.
Le temps de pause est de 30 minutes, planifiées par la Direction.
La modification des horaires se fera avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
En cas de changement dans le nombre des équipes rotatives (exemple passage de 2 équipes à 3 équipes ou de 3 équipes à 2 équipes), le délai de prévenance sera quant à lui de 10 jours ouvrés.
Le passage de consignes techniques (recouvrement) d’une équipe qui en précède une autre, entre les techniciens de production, techniciens qualité, techniciens inspection sera effectué de la façon suivante :
  • Les salariés arriveront 15 minutes avant l’horaire de démarrage du poste pour organiser le passage de consigne avec le technicien qui l’a précédé sur son poste. L’horaire de fin de poste reste inchangé.
  • Ceci est valable lorsqu’il existe une prise de consignes avec l’équipe précédente et n’a donc pas lieu en début de cycle (par exemple en début de semaine).
  • Ces 15 minutes nécessaires au passage de consignes sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.
Par ailleurs, les superviseurs de production débutent leur poste de travail 15 minutes avant le début de leur poste et finissent 15 minutes après leur poste afin d’opérer une passation de consignes.
Cette spécificité engendre évidemment l’application des dispositions légales et réglementaires du régime des heures supplémentaires.
2.1.3.3. Mise en place d’un compteur HRTT en heures à destination de salariés non-cadres OETAM
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos complémentaires, la Direction et les syndicats se sont mis d’accord sur la mise en place d’un compteur HRTT à destination des salariés non-cadres.
Ce compteur HRTT heure est alimenté avec les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures hors les heures supplémentaires effectuées de nuit.
Il est plafonné à 42 heures par année civile soit 6 jours de HRTT dont 4 à la disposition du salarié et 2 à la disposition de l’employeur.
Au début de chaque année civile, les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront adresser une demande à l’aide d’un formulaire au service RH, ce choix sera valable pour toute l’année en cours.
Les salariés pourront prendre les HRTT acquises dès 7 heures par journée entière sous condition de validation par le manager.
2 HRTT sont à la disposition de l’employeur et peuvent être imposés à sa discrétion en cas de besoin, notamment en cas de baisse d’activité ou d’arrêt de la production.
Si au 30 novembre de l’année N, la Société n’a pas imposé ces HRTT, ils seront à la disposition des salariés jusqu’au 31/12/N.
Concernant les salariés n’ayant pas optés pour la mise en place de HRTT et en cas d’imposition de jours HRTT par la Société, il sera imposé un congé payés.
A la fin de chaque année civile, le solde HRTT non pris sera payé majoré de 25% en janvier de l’année N+1.





2.1.3.4. Salariés en équipes de suppléance en horaire réduites de fin de semaine (Samedi Dimanche)
La Société met également en place un travail en équipes de suppléances comme suit :
Pour permettre à la Société de répondre aux besoins des clients, celle-ci doit assurer le maintien de la production, pour ce faire le temps d’ouverture peut être étendu sur 7 jours.

Une organisation en équipes de suppléance Samedi/Dimanche permet d'optimiser l'utilisation de la capacité interne de production.

Cette organisation de travail est mise en place en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail ainsi que de l'accord national de branche des Industries textiles du 18 mai 1982.

Composition et rôle des équipes de suppléance


Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés des équipes en 3x8, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises. L'affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu'après la conclusion d'un avenant au contrat de travail spécifique régissant les modalités de travail en équipe de suppléance.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance samedi-dimanche pourront revenir à une organisation du travail en équipe en 3x8 sur une base de 35 heures hebdomadaires, en respectant un délai de prévenance de la Société de 3 mois.

A défaut de salariés volontaires pour être affectés aux équipes de suppléance, la Société fera appel à des salariés extérieurs.

Les équipes de suppléance sont constituées de deux équipes : l'équipe A et l'équipe B

Il est rappelé que le rôle des équipes de suppléances est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu'elles remplacent.

Dans chaque équipe, à défaut d’avoir un technicien de production dans chaque équipe, un référent sera désigné par la Direction il aura pour mission de :

  • Appliquer les consignes du manager durant le week-end,
  • Assurer le recouvrement entre les équipes,
  • Remonter les éventuelles anomalies et prévenir l’astreinte technique.

En contrepartie de ces fonctions de référent, une prime de 200 € brute mensuelle sera versée.

Horaire de travail

Conformément aux dispositions des articles L.3121-19 et L.3131-1 du Code du travail, deux plages horaires sont mises en place pour les équipes A et B :


Equipe A

Equipe B

Samedi

Samedi : de 5h00 à 17h10
Du samedi 17h00 au dimanche 5h10

Dimanche

Dimanche : de 5h00 à 17h10

Du dimanche 17h00 au lundi 5h10


L'amplitude horaire de 12h10 minutes correspond à un temps de travail effectif de 11h30 minutes et d'un temps de pause de 40 minutes.

Les équipes A et B assurent chacune les plages horaires ci-dessus mentionnées afin de permettre la continuité de la production tout au long de la fin de semaine.

Rémunération

Les salariés affectés aux équipes de suppléance seront rémunérés selon les conditions ci-dessous.

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 75 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de la Société. Il est entendu que le taux horaire s'entend du salaire horaire brut de base, avant déduction des cotisations et contributions sociales, et ne comprend donc ni les primes, ni les heures supplémentaires.


Chaque heure de nuit pendant l'équipe B (de 21h à 6h) sera également majorée de 25%.


Equipe A

Equipe B

Samedi

  • 5h à 17h10 : 11,50 heures x 75 %
  • 25 minutes de pause rémunérées
  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage
  • 17h00 à 21h004 heures x 75 %
  • 21h00 à 5h10 : 7,50 heures x 75 % x 25 % (majoration de nuit)
  • 25 minutes de pause rémunérées
  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage

Dimanche

  • 5h à 17h10. 11,50 heures x 75 %
  • 25 minutes de pause rémunérées
  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage
  • 17h00 à 21h004 heures x 75 %
  • 21h00 à 5h10 : 7,50 heures x 75 % x 25% (majoration de nuit)
  • 25 minutes de pause rémunérées
  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés. Chaque heure effectuée en horaire de suppléance un jour férié tombant un samedi ou un dimanche sera majorée de 100 %, cette majoration ne se substituant pas à la majoration de 75 % ci-dessus mentionnée.

En revanche, un jour férié tombant pendant la période non travaillée, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ne donnera lieu ni à repos, ni à au paiement d'aucune contrepartie financière, et ne sera pas déduit du solde de congés payés. En cas de travail, pendant un jour férié en semaine, chaque heure effectuée sera majorée de 100 %, cette majoration se substituant à la majoration de 75 % ci-dessus mentionnée.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance la nuit bénéficient des avantages liés au statut de travailleur de nuit prévus dans l'accord collectif d'entreprise sur la durée du travail et l'organisation du temps de travail.

Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité de l'équipe de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal de base, avec la majoration de 25 %.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.


Modalités de suivi des salariés travaillants en équipe de suppléance

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est prévu de faire un point une fois par trimestre avec le manager et le responsable HSE sur les conditions du travail.

Modalités d’exercice du droit des salaires des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit automatique.
Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés, ainsi qu'auprès des représentants du personnel.

S'agissant des salariés ayant déjà occupé un poste en équipe de semaine et ayant signé un avenant pour travailler en équipe de suppléance, la Société examinera d'éventuelles candidatures en fonction notamment des compétences et qualifications requises pour occuper le poste disponible en équipe de semaine.

S'agissant des salariés embauchés le cas échéant en contrat à durée déterminée, il est rappelé que leur engagement a pour objectif d'assurer les fonctions liées aux équipes de suppléance. Toutefois, la Société s'engage à examiner leur éventuelle candidature à des postes qui deviendraient disponibles au sein de la Société et correspondant à leurs compétences et qualifications et à la durée de leur contrat restant à courir.

Lorsqu'un salarié se porte candidat, il doit notifier par écrit par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société sa candidature pour occuper un poste disponible en équipe de semaine. La Société fera part de sa réponse au salarié par écrit, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours .

En cas de réponse positive, le salarié dont la candidature serait acceptée respectera en tout état de cause un délai de préavis d'un 1 mois à compter de la date de réception par le salarié de la lettre de réponse de la Société et de la prise de poste afin de ménager suffisamment de temps pour la Société pour trouver un remplaçant dans l'équipe de suppléance et permettre la continuité de la production.

Le délai de réponse de la Société passé le délai de 30 jours équivaudra à un refus. Le salarié sera alors libre de réitérer sa demande.

Congés payés et absences

Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l'exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.







En pratique, le décompte sera fait ainsi :

24 heures
12 heures

Temps d'équivalence

5 jours ouvrés
2,5 jours ouvrés
Congés légaux de 25 jours ouvrés = 5 week-ends

La même règle de conversion sera appliquée s'agissant des congés pour évènements familiaux.

En cas d'arrêt maladie, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

Heures complémentaires

Il sera demandé aux salariés affectés dans l'équipe de suppléance d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 24 heures hebdomadaires dans la limite de 8 heures mensuelle maximum.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié de l'équipe A sera susceptible d’être invité dans les locaux, de la Société, sur demande de la Direction, le vendredi de 8h à 15h30 pour prendre connaissance des consignes à respecter pendant le week-end, suivre des formations, participer à des groupes de travail. Un planning sera affiché pour standardiser et mentionner la personne concernée.

Au-delà, pour les salariés non concernés par le vendredi, ils pourront se positionner sur des créneaux disponibles en semaine en cas d'absence du personnel de semaine sur la base du volontariat.
2.1.3.5. Astreinte 
Les salariés ingénieur méthodes et qualité seront amenés à effectuer des astreintes pendant toute la plage des équipes A et B, en contrepartie d'une compensation forfaitaire d'un montant de 100 € bruts par période d'astreinte.

Concernant les salariés de la maintenance le montant de la prime d’astreinte est de 150 €.

Pendant la période d'astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, le salarié sous astreinte aura l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence.

Afin de réduire la gêne susceptible d'être occasionnée dans la vie familiale, la Société mettra un téléphone portable à la disposition du salarié afin de pouvoir le contacter pendant les périodes d'astreinte et faciliter ainsi les éventuelles interventions. En cas d'échange de plus de 30 minutes par téléphone, il sera demandé à la personne d'astreinte d'intervenir automatiquement pour terminer le diagnostic.

Les frais de déplacement engagés par le salarié dans le cadre des astreintes lui seront remboursés selon le barème fiscal en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Société s'engage à porter à la connaissance du salarié la programmation individuelle des périodes d'astreintes selon un planning fixé à l'avance sur l'ensemble de la période.

Les astreintes seront organisées par roulement, par période d'une semaine.

Le temps correspondant à une intervention du salarié sous astreinte, y compris le temps de déplacement (aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu de travail sur lequel l'intervention est sollicitée), est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Un décompte forfaitaire par heure entière sera réalisé en prenant en compte l'heure d'arrivée sur le site.

A la fin de chaque mois, il sera remis au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

2.1.3.6.Le passage en équipe de suppléances et le retour en semaine
Le passage en équipe de suppléance et le retour en semaine se feront de la manière suivante

Travail en semaine

Semaine 1
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Passage en SD

Semaine 2
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Travail en SD

Semaine 3
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Travail en SD

Semaine 4
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Retour en semaine

Semaine 5
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

La semaine 2 sera comptabilisée selon les règles applicables au travail en SD uniquement et la semaine 5 sera comptabilisée selon les règles applicables au travail en semaine.

2.1.3.7.Spécificités

Spécificité du secteur 3D (aube)
Pour gérer la chauffe et le refroidissement des presses mais également la chauffe et le refroidissement des fours au carter, au moins 4 personnes du secteur 3D doivent prendre ou quitter leur poste avec un décalage de 2h par semaine, selon les modalités suivantes :
  • 2 personnes débutent 2h avant le début de la semaine pour l’équipe de matin
  • 2 personnes partent 2h plus tard après le poste de fin de semaine de nuit
Ces personnes sont choisies parmi les opérateurs et le technicien production.
Le nombre de 4 personnes peut être revu en fonction des volumes de production.
Il est mis en place 2 options :
  • Option 1 : Le planning de rotation est établi par le superviseur production. Des ajustements peuvent être effectués entre les opérateurs/technicien de l’équipe, dans la mesure où ils ne viennent pas perturber l’organisation du travail.
  • Option 2 : Dans le cas où l’option 1 ne garantit pas une bonne organisation du travail, le planning de rotation est établi par le superviseur production et est appliqué sans que des ajustements ne soient possibles.
Ces 2 heures ne deviennent ni des heures supplémentaires ni des heures de récupération en application des dispositions légales et réglementaires, puisque les deux heures seront compensées le jour même ou durant la semaine, ainsi la majoration des heures supplémentaires n’ayant pas lieu d’être.
La récupération des 2h effectuées en décalé s’effectue selon l’une des deux hypothèses suivantes :
  • Souplesse dans l’organisation : possibilité de récupérer ces 2h à tout moment dans la semaine sous réserve de l’accord du superviseur et que les 2h soient récupérées en une fois,
  • A défaut : départ 2h plus tôt en fin de poste le lundi / arrivée 2h plus tard en début de poste le vendredi.

Par ailleurs, cette organisation du temps de travail sur la semaine donnera tout de même lieu à une compensation avec :
  • Versement d’une prime forfaitaire brute de 50 €,
  •  La majoration de nuit si le salarié effectue des heures de nuit.

Spécificité des secteurs injection, aube et carter
En cas de besoin, lorsqu’ils sont en tournée de matin, les salariés affectés aux secteur injection, auber et carter peuvent être répartis en deux groupes :
  • Le groupe 1 travaille du lundi au vendredi
  • Le groupe 2 travaille du mardi au samedi
Les salariés sont affectés au groupe 1 ou au groupe 2, sous réserve que l’équipe soit répartie en deux groupes avec un nombre égal de salariés dans les deux groupes.
Les heures travaillées le samedi sont majorées de 100%.
Cette majoration ne s’applique que dans le cadre d’un modèle « 16 postes ouverts – 15 postes travaillés »
Les superviseurs production et techniciens production travaillent 5 jours sur la semaine et alternativement, d’une semaine sur l’autre, selon le modèle suivant :
  • Première semaine : le superviseur travaille du lundi au vendredi / le technicien travaille du mardi au samedi
  • Seconde semaine : le superviseur travaille du mardi au samedi / le technicien travaillera du lundi au vendredi
Lors des tournées d’après-midi ou de nuit, l’organisation du travail reste sur le modèle standard 3x8.
Dans le cas où les volumes de production diminueraient, le modèle 15 postes s’appliquerait, à savoir une organisation en 3x8 du lundi au vendredi uniquement.
Mise en place de trinôme pour répondre à des demandes spécifiques sur les horaires de travail
A la demande d’un salarié de 55 ans et plus ne souhaitant plus effectuer de semaines de nuit, et sur volontariat d’un autre salarié ne souhaitant plus effectuer de nuits non plus et d’un troisième désireux de ne travailler qu’en nuit, il peut être mis en place un trinôme pour répondre aux demandes de chacun. Les conditions sont les suivantes :
  • 3 salariés du même secteur d’activité avec des compétences équivalentes 2 travaillant en 2x8 (matin/après-midi), 1 en nuit.
  • Les 3 salariés créent eux-mêmes le trinôme (la Direction n’intervient pas) et sont inter-dépendants. Si l’un des trois salariés ne souhaite plus effectuer ces horaires, le trinôme cesse d’exister et chacun reprend les horaires effectués dans le secteur.
  • Si l’un des salariés est déqualifié selon les processus en vigueur dans l’entreprise le trinôme cesse d’exister également.
  • Chaque membre du trinôme est rattaché à une équipe et un superviseur production.
  • En cas de séparation du trinôme, chacun sera ré-affecté à son équipe d’appartenance.
  • Nécessité d’une souplesse de chacun des salariés dans leur besoin de management car ils seront managés par plusieurs superviseurs, travailleront avec plusieurs équipes.
  • Nécessité d’une flexibilité en termes de formation, etc. car les salariés concernés devront s’adapter à cette situation “hors cadre”.
  • Ce dispositif n’est proposé qu’aux opérateurs de production en CDI ayant au moins 2 ans d’ancienneté.
Les salariés désireux de faire partie d’un trinôme adressent leur demande au service RH via un courrier ou un mail dans lequel ils indiquent :
  • Leur volonté de créer un trinôme
  • Le nom des deux autres personnes du trinôme
  • Les horaires qu’ils souhaitent effectuer (2x8 ou nuit)
Une réponse du service RH au salarié est adressée dans un délai d’un mois.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi.
En cas de silence et à défaut de réponse, la demande sera rejetée. Le trinôme pourra réitérer sa demande.
Mise en place de binôme pour répondre à des demandes spécifiques sur les horaires de travail au secteur 2x8.
A la demande d’un salarié de 55 ans et plus ne souhaitant plus effectuer de semaine de matin, et sur volontariat d’un autre salarié ne souhaitant plus effectuer de semaine d’après-midi, il peut être mis en place un binôme pour répondre aux demandes de chacun. Les conditions sont les suivantes :
  • 2 salariés du même secteur d’activité : 1 travaillant de matin et un autre d’après-midi.
  • Les 2 salariés créent eux-mêmes le trinôme la Direction n’intervient pas et sont inter-dépendants.
  • Si l’un des deux salariés ne souhaite plus effectuer ces horaires, le binôme cesse d’exister et chacun reprend les horaires effectués dans le secteur.
  • Si l’un des salariés est déqualifié selon les processus en vigueur dans l’entreprise le binôme cesse d’exister également.
  • Nécessité d’une flexibilité en termes de formation, etc. car les salariés concernés devront s’adapter à cette situation “hors cadre”
  • Ce dispositif n’est proposé qu’aux opérateurs en CDI ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Les salariés désireux de faire partie d’un binôme adressent leur demande au service RH via un courrier ou un mail dans lequel ils indiquent :
  • Leur volonté de créer un binôme
  • Le nom de l’autre personne du binôme
  • Les horaires qu’ils souhaitent effectuer (matin ou après-midi)
Une réponse du service RH au salarié est adressée dans un délai d’un mois.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi.
En cas de silence et à défaut de réponse, la demande sera rejetée. Le trinôme pourra réitérer sa demande.

Aménagement des horaires secteur 3x8 salariés seniors
A la demande d’un salarié de 59 ans et plus ne souhaitant plus effectuer la 5ème nuit, et en fonction du secteur d’activité et des contraintes de production, il peut être mis en place des aménagements d’horaires pour répondre aux demandes dans les conditions suivantes :
Le salarié ayant 59 ans et plus peut décaler les horaires de la 5ème nuit en effectuant ses horaires du 16h à 21h soit 5 heures de travail.
Compte tenu de nombre d’heures travaillées, le salarié a droit à une pause de 10 minutes non payée.
Cet aménagement ne donne pas droit à la majoration heures de nuit ni au panier de nuit ni au ticket restaurant (durée de travail inférieure à 6h).
Si les contraintes de production l’exigent (en cas d’un nombre important d’absents par exemple), le salarié peut revenir à un des horaires classiques soit du 21h à 5h en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

En cas de baisse de production
Dans le cas où les volumes de production baisseraient, les modalités d'organisation du travail seraient les suivantes :
  • 2x8 : 5h00 – 12h30 / 12h30 – 20h00
  • 3x8 : cf. tableau ci-après

Tournée de matin

Tournée d’après-midi

Tournée de nuit

Lundi : 8h00 – 13h00
Mardi : 5h00 – 13h00
Mercredi : 5h00 – 13h00
Jeudi : 5h00 – 13h00
Vendredi : 5h00 – 13h00
Lundi : 13h00 – 21h00
Mardi : 13h00 – 21h00
Mercredi : 13h00 – 21h00
Jeudi : 13h00 – 21h00
Vendredi : 13h00 – 18h00
Lundi : 21h00 – 5h00
Mardi : 21h00 – 5h00
Mercredi : 21h00 – 5h00
Jeudi : 21h00 – 5h00
Vendredi : 18h00 – 23h00

Les modalités d’organisation par secteur seraient les suivantes :

Secteur 2D

(aube)

Secteur 3D

(aube)

Secteur bobinage / tissage carter

Secteur injection carter

Secteur inspection

Secteur qualité

2x8
3x8
3x8
3x8
2x8
2x8

Le temps de travail hebdomadaire serait de 35 heures, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Le temps de pause serait de 30 minutes, planifiées par la Direction.
Les 2h de décalage au secteur 3D seraient inscrites dans le temps de travail (pas de volontariat) et seraient rémunérées par une prime forfaitaire de 25€ (arrivée à 6h00 le lundi matin et départ le vendredi à 1h00).
Dans ce cas, seuls les superviseurs de production effectueraient un passage de consignes entre équipe (recouvrement). Par conséquent, ils débuteraient leur poste de travail 15 minutes avant l’heure du poste puis le finiraient 15 minutes après l’heure de fin.
2.1.3.8. Salariés en forfait annuel en jours
Seules les catégories de salariés visées à l'article L.3121-58 du Code du travail et dans la Convention collective des Industries du Textile sont concernées par le dispositif du forfait annuel en jours, à savoir :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés régularisation le passage au forfait annuel en jour par la signature d’une convention individuelle de forfait.
Compte tenu de leur autonomie dans leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée du travail applicable dans la Société ni au contrôle des horaires de travail.
Toutefois, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ils bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures continues et sont vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables. A cette fin, il est institué un système de déclaration individuelle du nombre de jours travaillés et non travaillés, laquelle devra être contrôlée par la Société.
au surplus, si le salarié placé au forfait annuel en jours estime que sa charge de travail est trop importante, il a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Le temps de travail effectif des salariés soumis à un forfait annuel jours ne pourra excéder 216 jours travaillés par année de référence, pour une année complète de travail, sous réserve d'un droit complet à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre est réajusté en conséquence.
L'année de référence pour le calcul des droits est l'année civile (1er janvier – 31 décembre).
Jours RTT
Le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est calculé en début d'année comme suit :
  • Nombre de JRTT = Nombre total des jours de la période de référence - les jours de repos hebdomadaires - les jours fériés chômés - les jours de congés légaux et conventionnels.

  • La différence entre 216 jours et le nombre de jours déterminé comme précisé ci-dessus constituera le nombre théorique de JRTT à prendre au cours de l'année.
La société informe les salariés soumis à un forfait annuel en jours en début de période du nombre de JRTT à prendre au cours de la période afin de respecter ce forfait annuel.
Les salariés en forfait jours choisissent en accord avec leur supérieur hiérarchique les JRTT qu'ils entendent prendre moyennant un délai de prévenance de 7 jours (prise de JRTT en jour entier uniquement).
Dans la mesure du possible, les JRTT doivent être pris par les salariés au fur et à mesure de leur acquisition.
En tout état de cause, la totalité des JRTT acquis par le salarié doit être prise avant le 31 décembre de chaque année, le solde JRTT restant peut être transféré sur le compte épargne temps dans la limite de 5 jours par année civile (CP et RTT confondus) A défaut, ces jours sont perdus.
Pour les salariés en forfait jours ne totalisant pas une année complète de travail, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est calculé au prorata du temps travaillé dans la société au cours de l'année de référence.
En cas d'absence en cours d'année (rémunérée ou non)le nombre des JRTT qui s’acquière au mois le mois sera réduit proportionnellement

En cas d’entrée ou sortie au cours du mois l’acquisition des JRTT se fait comme suite :
  • Entrée avant le 15 du mois, acquisition d’un JRTT
  • Entrée après le 15 du mois, pas d’acquisition de JRTT
  • Sortie avant le 15 du mois, pas d’acquisition d’un JRTT
  • Sortie après le 15 du mois, acquisition de JRTT.
Charge de travail et durée du travail
Lors de l’entretien annuel, il sera évoqué entre chaque salarié et son responsable hiérarchique la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié.
En raison de l'autonomie accordée aux salariés en forfait jour, il appartient :
  • à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec l'amplitude journalière maximale de 13 heures et la durée maximale de travail effectif de 10 heures
  • à chacun des salariés en forfait jours d'organiser son temps de travail dans le respect de l'amplitude journalière maximale de 13 heures et de la durée maximale de travail effectif de 10 heures.
Cette durée maximale de travail ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.
Les salariés en périodes d'astreinte ne sont pas concernés par cette amplitude journalière maximale et par le repos quotidien et restent régis par les dispositions prévues par la convention collective de l'industrie du Textile.
Les Parties précisent que dans l'éventualité où le salarié soumis à un forfait annuel en jours serait amené à travailler plus de 216 jours par an, il bénéficierait d'une majoration de 10 % par journée supplémentaire travaillée.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion des outils numériques (notamment messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et smartphones) se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels/sms, ainsi que de répondre à leur téléphone, en dehors de leur horaire habituel de travail (période de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension du contrat de travail).
Les Parties signataires définissent le droit à la déconnexion comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques à usage professionnel et de ne pas être contacté par l’employeur en dehors de son temps de travail, hors exception (type astreinte).
Aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.
L’entreprise sensibilise les managers à limiter l’envoi des mails en dehors de leurs horaires habituels de travail.
  • Usage du compte Epargne temps pour les salariés cadres en forfait jour


Le compte épargne temps peut être alimenté avec les JRTT et les congés payés à l’exclusion des 4 semaines de congés légaux et dans la limite de 5 jours par année civile.
Tous les 5 ans, les jours CET non pris seront automatiquement payés, dans la limite de 5 jours.

Conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits,

Les jours affectés au CET, peuvent être pris à tout moment sous condition de validation par la manager, les jours affectés au CET depuis plus de 5 ans et non pris seront automatiquement payés.
En cas de départ d’un salarié de la société, les CET sera soldé sur le STC.
Les salariés souhaitant affecter des JRTT/CP (hors les 4 semaines de congés principales) doivent adresser une demande écrite au service RH avant le 31/12/N pour les JRTT et 31/01/N+1 pour les congés payés.
  • Article 2 - Temps de pause


Le temps de pause correspond à tout temps au cours duquel un salarié n'exécute pas son travail et ne demeure pas à la disposition de la Société dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.
Les Parties conviennent de rémunérer pour le personnel posté 15 minutes dès 30 minutes de temps de pause allouées après 6 heures de travail effectif. Ces 15 minutes seront rémunérées sur la base du taux horaire de base de chaque salarié et ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif.
La répartition du temps de pause au cours de la journée de travail dépend du type d'organisation du travail auquel est soumis le salarié.
  • Article 3 - Temps d’habillage et de déshabillage


Conformément aux dispositions légales, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas légalement du temps de travail effectif. Néanmoins, il fait l'objet de contreparties financières, compte tenu du fait que le port d’une tenue de travail est obligatoire en application des dispositions et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail .
L'habillage et le déshabillage s’effectuent obligatoirement sur le lieu de travail. Le personnel tenu de porter une tenue de travail devra utiliser les vestiaires pour s'habiller et se déshabiller.
Le temps d'habillage et de déshabillage doit être réalisé dans un délai raisonnable et ne pas excéder 10 minutes par jour.
  • Article 4 - Repos et durées maximales de travail


4.1 Repos et durée maximale quotidiens – Amplitude journalière
Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Compte tenu de cette durée minimale, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence.
L'amplitude journalière de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Par ailleurs, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures, sauf dérogations (c. trav., art. L. 3121-18 et s.).
4.2 Repos et durée maximale hebdomadaires
Conformément aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est impératif et doit être pris par tous les salariés de la Société.
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures sur une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut pas excéder 44 h (c. trav. art. L. 3121-22).
Un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) peut prévoir un dépassement des 44 h par semaine dans la limite de 46 h par semaine (c. trav. art. L. 3121-23).

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition d’une heure supplémentaire
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
Compte tenu des besoins des clients et des contraintes productives, la société peut demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires, dans la limite des durées maximales de travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est en revanche précisé que les heures supplémentaires ne sont que celles qui ont été expressément demandée par la Direction. Un salarié ne peut donc pas de son propre chef et sans avoir échangé au préalable avec sa hiérarchie effectuer des heures supplémentaires. De manière générale, les heures supplémentaires sont seulement celles effectués à la demande de l’employeur.
2.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires défini dans l’entreprise
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 240 heures par salarié peu importe l’organisation du temps de travail (modulation du temps de travail ou non)
2.5.3 Contrepartie à l’accomplissement d’heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires expressément demandées par la société ou effectuées avec son accord préalable, seront rémunérées ou récupérées.
Chaque heure supplémentaire effectuée de la 35ème à la 43ème heure incluse est majorée à hauteur de 25 % et celle effectuée au-delà de la 43ème heure est majorée à 50%.

Article 6 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée contractuelle de travail.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail desdits salariés.
Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal puis elles sont majorées de 10 % pour les heures complémentaires supérieures à un dixième de la durée contractuelle (hebdomadaire ou mensuelle selon le contrat de travail).
Si un salarié est prévenu moins de 3 jours avant la date prévue pour effectuer les heures complémentaires ou si ces heures dépassent la limite prévue dans son contrat de travail alors le salarié peut refuser de les effectuer.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Article 7 - Jours fériés

7.1 Jour férié chômé
Les jours fériés chômés sont rémunérés. Les salariés perçoivent le salaire qu’ils auraient normalement dû percevoir s’ils avaient travaillé. Ils ne subissent aucune perte de salaire.
7.2 Jour férié travaillé
Les heures de travail effectuées à la demande de la société au cours d’un jour férié bénéficient d'une majoration de salaire de 100 %.
A partir du troisième jour férié travaillé au cours de l'année civile, la majoration de salaire est de 150%.
Ces dispositions valent à la fois pour les non-cadres que pour les cadres.

Article 8 – Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité économique liée notamment au processus de fabrication. En effet, le process d’injection ne peut être interrompu et implique des temps d’opérations précis. Par conséquent, le recours au travail de nuit s’inscrit dans le cadre standard de l’activité de la Société.
Toute heure de travail réalisée entre 21h00 et 5h00 est considérée comme du travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui travaille au moins 6 heures entre 21h00 et 5h00.
Les parties s'engagent à observer avec une vigilance particulière les effets du travail de nuit au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier et adapté à son état de santé. A ce titre, et notamment, il bénéficie :
  • d’une visite d’information et de prévention avant l’embauche (c. trav., art. R. 4624-18), sauf dérogations (c. trav., art. R. 4624-17).
  • Du suivi médical adapté (c. trav., art. R. 4624-17).
Les salariés travaillant en équipes rotatives et impliquant du travail de nuit bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. A ce titre, des examens médicaux seront pratiqués dans le cadre de cette surveillance tous les 6 mois.
La surveillance médicale renforcée ayant notamment pour objectif d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité des travailleurs de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article 9 – Travail le dimanche

Les heures de travail qui seraient effectuées un dimanche, à la demande de la société bénéficient d'une majoration de 100 %, sauf pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, lesquels bénéficient d’une contrepartie différente.

Les parties précisent que lesdites dispositions ne seront pas applicables dans le cadre de la mise en place d'une éventuelle future équipe de suppléance, laquelle serait amenée à travailler, chaque semaine, du vendredi au dimanche.

Article 10 - Astreinte

Pendant les périodes d'astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, le salarié aura l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence.
Afin de réduire la gêne susceptible d'être occasionnée dans la vie familiale, la société mettra un téléphone portable à la disposition du salarié, afin de pouvoir le contacter pendant les périodes d'astreinte et faciliter ainsi les éventuelles interventions.
Les frais de déplacement engagés par le salarié dans le cadre des astreintes lui sont remboursés selon le barème fiscal en vigueur et sur présentation des justificatifs correspondants.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Société s'engage à porter à la connaissance du salarié la programmation individuelle des périodes d'astreintes 1 semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les astreintes sont organisées par roulement, par période d'une semaine. A ce titre, une personne est d’astreinte par semaine.
En cas de déplacement sur site, le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement (aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu de travail sur lequel l'intervention est sollicitée), sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement sont pris en charge selon le barème fiscal en vigueur et remboursés sur la présentation de justificatifs correspondants.
Un décompte forfaitaire par heure entière est réalisé en prenant en compte l'heure d'arrivée sur le site, dans l’hypothèse d’une intervention sur place.
Il existe 3 types d’astreinte :
  • L’astreinte technique 
  • L’astreinte maintenance
  • L’astreinte managériale
10.1 Astreinte technique
L’astreinte technique doit veiller à apporter une solution afin de pouvoir continuer la production même si pour cela un déplacement sur site doit être effectué.
Les salariés concernés par l’astreinte technique sont les VSL (Value Stream Leader), les ingénieurs tissage, les ingénieurs injection ainsi que les ingénieurs qualité.
Les périodes d’astreinte sont les nuits, du début de la semaine (à compter du lundi soir 21h00) à la fin de la semaine (jusqu’au samedi matin 5h00)
Le salarié est rémunéré 200 € bruts par semaine d’astreinte.
10.2 Astreinte maintenance
L’astreinte maintenance doit veiller à apporter une solution afin que les équipements fonctionnent.
Les salariés concernés sont les techniciens de maintenance et les techniciens automation.
L’astreinte est planifiée sur le week-end selon un planning établi et par roulement. Le week-end se déroule à compter du samedi matin 5h00 jusqu’au lundi matin suivant 5h00.
L’astreinte est assurée par un salarié en tournée de matin. Celui-ci doit se trouver à 30 minutes maximum du site en voiture.
Le salarié est rémunéré 150 € bruts par période d’astreinte
10.3 Astreinte managériale
L’astreinte managériale consiste à assurer la responsabilité de la continuité de la production.
Les salariés concernés par l’astreinte managériale sont les suivants : les responsables des opérations, le responsable engineering, le responsable qualité et le responsable supply-chain.
La semaine se déroule à compter du lundi soir 21h jusqu’au samedi matin suivant 5h.
Le salarié est rémunéré 150 € bruts par période d’astreinte.

Article 11 – Journée de solidarité

La journée de solidarité nationale est, en principe, fixée le lundi de Pentecôte. Elle est chômée par l'ensemble des salariés. Il est donné la possibilité au salarié de programmer soit un jour de congé payé soit un jour de RTT.
Néanmoins, les parties acceptent de programmer cette journée de solidarité au cours d’un jour férié normalement chômé, autre que le 1er mai.
La journée de solidarité sera effectuée sur un jour férié « flottant » chaque année, en fonction du calendrier. Elle est communiquée au CSE et à l’ensemble des salariés en décembre de l’année n, au titre de l’année n+1.
Cette journée de travail a une durée identique à une journée normale de travail effectif.

Article 12 – Congés et absences

Tout en tenant compte des besoins du service, l'organisation mise en place doit permettre à chaque salarié de pouvoir prendre au moins 2 semaines consécutives de congés payés dans la période légale de référence.
Les salariés bénéficient d'un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté dans les conditions suivantes :







Ancienneté
Congé supplémentaire annuel
>10 ans
1 jour
>15 ans
2 jours
> 20 ans
3 jours

Les salariés âgés d'au moins 60 ans et justifiant d'au moins 5 ans d'ancienneté bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par an.
Enfin, les salariés qui sont amenés à écourter leurs congés payés à la demande de l'employeur alors qu'ils se trouvent en congés, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires et du remboursement des frais de voyage occasionnés par ce rappel.

Article 13 – Déplacement professionnel

Cet article s'applique à l'ensemble des salariés de la Société sur le territoire français à l'exception des catégories énoncées ci-après :
  • Les représentants du personnel qui se déplacent dans le cadre de l'exercice de leur mandat dont le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif
  • Les salariés en situation d'astreinte dont le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif.
13.1 Définitions
Domicile
Le domicile correspond à l'adresse déclarée par le salarié et enregistrée comme telle dans le système d’information RH.
Il est rappelé que le salarié s'engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la direction des ressources humaines.
Lieu de travail habituel
Le lieu de travail habituel est le lieu où le salarié exécute habituellement sa prestation de travail.
Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur le lieu d'accomplissement de la prestation de travail, différent du lieu habituel de travail, et pour en revenir.
Le temps de déplacement professionnel n'inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport individuel ou collectif pour se rendre sur le lieu d'accomplissement de la prestation de travail, différent du lieu habituel de travail, et pour en revenir.
13.2. Déplacement professionnel en France ou en Europe
Les salariés effectuant un déplacement professionnel en France ou en Europe bénéficient des mesures suivantes :
  • Prise en charge des frais liés au déplacement professionnel (transport, hôtel, repas notamment) sur présentation des justificatifs et d’une saisie d’une note de frais
  • Prise en charge d’un taxi pour le trajet AR domicile-gare ou domicile-aéroport si ce mode de transport est possible
  • Prise en charge d’un véhicule de location si le déplacement se fait en voiture
Les frais ci-avant énoncés devront avoir été au préalable validés par la hiérarchie pour donner lieu à prise en charge.
13.3 Déplacement professionnel hors Europe
Les salariés effectuant un déplacement professionnel hors Europe bénéficient des mesures suivantes :
  • Prise en charge des frais liés au déplacement professionnel (transport, hôtel, repas notamment) sur présentation des justificatifs et d’une saisie d’une note de frais
  • Prise en charge d’un taxi pour le trajet AR domicile-gare ou domicile-aéroport si ce mode de transport est possible
  • Prise en charge d’un véhicule de location si le déplacement se fait en voiture
  • Le salarié a le droit à 2 jours de repos hebdomadaire. Dans le cas d’un départ sur le week-end, le salarié pourra bénéficier d’un jour de repos le vendredi qui précède le départ et d’un jour de repos le lundi en cas de voyage retour le week-end.
Les frais ci-avant énoncés devront avoir été au préalable validés par la hiérarchie pour donner lieu à prise en charge.
2.13.3 Frais relatifs aux déplacements professionnels
L’ensemble des prises en charge s’effectue sur présentation d’un justificatif. Sans justificatif, il ne sera procédé à aucun remboursement.

La prise en charge maximale des repas est de 30 € bruts à Paris ou région parisienne et de 20 € bruts en province. Les boissons alcoolisées ne sont pas prises en charge par la société.

Les frais ci-avant énoncés devront avoir été au préalable validé par la hiérarchie pour donner lieu à prise en charge.






2.13.4 Prise en charge de frais annexes
Dans le cas où le déplacement professionnel serait contraint par l’organisation, ces contraintes feraient l’objet d’un dédommagement égal à la contrainte plafonné à 25€ / jour (factures à présenter). Les membres du CODIR sont exclus de cette mesure.

Chapitre 3 : Eléments de rémunération relatifs à l’organisation du temps de travail

Article 1 : Eléments de rémunération versés à l’ensemble des salariés

1.1 Ticket restaurant
La société propose des tickets restaurant à l’ensemble de ces salariés pour tout jour travaillé en journée ou en 2x8.
Au 01/01/2024, la valeur journalière du ticket restaurant s’élève à 7,50 €, avec 60% soit 4,5€ pris en charge par la société.
1.2 Prise en charge des frais liées aux déplacements domicile / travail.
Une indemnité est versée à l’ensemble des salariés dans les conditions suivantes
  • entre 0 et 12 km inclus = 1.1€ nets par jour aller/retour
  • entre 13 km et 100 km= 5.5€ nets par kilomètre aller/retour
Les distances sont calculées via un système internet (Google Maps par exemple) en prenant en compte la distance la plus courte entre Commercy et la ville de résidence.
Les montants ci-dessus indiqués suivent le régime social et fiscal en vigueur.

Article 2 : Eléments de rémunération versés aux salariés en équipes rotatives

Les éléments de rémunération relatifs à l’organisation du travail sont les suivants :

Horaires de travail en 2x8

Horaires de travail en 3x8

- Prime de rythme : 2€ / jour travaillé
- Pause payée : 15min / jour
- Prime d’habillage : 1,86€ / jour travaillé

- Prime de rythme : 2€ / jour travaillé
- Majoration des heures de nuit : 25% (sur la base du taux horaire)
Exemple pour une semaine : Taux horaire x temps de travail hebdomadaire x 25%
- Pause payée  : 15 min / jour travaillé les semaines de matin ou d’après-midi (sur la base du taux horaire)
Et pause payée de nuit : 0,16 x nombre de semaines de nuit travaillées dans le mois (sur la base du taux horaire)
Exemple pour un mois : Taux horaire x nombre de jours travaillés dans le mois x 25% + taux horaire x 0,16 x nombre de semaines de nuit travaillées dans le mois
- Prime d’habillage : 1.86€ par jour
- Panier de nuit : montant légal / nuit travaillé (valeur au 01/01/2023 : 7,1€)
En cas de trinôme (cf. chapitre 2, article 1), le salarié travaillant uniquement la nuit perçoit les éléments de rémunération liés à la nuit (majoration de nuit, panier de nuit). Ceux travaillant en 2x8 perçoivent quant à eux la prime de rythme et les tickets restaurant.

En cas de binôme (cf. chapitre 2, article 1), le salarié travaillant uniquement le matin ou l’après-midi ne perçoit pas la prime de rythme.

Chapitre 4 : Dispositions diverses

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 2 - Entrée en vigueur

Les parties ont négocié que le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2024, solution plus favorable pour les salariés et se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord et des avenants précédents relatifs à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail.

Article 3 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Suivi de l’accord


Une commission de suivi, composée de deux membres de la Direction, du délégué syndical et d'un salarié concerné par chaque type d'organisation du temps de travail (soit au maximum 4 personnes), se réunira à la fin de l’année 2024 afin de faire un retour d'expérience sur les dispositions du présent accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous


Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d'application, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision du présent accord par une partie devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d'un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la révision éventuelle du présent accord.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.
Si un avenant est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord a été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'entreprise.
Il sera déposé à l'initiative de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il fera l'objet d'un affichage sur les panneaux de la direction réservés à l'information et à destination du personnel.
Un exemplaire sera remis à l'organisation syndicale représentative UNSA et à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 11 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Commercy, le 08 novembre 2023,

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la société Albany Safran Composites

Monsieur XXXXXXXXXStéphane HACQUARD, Directeur des Opérations


Pour l’organisation syndicale représentative UNSA

Madame XXXXXXXGéraldXine PICARD, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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