Accord d'entreprise ANTARTIC A.S.A.

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société ANTARTIC A.S.A.

Le 12/03/2020




ACCORD NAO 2020


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire portant

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre :


La Société ANTARTIC SAS, d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative et signataire FO, d’autre part.







TOC \o "1-3" \h \z \t "Sous titre 1;2" ARTICLE I - PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc32916552 \h 3

ARTICLE II – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ET DOCUMENTS REMIS AU DS PAGEREF _Toc32916553 \h 4

ARTICLE III – SALAIRES EFFECTIFS PAGEREF _Toc32916554 \h 5

III1-EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRES MINIMUM PAGEREF _Toc32916555 \h 5

III2-AUGMENTATION GENERALE PAGEREF _Toc32916556 \h 5

III3-AUGMENTATION INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc32916557 \h 5

III4-PRIME PANIER PAGEREF _Toc32916558 \h 5

III5-PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS DU SELF PAGEREF _Toc32916559 \h 6

III6-PRIME HABILLAGE PAGEREF _Toc32916560 \h 6

III7-PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE CARBURANT PAGEREF _Toc32916561 \h 7

III8-PRIME D’ASSIDUITE PAGEREF _Toc32916562 \h 8

III9-BUDGET FORMATION PAGEREF _Toc32916563 \h 8

III10-AVANCE DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUALISEES OU MISE EN CET PAGEREF _Toc32916564 \h 9

ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS, VOIRE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc32916565 \h 9

IV1 - SAMEDIS TRAVAILLES PAGEREF _Toc32916566 \h 9

IV2 - SAMEDIS INDISPONIBLES PAGEREF _Toc32916567 \h 9

IV3 - JOURNEE DE SOLIDARITE - FERMETURE DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc32916568 \h 10

IV4 – MESURE SPECIFIQUE EN FAVEUR DES SALARIES AYANT UNE RQTH (Reconnaissance en Qualité De travailleur Handicapé) PAGEREF _Toc32916569 \h 10

IV5 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc32916570 \h 10

IV6 – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc32916571 \h 11

ARTICLE V – L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc32916572 \h 11

ARTICLE VI – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. PAGEREF _Toc32916573 \h 11

ARTICLE VII – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc32916574 \h 12

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc32916575 \h 12

ANNEXES PAGEREF _Toc32916576 \h 13


ARTICLE I - PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée traite des thématiques suivantes : (C. trav., art. L. 2242-5 et L2242-16) :

- Les salaires effectifs 

- La durée effective, l’organisation du temps, voire la réduction du temps de travail

- L’intéressement, la participation et l’épargne salariale à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE II – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ET DOCUMENTS REMIS AU DS
Afin d’aboutir à cet accord, les partenaires sociaux et la direction se sont réunis à plusieurs reprises.
Une réunion d’ouverture a eu lieu le 7/01/2020 afin de valider le calendrier, le lieu et les thèmes de la négociation. Au cours de cette réunion, le délégué syndical s’est vu remettre les documents suivants afin de pouvoir se préparer au mieux à la négociation :
  • La grille des salaires et des classifications applicables
  • La synthèse des salaires de base 2019 (Rémunération de base mensuelle moyenne par sexe, catégorie professionnelle, niveaux de grille et ancienneté, incluant le nombre de salariés concernés, ainsi que le salaire minimum et maximum pour chaque niveau)
  • L’évolution de la masse salariale annuelle depuis 2000
  • L’historique de l’épargne salariale (participation et intéressement) depuis 2000
  • La liste des mouvements d’effectifs en 2019 (entrée/sortie/promotion)
  • La synthèse des heures annualisées au compteur au 31/12/2019
  • L’état des samedis travaillés au 31/12/19 en comparaison avec l’état au 31/12/18
  • L’effectif mensuel par catégories sociaux professionnelle et type de contrat depuis le 01/01/18
  • Les heures travaillées mensuelles en 2019
  • Les temps partiels au 31/12/19
  • Le taux d’absentéisme mensuel et son évolution depuis 2000
  • Le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2018

A l’issue de cette réunion d’ouverture, les négociations se sont déroulées aux dates suivantes :
  • le 14/01/2020
  • le 23/01/2020
  • le 05/02/2020

Monsieur X, Délégué syndical FO, s’est fait accompagner tout au long de ces réunions par Monsieur Y, membre CSE. Monsieur X a souhaité faire participer des nouveaux membres élus CSE en tant qu’observateurs. Ainsi, Mme Z a assisté à la première réunion, Monsieur P à la seconde et Monsieur Q à la troisième.


ARTICLE III – SALAIRES EFFECTIFS

Le taux d’inflation retenu à fin décembre 2019 sur 12 mois est de 1,1

% (source INSEE code 4018E – Hors tabac). Le montant du SMIC au 1er janvier 2020 est de 1 539,42 € brut mensuel, soit +1,2%.



III1-EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRES MINIMUM

La grille des salaires applicable à compter du 01/01/2020 est jointe en

annexe 1.


III2-AUGMENTATION GENERALE

Il a été décidé de procéder à une augmentation générale :


- pour les salariés Technicien / Agent de maitrise, une AG de 1,2%

- pour les salariés Ouvrier / Employé une AG de 1,3%


Cette augmentation se fera au plus tard sur la fiche de paye du mois d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les salariés présents au 31/12/2019 et toujours présents au moment de la signature de l’accord.


III3-AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Les salariés cadre ne bénéficiant pas de l’augmentation générale, une enveloppe

d’augmentation individuelle de 1,1% de la masse salariale des salariés concernés sera attribuée à cette catégorie professionnelle. Cette augmentation se fera sur la fiche de paye du mois de mai 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les salariés cadres ayants droits présents au 31/12/2019 et toujours présents au moment de la signature de l’accord.

III4-PRIME PANIER
Il a été négocié

l’augmentation de la prime panier à hauteur de 2€ pour chaque jour travaillé en équipe postée du matin et d’après midi et pour un horaire supérieur à 5 heures de présence continue. Pour rappel, cette prime est versée mensuellement. Elle est uniquement due pour les salariés travaillant en horaires décalés du matin et d’après midi dans la mesure où leur temps de pause se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise et ne leur permet pas de bénéficier de la restauration d’entreprise. Cette prime


n’est pas due pour l’équipe de nuit dans la mesure où les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’un accès à la cantine de nuit avec mise à disposition d’un repas complet pris en charge à 60% par l’entreprise.

Ce nouveau montant de 2€ de prime panier sera applicable au 01/04/2020. La prime correspondante sera versée au cours du mois suivant en raison du décalage des éléments variables de paie.

III5-PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS DU SELF

En parallèle de l’augmentation de la prime panier, il a été négocié la prise en charge d’une participation financière de l’employeur pour les salariés prenant leur déjeuner à la cantine. Le montant de cette participation s’élève à 1€ par repas à compter du 01/04/2020.

III6-PRIME HABILLAGE
Une prime d’habillage est en vigueur dans l’entreprise depuis 2009. Pour rappel, la prime d’habillage est versée à tout salarié remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • obligation de porter quotidiennement une tenue vestimentaire Antartic à son poste de travail

ET

  • obligation de pointer en tenue de travail.

Cette prime est versée pour chaque jour de présence travaillée sur le site et est versée mensuellement (avec un décalage d’un mois).

Il est rappelé que le temps d’habillage n’est pas considéré comme du temps travail effectif, au même titre que la pause. Les salariés ayant l’obligation d’avoir une tenue de travail doivent :
  • s’habiller avant de pointer,
  • se déshabiller après avoir pointé en fin de poste.

Le montant de cette prime d’habillage n’ayant pas été réévaluée depuis janvier 2012 (1€/jour travaillé pour les ayants droits), il a été négocié l’augmentation de 0,25€ de cette prime, pour la porter à hauteur de 1,25€ par jour travaillé à compter du 01/04/2020. La prime correspondante sera versée au cours du mois suivant, en raison du décalage des éléments variables de paie.



III7-PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE CARBURANT

La direction de l’entreprise maintient la participation de l’employeur aux frais de carburant pour l’année 2020.

L’employeur prendra en charge une partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

Le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais de transport personnel si :

  • sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
  • l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

La prise en charge n’est pas prévue si :

  • le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service),
  • le salarié est logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction),
  • l’employeur assure gratuitement le transport du salarié.

Cette participation est forfaitaire (1 € par jour travaillé) pour les salariés ne disposant pas de véhicule de société. Elle est plafonnée à 200€ par an. Elle est due aux salariés ayant une ancienneté de 6 mois de présence continue sur l’exercice 2020 au moment du versement.

Cette prime sera versée en 2 fois sur l’année 2020. Un premier versement aura lieu sur la paie de juillet 2020 pour la période allant du 01/01/2020 au 30/06/2020. Un deuxième versement aura lieu sur la paie de janvier 2021 pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020.

Cette participation aux frais de carburant peut être remplacée à la demande du salarié par une indemnité kilométrique vélo en justifiant l’utilisation de ce moyen de transport. Cette indemnité est plafonnée à 300 € par an.










III8-PRIME D’ASSIDUITE

Pour rappel, une prime d’assiduité est versée aux salariés ayant été présents sur un trimestre civil complet et ne faisant pas l’objet d’absence sur ce même trimestre. Cette prime, revalorisée à 170€ par trimestre depuis le 01/01/2019, est payée le mois suivant du trimestre échu. Les conditions d’obtention de cette prime ont été précisées par décision unilatérale de l’employeur en juillet 2019.

Lors de la présente négociation, il a été décidé de réattribuer le reliquat des sommes non distribuées aux salariés absents au bénéfice des salariés présents. Cette mesure s’appliquera dès le premier trimestre 2020.


Pour rappel, ne sont pas considérées comme absence pour l’attribution de la prime d’assiduité:
  • Les prises de congés payés légaux, les prises de RTT ou de récupération d’heures, les repos compensateurs, les prises de congés sur le compte épargne temps (CET) inférieures ou égales à 3 semaines,
  • Les congés maternité ou paternité,
  • Les prises de congés accordés pour évènements familiaux
  • Les absences journées enfant malade dans la limite des droits autorisés par les accords collectifs
  • Les absences en temps partiel thérapeutique,
  • Les absences en congés sans solde dans le cadre d’une fermeture d’entreprise
  • Les absences en délégation

Toute autre cause de journée d’absence sur un trimestre civil entraînera la NON ATTRIBUTION de la prime d’assiduité du trimestre concerné, notamment pour :
  • Absence injustifiée
  • Absence justifiée non rémunérée
  • Absence pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet
  • Absences pour congés personnels type congé sabbatique, parental, création d’entreprise, congé pour projet de transition professionnelle, CET supérieur à 3 semaines…

Une absence à cheval sur 2 trimestres entrainera la perte de la prime d’assiduité sur les 2 trimestres concernés, sauf si cette absence est inférieure ou égale à 5 jours.

III9-BUDGET FORMATION

La direction de l’entreprise et les partenaires sociaux sont d’accord pour maintenir les efforts de formation afin de maintenir et développer les compétences des salariés.

A ce titre, le budget de formation pour l’année 2020 est négocié à 3,5% de la masse salariale brute 2019, soit environ 320 000 €.

III10-AVANCE DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUALISEES OU MISE EN CET

La direction et les partenaires sociaux ont négocié sur l’année 2020

la possibilité d’une avance de paiement des heures supplémentaires annualisées ou d’une mise en CET anticipée (Compte Epargne Temps) des heures supplémentaires dans les conditions ci-après :


- Cette mesure pourra se faire pour tout salarié ayant un compteur d’heures de plus de 60 heures au 30 juin 2020 ;
- l’avance portera sur le paiement ou la mise en CET de 17 heures supplémentaires ;
- le paiement par avance des heures supplémentaires sera fait sur la paie de juillet 2020 ;
- cette avance sera déduite du compteur d’heures annualisées au 30/06/2020 ;
- Il ne pourra pas y avoir de « mix » entre paiement et mise en CET.

Chacun des salariés concernés (compteur supérieur à 60 heures au 30 juin 2020) recevra un formulaire lui demandant s’il souhaite bénéficier de cette mesure. Ce formulaire sera à retourner au service RH dans les plus brefs délais.


ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS, VOIRE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

IV1 - SAMEDIS TRAVAILLES

Le nombre maximum de samedis travaillés reste fixé à 12 pour 2020. Il est possible de déroger à cette règle pour des impératifs de production à condition d’avoir l’accord du salarié.


IV2 - SAMEDIS INDISPONIBLES

Pour rappel, les samedis indisponibles ont été mis en place en 2012 pour garantir aux salariés la possibilité de ne pas être planifiés certains samedis pour des besoins personnels et/ou lors des samedis précédents leur départ en congés payés.

Le nombre de samedis dits « indisponibles » mis à la disposition des salariés reste fixé pour l’année 2020 à 7 samedis à la condition suivante :

  • Pose obligatoire d’un samedi indisponible le samedi précédant la prise de congés supérieurs à une semaine.

Les modalités d’utilisation de ces samedis restent celles définies dans la note du mois de mars 2012 (pose au minimum 6 semaines à l’avance soit 2 semaines avant affichage du planning des rotations à 4 semaines) et sont soumis à la validation des responsables de service. Il est rappelé que les salariés doivent effectuer une demande de samedi indisponible le samedi précédent leurs congés payés, faute de quoi ils peuvent se voir planifier sur ce samedi.


IV3 - JOURNEE DE SOLIDARITE - FERMETURE DE L’ENTREPRISE

IV3a - journée de solidarité

Rappel : La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée prend la forme :
  • d’une contribution supplémentaire de 0,30 % payée par l’employeur sur les rémunérations versée depuis le 1er juillet 2004 ;
  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, dans la limite de 7h00.

La journée de solidarité a été fixée au Jeudi de l’Ascension soit le jeudi 21 mai 2020. Ce jour sera donc un jour travaillé (pour un équivalent de 7h00).


IV3b - fermeture de l’entreprise

Les partenaires sociaux et la direction ont échangé sur la période de fermeture de l’entreprise en fin d’année. La direction envisage

une fermeture du site du jeudi 24 décembre 2020 à 13 heures pour l’ensemble des services au dimanche 3 janvier 2021 inclus. En fonction des impératifs de chaque service, certains jours nécessiteront la présence de certains collaborateurs. Pour cette période de fermeture, les salariés devront poser impérativement des congés payés. Une note de direction sera faite en ce sens à l’ensemble des salariés.


IV4 – MESURE SPECIFIQUE EN FAVEUR DES SALARIES AYANT UNE RQTH (Reconnaissance en Qualité De travailleur Handicapé)
Il a été décidé d’augmenter le nombre de jours de congés supplémentaires octroyés aux salariés ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Ainsi, les salariés justifiant auprès du service RH d’une RQTH au titre de l’année civile en cours se verront attribuer deux journées de congés supplémentaires au 01/06. Ces journées viendront donc s’ajouter à l’exercice des congés payés légaux et seront à prendre du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.


IV5 – DROIT A LA DECONNEXION
La direction rappelle la mise en place d’une charte de droit à la déconnexion élaborée en 2019.
Il est important de bien communiquer sur l’existence de cette charte (

cf annexe 2). Celle-ci sera donc diffusée avec les bulletins de paie du mois de mars 2020 et adressée en parallèle par mail à l’ensemble du personnel Antartic.



IV6 – TELETRAVAIL

Les parties ont échangé sur les dispositions prévues par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Elles ont convenu que les dispositions relatives au télétravail entraient dans le champ des mesures en faveur de la mobilité.

La direction suggère le développement de l’organisation du travail sous forme de télétravail. Le groupement travaillant depuis plusieurs mois sur le sujet, des recommandations groupe seront mises en œuvre en 2020. Les salariés répondant aux critères de « télétravailleurs » pourront alors bénéficier de cette mesure dans les conditions fixées par accord. Les partenaires sociaux sont favorables à cette nouvelle forme de travail dès lors qu’elle est consentie par le collaborateur.

ARTICLE V – L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

INTERESSEMENT


Un accord d’intéressement est en vigueur et applicable pour les exercices 2018-2019-2020. Dans cet accord, il est convenu entre les parties que les objectifs de réalisation à atteindre pour les années 2019 et 2020 font l’objet d’une discussion en cours de NAO. Ils ont ainsi été revus pour l’exercice 2020 et font l’objet d’une redéfinition jointe

en annexe 3.


ARTICLE VI – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Les partenaires sociaux et la direction d’Antartic conviennent que l’analyse des rémunérations ne montre pas d’écart de rémunération entre les Hommes et les Femmes dans l’entreprise.






ARTICLE VII – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, qui annule et remplace le précédent accord, est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du

01/01/2020 au 31/12/2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.



ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé :

  • En ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera ensuite automatiquement transmis à l’autorité compétente (Direccte) pour instruction puis publié sur le site www.légifrance.gouv.fr.

  • Par courrier recommandé en 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

En termes de communication interne, cet accord sera :
  • Présenté au Comité de Direction
  • Communiqué par mail à l’ensemble du personnel
  • Porté à l’affichage temporairement
  • Déposé dans la GED (Gestion Electronique Documentaire) de l’entreprise et dans la BDES
  • Communiqué aux membres du CSE

Un exemplaire original est établi pour chaque signataire du présent accord.


A Saint Martin d’Abbat, le 12/03/2020


Pour la Société ANTARTIC

Pour le syndicat signataire FO


ANNEXES


ANNEXE 1

Grille des salaires applicable au 01/01/2020

ANNEXE 2

Charte interne sur le droit à la déconnexion

ANNEXE 3

Objectifs cible 2020 accord intéressement


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