Dont le siège social est situé 5 rue de Portzmoguer – 29200 Brest Représenté par sa Directrice Générale, xxxxxx, d’une part,
ET
Les délégués syndicaux,
Mme xxxxxxxxxxxxT, pour la C.G.T., Mme xxxxxxxxxxxxxx, pour la C.F.D.T. d’autre part, Il a été convenu le présent accord.
Préambule
Cet avenant conclu entre la Direction et les Déléguées syndicales d’Alv’heol vise à modifier partiellement l’article 2.2.2.2 de l’accord d’adaptation et de substitution du 10 décembre 2009, « Dispositions applicables au personnel de soins à temps plein » portant sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du travail des salariés à temps plein régis par la Convention collective de l’aide et du soin à domicile. Cette modification fait suite au constat d’une part que l’organisation du temps de travail découlant de l’accord de 2009 entraîne une fatigue importante des salariés tant physique que psychique liée à la succession de grosses semaines de travail suivies de très basses semaines, et d’autre part qu’elle induit un traitement différent entre les salariés à temps plein et à temps partiel exerçant au sein du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Cet avenant à l’accord d’adaptation et de substitution du 10 décembre 2009, qui fixe les nouvelles règles d’organisation du temps de travail au sein du SSIAD, s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-41 du code du travail permettant de négocier un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire supérieure à quatre semaines et au plus égale à l’année. Cet avenant, est conclu afin d’adopter une organisation du temps de travail permettant de conserver un haut niveau de qualité de soins, de garantir l’équité entre les salariés, et d’assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les salariés, tout en respectant le cadre légal et conventionnel en matière d’organisation du travail. Le Comité Social et Economique (CSE), a été consulté lors d’une réunion qui s’est déroulée le 13 février 2024 au cours de laquelle il a émis un avis favorable.
Article 1- Champs d’application
Le présent accord a pour unique champ d’application le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sis 2 rue George Sand, à Brest, et l’ensemble de ses annexes existantes ou à venir.
Cet accord concerne uniquement les emplois des personnels exerçant au sein du SSIAD en qualité de soignants.
L’aménagement du temps de travail des autres emplois représentés au sein du SSIAD est régi par les dispositions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2- Aménagement du temps de travail
L’élaboration des horaires de travail des emplois des personnels soignants est effectuée au sein du SSIAD dans le cadre des modalités établies par le présent accord.
Les équipes pourront être organisées selon un aménagement pluri hebdomadaire supérieur à la limite prévue à ce jour par les dispositions standards déterminées par le Code du travail et la Convention collective. Ce « cycle » (aménagement pluri hebdomadaire) sera de 6 semaines.
L’horaire de chaque semaine se répètera à l’identique d’un « cycle » à l’autre selon un rythme régulier.
Ces « cycles » s’appliqueront quelle que soit la nature du contrat de travail, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, ou la durée du contrat de travail, temps complet ou temps partiel.
Article 3- Répartition du temps de travail
3.1. Horaires
La répartition des horaires tient compte des obligations légales et conventionnelles en matière de respect des temps de repos quotidiens, de repos hebdomadaires, de durée minimale quotidienne de travail, d’interruption de travail et d’amplitude horaire quotidienne.
3.2. Pauses
Une pause quotidienne non rémunérée de 30 minutes est intégrée dans les « cycles » pour les horaires dépassant 6 heures de travail quotidien.
3.3. Week ends et jours fériés
L’activité du SSIAD et la nécessité de prise en charge des usagers tous les jours de la semaine entrainent le travail les weekends et les jours fériés.
La répartition des dimanches et jours fériés travaillés par salarié est organisée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4- Modalités de mise en œuvre et de modification des horaires
La répartition de l’horaire, ainsi que les horaires journaliers, tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés en conséquence.
Les cas dans lesquels une modification pourra être éventuellement mise en œuvre sont notamment les suivants :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Remplacement de salariés temporairement absents pour cause notamment de maladie, accident du travail, maternité, formation ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Réorganisation du service ;
Demande individuelle de changement d’horaires.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 3 jours en cas d’urgence.
L’information de cette modification sera effectuée par la mise à jour du planning affiché dans chaque service, ainsi que par la remise en main propre du planning.
Article 5- Décompte des heures complémentaires et supplémentaires
5.1 Salariés à temps plein
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre du « cycle » déterminé dans l’article 2 du présent accord, c’est-à-dire que le calcul des heures supplémentaires s’effectue sur la base de la totalité du « cycle ».
La durée moyenne de travail sur le « cycle » peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée légale du travail à temps plein. Si elle est supérieure, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne légale sont des heures supplémentaires.
Ainsi, le calcul du déclenchement des heures supplémentaires éventuellement dues s’apprécie en fonction d’une durée moyenne hebdomadaire déterminée comme suit :
Nombre d’heures du « cycle »
Nombre de semaines que comporte le « cycle »
5.2 Salariés à temps partiel
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre du « cycle » déterminé dans l’article 2 du présent accord, c’est-à-dire que le calcul des heures complémentaires s’effectue sur la base de la totalité du « cycle ».
La durée moyenne de travail sur le « cycle » peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée légale du travail à temps plein. Si elle est supérieure, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne légale sont des heures complémentaires.
Ainsi, le calcul du déclenchement des heures complémentaires éventuellement dues s’apprécie en fonction d’une durée moyenne hebdomadaire déterminée comme suit :
Nombre d’heures du « cycle »
Nombre de semaines que comporte le « cycle »
Ces heures complémentaires ne peuvent pas excéder 1/3 de la durée moyenne contractuelle et ne peuvent pas porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale.
Article 6- Rémunération
Les salariés percevront chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations d’horaire prévues dans le « cycle ».
Les heures supplémentaires et complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
7- Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
7.1 – Absences
Le salarié qui a été absent retrouve, lors de sa reprise de travail, l’horaire de travail prévu au « cycle » peu importe qu’il s’agisse d’une semaine haute ou d’une semaine basse.
Les absences rémunérées ou non rémunérées, hormis celles qui sont légalement ou conventionnellement considérées comme du temps de travail effectif, viennent en réfaction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
7.2 – Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, ou d’une suspension de son contrat de travail en cours de période, ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant un « cycle » complet, le calcul des heures qu’il aura effectué au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période incomplète seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 8- Salariés embauchés en contrats à durée déterminée
Les salariés employés en contrat à durée déterminée impliquant une durée de contrat, prolongation de contrat incluse, supérieure ou égale au « cycle » se verront appliquer les dispositions du présent accord.
Les salariés employés en contrat à durée déterminée inférieurs à la durée du « cycle » se verront appliquer les dispositions légales concernant la durée du travail.
Article 9- Contrôle du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est contrôlé selon un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu.
Article 10- Modalités de suivi de l’accord
Les parties s’engagent à évoquer le suivi de l’organisation fixée par cet accord une fois par an dans le cadre d’une réunion du Comité social et économique (CSE).
Article 11- Durée de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Article 12- Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur lorsque les formalités de dépôt et de publicité seront réalisées.
Article 13- Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Un dépôt électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée,
Un exemplaire papier signé des parties à destination du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes,
Un exemplaire numérisé à destination de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche,
Un exemplaire papier signé des parties pour l’employeur à disposition du personnel pour consultation,
Un exemplaire papier original à destination de chaque délégué syndical signataire.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2009 et de ses avenants restent inchangées.
Fait à Brest, le 13 février 2024 En 4 exemplaires.
Pour le syndicat CGT,Pour ALV’HEOL, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale