Accord d'entreprise AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

NAO 2025 - Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

Le 08/04/2025


NAO 2025

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise




TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc194940692" PREAMBULE PAGEREF _Toc194940692 \h 3

ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc194940693 \h 4

ARTICLE 2 : AUGMENTATION SALARIALE PAGEREF _Toc194940694 \h 4

ARTICLE 3 : PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2025 PAGEREF _Toc194940695 \h 4

3.1.CONDITIONS D’ELIGIBILITE PAGEREF _Toc194940696 \h 5

3.2.MONTANT DE LA PRIME PAGEREF _Toc194940697 \h 5

3.3.DATE DE VERSEMENT PAGEREF _Toc194940698 \h 5

3.4.incidences sociales et fiscales PAGEREF _Toc194940699 \h 6

3.5.DUREE DE LA MESURE PAGEREF _Toc194940700 \h 6

ARTICLE 4 : EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc194940701 \h 6

4.1. MISE EN PLACE ET ALIMENTATION DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO) PAGEREF _Toc194940702 \h 6

4.2 INVESTISSEMENT DE LA PPV DANS LE PERECO PAGEREF _Toc194940703 \h 7

4.3. INVESTISSEMENT DE LA PRIME DE PARTICIPATION DANS LE PERECO PAGEREF _Toc194940704 \h 7

4.4. EXTENSION DU DISPOSITIF COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc194940705 \h 7

ARTICLE 5 : PRIME ANNIVERSAIRE PAGEREF _Toc194940706 \h 7

ARTICLE 6 : RACHAT DE JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc194940707 \h 8

ARTICLE 7 : PRIME TUTORAT PAGEREF _Toc194940708 \h 8

ARTICLE 8 : FLEX DAYS et FLEX HOURS PAGEREF _Toc194940709 \h 9

ARTICLE 9 : DELAI DE CARENCE POUR LE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE PAR L’EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET MALADIE PAGEREF _Toc194940710 \h 10

ARTICLE 10 : FAMILY DAYS PAGEREF _Toc194940711 \h 10

ARTICLE 11 : SUIVI ET Révision PAGEREF _Toc194940712 \h 10

ARTICLE 12 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc194940713 \h 10

ARTICLE 13 : DéNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc194940714 \h 11

ARTICLE 14 : Dépôt de l’Accord PAGEREF _Toc194940715 \h 11

ARTICLE 15 : Publication PAGEREF _Toc194940716 \h 11


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2025 s’est engagée entre les soussignés :

  • L’entreprise Amazon France Logistique (la « Société » ), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 42878504200105, et représentée par Madame XXX, Directrice des Relations Sociales,


d’une part,

Et

  • La C.A.T. (Confédération Autonome du Travail), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • La C.F.D.T., représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central de l’Entreprise,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • La C.G.T., représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • Sud Solidaires, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • UNSA, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,


Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »


d’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».


PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise (« 

NAO ») au titre de l’année 2025.


Le 30 janvier 2025, les Parties se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion préliminaire de NAO afin de fixer le calendrier et le lieu des réunions de négociation. Lors de cette réunion, la Direction a remis à l’ensemble des Organisations Syndicales les indicateurs sociaux. La Direction a également demandé aux Organisations Syndicales de préparer leurs revendications en vue des réunions fixées. Un compte rendu a été établi par la Direction et envoyé à toutes les Organisations Syndicales par courriel.

Le présent accord (l’« 

Accord ») a ensuite été rédigé à l’issue de trois réunions de négociation qui se sont déroulées les 13 février, 6 mars et 18 mars 2025 comprenant toutes les mesures négociées entre les Parties.


Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés. La Direction a ainsi recueilli les revendications des Organisations Syndicales et formulé des premières propositions.

Les propositions de la Direction ont ensuite évolué entre chaque réunion, permettant des propositions d’amélioration des rémunérations et des avancées sociales.

Une réunion de signature était prévue le 3 avril 2025, reportée au 8 avril 2025.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent Accord.
ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord

L’Accord s’applique aux salariés de tous les établissements de la Société. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION SALARIALE

Parmi les niveaux de classification interne à la Société, les salariés des échelons T1, T2, T3 et L3 qui ne sont pas soumis à une revue individuelle de rémunération bénéficient d’un système de rémunération collective (« 

Salariés Bénéficiaires »). Ces salariés sont ainsi les seuls salariés concernés par la présente augmentation générale des salaires. Dans ces conditions, il est convenu d’une augmentation générale des taux horaire de base en fonction de paliers d’ancienneté, dans les conditions ci-après.


Les salariés relevant des échelons T1 à T3 de la classification interne bénéficieront d’une augmentation générale du salaire horaire de base comme suit :

Niveau

Ancienneté dans le Niveau

Taux horaire de base €

T1
0 à-
24 mois
13 €

Plus de 24 mois
13,94 €
T2
(groupe fermé)
-
15,68 €
T3
0 à-
24 mois
17,48 €

Plus de 24 mois
18,86 €

En outre, les salariés de niveau de classification interne L3 soumis à augmentation collective de salaire bénéficieront d’une augmentation du salaire horaire de base de 2,5%.

Les changements de salaire horaire en cas d’atteinte d’un palier d’ancienneté seront appliqués au 1er jour du mois de l’anniversaire.

Cette augmentation sera effective au

1er mai 2025.


ARTICLE 3 : PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2025

La Société s’engage à mettre en place une prime exceptionnelle de partage de la valeur (« 

PPV »), d’un montant pouvant aller jusqu’à 1.000€ bruts pour l’année 2025 dans le cadre des dispositions légales en vigueur, dans les conditions exposées ci-dessous.


Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.

  • CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Sont éligibles au versement de la PPV les salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail présents à la Date de Versement – telle que définie ci-après, et dont le salaire de base temps plein est inférieur à

3.300 euros bruts (trois mille trois cent euros bruts) par mois à la Date de Versement. Il est précisé que cette somme est réduite au prorata pour les salariés travaillant à temps partiel.


  • MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la PPV qui sera versé par la Société est de

1.000€ (mille euros) bruts maximum en fonction des conditions de modulation détaillées ci-après.


Il sera modulé en fonction de l’ancienneté, de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois et du temps de travail contractuel.

Les montants de la PPV attribué est ainsi fixé à, pour 100% de présence effective au cours des 12 derniers mois et sur une base temps plein :
  • 1.000 euros bruts pour les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté ;
  • 800 euros bruts pour les salariés de 9 à moins de 12 mois d’ancienneté,
  • 300 euros bruts pour les salariés de 4 à moins de 9 mois d’ancienneté,
  • 150 euros bruts pour les salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté.

Il est précisé que le critère d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté reconstituée, avec les mois de reprise de travail en application des dispositions légales sur les plafonds de prise en compte) s’apprécie à la date du premier versement, conformément au cadre légal applicable.

Par ailleurs, une fois ce premier critère de modulation appliqué, le montant de la PPV sera proratisé en fonction des absences du salarié au cours des 12 mois précédant la date du premier versement – sauf congés maternité, paternité, d’adoption, d’éducation des enfants et autres absences assimilées à du temps de travail effectif par loi. Pour les salariés éligibles ayant une ancienneté inférieure à 12 mois, la durée de présence effective sera appréciée sur la période allant de la date d’embauche à la date du premier versement.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la PPV sera proratisé à hauteur d’un montant ramené au prorata de la durée du travail prévue par leur contrat de travail au titre des 12 mois précédant la date de premier versement.

  • DATE DE VERSEMENT

La PPV est une prime unique versée en deux (2) échéances, chacune correspondant à la moitié du montant global tel que fixé à l’article 3.2.

Il est prévu que le versement de la PPV sera fractionné de la façon suivante :
  • le premier versement interviendra le 30 juin 2025, et
  • le second interviendra le 28 octobre 2025.

Il est précisé que la date de versement retenue pour apprécier les conditions d’éligibilité ainsi que les critères de modulation de la PPV est la date du premier versement de la PPV, soit le 30 juin 2025, conformément au cadre légal applicable.

  • incidences sociales et fiscales

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime prévue par le présent article est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est en revanche intégralement assujettie à la CSG et la CRDS, est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire. A défaut de placement sur un produit d’épargne salariale, elle pourra être assujettie à l’impôt sur le revenu.

  • DUREE DE LA MESURE

La présente mesure est applicable pour une durée déterminée ; elle s’épuise avec son objet, à la suite du versement de la prime au titre de l’année 2025. Cette prime étant exceptionnelle, elle n’a pas vocation à être renouvelée ou à s’appliquer pour une durée indéterminée et ne crée aucun droit pour l’avenir.

ARTICLE 4 : EPARGNE SALARIALE
4.1. MISE EN PLACE ET ALIMENTATION DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)

La Société dispose d’un plan d’épargne entreprise (

PEE), et d’un dispositif de participation conformément aux accords signés avec les Organisations Syndicales et leurs avenants.


Dans le cadre de la négociation du présent accord, et afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif avec des conditions négociées par l’entreprise, la Direction a proposé de mettre en place un PERECO. Par conséquent, la Société soumettra à signature un accord PERECO, concomitamment à la mise à signature du présent Accord.

Les salariés qui le souhaitent pourront alimenter le PERECO avec les sommes qui leur sont attribuées du fait du partage de la valeur, à savoir la prime de partage de la valeur (PPV) ainsi que la prime de participation, sous réserves des délais de mise en œuvre du PERECO.

4.2 INVESTISSEMENT DE LA PPV DANS LE PERECO

Les Parties conviennent que la PPV octroyée en application de l’article 3.1 du présent accord pourra être affectée, en tout ou partie, sur le PERECO de l’entreprise après sa mise en place. Pour ce faire, une clause spécifique sera intégrée dans l’accord PERECO.

4.3. INVESTISSEMENT DE LA PRIME DE PARTICIPATION DANS LE PERECO
Les Parties expriment également leur intention de permettre aux salariés qui le souhaitent d’affecter leur prime de participation au PERECO. La Société proposera donc, en marge du présent accord, d’initier une procédure de révision de l’accord d’entreprise relatif à la Participation des salariés aux résultats de l’entreprise, en date du 31 mai 2002.

4.4. EXTENSION DU DISPOSITIF COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre des négociations relatives à la mise en place du PERECO, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de la nécessité d’étendre le Compte Épargne Temps (CET) existant afin de permettre le transfert des droits qui y sont inscrits vers le PERECO.

À cet effet, la Direction a proposé :
  • De modifier l'article 3 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 janvier 2002 relatif au CET via un avenant, soumis à signature concomitamment au présent accord ;
  • De prévoir un nouvel accord CET dédié aux salariés non-cadres. L’objectif est d’étendre le bénéfice du CET à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve d’une condition d’ancienneté, et de permettre aux salariés d'affecter tout ou partie des droits inscrits sur leur CET au PERECO de l'entreprise.

ARTICLE 5 : PRIME ANNIVERSAIRE

La Société a institué des primes anniversaires pour les anniversaires professionnels des salariés de niveau T1 à T3 et L3 de la classification interne, dont les montants sont rappelés ci-dessous :
  • Pour un salarié venant d’atteindre 5 ans d’ancienneté : 1.500 € bruts ;
  • Pour un salarié venant d’atteindre 10, 15 ou 20 ans d’ancienneté : 3.000 € bruts.

Les parties conviennent de créer une prime pour les 25 ans d’ancienneté au sein de la Société d’un montant de 3.000 euros

Ainsi, les primes d’anniversaire professionnel des salariés de niveau T1 à T3 de la classification interne et des salariés L3, s’établissent ainsi :
  • Pour un salarié venant d’atteindre 5 ans d’ancienneté : 1.500 € bruts ;
  • Pour un salarié venant d’atteindre 10, 15, 20, ou 25 ans d’ancienneté : 3.000 € bruts.

Il est précisé que cette prime est due chaque fois qu’un salarié des catégories concernées atteint un échelon d’ancienneté.

La prime anniversaire est versée au salarié concerné le mois qui suit la date d’anniversaire du salarié lui ayant ouvert le droit à ladite prime anniversaire.

ARTICLE 6 : RACHAT DE JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS

La Société s’engage à renouveler le dispositif mis en place en 2022 et à favoriser le rachat de jours de repos au titre d’un forfait annuel en jours, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions définies ci-après.

Sont éligibles les salariés qui bénéficient de jours de repos au titre d’une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de cinq (5)

jours maximum par salarié au titre des jours acquis et non pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.


La demande devra être formalisée via l'outil dédié à disposition des salariés (au jour des présentes Bodet/Kelio) au plus tard le 31 décembre 2025, en indiquant le nombre de jours ou de demi-journées auxquels le salarié souhaite renoncer, compris entre 0,5 et 5 jours. En cas d’acceptation, le département des Ressources Humaines adressera en retour au salarié une proposition d’avenant au contrat de travail formalisant le rachat en contrepartie de l’octroi d’une rémunération majorée à hauteur de 25%.

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas dépasser 235 jours par an (c. trav. art. L. 3121-59 et L. 3121-66). En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.

La présente mesure est applicable à titre exceptionnel aux jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours acquis au titre de de l’année civile 2025 uniquement, sans renouvellement.

ARTICLE 7 : PRIME TUTORAT

Les parties signataires reconnaissent l'importance de la transmission des compétences et de la formation des apprentis recrutés dans l’entreprise. Ainsi, afin de valoriser la fonction tutorale, la société s’engage à mettre en place un dispositif de prime à destination des maitres d’apprentissage et des tuteurs de salariés en contrat de professionnalisation, qui se substituera aux modalités de reconnaissance antérieures au sein de la Société.

Pour ces deux fonctions, une prime mensuelle sera versée pendant l'exercice effectif de la fonction, quel que soit le nombre d'alternants suivis :
  • Pour le maître d'apprentissage, auprès de 3 salariés au plus : 5% du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de son emploi multiplié par son horaire contractuel mensuel
  • Pour le tuteur : 8% du taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de son emploi multiplié par son horaire contractuel mensuel

La prime sera versée à l’échéance normale de la paye, avec un mois de décalage par rapport au démarrage effectif de la fonction de maitre d’apprentissage ou de tuteur. Cette prime sera effective à compter de 1er mai 2025, et ce pour une durée indéterminée.

L'entreprise se réserve la possibilité de réévaluer les conditions de ces primes ou leur maintien, en fonction des évolutions des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions tutorales.

ARTICLE 8 : FLEX DAYS et FLEX HOURS

L’entreprise renouvelle pour la période allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 aux Salariés Bénéficiaires (les salariés concernés par cette mesure sont les T1-T3 / L3) la possibilité de poser jusqu’à six (6) jours d’absence sans validation managériale en utilisant leurs droits à congé, leur compteur de récupération, ou du congé sans solde. Il est précisé que pour les personnels relevant de l’accord de suppléance (VS et SD) le nombre de jour d’absence sera de quatre (4) maximum – étant précisé que ces jours ne peuvent pas être posés sur des jours fériés. Le dispositif peut être utilisé sans justificatif pour couvrir une situation d’urgence. Cette mesure s’applique à tous les salariés ayant un contrat horaire.

Les Flex Days ne pourront être pris qu’en jour plein, à l’exception d’un jour qui pourra être fractionné en heures par bloc d’une durée minimale de 1h pour les salariés de semaine et de suppléance de nuit, et par bloc d’une durée minimale de 3h pour les salariés de suppléance de jour. Pour le jour fractionnable, seules les heures issues du compteur de récupération ou de congé sans solde pourront être utilisées. Au cours de l’utilisation du jour fractionnable, si le reliquat du Flex-day devient inférieur à la durée minimale de fractionnement, celui-ci ne pourra alors plus être utilisé.

Les parties s’entendent pour convenir qu’un Flex day fractionnable correspond au temps de travail journalier prévu pour le salarié concerné. Le Salarié bénéficiaire peut prévenir la société dès la veille de l’absence, et au plus tard jusqu’à la moitié du shift du jour de l’absence.

Les Salariés Bénéficiaires pourront prendre ces jours tout au long de l’année, si souhaité. Les techniciens de maintenance (RME) des centres de distribution (FC) ne pourront pas utiliser ce dispositif durant les périodes planifiées de maintenance dites « shutdown » des sites afin de garantir une bonne expérience client. Le Salarié Bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins 2 mois dans les effectifs de l’entreprise pour bénéficier de cette mesure.

Cette mesure serait mise en place pour une durée déterminée d’un an allant du 1 juin 2025 au 31 mai 2026.

ARTICLE 9 : DELAI DE CARENCE POUR LE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE PAR L’EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET MALADIE

Afin de valoriser l'ancienneté et d’améliorer la protection sociale de ses collaborateurs, le délai de carence applicable en cas d'arrêt maladie pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté sera de 3 jours, s’appréciant à la date de l’arrêt de travail initial.

Les salariés justifiant d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la délivrance de l’arrêt de travail relèveront des dispositions légales et des accords collectifs en vigueur.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er mai 2025.

ARTICLE 10 : FAMILY DAYS
Afin de favoriser le lien entre la vie professionnelle et personnelle, l'entreprise pourra organiser un événement appelé "Family Day". Le Family Day est une journée portes ouvertes permettant aux salariés de pouvoir inviter des membres de leur famille sur leur site d’affectation afin de faire découvrir leur environnement de travail.

Il est convenu que l'événement sera organisé et financé intégralement par l'Entreprise. Chaque établissement déterminera la date de l’événement.

La tenue de chaque Family Day est conditionnée à l'obtention préalable d'un avis favorable du Comité Social et Économique (CSE) de l'établissement concerné.

La présente mesure est applicable pour une durée déterminée de 2 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l’Accord. À l'issue de cette période, elle cessera automatiquement de produire ses effets, sauf conclusion d'un nouvel accord la reconduisant.

ARTICLE 11 : SUIVI ET Révision

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par écrit à chaque Partie et aux organisations syndicales représentatives de la Société. Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de cette information, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 12 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions de l’Accord se substituent, pour la durée de leur mise en application, à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

L’Accord est applicable à compter du 1er mai 2025 sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente. Il est conclu pour une durée déterminée, telle que respectivement fixée au sein de chacun des articles concernés, étant toutefois précisé que les mesures prévues par les articles 2 : augmentation salariale, 4 : épargne salariale, 5 : prime anniversaire, 7 : prime tutorat et 9 : délai de carence, sont applicables pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : DéNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette faculté de dénonciation n’est toutefois pas applicable pour les dispositions prévues pour une durée déterminée.

ARTICLE 14 : Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.

ARTICLE 15 : Publication

L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Paris, le 8 avril 2025

Pour la Société

Mme. XXX

Pour la CGT

M. XXX

Pour la CFDT

Mme. XXX

Pour la CFE-CGC

M. XXX

Pour la Confédération Autonome du Travail

M. XXX

Pour l’UNSA

M. XXX

Pour Sud

M. XXX




Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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