Accord d'entreprise ALIANE

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANE

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ALIANE

Le 26/09/2018




ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANEEmbedded Image

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANE



Entre :
L’entreprise :

ALIANE SAS

Dont le siège social est :Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL
RCS n° : 833 099 872
Représentée par : Madame xxx en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du travail :

  • L’organisation syndicale

    CFDT., représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical ALIANE

  • L’organisation syndicale

    CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué syndical ALIANE


D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1PREAMBULE PAGEREF _Toc525736716 \h 5

2CONDITIONS GENERALES PAGEREF _Toc525736717 \h 5

2.1CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc525736718 \h 5
2.2CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc525736719 \h 5
2.3AVANTAGES ACQUIS PAGEREF _Toc525736720 \h 5

3TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc525736721 \h 5

3.1DEFINITION PAGEREF _Toc525736722 \h 5
3.2TEMPS DE PAUSE ET DE RESTAURATION PAGEREF _Toc525736723 \h 6
3.3TEMPS DE TRANSPORT PAGEREF _Toc525736724 \h 6
3.3.1Le temps de trajet PAGEREF _Toc525736725 \h 6
3.3.2Les déplacements PAGEREF _Toc525736726 \h 7
3.4TEMPS DE DOUCHE PAGEREF _Toc525736727 \h 7
3.5TEMPS D’ASTREINTE PAGEREF _Toc525736728 \h 7

4DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc525736729 \h 8

4.1DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF HORS PERIODES DE POINTE SAISONNIERE PAGEREF _Toc525736730 \h 8
4.2DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF EN PERIODES DE POINTE SAISONNIERE PAGEREF _Toc525736731 \h 8
4.3DUREE MINIMALE DE REPOS PAGEREF _Toc525736732 \h 8

5HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc525736733 \h 9

6HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc525736734 \h 9

7MAJORATION HORAIRE PAGEREF _Toc525736735 \h 9

7.1HEURES DE NUIT PAGEREF _Toc525736736 \h 9
7.2REPOS COMPENSATEUR HEURES DE NUIT PAGEREF _Toc525736737 \h 10
7.3DIMANCHES TRAVAILLES PAGEREF _Toc525736738 \h 10
7.4JOURS FERIES PAGEREF _Toc525736739 \h 10

8CONGES PAYES PAGEREF _Toc525736740 \h 10

9ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc525736741 \h 11

9.135 HEURES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAR SEMAINE PAGEREF _Toc525736742 \h 11
9.1.1Salariés concernés : PAGEREF _Toc525736743 \h 11
9.1.2Durée du travail : PAGEREF _Toc525736744 \h 11
9.1.3Répartition du temps de travail : PAGEREF _Toc525736745 \h 12
9.1.4Heures supplémentaires PAGEREF _Toc525736746 \h 12
9.237h30 DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AVEC JRTT PAGEREF _Toc525736747 \h 12
9.2.1Salariés concernés PAGEREF _Toc525736748 \h 12
9.2.2Durée du travail : PAGEREF _Toc525736749 \h 12
9.2.3Répartition du temps de travail : PAGEREF _Toc525736750 \h 12
9.2.4Acquisition des JRTT : PAGEREF _Toc525736751 \h 12
9.2.5Utilisation des jours de repos PAGEREF _Toc525736752 \h 12
9.2.6Heures supplémentaires PAGEREF _Toc525736753 \h 13
9.339 HEURES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AVEC JRTT PAGEREF _Toc525736754 \h 13
9.3.1Salariés concernés : PAGEREF _Toc525736755 \h 13
9.3.2Durée du travail : PAGEREF _Toc525736756 \h 13
9.3.3Répartition du temps de travail : PAGEREF _Toc525736757 \h 13
9.3.4Acquisition des JRTT : PAGEREF _Toc525736758 \h 13
9.3.5Utilisation des jours de repos PAGEREF _Toc525736759 \h 14
9.3.6Heures supplémentaires PAGEREF _Toc525736760 \h 14
9.4MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc525736761 \h 14
9.4.1Principes généraux : PAGEREF _Toc525736762 \h 14
9.4.2Salariés concernés PAGEREF _Toc525736763 \h 14
9.4.3Programmation de la modulation PAGEREF _Toc525736764 \h 15
9.4.4Période de référence PAGEREF _Toc525736765 \h 15
9.4.5Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc525736766 \h 15
9.4.6Délai des modifications d'horaires PAGEREF _Toc525736767 \h 16
9.4.7Heures supplémentaires PAGEREF _Toc525736768 \h 16
9.4.8Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc525736769 \h 16
9.4.9Absences PAGEREF _Toc525736770 \h 16
9.4.10Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence. PAGEREF _Toc525736771 \h 17
9.4.11Recours au chômage partiel. PAGEREF _Toc525736772 \h 17
9.5FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc525736773 \h 18
9.5.1Salariés concernés. PAGEREF _Toc525736774 \h 18
9.5.2Détermination du « forfait jours » annuel. PAGEREF _Toc525736775 \h 18
9.5.3Mise en œuvre PAGEREF _Toc525736776 \h 19
9.5.4Absences PAGEREF _Toc525736777 \h 19
9.6CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc525736778 \h 19
9.6.1Salariés concernés : PAGEREF _Toc525736779 \h 19
9.6.2Aménagement du temps de travail : PAGEREF _Toc525736780 \h 19
9.7TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc525736781 \h 20
9.7.1Durée du travail PAGEREF _Toc525736782 \h 20
9.7.2Modification des horaires PAGEREF _Toc525736783 \h 21
9.7.3Egalité de traitement PAGEREF _Toc525736784 \h 21
9.7.4Modalité de passage des emplois à temps complet aux emplois à temps partiel et inversement PAGEREF _Toc525736785 \h 21
9.8MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc525736786 \h 21
9.8.1Salariés ne travaillant pas en « forfait jours » PAGEREF _Toc525736787 \h 21
9.9JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc525736788 \h 21

10DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc525736789 \h 22

10.1Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc525736790 \h 22
10.2Dénonciation PAGEREF _Toc525736791 \h 22
10.3Effets de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc525736792 \h 22
10.4Révision PAGEREF _Toc525736793 \h 22
10.5Notification – Dépôt PAGEREF _Toc525736794 \h 22



PREAMBULE
La création de la Société ALIANE, co-entreprise entre les sociétés NEALIA et SANDERS NE actionnaires à 50 % chacune, a entrainé le transfert des contrats de travail d’une partie des salariés de chaque entité au sein de la Société ALIANE.
Les 2 entités NEALIA et SNE bénéficiaient d’accords temps de travail différents.
La direction et les délégués syndicaux se sont réunis pour établir un nouvel accord Temps de Travail pour la société ALIANE.
CONDITIONS GENERALES
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du personnel de la Société ALIANE sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants et L3121.1 et suivants du code du travail.
Il annule et se substitue aux accords d’entreprises ou aux usages relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société à la date de sa signature.
AVANTAGES ACQUIS
Les avantages individuels attribués par les contrats de travail qui ne relèvent pas du statut collectif subsistent sauf si le salarié y renonce expressément par écrit.
Seules les dispositions du présent accord qui seraient plus favorables que les clauses du contrat de travail en cours, se substitueront à celles-ci.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
DEFINITION
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TEMPS DE PAUSE ET DE RESTAURATION
Le temps nécessaire à la restauration et les temps de pause qui ne remplissent pas les critères énoncés ci-dessus, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Ainsi :
Chaque salarié travaillant en équipe est tenu à 20 mn de pause par jour travaillé. En raison des contraintes de production, le moment des pauses se déroule individuellement et de manière décalée en accord avec le supérieur hiérarchique. La production n’étant pas arrêtée, et le salarié ayant l’obligation de rester à la disposition de l’employeur pendant le temps de pause, ces temps de pause entrent dans le travail effectif.
Pour les salariés ne travaillant pas en équipe, les éventuels temps de pauses n’entrent pas dans le temps de travail effectif.
TEMPS DE TRANSPORT
Le temps de trajet
Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.
Ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Au-delà du temps habituel de trajet, le temps de trajet effectué à la demande de l’employeur n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour la partie excédant le temps de trajet habituel.

Ce temps de trajet n’est pas pris en compte pour la durée du travail et notamment pour les heures supplémentaires.

Application pour les salariés en forfait jours

Le repos quotidien de 11 h entre la fin de journée et la reprise le lendemain devra être respecté en comptant le temps de travail effectif et du temps de trajet.

Application pour les salariés hors forfait jours
Une contrepartie sous forme de repos sera attribuée. Celle-ci correspondra à 100 % du temps de transport excédant le temps de trajet habituel.

Cette contrepartie n’est pas applicable lors des déplacements pour « la journée du personnel ». Cette « journée du personnel » sera valorisée au nombre d’heures théoriques prévu pour cette journée.
Pour cette journée, seul le temps de travail prévisionnel sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Les déplacements
Les déplacements réalisés dans le cadre de la journée de travail pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre sont assimilés à du temps de travail effectif.
TEMPS DE DOUCHE
Le personnel n’étant affecté ni à des travaux insalubres, ni à des travaux salissants au sens de la législation en vigueur, le temps éventuellement passé à la douche, y compris le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.
TEMPS D’ASTREINTE
Définition :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Temps d’astreinte :
Le temps d’astreinte n’étant pas du temps de travail, la disponibilité du salarié est rémunérée sous forme de compensation pécuniaire.
La période d’astreinte est comprise, en semaine, entre la fin du poste de travail en fin de journée et la reprise du poste de travail le lendemain matin. La période comprend la nuit du vendredi au samedi même si le samedi n’est pas travaillé.
  • prime d’astreinte semaine

    12€ Brut jour

L’astreinte samedis dimanches et JF
  • Du vendredi soir au samedi soir :

    24€ brut jour

  • Du samedi soir au début de poste du lundi matin :

    36€ brut

  • Jours fériés :

    36 € brut par jour non cumulables avec les indemnités susvisées

 Temps d’intervention :
Les heures d’intervention

(avec ou sans déplacement) seront considérées comme des heures supplémentaires et payées à chaque intervention selon le calendrier de paie, elles ne seront pas reportées dans le compteur d’heures annuelles : 

Les majorations en cas d’intervention de nuit (21 h à 6 h) ou de travail du dimanche ou jour férié seront appliquées selon la convention collective
 
  • Majoration des heures d’intervention à hauteur de

    25% (du taux horaire)

  • Majoration des heures de nuit à

    30 % (du taux horaire)

  • Majoration des heures dimanche ou jour férié à

    100% (du taux horaire)

Repos :
Concernant le repos, le temps d’astreinte est décompté dans le repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, l’intervention, qui est du temps de travail effectif, n’est pas comptabilisée dans les temps de repos obligatoires.
Il faut donc respecter 11 h de repos entre la fin de l’intervention et la reprise du travail le lendemain.
DUREE DU TRAVAIL
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF HORS PERIODES DE POINTE SAISONNIERE
La durée maximale est fixée à :
10 heures par jour
48 heures par semaine
45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF EN PERIODES DE POINTE SAISONNIERE
Conformément à la convention collective, la durée journalière peut exceptionnellement être portée de 10 à 12 heures avec une amplitude limitée à 13 heures sous réserve de consultation du comité d'établissement.
DUREE MINIMALE DE REPOS
Elle est fixée à :
  • 11 heures consécutives par jour et peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité
  • 24 heures + 11 heures soit 35 heures par semaine
HORAIRE DE TRAVAIL
Les horaires de travail du

personnel usine varient en fonction des besoins et de la charge de travail. Un minimum de 6 h par jour devra être prévu.


Les horaires du

personnel administratif (hors forfait jours) sont variables en fonction des besoins des services et sont déterminés avec le responsable.

La plage horaire du Matin est comprise entre 7h30 – 9h00 celle du Midi de 12h00 – 14 h00 avec une pause déjeuner minimum de 0h45 et maximum de 2 h et celle du soir est comprise entre 15 h15 – 19 h00
Ce qui signifie qu’il y a des plages fixes entre 9h – 12 h et 14h - 15h15.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à

188 heures par an et par salarié pour le personnel de production et de maintenance et à 130 heures pour les autres catégories de salariés.

Tous les salariés réalisant des heures supplémentaires sont soumis à ces contingents.
Seuls en sont exclus :
  • Les cadres dirigeants, dont le temps de travail n’est pas décompté (C. trav. art. L. 3111-2) :
  • Les salariés en forfait jour sur l’année (C. trav. art. L. 3121-42 et L. 3121-45).

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une

majoration de 25% et sont appréciées à la semaine pour le personnel hors modulation et à l’année pour le personnel en modulation.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur, c'est-à-dire après accord du supérieur hiérarchique.
La priorité sera donnée à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie des heures supplémentaires. L’appréciation se fera individuellement et le choix sera donné au salarié. Les heures supplémentaires seront récupérées à 100%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un

repos compensateur obligatoire selon les conditions légales en vigueur.

MAJORATION HORAIRE
HEURES DE NUIT
Le salaire de base des heures de nuit comprises entre

21h et 6 h est majoré à 30%.

REPOS COMPENSATEUR HEURES DE NUIT

Prise du repos : par journée entière, dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’acquisition d’un jour de repos.
DIMANCHES TRAVAILLES

Le salaire de base des heures effectuées les dimanches sera majoré à 100%

En cas de travail de nuit du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi à la demande de l’entreprise, la majoration s’appliquera sur la totalité du poste.
JOURS FERIES
Chaque année, en plus des congés annuels payés et du 1er Mai, tous les jours fériés légaux sont chômés et payés.
Le salarié appelé à travailler l'un des jours fériés payés bénéficiera, en plus du salaire, de la majoration de

100%.

CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés s’il justifie de droits complets.

Les congés payés sont gérés en jours ouvrés, soit 25 jours pour une année complète. La période de référence que ce soit pour l’acquisition ou la prise des congés payés est fixée du 01/06 au 31/05.

Les congés peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

Il est rappelé que la période légale de prise des congés estivaux est du

01/06 au 31/05.

Selon la convention collective, les salariés doivent prendre minimum 3 semaines consécutives pendant cette période.
Compte tenu des impératifs de production, la règle légale de

2 semaines consécutives s’appliquera avec renoncement au congé de fractionnement.

L’activité de l’entreprise étant haute pendant la période du 01/11 au 30/04, la Société ne souhaite pas que des congés soient pris pendant cette période. Si les salariés avec accord de leur responsable, prennent des congés pendant la période du 01/11 au 30/04, ils ne bénéficieront pas de jours de fractionnement.

Le solde des congés payés non placé sur un éventuel compte épargne temps et non pris au 31/05 sera perdu sauf si le salarié n’a pas pu pas prendre ses congés payés en raison d’une absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité ou si le salarié a été empêché de solder ses congés en raison, par exemple, d’une charge de travail importante. Dans ces cas, un report peut être autorisé.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés telles que les jours RTT, les congés payés, les congés maternité, paternité, adoption, les accidents du travail, de trajet, les congés pour évènements familiaux et les congés de formation économique ou syndicale n’entraînent pas d’abattement du droit aux congés.

En revanche, en cas d’absence de plus de 30 jours calendaires non assimilée à du temps de travail effectif (ex : maladie, congés sans solde, congé parental, etc..), un abattement des congés payés est effectué au prorata temporis de l’absence.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
35 HEURES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAR SEMAINE
Salariés concernés :

Personnel administratif ou personnel usine hors modulation

Durée du travail :
35 heures de travail effectif par semaine.
Répartition du temps de travail :

Le temps de travail hebdomadaire de 35 heures pourra réparti sur tous les jours ouvrables et sur un nombre de jours pouvant varier entre 4 et 6 jours.

Heures supplémentaires

Pour 35 h de travail par semaine : les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 h et sont rémunérées ou récupérées selon les dispositions de l’article 6.

37h30 DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AVEC JRTT
Salariés concernés 

Une partie du personnel administratif ou personnel usine hors modulation sur décision de la Direction lors de l’embauche.

Durée du travail :

37 heures 30 de travail effectif par semaine avec octroi de 12 jours de repos par an (JRTT).

Répartition du temps de travail :

Le temps de travail hebdomadaire de 37h30 pourra réparti sur tous les jours ouvrables et sur un nombre de jours pouvant varier entre 4 et 6 jours.

Acquisition des JRTT :

Les salariés ont droit à 12 jours de RTT acquis entre le 01/06 d’une année et le 31/05 de l’année suivante dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Les absences telles que les jours RTT, les congés payés, les congés de formation économique ou syndicale, les jours fériés

ne réduisent pas le nombre de jours de RTT acquis car elles sont légalement assimilées à un temps de travail effectif,

Toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause (ex : congé maladie, congé maternité, congé parental, congé sabbatique, etc…),

réduisent le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaine travaillées dans l’année (abattement dès une semaine d’absence).

Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre entre le 01/06 et le 31/05.

Si nécessité, l'employeur se réserve la possibilité de décider, par service ou par personne, de la prise des jours de RTT à concurrence de 50 % (soit 6 jours). L’autre partie étant à l’initiative du salarié avec accord préalable de son responsable hiérarchique.

Si pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 2 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être ramené à 1 jour.

Le solde des jours de RTT pourra être épargné selon les modalités du CET

Heures supplémentaires

Les heures de travail sont celles effectuées :

  • au-delà de 37 heures 30 par semaine et sont rémunérées ou récupérées selon les dispositions de l’article 6.
39 HEURES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AVEC JRTT
Salariés concernés :

Une partie du personnel administratif sur décision de la Direction lors de l’embauche.

Durée du travail :

39 heures de travail effectif par semaine avec octroi de 22 jours de repos par an (JRTT).

Répartition du temps de travail :

Le temps de travail hebdomadaire de 39 heures pourra réparti sur tous les jours ouvrables et sur un nombre de jours pouvant varier entre 4 et 6 jours.

Acquisition des JRTT :

Les salariés ont droit à 22 jours de RTT acquis entre le 01/06 d’une année et le 31/05 de l’année suivante dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Les absences telles que les jours RTT, les congés payés, les congés de formation économique ou syndicale, les jours fériés

ne réduisent pas le nombre de jours de RTT acquis car elles sont légalement assimilées à un temps de travail effectif,

Toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause (ex : congé maladie, congé maternité, congé parental, congé sabbatique, etc…),

réduisent le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaine travaillées dans l’année (abattement dès une semaine d’absence).

Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre entre le 01/06 et le 31/05.

Si nécessité, l'employeur se réserve la possibilité de décider, par service ou par personne, de la prise des jours de RTT à concurrence de 50 % (soit 11 jours). L’autre partie étant à l’initiative du salarié avec accord préalable de son responsable hiérarchique.

Si pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 2 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être ramené à 1 jour.

Le solde des jours de RTT pourra être épargné selon les modalités du CET

Heures supplémentaires

Les heures de travail sont celles effectuées :

  • au-delà de 39 heures par semaine et sont rémunérées ou récupérées selon les dispositions de l’article 6.
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principes généraux :
La présente organisation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3141-21 et suivants du Code du Travail et précisant que la répartition de la durée du travail peut être effectuée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, selon des modalités précisées par l’accord collectif.
Le recours à la modulation du temps de travail permet de répondre, chaque fois que nécessaire, aux variations inhérentes à l'activité de la société en permettant de satisfaire les clients, de réduire les coûts de production, de tenir compte des aléas climatiques, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le recours à la modulation peut être décidé pour tout ou partie des salariés concernés, comme pour chaque niveau d’organisation, voire pour seulement quelques-uns ou un seul salarié, et dans chaque cas, pour tout ou partie de la période de référence.

Salariés concernés
La modulation du temps de travail est applicable :
La catégorie ouvriers, notamment les agents de production, les magasiniers caristes, les agents de réception/expédition, les agents de maintenance.

Programmation de la modulation
  • Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, de moyenne ou de faible activité.

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à

    48 heures par semaine, la durée maximale moyenne hebdomadaire est de 45 heures pendant 12 semaines consécutives.


  • La limite inférieure de la modulation est fixée à

    0 heures par semaine.


  • La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures,

    de 1 607 heures de travail effectif par période, Elle s'applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.


  • Selon les nécessités et les contraintes de chaque service, la durée du temps de travail peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours, cinq jours et demi ou six jours, du lundi au samedi.

  • Une durée de 6 heures minimum par poste sera prévue.
Période de référence
La période de référence pour la modulation est du :
  • 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Une programmation annuelle indicative sera établie en fonction des sites, des services et des équipes, voire des personnes, en début de période et sera communiqué au CSE
Un compteur des écarts, en plus ou en moins par rapport à la programmation indicative, sera tenu mensuellement.
Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés avec un délai

de 3 jours précédant la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en fonction des demandes des clients et des contraintes de production, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de

2 jours.

Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à

    48 heures. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées au taux de 25 % (article 6)

  • au-delà de la durée annuelle de travail soit 1 607 heures. Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation au taux de 25% (article 6)
Le paiement de ces heures pourra être en tout ou partie placé dans le CET selon les modalités à définir dans l’accord CET.

Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes, moyennes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine de travail effectif, soit 151,67 heures par mois de travail effectif.
Absences
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures du mois considéré et du nombre d’heures réelles d’absence.
Parmi les absences, il faut distinguer :
  • les absences qui ne donnent

    pas lieu à récupération (ex : maladie, AT, jours fériés, délégation, maternité, repos compensateur, formation, congés pour évènements familiaux etc…).

  • ces absences sont comptabilisées sur la base

    de l’horaire de référence moyen.

  • Exemple si un salarié qui doit travailler 5 x 8 h soit 40 h est malade une journée, il cumulera 4 x 1 h dans le compteur modulation – le jour de maladie étant décompté 7 h.
  • les absences qui

    doivent faire l’objet d’une récupération. (ex : congé sans solde, mise à pied, etc…).

  • ces absences ne sont pas comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires
  • les congés payés qui étant déjà décomptés des 1 607 heures ne sont pas comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires
Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence.
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Lors d’une embauche, un décompte de la durée du travail est effectué à la fin de la période de référence par rapport à 35 heures de temps de travail effectif en moyenne par semaine de présence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Recours au chômage partiel.
Lorsqu’il apparaîtra que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d’activités, dans le cadre de l’amplitude des horaires de travail définie à l’article 9.3.3, l’entreprise pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte modulé du temps de travail et recourir, le cas échéant, au chômage partiel.
FORFAIT JOURS
Salariés concernés.
  • Tous les cadres autres que les cadres Dirigeants puisqu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable de leur service, atelier, ou équipe de travail.

  • Les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des :
  • Personnel itinérant (ex : QHSE)

Les salariés au forfait annuel ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaire de travail.

En revanche, le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doit leur être appliqué.

Détermination du « forfait jours » annuel.
Le nombre de jours travaillés dans l’année (

période de référence du 01/06 au 31/05) ne pourra dépasser :

  • deux cent quatorze (214) journées entières y compris la journée de solidarité, pour une année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés, légaux ou conventionnels

Aussi, selon les années, le nombre de jours non travaillés (JNT) est variable.
Le calcul sera fait tous les ans et varie en fonction du nombre de jours fériés se situant hors ou pendant les WE.
Dans le cas d’une entrée en cours de période de référence, le même raisonnement est appliqué en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours.
Mise en œuvre
Les jours de repos (journées non travaillées JNT) ainsi dégagés pourront être pris par le salarié,

par journée entière ou demi-journées avec l’accord du responsable. Un salarié ne travaillant pas le matin ou l’après-midi doit poser ½ j de congé ou de JNT.

Si pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 2 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être ramené à 1 jour.
Le solde des jours de JNT pourra être placés selon les conditions de l’accord CET.
Au moins un entretien individuel formalisé par an entre le responsable hiérarchique et le salarié sur l’organisation et la charge de travail sera organisé à l’initiative du responsable hiérarchique ou de l’employeur.
La mise en œuvre du forfait jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié d’une convention individuelle de forfait figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Absences
Les jours d’absence du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause (maladie, AT, accident de trajet, évènement familial, etc…) n’entrainent pas d’abattement sur le nombre de JNT.
CADRES DIRIGEANTS
Salariés concernés :
Directeur Général
Aménagement du temps de travail :
La qualification de cadre dirigeant entraîne, de plein droit, l’exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail, si bien qu’ils bénéficient d’une liberté totale dans la gestion de leur temps de travail. 
Concrètement, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par : 
  • Les 35 heures : ils n’ont donc pas droit à des heures Les limites à la durée journalière ou hebdomadaire du travail, ils peuvent effectuer plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine ;
  • L’obligation de bénéficier d’un repos quotidien et hebdomadaire ;
  • L’interdiction de travail le 1er mai ;
  • Les règles protectrices relatives au travail de nuit.
  • Les astreintes : aucune compensation financière ou de repos ne leur est due à ce titre.
En revanche, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions concernant : 
  • Les congés payés et les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès …) ;
  • L’interdiction d’emploi avant et après l’accouchement ;
  • Les congés non rémunérés visés aux articles L.3142-43 du Code du Travail à L.3142-21 du Code du Travail : congé de solidarité internationale, congé mutualiste (administrateur de mutuelle), congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, etc… ;
  • Le compte épargne temps.
Les cadres dirigeants bénéficient

13 jours ouvrés non travaillés par an à prendre entre le 01/06 et le 31/05 de chaque année.

TEMPS PARTIEL
Durée du travail
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel. Elles ne peuvent dans tous les cas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du 1/3 des heures prévues au contrat de travail des salariés à temps partiel. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième des heures prévues au contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.
Cette règle est étendue aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel annualisé en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la loi abrogeant ce dispositif, lorsque le nombre d'heures complémentaires dépasse 1/10ème de la durée annuelle prévue au contrat.
Dans tous les cas, il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continue de 2 heures lors de leur intervention.
Par ailleurs, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à deux heures
Modification des horaires
Toute modification de la répartition des horaires doit être notifiée au salarié au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
Egalité de traitement
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à temps plein.
Cette égalité de traitement concerne notamment les évolutions de carrières, les augmentations de rémunération ou l’accès à la formation.
Modalité de passage des emplois à temps complet aux emplois à temps partiel et inversement
Un salarié travaillant à temps plein et souhaitant travailler à temps partiel doit justifier de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’employeur peut refuser le passage au temps partiel dans les cas suivants :
  • difficulté de compléter par un autre temps partiel le poste occupé par le salarié demandeur ;
  • dans le cas où plus de 10 % de l'effectif de l'établissement ou de l'entreprise sont déjà sous ce statut et que cette situation en perturbe la bonne marche
MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés ne travaillant pas en « forfait jours »
Sur les sites disposant d’une badgeuse, le pointage est effectué par le salarié à chaque entrée et sortie et est obligatoire.
Sur les sites ne disposant pas de badgeuse, une fiche de pointage (annexe 1) est à compléter tous les mois par le salarié et à faire transmettre à son responsable.
Pour les salariés disposant de l’accès au logiciel de gestion des temps (HOROQUARTZ), les salariés déclarent leur temps via l’outil de façon hebdomadaire pour validation par leur responsable.
Pour les salariés travaillant en « forfait jours », le bulletin d’activité et le logiciel de gestion des temps « Horoquartz » assurent le suivi des jours travaillés dans l’année grâce à un compteur.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera fixée tous les lundis de pentecôte.
Cette journée sera non travaillée.
Afin de travailler un jour de plus, les salariés disposant de RTT ou de JNT se verront décompter une journée.
Les salariés ne disposant pas de RTT ou de JNT devront travailler 7 heures en plus dans l’année ou poser un CP
DISPOSITIONS FINALES
Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du

1er novembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Révision
Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Notification – Dépôt
Le présent accord sera :
  • Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.
  • Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.
  • Déposé auprès du

    secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.

  • Tenu à la disposition du personnel


Fait à Saint Martin sur le Pré, le 26/09/2018


POUR LA SOCIETE ALIANE

xxx
Directrice Générale NEALIA

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


xxx
Délégué Syndical CFDT



xxx
Délégué Syndical CGT
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