MERGEFIELD "DENOMINATION" AMPLIFON GROUPE FRANCE et AMPLIFON SPA, situées 9, boulevard Romain Rolland à Paris (75 014) reconnues sous forme d’Unité Economique et Sociale (UES) représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
La Fédération des services CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION PAGEREF _Toc140675003 \h 1
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’AMPLIFON PAGEREF _Toc140675004 \h 1
TITRE 1 – Champ d'application PAGEREF _Toc140675005 \h 5
titre 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES ET CADRES INTEGRES PAGEREF _Toc140675006 \h 5
Article 2.1 – Cadre général PAGEREF _Toc140675009 \h 5 Article 2.2 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc140675010 \h 6
ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc140675011 \h 6
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc140675012 \h 6
Article 4.1 – Horaires du réseau PAGEREF _Toc140675013 \h 6 Article 4.2 – Horaires du siège PAGEREF _Toc140675014 \h 6 Article 4.3 – Horaires individualisés PAGEREF _Toc140675015 \h 7 Article 4.4 – Suivi des horaires de travail PAGEREF _Toc140675016 \h 7
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc140675017 \h 7
Article 6.1 – Temps de trajet réalisés pendant le temps de travail PAGEREF _Toc140675018 \h 7 Article 6.2 – Temps de trajet inhabituels PAGEREF _Toc140675019 \h 7
ARTICLE 8 – SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc140675027 \h 10
8.1 – Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc140675032 \h 11 8.2 – Majoration et paiement des heures complémentaires PAGEREF _Toc140675033 \h 11 8.3 - Egalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation PAGEREF _Toc140675034 \h 11 8.4 - Période minimale de travail continue et limitation du nombre de coupures PAGEREF _Toc140675035 \h 11
titre 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SOUMIS au forfait jours PAGEREF _Toc140675036 \h 12
ARTICLE 10 – DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES PAGEREF _Toc140675037 \h 12
ARTICLE 11 – REGIME PAGEREF _Toc140675038 \h 13
ARTICLE 12 – MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS ………………………………………………… PAGEREF _Toc140675039 \h 13
Article 12.1 – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc140675040 \h 13 Article 12.2 - Nombre de jours travaillés sur une année PAGEREF _Toc140675041 \h 13 Article 12.3 – Forfait réduit PAGEREF _Toc140675042 \h 14 Article 12.4 – Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc140675043 \h 14 Article 12.5 – Organisation des jours de repos PAGEREF _Toc140675044 \h 15
Article 13.1 – Incidence des absences PAGEREF _Toc140675046 \h 16 Article 13.2 – Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant PAGEREF _Toc140675047 \h 16
ARTICLE 14 – MODALITES DE SUIVI PAGEREF _Toc140675048 \h 17
ARTICLE 15 – MODALITES DE CONTROLE ET MECANISME D’ALARME PAGEREF _Toc140675049 \h 17
Article 15.1 – Entretien annuel de suivi du forfait-jours PAGEREF _Toc140675050 \h 17 Article 15.2 – Mécanisme d’alarme PAGEREF _Toc140675051 \h 18 Article 15.3 – Droit et devoir de déconnexion PAGEREF _Toc140675052 \h 18 Article 15.4 – Contrôle du CSE ou de la CSSCT PAGEREF _Toc140675053 \h 19
TITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc140675054 \h 20
ARTICLE 16 – MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc140675055 \h 20
ARTICLE 17 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc140675056 \h 20
ARTICLE 20 – PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc140675059 \h 21
PREAMBULE
La Société AMPLIFON et l’organisation syndicale CFDT ont souhaité se rapprocher afin de réviser l’accord sur la durée du temps de travail signé le 22 février 2017.
Préalablement à l’engagement de cette révision, une réflexion avait été lancée sur la question du temps de travail avec la délégation CFDT et la Direction afin de trouver un équilibre et de revoir l’organisation de l’activité du personnel du réseau, agir sur la rétention, la flexibilité et l’attractivité.
Ce groupe de travail avait alors pour mission d’établir un état de la situation existante au sein d’AMPLIFON en matière de durée du travail et de formaliser d’éventuelles propositions.
C’est à la suite de ces travaux que les Parties ont fait le choix de se réunir et de conclure le présent avenant de révision.
L’enjeu de cet accord est de mettre en place une organisation du travail conciliant :
Les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver mais aussi améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les valeurs de la Société notamment fondées sur la volonté d’apporter la plus grande satisfaction aux clients en leur assurant un service de qualité.
Le renforcement de la compétitivité économique de l’entreprise nécessaire à la pérennité des emplois.
La nécessaire adaptation de l’entreprise au marché de l’audioprothèse et à ses évolutions économiques et sociales.
Les attentes légitimes des différentes parties prenantes, que ce soit les salariés qui travaillent en collaboration avec l’entreprise, que les clients nécessitant un appareillage auditif.
Les termes du présent accord résultent ainsi de la prise en compte et du respect de chacun de ces impératifs, il annule et remplace les dispositions du 22/02/2017.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
** *
TITRE 1 – Champ d'application
Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein des Sociétés du groupe AMPLIFON réunies en unité économique et sociale.
Le présent accord concerne ainsi tous les salariés, qu’ils soient embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Les mandataires sociaux ainsi que les cadres dirigeants, visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont toutefois exclus de l’application du présent accord.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.
Ces cadres sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
titre 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES ET CADRES INTEGRES
article 1 – Champ d’Application
Sont concernés par l’application des dispositions du titre 2 du présent accord :
les salariés non-cadres qui ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour être concernés par le recours au forfait-jours, prévu au titre 4 du présent avenant ;
les salariés cadres intégrés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadres intégrés les salariés cadres dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire collectif de travail et à voir leur temps de travail décompté en heures.
article 2 – Durée annuelle collective de reference
Article 2.1 – Cadre général
Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont ainsi notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs pour le personnel qui y est soumis. Par principe, le temps de travail effectif des salariés non cadres et cadres intégrés à temps plein est fixé sur une durée hebdomadaire de travail de
37 heures 30. Cet horaire hebdomadaire est pris en application d’une convention individuelle conclue entre le salarié non cadre ou cadre intégré et l’employeur.
Compte tenu des transferts de personnels liés aux acquisitions de sociétés ou de contraintes d’organisation locales, le temps de travail effectif des salariés non cadres et cadres intégrés à temps plein peut toutefois être fixé à
35 heures hebdomadaires.
Les parties signataires tiennent à rappeler la difficulté de prévoir un seul horaire collectif en vigueur compte tenu notamment de l’historique du groupe Amplifon et de sa croissance liée en partie aux acquisitions de sociétés et des contraintes d’organisation locales, et donc à des transferts de salariés déjà soumis à un horaire de 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail à temps plein sera fonction du potentiel et de l’organisation du centre sur lequel chaque salarié sera affecté.
Il est précisé par ailleurs que la durée du travail contractuellement définie pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des organisations ou des ouvertures de centres secondaires par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Article 2.2 – Journée de solidarité
Par dérogation plus favorable au dispositif issu de la loi du 16 avril 2008, la Société prendra en charge la contribution de solidarité autonomie assise sur les salaires sans qu’il soit demandé aux salariés de travailler lors de la journée de solidarité.
Cette journée de solidarité est fixée chez Amplifon comme le lundi de Pentecôte.
article 3 – Définition de la semaine civile
La semaine civile est définie du lundi 0 heure au dimanche minuit.
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL
Chaque salarié reçoit communication des horaires de travail auxquels il est soumis.
Les horaires collectifs peuvent par ailleurs être différents entre chaque service.
Article 4.1 – Horaires du réseau
Les horaires du réseau peuvent être réparties du lundi au samedi.
Le planning des horaires de travail de l’ensemble des salariés travaillant sur un centre est en outre affiché et tenu à leur disposition dans chaque centre. Le nombre de jours d’ouverture et les horaires de chaque centre sont déterminés en fonction des caractéristiques locales et du potentiel du centre concerné.
Article 4.2 – Horaires du siège
Au siège de la Société, les horaires de travail sont affichés dans les locaux et répartis du lundi au vendredi.
Article 4.3 – Horaires individualisés
Article 4.4 – Suivi des horaires de travail
Les heures de travail effectuées sont réputées être celles prévues par les horaires collectifs.
ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d’un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de 2 heures maximum, sauf à la demande du salarié et avec accord de l’employeur.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutive, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET
Compte tenu de la multiplicité des situations rencontrées au sein d’Amplifon, les parties signataires souhaitent rappeler le régime juridique applicable à la question des temps de trajet.
Article 6.1 – Temps de trajet réalisés pendant le temps de travail
Les temps de trajet réalisés pendant le temps de travail pour des besoins professionnels constituent du temps de travail effectif (exemple : rendez-vous clientèle, trajets inter-centres, trajets centre/bureau de Poste, etc.).
Ce type de trajet donne lieu à une prise en charge des indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel, selon les instructions de la société et les règles en vigueur au sein d’Amplifon.
Il donne lieu également à une prise en charge de frais professionnels, selon les instructions de la société et les règles en vigueur en sein d’Amplifon.
Article 6.2 – Temps de trajet inhabituels
Il est rappelé à titre liminaire que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En revanche, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une compensation sous forme de repos selon les modalités prévues ci-dessous.
A titre d’exemple, le lieu habituel de travail est le centre Amplifon (y compris pour une durée temporaire) ou le siège social. A l’inverse, le lieu pour se rendre à une session de formation ou à une réunion de travail ne constitue pas un lieu habituel de travail.
Les parties signataires conviennent que la compensation s’effectue en repos compensateur. Dans ce cas, elle est calculée sur la base de 50% du temps dépassant le temps de trajet normal et réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail, sous réserve que ce temps de dépassement soit supérieur à 30 minutes.
Exemple :
Pour un temps de trajet inhabituel de 2h15 réalisé hors temps de travail, la compensation se calcule de la façon suivante : (2h15) – (45 minutes de trajet normal) = 1h30 heure de dépassement du trajet normal x 50% = 45 minutes de compensation en repos. Le temps de dépassement étant bien supérieur à 30 minutes, la compensation s’applique.
Cette règle s’applique lors des conventions lorsque le temps de déplacement est supérieur à 6 heures aller/retour.
En outre, ce type de trajet donne lieu à une prise en charge des indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel, selon les instructions de la société et les règles en vigueur au sein d’Amplifon.
Il donne lieu également à une prise en charge de frais professionnels, selon les instructions de la société et les règles en vigueur au sein d’Amplifon.
Enfin, le temps de trajet inhabituel correspondant à l’horaire de travail fait l’objet d’une rémunération comme temps de travail effectif, sans toutefois être assimilé à du temps de travail effectif.
Article 6.3 – Prise en charge des indemnités kilométriques pour les centres secondaires
La règle est indiquée dans l’annexe 1 du présent accord.
Pour rappel, le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Ces trajets ne donnent pas lieu au versement d’indemnités kilométriques.
ARTICLE 7 – REALISATION d’heures supplementaires
Article 7.1 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures de travail par semaine ou de 1607 heures par année civile ou de 37 heures 30 en cas de forfait hebdomadaire en heures, que ces heures soient prévues forfaitairement au contrat ou demandées de façon ponctuelles par l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est de 220 heures par salarié.
Un contingent additionnel de 80 heures est, en outre, prévu. Ces heures pourront être réalisées, qu’à la demande du l’entreprise sans que celles-ci ne se présument, sous réserve de l’accord individuel du salarié concerné et de l’information préalable des membres du CSE.
Article 7.2 – Contrepartie des heures supplémentaires
Au sein de la Société, les heures supplémentaires de travail effectif donnent lieu à une majoration de :
25% pour les 8 premières heures dès la 36ème heure ;
50 % pour les heures suivantes
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures peut être remplacé, en tout ou partie, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos pourra ainsi porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.
Au vu du nombre de réunions et formations dans l’entreprise, la Direction met en place un forfait de 22,5 heures d’heures supplémentaires (sur une base de 37,5 heures mensuelles) majorées à 25% par année civile
payé annuellement et à hauteur de 2,34 heures par mois (22,5 x 25% : 12)
Ce forfait correspond à 3 jours de repos compensateurs dits supplémentaires du précédent accord majoré d’une journée.
Ce forfait s’applique
par défaut et pourra, à la demande du salarié et dans la limite de 2 jours, être converti en RCS. L’équivalent du troisième jour sera automatiquement payé. Cette règle sera effective au plus tard à partir du mois de janvier 2024.
Au mois de décembre de chaque année, les collaborateurs pourront choisir le régime applicable l’année suivante, soit :
3 jours majorés à 25% payés (28,125 heures)
2 jours de 7,5 heures récupérés et un jour payés à 25% (9,375 heures)
Le versement de ce forfait interviendra mensuellement.
A titre indicatif, le temps de travail supplémentaire évoqué ci-dessus peut être constitué par des réunions de secteur, des réunions avec des fabricants, des réunions de services, de sessions de e-learning ou des réunions téléphoniques réalisées en dehors des horaires de travail. Sans que cette liste soit limitative, il peut s’agir de temps lié au dépassement de rendez-vous clients sur les horaires de travail ou de temps de trajet réalisés pendant le temps de travail pour des besoins professionnels (trajets centre/bureau de Poste ou banque par exemple). Il peut s’agir également de temps de dépassement de réunions diverses pour les salariés du siège social.
Article 7.3 – Repos compensateurs
Article 7.3.1 – Repos compensateur supplémentaire
Les salariés travaillant sur au moins deux centres ainsi que les Animatrices de District bénéficient d’un
repos compensateur supplémentaire mensuel de 0,62 heure.
Sur l’année complète, cela représente 7,5 heures de repos compensateur, soit
1 jour.
A titre indicatif, le temps de travail supplémentaire évoqué ci-dessus peut être constitué, pour les salariés travaillant sur au moins deux centres, par des temps de trajets inter-centres réalisés en dehors des horaires de travail ou des tâches supplémentaires éventuelles liées à la nécessité de travailler sur plusieurs centres.
Article 7.3.2 – Salariés éligibles
Les repos compensateurs supplémentaires prévus à l’article 7.2 du présent accord sont attribués à tous les salariés Amplifon France (hors salariés au forfait jour soumis aux dispositions du titre 4 du présent accord).
Ce repos compensateur est attribué au prorata du temps de travail contractuel.
Pour rappel, un jour de RCS est égale à 7,5 heures pour une base de 37,5 heures mensuelles.
Article 7.4 – Modalités de prise du repos compensateur (RC) et repos compensateur supplémentaire (RCS)
Les RC et RCS peuvent être pris par journée ou demi-journée ou à l’heure à la convenance du salarié.
En tout état de cause, ces repos ne sont pas reportables d’une année civile à l’autre. Les salariés en perdent le bénéfice s’ils n’ont pas exercé leur prise dans les délais impartis et s’ils n’ont pas été monétisés (lien accord PERECO).
Afin de faciliter la gestion des repos compensateurs, il est mis à la disposition des salariés, sur leur espace personnel du portail RH, un outil permettant de formaliser les demandes de prise de repos. Cet outil permet également aux salariés concernés de visualiser leur solde de repos compensateur et ainsi de gérer une prise effective avant la fin des délais impartis.
En principe, sur la période des congés payées allant de mai à juin, un RC ou RCS ne peut être accolé à des jours de congés payés. En revanche, l’inverse sera possible lors que 5 samedis auront été décomptés.
Article 7.5 – Horaires des réunions
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l'organisation des réunions internes, les parties signataires conviennent que les réunions doivent être planifiées en priorité pendant les horaires de travail. Lorsque les nécessités de service justifient d’organiser ces réunions en dehors du temps de travail, celles-ci ne peuvent pas se terminées après 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 8 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail.
La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l'inverse, selon les modalités suivantes :
les salariés intéressés adresseront une demande écrite à la Direction ;
cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;
la Direction répondra au salarié, de manière motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Conformément aux dispositions de l’accord Bien Vivre Ensemble au Travail du 8 juin 2022, l’entreprise favorisera cet aménagement.
8.1 – Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de de la durée fixée au contrat de travail, que ces heures soient prévues forfaitairement au contrat ou demandées de façon ponctuelles par l’employeur.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures au-delà de leur durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail. Toutefois, le nombre d’heures effectuées au-delà de leur durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail ne saurait excéder 1/3 de la durée contractuelle de travail ni atteindre la durée légale de travail.
8.2 – Majoration et paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont majorées comme suit :
10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle,
25 % pour les heures effectuées au-delà.
8.3 - Egalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
La Société garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’aux salariés à temps plein. La circonstance qu’un salarié soit à temps partiel ne serait être un critère de choix pour une promotion, le déroulement de carrière ou encore le bénéfice d’une formation. 8.4 - Période minimale de travail continue et limitation du nombre de coupures
Les parties conviennent que la durée minimale d’une période de travail continue d’un salarié à temps partiel sera de 3 heures. En outre, les parties fixent à 1 le nombre maximal de coupures par journée de travail et la durée de chacun d’elles ne pourra excéder 2 heures.
ARTICLE 9 : AMENAGEMENT D’HORAIRE EN CAS DE BESOIN D’ALLAITEMENT
En application des dispositions légales en vigueur, il est possible pour toutes salariées de bénéficier d’un aménagement du temps de travail en cas de nécessité d’allaitement.
Cet aménagement permet de s’absenter une heure par jour, répartie en deux périodes, soit 30 minutes le matin et 30 minutes l’après-midi. Cette heure n’est pas rémunérée par l’employeur.
TITRE 3 – CONGES PAYES DE FRACTIONNEMENT
Un ou deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires seront accordés au salarié si, d’un commun accord entre la Direction et chaque salarié, une fraction du congé annuel est prise en dehors de la période de référence, soit du 1er mai au 31 octobre.
La durée de ce congé est augmentée, si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées :
Que 2 semaines, soit 12 jours ouvrables de congés consécutifs pour l’ensemble des salariés, aient été pris avant le 31 octobre,
Que le solde de congés, hors 5e semaine, soit :
Inférieur à 1 semaine, soit à 6 jours ouvrables pour l’ensemble des salariés : 1 jour supplémentaire de congés payés est accordé,
Supérieur ou égal à 1 semaine, soit à 6 jours ouvrables pour l’ensemble des salariés : 2 jours supplémentaires de congés payés sont accordés.
Ces jours supplémentaires sont appelés jours de fractionnement et seront disponible à partir du 1er novembre.
Les dispositions prévues ci-dessous sont rédigées sur la base de 30 jours ouvrables de congés payés acquis (soit 5 semaines pour un salarié travaillant 5 jours par semaine).
titre 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SOUMIS au forfait jours
ARTICLE 10 – Définition Des différentes catégories de personnel concernées
Sont considérés comme ayant la qualité de
cadres autonomes les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les
salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont également éligibles au dispositif du forfait jours.
En outre et afin de pouvoir être éligible au dispositif, le forfait annuel en jours est réservé aux salariés relevant au minimum de la catégorie professionnelle d’agent de maîtrise.
Une annexe 2 jointe au présent accord détermine la liste indicative des postes compris dans ces catégories.
Pour l’ensemble des fonctions issues de ces catégories et listées en annexe, la notion de décompte horaire est inadéquate compte tenu de la nature même de l’activité exercée par ces salariés.
En effet, les intéressés bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif.
Pour ces raisons,
le décompte du temps de travail de ces salariés s’effectue en jours sur l’année et non en heures.
Chaque salarié concerné disposera ainsi d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, qu’il se verra proposé par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait jours.
Cette convention devra mentionner :
la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
la rémunération correspondante ;
le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
une synthèse des modalités permettant au salarié d’avoir au cours de l’année un entretien permettant d’évoquer notamment sa charge de travail.
En contrepartie de l’exercice de leur mission dans ce cadre annuel, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire.
Leur temps de travail sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Il est, toutefois, précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, et ses interlocuteurs et notamment dans les plages horaires d’ouverture des centres.
Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le salarié concerné devra organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges tant avec les autres collaborateurs que les clients ou fournisseurs, et devra donc se rendre disponible aux horaires d’ouvertures des centres AMPLIFON.
Enfin, les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires
ARTICLE 11 – Régime Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
au régime des heures supplémentaires ;
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.
ARTICLE 12 – modalites et caractéristiques du forfait en jours Article 12.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence commence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
Article 12.2 - Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à
217 jours pour une année.
Par dérogation au dispositif issu de la loi du 16 avril 2008, il est convenu entre les parties que la journée de solidarité, non comprise dans le plafond des 217 jours travaillés, sera offerte aux salariés et Amplifon prendra en charge la contribution de solidarité autonomie assise sur les salaires.
Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, le nombre annuel de jours travaillés peut aller jusqu’à 235 jours. Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu’en cas d’accord entre la direction et le salarié concerné conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail (conclusion d’un avenant individuel). Les jours travaillés à compter du 218ème jour bénéficient d’une majoration de 10%.
Article 12.3 – Forfait réduit Ce forfait sera proposé aux salariés qui travaillent à temps partiel (à la date de signature du présent accord) et aux futurs salariés embauchés, dont le temps de travail pourrait s’envisager conformément aux modalités prévues ci-dessous.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à
217, contractuellement prévu.
Le forfait réduit peut : •soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche, •soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat, •soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, pour une année complète d’activité. Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.
Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé.
Cette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le salarié bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, à la continuité des services et au respect par l’entreprise des engagements de réactivité et de disponibilité envers ses clients.
Le salarié en forfait réduit s’engage donc à prévenir sa hiérarchie, par avance, de ses jours d’absence afin de permettre une organisation collective efficace de l’activité du service.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 217 jours à un forfait réduit. Article 12.4 – Modalités de décompte des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.
La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après la pause déjeuner.
Une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail avant la pause déjeuner et une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail après la pause déjeuner.
Le nombre de jours travaillés est enregistré de façon automatique par le logiciel de paye qui décomptera mensuellement le nombre de jours travaillés par mois ainsi que le nombre de jours non travaillés et les motifs de chaque absence (« jours de repos »,; jours de congés, arrêt maladie, etc.) Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.
Article 12.5 – Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante : Nombre de jour calendaire dans l’année - nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait - nombre de jours fériés (incluant la journée de solidarité) - nombre de jours ouvrés de CP - nombre de jours de repos hebdomadaires = nombre de jours de repos
A titre dérogatoire et afin de prévoir un dispositif plus avantageux pour les salariés, les parties signataires conviennent toutefois que ce nombre de jours de repos sera à minima égal chaque année à 12 jours de repos (pour une année de travail effective), et ce même si le calcul légal rappelé ci-dessus aboutit à un nombre de jours de repos inférieurs.
Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journées du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
En principe, sur la période des congés payées allant de mai à juin, un RC ou RCS ne peut être accolé à des jours de congés payés. En revanche, l’inverse sera possible lors que 5 samedis auront été décomptés.
En cas de retard dans la prise des jours de repos, les salariés en seront informés et il leur sera conseillé de prendre ou de monétiser dans le PERECO ces jours de repos au cours du mois d’avril.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après validation de la hiérarchie.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment ou en cas d’impératifs de gestion liées à l’accueil de la clientèle.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, viendra réduire le nombre annuel de jours travaillés par le salarié fixé dans sa convention de forfait-jours à due concurrence des absences du salarié concerné.
A titre d’illustration, un cadre en arrêt maladie pendant 20 jours verra son nombre annuel de jour à travailler diminuer d’autant.
Sur la rémunération
Les absences rémunérées le seront par référence à la valorisation de chaque demi-journée ou journée de travail (ex : rémunération annuelle forfaitaire / 217 jours = rémunération d’une journée de travail).
Les absences indemnisées le seront par référence aux règles en vigueur (ex : régime de prévoyance), en retenant pour assiette de calcul le salaire forfaitaire.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent sans présenter de justificatif conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ou que son absence ne fait l’objet ni d’un maintien de sa rémunération, ni d’une indemnisation, une retenue sur salaire sera opérée.
Les retenues pour absences injustifiées s'effectueront par journée ou demi-journées sur la base de la rémunération forfaitaire.
Sur le nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos garanti mentionné à l’article 11.5 du présent avenant sera réduit proportionnellement en cas d’absence (congés sans solde, maladie…).
Article 13.2 – Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant
Le plafond de 217 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre de jours dus).
En cas de sortie en cours de la période référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le cadre concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire au prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte, le cas échéant.
ARTICLE 14 – MODALITES DE SUIVI Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ils veilleront notamment à respecter :
Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures,
La prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les salariés ont par ailleurs l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le nombre de jours travaillés est enregistré de façon automatique par le logiciel de paye par lequel seront indiqués mensuellement le nombre de jours travaillés par mois ainsi que le nombre de « jours de repos » pris et l’ensemble des jours non travaillés, accompagnés du motif de l’absence.
Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
ARTICLE 15 – MODALITES DE CONTROLE ET MECANISME D’ALARME
Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés concernés.
Article 15.1 – Entretien annuel de suivi du forfait-jours
Il est rappelé qu’un entretien annuel de suivi du forfait-jours est organisé par le responsable direct avec le salarié concerné.
Lors de cet entretien, les points suivants sont abordés :
charge de travail,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle :
de la prise effective des repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures,
et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées et de la charge de travail.
Cet entretien annuel a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
L'organisation du travail de ces salariés devra ainsi faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et ne pas dépasser, le nombre de jours travaillés.
Les parties conviennent que l’avenant au contrat de travail prévoyant le recours au forfait annuel en jours indiquera clairement au collaborateur concerné qu’il doit bien veiller à prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires. L’avenant invitera aussi le salarié qui estime sa charge de travail trop lourde à se rapprocher de sa hiérarchie sans délai.
Article 15.2 – Mécanisme d’alarme
Tout salarié en forfait annuel en jours qui estime qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alarme en vue d’échanger sur la réduction de sa charge de travail prévisible, réelle ou ressentie.
A cet effet, le salarié concerné saisit, à l’aide du formulaire FORMS dédié (
en annexe), sa hiérarchie et en informe le Directeur des Ressources Humaines.
Le formulaire, présent en annexe n°3 du présent avenant, est disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Un entretien est organisé, dans un délai de 15 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné. Sont conviés à cet entretien, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
la rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,
éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné font l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par sa hiérarchie et le Directeur des Ressources Humaines, notamment à l’occasion de l’entretien annuel de suivi.
Article 15.3 – Droit et devoir de déconnexion
Les dispositions sur le droit et devoir de déconnexion sont prévues dans un accord au titre 5 du présent accord.
Article 15.4 – Contrôle du CSE ou de la CSSCT
Il est rappelé qu’en application de l’article L.2312-26 du Code du travail, le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties conviennent que, dans ce cadre, la CSSCT sera informée chaque année des modalités de contrôle de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.
La CSSCT sera notamment informée du nombre de salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours.
Elle sera également informée des éventuels cas de « surcharge de travail » mis en avant par un ou plusieurs salarié (s) concerné(s) et des mesures correctives prises ou envisagées par la hiérarchie de l’intéressé. Elle le sera systématiquement en cas de déclenchement du mécanisme d’alarme prévu par le présent accord.
Titre 5 – Droit et devoir de déconnexion
Les dispositions du présent titre relatives au droit et devoir de déconnexion sont applicables à l’ensemble des salariés.
Il est précisé que le salarié dispose d’un droit et a le devoir de se déconnecter, en vue de bénéficier de temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Nous rappelons l’existence d’un accord collectif à durée indéterminée sur le droit à la déconnexion conclu le 27 juillet 2023.
Les parties signataires conviennent de réviser l’accord sur le droit et le devoir à la déconnexion en parallèle de la révision du présent accord.
TITRE 6 – TELETRAVAIL
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois maximum suivant la signature du présent accord afin d’examiner les modalités de recours au télétravail pour le personnel des fonctions supports du siège social.
Les parties signataires conviennent de réviser l’accord sur le droit au télétravail en parallèle de la révision du présent accord.
TITRE 7 – EXISTENCE D’UN PERECO
Une monétisation des congés payés, RC et RCS est possible sur un PERECO dont les modalités sont prévues dans un accord du 22 juillet 2017 et ses avenants.
TITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Mise en place et interprétation de l’accord
Une commission de suivi de l’accord, composée de quatre représentants de l’organisation signataire et de représentants de la Direction est mise en place.
Elle aura notamment en charge d’examiner :
les questions d'interprétations ;
un état de situation statistique des salariés autonomes au forfait jours et des salariés au taux horaire ;
la consolidation du suivi des alertes déclarées par les salariés ;
toutes difficultés survenant dans l'application du présent accord, notamment dans la phase de mise en place, et les écarts aux règles et principes.
La commission se réunira sur la base d’une réunion annuelle à la demande de l’organisation syndicale signataire. La première réunion interviendra dans les 12 mois suivant la signature de l’accord. Lors de ces réunions, un point sera fait sur la mise en œuvre du présent accord et sur la nécessité d’une éventuelle révision.
Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives et réglementaires susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.
Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er septembre 2023.
Il révise, dans son intégralité, l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein d’Amplifon conclu le 22 février 2017.
Plus largement, il annule et remplace l’ensemble des dispositions résultant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du présent avenant de révision. Article 18 – revision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société signataires ou adhérentes du présent avenant.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 19 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation fixé à 3 mois.
Article 20 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un affichage selon les règles légales. Il sera déposé auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023,
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’UES AMPLIFON,
XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Pour la Fédération de services CFDT,
XXXXXXX XXXXXXX
Annexe 1
Détails de la prise en charge des indemnités kilométriques
Les indemnités kilométriques sont prises en charge sur la distance entre le centre principal et le(s) second(s) centre(s) (Aller-retour).
Par principe, le centre secondaire correspond au centre dans lequel moins de 50 % du temps de travail effectif est effectué.
En cas de répartition paritaire du temps de travail entre deux centres, il est convenu que le centre secondaire est celui le plus éloigné du domicile du salarié.
ANNEXE 2
Liste indicative des postes compris dans les catégories éligibles au dispositif du forfait jours
Salariés cadres autonomes : salariés disposant d’une réelle autonomie sur leur poste ne leur permettant pas de décompter leur temps de travail en heures :
Salariés exerçant des fonctions d’encadrement hiérarchiques :
Audioprothésistes itinérants régionaux ou nationaux
Responsable de développement de district
Responsables recherche et développement / Ingénieurs
Salariés cadres des fonctions support du siège social
Salariés cadres des fonctions support du réseau (Assistantes de région notamment)
Délégués à l’information scientifique / Délégués médicaux
Technico-commerciaux
Coordinateurs Techniques nationaux
Techniciens référents régionaux
Formateurs terrain
Salariés non-cadres, appartenant à la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont également éligibles au dispositif du forfait jours :
Animatrices métier itinérantes
Technico-commerciaux itinérants
Techniciens référents régionaux
ANNEXE 3
MECANISME D’ALERTE - FORMULAIRE
Ce formulaire d’alerte est mis à la disposition des salariés afin leur permettre de signaler les problématiques liées au télétravail et à son organisation :
Formulaire de signalement Télétravail, déconnexion et temps de travail