Accord d'entreprise AMELIS DOMICILE SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE AVENANT N° 3 APPLICABLE AUX INTERVENANTS À DOMICILE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMELIS DOMICILE SERVICES

Le 22/07/2025





ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE AVENANT N° 3 APPLICABLE AUX INTERVENANTS À DOMICILE


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE AVENANT N° 3 APPLICABLE AUX INTERVENANTS À DOMICILE

Entre

La société AMELIS DOMICILE SERVICES (SAS), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 209 500, dont le siège social est situé 38 rue Blomet 75 015 PARIS, représentée par, représentant permanent de la société EPIKTET, présidente de la société AMELIS DOMICILE SERVICES,



Ci-après dénommée « la Société »
Et
d’une part,


, déléguée syndicale CFDT, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au deuxième tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique du 30 novembre 2023 ;


d’autre part.


PRÉAMBULE

Le 23 juillet 2020 a été conclu au sein de la société AMELIS DOMICILE SERVICES un avenant n° 1 portant sur les conditions d’emploi et de travail qui s’est substitué aux accords signés le 28 mai 2015 à l’exception des dispositions sur le travail de nuit conservées en l’état.

Les partenaires sociaux ont souhaité procéder à une révision de cet avenant pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues, et pour adapter les dispositions applicables aux Intervenants à Domicile de façon à améliorer l’organisation du travail au regard des nécessités rencontrées par les clients et à garantir aux salariés une juste rémunération de leur travail et une meilleure conciliation entre leurs vies professionnelles et personnelles.
C’est dans ce contexte – et étant indiqué que, parallèlement, les parties ont négocié un Avenant n° 2 distinct applicable aux salariés permanents – que les parties ont entendu conclure le présent Avenant n° 3, lequel, en tant qu’il s’applique aux Intervenants à Domicile, se substitue intégralement à toutes les dispositions en vigueur au sein de la Société, que celles-ci soient conventionnelles ou unilatérales, à l’exception des dispositions sur le travail de nuit des accords signés le 28 mai 2015, conservées en l’état.


PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés par la Société en qualité d’Intervenant à Domicile ou d’Auxiliaire de Vie, quelle que soit leur ancienneté et leur classification.

À l’égard des Intervenants à Domicile, cet accord se substitue entièrement à l’ensemble des usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ayant trait à l’organisation du travail et à l’organisation

des congés payés ainsi qu’à l’ensemble des accords d’entreprise régissant de manière directe ou indirecte l’organisation du temps de travail et/ou l’organisation des congés payés.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
  • les temps de repas, sauf quand le Salarié demeure pour cela sur le lieu d'intervention dans le cadre d’une nécessité de service concomitante,
  • les temps de pause (sauf lorsque pendant son temps de pause, le Salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; le temps de pause s’analyse alors comme du temps de travail effectif),
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du Salarié sans accord préalable de sa hiérarchie,
  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail ou quand le Salarié retrouve son autonomie.
En cas de travail de nuit, le décompte de la durée de travail est réalisé conformément aux dispositions sur le travail de nuit des accords signés le 28 mai 2015.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

ARTICLE 2 – DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL
Article 2.1 : Durée maximale hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Article 2.2 : Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures, d’un commun accord entre la direction et le Salarié concerné.
ARTICLE 3 – AMPLITUDE ET REPOS QUOTIDIEN
La durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures et par conséquent l’amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures.

Par dérogation à ces dispositions, la Société exerçant « des activités de garde, de surveillance et de permanences caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes » au sens

de l’article D. 3131-1 du Code du travail, il est convenu, s’agissant des Intervenants à Domicile nécessaires à ces activités, que, de façon exceptionnelle, la durée minimale de repos entre deux journées de travail pourra être réduite à 9 heures et l’amplitude maximale portée à 15 heures.
ARTICLE 4 – INTERRUPTION D’ACTIVITÉ
Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions au total.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de 2 interruptions de plus de 2 heures.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au Salarié pour la quatrième interruption d'un montant égal à 10 % du taux horaire du Salarié concerné.

La pause méridienne n’est pas considérée comme une interruption. Le temps d’une interruption n’inclut pas le temps de déplacement.
ARTICLE 5 – TEMPS DE DÉPLACEMENT
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, le Salarié intervenant à domicile peut être amené au cours d’une journée de travail à se rendre chez plusieurs clients pour effectuer des prestations à domicile.

Si le temps d’attente entre deux prestations, hors temps de déplacement, est inférieur à 30 minutes, seul le temps consacré par le Salarié à se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention, à l’exclusion d’un éventuel temps d’interruption ou d’attente, constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel.
Si le temps d’attente entre deux prestations, hors temps de déplacement, est au moins égal à 30 minutes, le Salarié retrouve son autonomie et ne peut prétendre à aucune indemnisation ni au titre du temps d’interruption ou d’attente, ni au titre du temps de déplacement ni des indemnités kilométriques.

Pour le calcul du temps de déplacement ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du Salarié.
À titre d’information, il est précisé que le site internet utilisé actuellement par la Société pour le calcul du temps de déplacement ou du nombre de kilomètres est GOOGLE MAPS étant précisé que la Société peut à tout moment utiliser un autre site internet si elle le souhaite. Les partenaires sociaux ont bien conscience qu’il peut arriver que l’estimation effectuée par le site internet ne corresponde pas à la réalité du temps de déplacement. Lorsque c’est le cas, le Salarié doit en informer la direction sans délai laquelle procédera alors, après vérification, à une régularisation.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 450 heures.

Les heures supplémentaires sont majorées de 10%. Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins sur demande expresse et écrite du Salarié, ces heures ou leurs seules majorations selon le mode de rémunération du Salarié pourront être intégralement compensées en repos.


Le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée, étant précisé que :
  • Un jour de repos compensateur de remplacement équivaut à 7 heures.
  • Une demi-journée de repos compensateur de remplacement équivaut à 3,5 heures.

La prise du repos compensateur n’est possible qu’à l’issue de la période d’annualisation, ou en amont, si et seulement si le Salarié a d’ores et déjà franchi, sur la période de référence, le seuil de 1.607 heures travaillées. Chaque Salarié disposera d’un délai de 3 mois à compter de l’ouverture de ses droits pour poser les jours de repos compensateurs acquis.
La date des jours de repos compensateurs seront fixées :
  • pour moitié sur proposition du Salarié ;
  • pour moitié sur proposition de la Société.
Sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique ou de la direction, les jours de repos compensateurs ne pourront être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.
Les salariés seront informés individuellement, soit sur le bulletin de salaire, soit en annexe, soit de façon dématérialisée, du compteur de nombre de jours acquis et restant à prendre et du délai dans lequel les droits pourront être exercés.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DES PLANNINGS ET DES CONDITIONS DE CHANGEMENT
Article 7.1 : Dispositions générales
La communication des plannings et celle des changements de ceux-ci est opérée dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice de l’application des dispositions légales et contractuelles afférentes au régime d’annualisation du temps de travail et aux salariés à temps partiel.

Article 7.2 : Communication des plannings
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle en cas de variations d’un mois sur l’autre, et ce par le système de télégestion ou tout autre système mis en place au sein de la Société que chaque Salarié doit télécharger sur son smartphone. En cas de défaillance de ce système ou pour les salariés non soumis à la télégestion, le planning est transmis par mail (ou remis en main propre).
Les plannings peuvent être modifiés dans les conditions ci-après définies.

La communication des modifications interviendra par le biais du système de télégestion mis en place au sein de la Société.

En cas de défaillance du système de télégestion ou tout autre système, ou pour les salariés non soumis à la télégestion, la communication des modifications sera transmise par SMS et/ou mail ou remise en main propre.
En contrepartie de l’utilisation de ses outils de communication personnels (téléphone ou mail) pour les besoins de son activité professionnelle, le Salarié percevra une indemnité mensuelle de 4 €.

Article 7.3 : Modification des plannings
La planification prévisionnelle communiquée aux intervenants à domicile avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.


En effet, afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le planning de travail peut être modifié dans les conditions suivantes :
  • Définition d’une modification du planning
Une modification du planning est définie par l’ajout d’une ou plusieurs prestations supplémentaires au planning d’une journée de travail ou par le décalage d’au moins 3 heures ou l’allongement d’au moins 3 heures d’une prestation.
La suppression, la réduction, le décalage de moins de 3 heures ou l’allongement de moins de 3 heures d’une prestation ne sont pas considérées comme des modifications du planning.

  • Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours
Le Salarié n’a pas la possibilité de refuser ces modifications.

  • Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 3 et 7 jours
Le Salarié a la possibilité de refuser 4 fois par période de référence la modification de son planning de travail intervenue entre 3 et 7 jours avant la prise d’effet, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Le Salarié qui refuse cette modification doit confirmer ce refus par écrit (par messagerie électronique notamment) à la Société qui tient à jour un “compteur de refus 3 à 7 jours”, communicable au Salarié sur simple demande.
  • Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours
Cadre de la modification du planning
En cas d’urgence, l’information de la modification du planning pourra être communiquée dans un délai inférieur à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’un des cas suivants :
  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
  • décès du bénéficiaire du service,
  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
  • maladie de l'intervenant habituel,
  • absence non prévue d'un Salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant.

Contrepartie à la modification du planning
Le Salarié a la possibilité de refuser 3 fois par période de référence la modification de son planning de travail intervenue moins de 3 jours avant la prise d’effet, sans que ces refus ne constituent ni une faute ni un motif de licenciement. Le Salarié qui refuse cette modification doit confirmer ce refus par écrit (par messagerie électronique notamment) à la Société qui tient à jour un “compteur de refus 1 à 2 jours”, communicable au Salarié sur simple demande.
Chaque acceptation par le Salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à 3 jours

incrémente de 1 son nombre de possibilités de refus de modification de son planning moins de 3 jours avant la prise d’effet.

ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est suivi au moyen de la mise en place d’un système de télégestion (et à défaut d’un système déclaratif).

ARTICLE 9 – TEMPS PARTIEL
Article 9.1 : Recours au temps partiel
Le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la Société ; il peut en outre permettre de satisfaire les besoins exprimés par les salariés.
Article 9.2 : Égalité des droits
Le Salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au Salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle
Le Salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant
de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Article 9.3 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, sans que le recours aux heures complémentaires ait pour effet de porter la durée de travail du Salarié au niveau de la durée légale du travail. Les salariés bénéficiant d’un régime d’annualisation du travail, cette seconde limite s’apprécie au regard de la durée légale du travail sur une année.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


PARTIE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 10 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10.1 : Fonctionnement de l’annualisation du temps de travail
Les Intervenants à Domicile bénéficient, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail, d’un aménagement du temps de travail sur une période de douze mois. Cet aménagement du temps de travail permet, sur cette période de douze mois, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle

de travail du Salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée compensent automatiquement les heures en deçà sur d’autres périodes ; elles ne constituent pas, en tant que telles, des heures supplémentaires ni ne donnent droit à une quelconque majoration. En revanche, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé en fin de période.
Article 10.2 : Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail (hors congés payés) est de 1607 heures, soit, en moyenne, 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine. Pour les salariés à temps partiel, ces durées sont définies dans le contrat de travail.

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire mensuel moyen, de telle sorte que pour chaque Salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Article 10.3 : Amplitude de l’annualisation
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillé par le Salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.

ARTICLE 11 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 11.1 : Principe du décompte sur l’année civile
La période de référence sur laquelle est appréciée la durée du travail et sont, le cas échéant, décomptées les heures supplémentaires, est l’année civile.

Article 11.2 : Faculté d’un décompte sur une période individualisée de douze mois (douze mois glissants)
La Société peut toutefois décider, à partir du 1er septembre 2025, de fixer une période de référence dite de douze mois glissants dont le principe est le suivant : plutôt que d’appliquer une période de référence identique pour tous les salariés, la période de référence applicable à chaque Salarié est individualisée et définie en fonction du mois d’embauche.
L’entrée en vigueur de la période de référence sur douze mois glissants a pour objet d’éviter que, à un même moment dans l’année, l’ensemble des salariés soient touchés en même temps par des correctifs de leurs durées du travail et par les modifications de plannings correspondantes. Elle est subordonnée à l’implémentation dans la Société d’outils performants permettant cette mise en place.

La décision de la Société d’instituer la période de référence sur douze mois glissants est précédée d’une information du Comité Social et Économique sur les modalités concrètes de mise en œuvre et sur l’outil de suivi. Ces informations sont formalisées dans une décision unilatérale écrite.
En tout état de cause, l’entrée en vigueur de la période de référence sur douze mois glissants ne saurait faire perdre aux salariés les droits à majorations sur heures supplémentaires non payés qu’ils auraient acquis avant cette entrée en vigueur.

ARTICLE 12 – DÉCOMPTE DES HEURES
Article 12.1 : Compteur individuel de suivi
Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque Salarié.

Ce compteur doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures mensuelles prévues au contrat,
  • le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures prévues au contrat,
  • le solde cumulé de cet écart depuis le début de la période d’annualisation,
  • le nombre d’heures rémunérées.

Ces informations pourront être portées sur le bulletin de salaire, sous une forme synthétique ou détaillée, selon les modalités retenues par l’entreprise. Elles seront en tout état de cause tenues à la disposition du salarié, qui pourra en demander communication à tout moment, sous une forme appropriée (écrite, électronique ou autre support adapté).
Article 12.2 : Absences
Nonobstant les dispositions de l’article 14, pour chaque absence, le compteur individuel de suivi des heures de travail prévues au contrat sera amputé de la durée théorique de l’absence calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat. Dans ce cas la durée théorique de l’absence sera calculée au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Cette comptabilisation des absences sur la durée annuelle de travail prévue au contrat servira de base au calcul de la retenue de salaire pour les périodes non travaillées et non rémunérées.

ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION
Article 13.1 : Principe
La rémunération est versée au mois le mois sur la base de l’horaire réellement accompli mensuellement.
Article 13.2 : Exception
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation perçoivent leur rémunération lissée.

Les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant ont la possibilité d’opter soit pour la rémunération au réel soit, le cas échéant, pour la conservation d’une rémunération lissée mensuellement. Hors autres éléments de rémunération, la rémunération mensuelle lissée est égale au produit de la durée mensuelle moyenne du travail et du taux horaire brut.
En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, la rémunération due est recalculée en fonction des heures réellement travaillées sur la période de référence. La différence entre ce montant et les sommes déjà versées donne lieu à correction, ou bien par voie de restitution de la part du salarié à l’employeur, ou bien par voie de paiement par l’employeur.

ARTICLE 14 – RÉGULARISATION A L’ISSUE DE LA PÉRIODE D’ANNUALISATION

Le compteur individuel de suivi de chaque Salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

  • Si le Salarié a accompli plus d’heures que la durée annuelle du travail (1.607 heures ou durée annuelle prévue au contrat dans le cas d’un temps partiel) corrigée des absences (Article 12.2)

  • Dans le cas d’une rémunération versée au réel, les heures effectuées au-delà constituent des heures complémentaires ou supplémentaires et donnent lieu soit au paiement des majorations correspondantes sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

  • Dans le cas d’une rémunération lissée, les heures effectuées au-delà constituent des heures complémentaires ou supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
  • Si le Salarié a accompli moins d’heures que la durée annuelle du travail (1.607h ou durée annuelle prévue au contrat dans le cas d’un temps partiel) corrigée des absences (Article 12.2)

  • Dans le cas d’une rémunération versée au réel, la rémunération correspondante aux heures non réalisées sera réglée au Salarié sur son bulletin de paie du dernier mois de la période de référence.
  • Dans le cas d’une rémunération lissée, le Salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage.

ARTICLE 15 – INCIDENCE DES ABSENCES NON ASSIMILÉES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIES À TEMPS PLEIN ET DES HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIES À TEMPS PARTIEL
En cas d’arrêt maladie au cours de la période de référence, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et complémentaires pour les salariés à temps partiel puis le calcul de ces heures supplémentaires ou complémentaires est réalisé sur la base suivante :

  • Évaluer la durée de l’absence du Salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne (Article 12.2) ;

  • Retrancher cette durée d’absence du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires afin d’obtenir un seuil de déclenchement spécifique au Salarié absent ;

  • Décompter le nombre d’heures travaillées par le Salarié et le comparer à ce seuil spécifique, Les heures au-delà du seuil spécifique sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

PARTIE 4 : TRANSPORTS

ARTICLE 16 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN

Pour les salariés qui utilisent les transports en commun à titre professionnel et dont la durée du travail

est supérieure ou égale à un mi-temps, l'employeur prend en charge 50 % du coût d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail sur présentation de l'abonnement susvisé.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, l'employeur remboursera le titre de transport à l'unité ou, si cela est moins coûteux, l’abonnement du Salarié à proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

ARTICLE 17 – INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES
La Convention collective des Entreprises de Services à la Personne (n°3127) prévoit qu’en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le Salarié a droit à une indemnité par kilomètre.

PARTIE 5 : CONGÉS PAYÉS, JOURS FÉRIÉS ET REPOS HEBDOMADAIRE

ARTICLE 18 – DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Il est rappelé que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.
ARTICLE 19 – FIXATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.

ARTICLE 20 – FIXATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année n au 10 janvier de l’année n+1.

ARTICLE 21 – DETERMINATION DES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES
Les parties conviennent que les modalités de prise des congés doivent être organisées pour répondre
tant aux nécessités de l’entreprise qu’aux desiderata des salariés.

Les règles de prise des congés payés sont les suivantes :

Chaque Salarié ayant acquis la totalité de son droit à congés payés, à l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit 30 jours ouvrables, aura l’obligation de poser :
  • 4 semaines pendant la période prise des congés payés (1er mai au 10 janvier n+1), dont au moins 2 semaines consécutives ;
  • 1 semaine de congés payés hors de la période de prise (du 11 janvier n+1 au 30 avril n+1) ;
ARTICLE 22 – DETERMINATION DES REGLES D’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Il est rappelé que l'employeur définit, après avis du comité social et économique, l'ordre des départs,
en tenant compte des critères fixés à l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Il est aussi rappelé que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

ARTICLE 23 – JOURS FÉRIÉS

À l’exception du 1er mai et du 25 décembre, les autres jours fériés, dits jours fériés ordinaires, ne sont pas considérés dans l’entreprise comme des jours fériés chômés et payés.
Pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un jour férié, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 25 %. Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là ne bénéficie pas d'une double majoration.

ARTICLE 24 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les jours de fractionnement ne sont pas dus lorsque le Salarié prend l’initiative de poser tout ou partie du congé principal en dehors de la période de prise de congés payés.
Il est également rappelé qu’un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période de prise de congés payés, sauf accord entre les parties.

ARTICLE 25 – REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.
Le jour habituel de repos du Salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement. Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du Salarié.
Il peut être dérogé au repos dominical. Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 25 %.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 26 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 29 « Dénonciation de l’accord ».

ARTICLE 27– INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la Convention collective de branche. Toutefois ces dernières :
  • peuvent être utilisées aux fins d’interprétation du présent accord s’il apparaît que la lettre de
celui-ci n’est pas suffisamment claire ;
  • trouvent à s’appliquer dès lors que leur objet n’est pas expressément traité par le présent
accord.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 28 – RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties
susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

ARTICLE 29 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
À ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois. Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.
Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun
changement.

ARTICLE 30 – DEPÔT
Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la Société, ainsi que sur l’intranet individuel de chaque Salarié.
ARTICLE 31 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les parties précisent que le présent accord rentrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Elles s’engagent par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord
antérieurement à cette date.



Fait à Paris, le 22 juillet 2025

Pour la SociétéPour la CFDT


Représentant permanent de la société EPIKTET, présidente de la société AMELIS DOMICILE SERVICES

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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