Accord d'entreprise ALLO BIO NETT

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALLO BIO NETT

Le 02/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE ALLO BIO NETT

Entre d'une part :

La société ALLO BIO NETT

SARL au capital de 4000 €

Dont le siège social est situé :
8, place de l’Europe
14200 Herouville Saint clair
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 524475175

Dont les représentants légaux sont Et d'autre part :


L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société ALLO BIO NETT a un effectif, au jour de la transmission aux salariés du présent projet d’accord, de moins de 11 salariés au sens de l’article L1111-2 du code du travail.
La société

ALLO BIO NETT soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Brochure n° : 3173– IDCC 3043.


La société exerce principalement une activité de prestations de nettoyage et d’entretien des locaux au service des professionnels et des particuliers. Cette dernière est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. En effet, la réussite et la pérennité de ce type d’activité repose sur une disponibilité, une ponctualité et une qualité de service irréprochable

Après une réflexion, et dans un souci de préserver les intérêts des salariés mais également ceux de l’entreprise, il a été conclu qu’un aménagement du temps de travail offrirait une flexibilité permettant à l’entreprise de s’adapter à la saisonnalité du marché tout en garantissant le maintien de salaire des salariés.

les salariés de la société ALLO BIO NETT sont en majoriterement, au jour de la signature du présent accord, embauchés à temps partiel. C’est pourquoi, le but principal de present accord est de prévoir la mise en place d’une organisation du temps du travail qui consiste à lisser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine à temps partiel et d’uniformiser ce dispositif en permettant d’aménager le temps de travail des salariés à temps complet sur une année.

La période de référence annuelle correspond à l'année sociale défini actuellement du 1er octobre au 30 septembre.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L2232-21 du code du travail permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE de conclure un accord d’entreprise qui porte sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le code du travail, directement avec l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi – sauf dispositions impératives d’ordre public, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.


Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui leur est applicable.

Article 1 - Champ d'application


1.1 Principe

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés, en contrat du travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou temps complet, et à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Il ne s’applique pas pour les salariés mise à disposition pour une durée déterminée.

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et sera applicable à tous les éventuels établissements qui pourraient être créés à l’avenir.
1.2 Cas particuliers des contrats d’apprentissage & des contrats de professionnalisation

Ces deux types de contrats sont concernés toutefois pour les formations en alternance, l’Entreprise s’engage à :
  • De concert avec l’établissement de formation, rechercher les meilleurs aménagements possibles afin de permettre l’adéquation entre cet accord et les obligations de formation pratique et théorique qui lui incombent.
  • Respecter le volume d’heures comptabilisées en additionnant les heures passées en Entreprise et au sein de l’établissement de formation.
Bien entendu, cela étant effectué dans le respect du cadre légal et notamment celui relatif aux travailleurs mineurs, conformément à l’article L3162-1 du code du travail.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE


La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord se fera en année social du 1er octobre au 30 décembre.

Pour la 1ere année d’application, la période de référence sera établie du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024.

Au cours de cette période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié va varier en fonction de la durée de travail mentionnée au contrat de travail.
Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.



ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE A TEMPS COMPLET

3.1 Durée moyenne sur la période de référence et decompte

Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail est de 1607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité ) en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail.
En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines. Il est précisé egalement que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier et aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

3.2 Les heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires

3.3 Lissage de la rémuneration du salaire à temps complet

La rémunération mensuelle des salariées est lissée sur la base de la durée annuelle et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre

de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).


La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut ;
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut.

A l’issue de la période de référence, un bilan sera établi afin d’établir un décompte total des heures réalisées.
Le taux de majoration est celui prévu par la loi et la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés :
  • Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine.
  • Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine.

le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-28 du code du travail.

ARTICLE 4 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE A TEMPS PARTIEL

4.1 Décompte de la durée de travail

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence visée à l’article 2° ci-dessus.

La durée de travail est fixée à une durée inférieure de 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du code du travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et de la journée de solidarité.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier mais ne devra jamais atteindre les 35 heures hebdomadaire. Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

La durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve des exceptions prévues par ces mêmes dispositions.
Toutefois et conformément aux dispositions législatives, il est possible de déroger à cette durée minimale pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition, soit juillet 2014, ou selon la volonté du salarié pour des contraintes relevant de la vie personnelle, CDD de moins de 7 jours et CDD de remplacement.
Les durées de travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (Article 5).

4.2 Les heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

En aucun cas, le nombre moyen d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail pour un temps plein.

Le paiement de ces heures interviendra dans le cadre fixé à l’article « Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel » du présent accord.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

4.3 Lissage de la rémuneration du salaire à temps partiel

La rémunération mensuelle des salariées est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre

de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).


La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut ;
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  • Soit à bénéficier d'avenant de complément d'heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur. Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, ces heures seront majorées au taux de 10%

  • Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence. Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.


Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si la durée moyenne des heures est dépassée, alors des heures complémentaires sont dues :

  • Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au terme de la période d’annualisation retenue au 30 septembre.
  • Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 30 septembre.
Cette majoration pourra soit être payée soit remplacée par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-28 du code du travail.
4.4 Egalité de traitement avec les salaries à temps plein
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein. La societe s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 5 - CALENDRIER PREVISIONNEL, CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

5.1 Calendrier prévisionnel
Avant chaque début de période de référence, un calendrier prévisionnel d’activité sera communiqué aux salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 1 mois avant le commencement de la période de référence sauf pour la 1ère année d’application du présent accord (période de référence du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024 pour la première année), l’Employeur affichant au cours de ce premier mois, les prévisions pour la période de référence à venir. Cette planification est indicative et non définitive.
L’activité de l’entreprise étant dépendante de la demande client, un planning hebdomadaire initial des jours travaillés et des horaires sera notifié aux salariés de façon hebdomadaire ou mensuelle.
Dans l'hypothèse où un salarié serait, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, son lieu de travail afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier annuel d'activité.

Le salarié multi employeur doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée
Il informe l'entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

5.2 Modification éventuelle

Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication aux salariés dans les mêmes conditions au moins 8 jours ouvrés à l’avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :
  • Des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans les plus brefs délais,
  • Un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel,
  • Des travaux urgents liés à la sécurité.
Dans ces cas, le délai de prévenance devra être raisonnable.
Le salarié sera averti au minimum 10 jours à l’avance lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail pour le salarié.

ARTICLE 6 - TEMPS DE TRAVAIL ET DELAIS DE CONTESTATION

6.1 Suivi du temps de travail
Le décompte du temps de travail sera établi de façon contradictoire et de façon hebdomadaire. Un suivi rigoureux en temps réel s’avère indispensable. Chaque salarié disposera d’un décompte d’heures mensuel annexé à son bulletin de paie.
6.2 Delais de contestation
Le salarié disposera d’un délai de trois mois pour contester son décompte d’heure, à défaut le décompte sera considéré comme acquis et validé par le salarié.

ARTICLE 7 – ABSENCES


7.1 Asences ouvrant droit a rémuneration
Les absences ne sont pas récupérables. Elles seront décomptées comme étant des heures effectivement travaillées et rémunérées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
De façon non-exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :
  • Congés payés
  • Congés maternité
  • Absences justifiées par une incapacité résultant de maladie ou d’accident



7.2 Absence n’ouvrant pas droit a rémuneration
Les absences font l’objet d’une retenue mensuelle sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Elles seront décomptées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
De façon non-exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :
  • Absences injustifiées
  • Congés sabbatiques
  • Congés sans solde

ARTICLE 8 - ENTREE/SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

8.1 Entrée pendant l’année de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’à la fin de la période de référence sera proratisé en fonction du nombre de semaines restantes.
8.2 Sortie pendant l’année de référence
En cas de sortie, de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l’article 7 de la CCN au cours de la période de référence, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.

ARTICLE 9 - APPROBATION DE L’ACCORD

En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants, L 2232-21 et suivants du code du travail.
Le projet d’accord est remis au personnel le 09 octobre 2023 afin que soit organisée une consultation du personnel le mercredi 25 octobre 2023 de 18h45 à 20h00 dans les locaux de l’entreprise durant le temps de travail afin de connaitre l’opinion des salariés sur l’approbation ou non de ce projet. Un procès-verbal de cette consultation sera réalisé. L’accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être applicable. Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti.

ARTICLE 10- SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de CSE, une commission est créée en vue de suivre le présent accord. Cette commission sera constituée d’un salarié titulaire, d’un salarié suppléant ainsi que de l’Employeur. Les salariés souhaitant intégrer la commission doivent se manifester.
Une réunion semestrielle aura lieu, à date anniversaire, afin de dresser le bilan de son application et discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 11 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er décembre 2023 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation de décompte du temps de travail appliqué par la société ou à toute autre pratique générale consacrée au temps de travail.

ARTICLE 12 - PORTEE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

12.1 Portée et révision de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Pendant la durée d’application du présent accord, l’employeur peut proposer un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.
12.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties soit par la société ALLO BIO NETT dans le respect des dispositions du code du travail soit à l’initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit alors être faite à la société ALLO BIO NETT collectivement, par écrit, par lettre recommandée avec accusé réception, dans le délai d’1 mois minimum avant la date anniversaire de la conclusion du présent accord. Doit y être annexé une liste émargée des salariés favorables à la dénonciation ainsi que la proposition d’un nouveau projet de rédaction. Lorsque la dénonciation est régulière, le présent accord continue de produire l’effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Normandie, une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Caen.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Hérouville Saint Clair,
Le 02 octobre 2023
Pour la société ALLO BIO NETT




Les salariés,





Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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