Accord d'entreprise AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

Accord NAO - Amazon France Logistique

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/05/2024

18 accords de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

Le 11/04/2023


NAO 2023 – Amazon France Logistique

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise


L’entreprise Amazon France Logistique (la « Société » ou l’ « Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siret

428 785 042 00048, et représentée par Monsieur XXXXX, Responsable des relations sociales,

d’une part,

Et

  • La C.A.T. (Confédération Autonome du Travail), représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • La C.F.D.T., représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndical Central de l’Entreprise,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • La C.G.T., représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • Solidaires SUD, représenté par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Entreprise,


Ci-après dénommées les

« Organisations Syndicales »

d’autre part,

Ci-après ensemble désignées les

« Parties ».



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3

ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord4

ARTICLE 2 : AUGMENTATION SALARIALE4

ARTICLE 3 : PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 20235

3.1.CONDITIONS D’ELIGIBILITE5

3.2.MONTANT DE LA PRIME5

3.3.DATE DE VERSEMENT5

3.4.incidences sociales et fiscales6

3.5.DUREE DE LA MESURE6

ARTICLE 4 : PRIME EXCEPTIONNELLE 20246

ARTICLE 5 : PRIME ANNUELLE FIXE A PARTIR DE 24 MOIS D’ANCIENNETE7

ARTICLE 6 : PRIME ANNIVERSAIRE7

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL8

ARTICLE 9 : RACHAT DE JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS8

ARTICLE 10 : Congés pour enfant malade9

ARTICLE 11 : salariées EN PARCOURS DE Procréation Médicalement Assistée (PMA)9

ARTICLE 12 : FORFAIT MOBILITES DURABLES et transport en commun10

ARTICLE 13 : PRIME PARRAINAGE « seniorS »10

ARTICLE 14 : SUIVI ET Révision10

ARTICLE 15 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD11

ARTICLE 16 : DéNONCIATION DE L’ACCORD11

ARTICLE 17 : Dépôt de l’Accord11

ARTICLE 18 : Publication11


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2021 s’est engagée entre les soussignés :
  • PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise au titre de l’année 2023.

Le 26 janvier 2023, les Parties se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion préliminaire de NAO afin de fixer le calendrier et le lieu des réunions de négociation.

Le présent accord (l’« 

Accord ») a ensuite été établi à l’issue de cinq (5) réunions de négociation qui se sont déroulées les 14 février, 23 février, 9 mars, 14 mars et 23 mars 2023.


Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés. La Direction a ainsi recueilli les revendications des Organisations Syndicales et formulé des propositions.

  • ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord

L’Accord s’applique aux salariés de tous les établissements de la Société. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
  • ARTICLE 2 : AUGMENTATION SALARIALE

Parmi les niveaux de classification interne à la Société, les salariés des échelons T1, T3 et L3 qui ne sont pas soumis à une revue individuelle de rémunération bénéficient d’un système de rémunération collective. Ces salariés sont ainsi les seuls salariés concernés par la présente augmentation générale des salaires. Dans ces conditions, il est convenu d’une augmentation générale des taux horaire de base en fonction de paliers d’ancienneté, dans les conditions ci-après.

Les salariés relevant des échelons T1 à T3 de la classification interne bénéficieront d’une augmentation générale du salaire horaire de base comme suit, avec la création d’un nouvel échelon de rémunération à 24 mois d’ancienneté :

Niveau

Ancienneté dans au Poste

Taux horaire de base €

T1
De l’embauche à-
24 mois
12 €

24 mois
13 €
T2
(groupe fermé)
-
14,57 €
T3
De l’embauche à-
24 mois*
16,30 €

24 mois
17,60 €
* A titre exceptionnel au titre de l’année 2023 et de façon transitoire, les salariés T3 ayant entre 12 et 24 mois d’ancienneté bénéficieront de l’augmentation de salaire correspondant au pallier de 24 mois.

A titre indicatif, cela représente une augmentation moyenne de 4,3% par rapport aux taux précédemment en vigueur (entre 2,4% et 6,5% selon la classification et niveau d’ancienneté).

En outre, les salariés de niveau de classification interne L3 - principalement les techniciens maintenance (« RME ») et techniciens santé sécurité (« WHS ») et dont la rémunération ne fait pas l’objet d’une revue individuelle dans le cadre de l’évaluation de la performance, bénéficieront d’une augmentation du salaire horaire de base à hauteur de

4%.


Les changements de salaire horaires en cas d’atteinte d’un palier d’ancienneté seront appliqués au 1e jour du mois de l’anniversaire.

Cette augmentation sera effective au

1er mai 2023.


Il est précisé que pour les autres salariés ne bénéficiant de l’augmentation collective générale visée ci-dessus, une revue de salaire sera réalisée en fonction des performances individuelles.

  • ARTICLE 3 : PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2023

La Société s’engage à mettre en place une prime exceptionnelle de partage de la valeur (« PPV »), d’un montant pouvant aller jusque

1.000€ bruts pour l’année 2023 dans le cadre des dispositions légales en vigueur, dans les conditions exposées ci-dessous.


Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.

  • CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Sont éligibles au versement de la PPV en 2023 les salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail présents à la Date de Versement – telle que définie ci-après, et dont le salaire de base temps plein est inférieur à

3.300 euros bruts (trois mille trois cent euros bruts) par mois à la Date de Versement.

  • MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la PPV qui sera versé par la Société est de

1.000€ (mille euros) bruts maximum en fonction des conditions de modulation détaillées ci-après.


Il sera modulé en fonction de l’ancienneté, de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois et du temps de travail contractuel.

Les montants maximums de la PPV sont les suivants, pour 100% de présence effective et base temps plein :
  • 1.000 euros bruts pour les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté ;
  • 800 euros bruts pour les salariés de 9 à 12 mois d’ancienneté,
  • 300 euros bruts pour les salariés de 4 à 9 mois d’ancienneté,
  • 150 euros bruts pour les salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté.

Il est précisé que le critère d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté reconstituée, avec les mois de reprise de travail en intérim en application des dispositions légales sur les plafonds de prise en compte) s’apprécie à la date du premier versement, conformément au cadre légal applicable.

Par ailleurs, le montant de la PPV sera proratisé en fonction des absences du salarié au cours des 12 mois précédant la date du premier versement – sauf congés maternité, paternité, d’adoption, d’éducation des enfants et autres absences assimilées à du temps de travail effectif par loi. Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois, la durée de présence effective sera appréciée sur la période allant de la date d’embauche à la date du premier versement.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la PPV sera proratisé à hauteur d’un montant ramené au prorata de la durée du travail prévue par leur contrat de travail au titre des 12 mois précédant la date de premier versement.

  • DATE DE VERSEMENT

La PPV est une prime unique versée en deux (2) échéances, chacune correspondant à la moitié du montant global tel que fixé à l’article 3.2.

Il est prévu que le versement de la PPV sera fractionné de la façon suivante :
  • le premier versement interviendra le 25 mai 2023, et
  • le second interviendra le 26 octobre 2023.

Il est précisé que la date de versement retenue pour apprécier les conditions d’éligibilité ainsi que les critères de modulation de la PPV est la date du premier versement de la PPV, soit le 25 mai 2023, conformément au cadre légal applicable.

  • incidences sociales et fiscales

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime prévue par la présente est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

En matière fiscale et de CSG/CRDS, seules les primes versées aux salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération totale, au sens de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours des douze derniers mois sont exonérées. Cependant, même exonérée, la prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

Il est enfin précisé que pour les bénéficiaires à temps partiel, le montant du plafond d’exonération sera déterminé au prorata de leur durée de travail contractuelle, hors heures complémentaires. De la même manière, pour les bénéficiaires entrés dans l’Entreprise ou mis à sa disposition au cours des 12 mois qui précèdent la date du premier versement de la prime, ce plafond sera déterminé au prorata de leur durée de présence au sein des effectifs de l’Entreprise au cours de cette période.

  • DUREE DE LA MESURE

La présente mesure est applicable pour une durée déterminée ; elle s’épuise avec son objet, à la suite du versement de la prime au titre de l’année 2023. Cette prime étant exceptionnelle, elle n’a pas vocation à être renouvelée ou à s’appliquer pour une durée indéterminée – sauf article 4 ci-après.

  • ARTICLE 4 : PRIME EXCEPTIONNELLE 2024

A titre exceptionnel, prenant en compte les demandes des organisations syndicales, la Société s’engage d’ores et déjà à verser une prime de partage de la valeur (« PPV ») courant 2024, d’un montant brut maximal de

1.000€ (mille euros), pour un salarié à temps plein.


Les salariés éligibles seront ceux présents à la Date de Versement et dont le salaire de base temps plein est inférieur

à 3.300 euros bruts (trois mille trois cent euros bruts) par mois à la Date de Versement.


Le montant sera modulé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence au cours des 12 derniers mois et du temps de travail contractuel. A titre indicatif, la Société envisagerait de prévoir les mêmes conditions qu’en 2023.

Le détail des conditions de versement de cette prime sera renégocié dans le cadre de la NAO 2024, notamment au vu des évolutions du cadre législatif en vigueur non connu à la date de signature des présentes.

Cette PPV sera renouvelée à titre exceptionnel pour 2024, pour une durée déterminée, dans le cadre du contexte actuel. Elle ne crée aucun droit pour l’avenir.
  • ARTICLE 5 : PRIME ANNUELLE FIXE A PARTIR DE 24 MOIS D’ANCIENNETE

A compter d’avril 2023, il ne sera plus octroyé de façon généralisée des actions gratuites (RSU) aux salariés des catégories T1 à T3 et L3. Il est ainsi mis fin à tout accord ou pratique en ce sens, ce dès l’année civile 2023 et pour les années suivantes. L’attribution d’actions gratuites restera possible pour certaines autres catégories de salariés.

Les Parties conviennent de mettre en place une nouvelle prime annuelle fixe versée chaque année, pour une durée indéterminée à compter de l’année 2025 dans les conditions ci-après.

Les salariés éligibles sont les salariés des niveaux de classification interne T1 à L3 bénéficiant d’au moins 24 mois d’ancienneté (ancienneté reconstituée, avec les mois de reprise de travail en intérim en application des dispositions légales sur les plafonds de prise en compte) à la date du premier versement.

Par exception, les salariés ayant bénéficié de l’attribution de RSUs au cours de l’année 2023 ne bénéficieront pas de la prime prévue au présent article au titre de l’année 2025.

Le montant brut annuel de cette prime forfaitaire s’établira de la façon suivante :
  • Pour les salariés relevant des échelons T1 et T2 selon la classification interne :

    2.000 euros bruts forfaitaire par an ;

  • Pour les salariés relevant des échelons T3 et L3 selon la classification interne :

    4.000 euros bruts forfaitaire par an.


La prime sera versée en deux versements égaux équivalents à 50% du montant de la prime, sur la paie des mois d’avril et d’août chaque année.

Pour être éligible, le salarié doit être présent à l’effectif de la société à la date du premier versement de la prime.

Il n’y aura pas de paiement proratisé en cas de départ de la société, pour quelque motif que ce soit, avant la date du 1er versement de l’année considérée.
  • ARTICLE 6 : PRIME ANNIVERSAIRE

La Société a institué des primes anniversaires pour les anniversaires professionnels des salariés de catégorie T1 à T3 de la classification interne, dont les montants sont rappelés ci-dessous :
  • Pour un salarié venant d’atteindre 5 ans d’ancienneté : 940 € bruts ;
  • Pour un salarié venant d’atteindre 10, 15 ou 20 ans d’ancienneté : 1880 € bruts.

Les Parties conviennent d’augmenter le montant de ces primes anniversaires pour les salariés relevant des échelons internes T1 à T3 et de l’étendre aux salariés L3 dans les conditions suivantes :
  • Pour un salarié venant d’atteindre 5 ans d’ancienneté : 1.500 € bruts ;
  • Pour un salarié venant d’atteindre 10, 15 ou 20 ans d’ancienneté : 3.000 € bruts.

Il est précisé que cette prime est due chaque fois qu’un salarié des catégories concernées atteint un échelon d’ancienneté.

La prime anniversaire est versée au salarié concerné le mois qui suit la date d’anniversaire du salarié lui ayant ouvert le droit à ladite prime anniversaire.- Enfin, à titre exceptionnel, cette mesure sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023.

  • ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties se sont rencontrées afin d’évoquer le volet « durée effective et organisation du temps de travail » de la NAO lors de deux réunions spécifiques, notamment en prévision de l’expiration de l’accord de suppléance du 17 septembre 2019 prévue le 30 juin 2023.

Les organisations syndicales représentatives ont formulé des revendications, notamment le renouvellement de l’accord de suppléance, la mise en place d’une semaine de 4 jours ainsi que d’une équipe avec des horaires de journée.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu entre les parties de prolonger l’accord de suppléance du 17 septembre 2023, au-delà du 30 juin 2023, pour une durée de 18 mois maximum, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. Le contenu de ces échanges a fait l’objet d’un avenant à l’accord suppléance adressé aux Organisations Syndicales représentative en vue d’une signature. (en annexe du présent accord).

Dans l’intervalle, la Direction s’engage à ouvrir des négociations dès que possible courant année 2023, en vue de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’ensemble des sites de la Société. La Direction s’engage particulièrement dans le cadre de cette nouvelle négociation à prendre en compte les revendications exprimées par les organisations syndicales représentatives relatives à la mise en place d’une équipe de journée et/ou d’une semaine de travail sur 4 jours, sur le(s) site(s) le permettant compte tenu des contraintes opérationnelles.

  • ARTICLE 9 : RACHAT DE JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS

La Société s’engage à renouveler le dispositif mis en place en 2022 et à favoriser le rachat de jours de repos au titre d’un forfait annuel en jours, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions définies ci-après.

Sont éligibles les salariés qui bénéficient de jours de repos au titre d’une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de quatre (4)

jours maximum par salarié au titre des jours acquis et non pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.


La demande devra être formalisée par email au manager et/ou département des Ressources Humaines, au plus tard le 31 décembre 2023, en indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer : 1, 2, 3 ou 4 jours. En cas d’acceptation, le département des Ressources Humaines adressera en retour au salarié une proposition d’avenant au contrat de travail formalisant le rachat en contrepartie de l’octroi d’une rémunération majorée à hauteur de 25%.

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas dépasser 235 jours par an (c. trav. art. L. 3121-59 et L. 3121-66). En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.

La présente mesure est applicable à titre exceptionnel aux jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours acquis au titre de de l’année civile 2023 uniquement, sans renouvellement.

  • ARTICLE 10 : Congés pour enfant malade

Actuellement, les salariés de la société bénéficient – sur justificatifs, de :
  • Trois (3) jours d’absence rémunérés par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans ;
  • Deux (2) jours supplémentaires d’absence non-rémunérés par an si au moins l’un des enfants a moins d’un (1) an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Les Parties conviennent d’augmenter le nombre de jours de congés rémunérés par la Société comme suit – sur présentation d’un justificatif :
  • Trois (3) jours d’absence rémunérés par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans ;
  • Deux (2) jours supplémentaires d’absence rémunérés par an si au moins l’un des enfants a moins d’un (1) an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
  • ARTICLE 11 : salariées EN PARCOURS DE Procréation Médicalement Assistée (PMA)

Dans le cadre du présent Accord, les Parties souhaitent prendre en compte la situation des salariés faisant appel à un parcours d’assistance médicale à la procréation (dit PMA).

En conséquence, en plus des mesures prévues par la loi, les Parties souhaitent accorder un aménagement des horaires de travail pour les salariées ayant des contraintes de traitement découlant du protocole lié au parcours d’assistance médicale à la procréation.

Il est convenu entre les Parties que cet aménagement est possible sous réserve de présentation de justificatifs et jusqu’à la déclaration de grossesse de la salariée.

Cette mesure est applicable sans condition d’ancienneté et sur demande de la salariée, sous réserve d’en avoir informé au préalable le service des Ressources Humaines.

Les modalités d’aménagement des horaires de travail sont fixées d’un commun accord entre la salariée concernée et son responsable hiérarchique, sur information préalable des Ressources Humaines.

Cet aménagement de l’horaire de travail est accessible, aux mêmes conditions, à une donneuse d’ovocytes devant se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire, jusqu’à son retour dans l’Entreprise à la suite du prélèvement.

Ces mesures sont applicables pour une durée déterminée d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sans renouvellement.

  • ARTICLE 12 : FORFAIT MOBILITES DURABLES et transport en commun

Afin de promouvoir les moyens de transport plus écologiques, la Société a décidé d’augmenter le montant du forfait mobilités durables mis en place dans le cadre de l’accord NAO de l’année 2021. Le forfait mobilités durables permet d’indemniser les salariés utilisant les modes de transport dits à mobilité douce pour effectuer leurs trajets domicile – lieu de travail. La mesure s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, ainsi qu’aux stagiaires, sans condition d’ancienneté.

Le forfait mobilités durables concerne les moyens de transports suivants pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail habituel, de façon limitative :
  • Location longue durée de vélo avec ou sans assistance électrique ;
  • Covoiturage en tant que passager ;
  • Autre service de mobilité partagée comme les vélos partagés, les trottinettes / trottinettes électriques.

Sous réserve de fournir les justificatifs requis, les frais de déplacements ci-dessus seront pris en charge par la Société dans la limite maximale de 66 euros par mois, contre 41 euros par mois jusqu’à présent. Ce montant est exonéré d’impôt sur le revenu.

Le forfait mobilités durables est cumulable avec le remboursement de l’abonnement de transport selon les modalités précisées en Annexe, et dans la limite de 66 euros par mois. L’éligibilité au forfait mobilités durables est conditionnée à l’absence de prise en charge du transport résidence – lieu de travail par un autre biais, et notamment l’indemnité ou prime transport.
Par ailleurs, la société prendra en charge les abonnements de transports en commun à hauteur 100% au lieu de 50% applicables jusqu’à présent, dans la limite de 66 € par mois par application du cumul avec le forfait de mobilités.

  • ARTICLE 13 : PRIME PARRAINAGE « seniorS »
Afin d’encourager l’emploi des salariés les plus expérimentés, il est convenu que tout salarié de la Société qui recommandera un candidat âgé d’au moins 55 ans à la date de l’embauche recevra une prime (i) d’un montant de 200€ bruts (ii) lorsque le salarié senior (« plus expérimenté ») parrainé embauché en contrat à durée indéterminée aura atteint 6 mois d’ancienneté au sein de la Société.

La présente mesure est à durée déterminée d’un an. Elle s’appliquera aux recommandations ayant donné lieu à intégration d’un salarié senior au sein des effectifs de la société au plus tard le 31 mars 2024.

  • ARTICLE 14 : SUIVI ET Révision

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par écrit à chaque Partie et aux organisations syndicales représentatives de la Société. Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de cette information, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

  • ARTICLE 15 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions de l’Accord se substituent, pour la durée de leur mise en application, à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

L’Accord est applicable à compter du 1er mai 2023 sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, et ne sauraient être pérennisées au-delà de la durée que ces articles fixent respectivement, étant toutefois précisé que les mesures prévues par les articles 5, 6, 10 et 11 sont applicables pour une durée indéterminée.

  • ARTICLE 16 : DéNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette faculté de dénonciation n’est toutefois pas applicable pour les dispositions prévues pour une durée déterminée, à savoir les articles 3, 4, 7, 8, 9, 12 et 13.

  • ARTICLE 17 : Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.

  • ARTICLE 18 : Publication

L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Paris, le

11 avril 2023


Pour la Société

M. XXXXX

Pour la CGT

M. XXXXX

Pour la CFDT

Mme. XXXXX

Pour la CFE-CGC

M. XXXXX

Signature

Signature

Signature

Pour Sud Solidaires

M. XXXXX

Pour la Confédération Autonome du Travail

M. XXXXX


Signature

Signature



Annexe 1 : Précisions sur le forfait Mobilités Durables

L’employeur peut prendre en charge, sous la forme d'un forfait « mobilités durables », tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant, pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (article L. 3261-3-1 du Code du travail).

Seuls les trajets domicile – lieu de travail entrent dans le cadre de ce forfait.

Afin d’en bénéficier, le salarié devra remettre à la Société une attestation sur l’honneur précisant l’utilisation du mode de transport concerné pour se rendre sur son lieu de travail et le/les justificatif(s) de paiement correspondant, conformément aux dispositions légales.

Ainsi, l’indemnisation dans le cadre du forfait mobilité durable est conditionnée par :

  • Une déclaration sur l’honneur du salarié déclarant l’emploi du/des modes de transport utilisés (vélo, trottinette, co-voiturage…) pour son trajet résidence – lieu de travail faisant mention :
  • De l’adresse postale de son lieu de résidence ;
  • Du ou des modes de transport utilisés ;
  • Du nombre de kilomètres parcourus ;
  • Du nombre de jours durant lesquels le mode vertueux est utilisé dans le mois.

  • Un justificatif du/des mode(s) de transport utilisés :
  • Contrat de location de vélo ou facture de location ;
  • Facture relative aux trajets de covoiturage ;
  • Facture des services de mobilités partages (vélo, trottinettes électriques).

Tout changement de situation du collaborateur, pouvant rendre son éligibilité au forfait mobilité durable caduc, doit être spécifié au service RH.
Un contrôle aléatoire pourra être effectué, au cours duquel il pourra être demandé au collaborateur de fournir des justificatifs nécessaires. Toute déclaration frauduleuse donnerait lieu à un remboursement total des remboursements perçus à tort par le salarié.

Conformément aux dispositions légales, le montant versé au titre du forfait mobilité durable peut être cumulé avec celui prévu à l’article L. 3261-2 du Code du travail et avec le remboursement de l’abonnement de transport à condition qu’il s’agisse d’un trajet de rabattement vers une gare, une station de métro ou de bus ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.

Par conséquent et dans ce cadre, chaque mois, le collaborateur pourra déclarer par exemple prendre le vélo et / ou un abonnement mensuel de transports en commun.

L'avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra pas dépasser le plafond de 66 euros mensuel ou le montant de la prise en charge des transports en commun si celle-ci excède déjà ce montant.


L’éligibilité au forfait mobilité est conditionnée à l’absence de prise en charge du transport résidence –lieu de travail par un autre biais, et notamment l’indemnité ou prime transport.

Mise à jour : 2023-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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