Accord d'entreprise AOC FRANCE S.A.S

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 3x8

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AOC FRANCE S.A.S

Le 31/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 3*8

(et valant avenant à l’accord d’entreprise du 23 novembre 2000)



CONCLU ENTRE


La société AOC France SAS, dont le siège social est situé 3 Avenue du Vermandois à Compiègne (60200), représentée par Monsieur ……………., agissant en sa qualité de Directeur du site AOC France SAS


ci-après désignée « la société »

D’UNE PART



ET


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………, en sa qualité de délégué syndical


Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……… ……..., en sa qualité de délégué syndical







D’AUTRE PART




PREAMBULE


La Direction a annoncé, au mois de février 2023, être contrainte d’envisager une nouvelle organisation de la production, conduisant à modifier les modalités d’aménagement du temps de travail de certains salariés.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de modifier les règles préexistantes convenues par accords d’entreprise, dont en dernier lieu ceux du 23 novembre 2000 et du 26 avril 2018.

Dans ces conditions, le présent accord :

  • Définit les règles nouvelles d’organisation et d’aménagement du temps de travail ;

  • A valeur d’avenant aux accords d’entreprise conclus le 23 novembre 2000 et le 26 avril 2018, et au besoin aux autres dispositions conventionnelles ayant le même objet ;

  • S’ajoute aux autres modes d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société en application des accords d’entreprise antérieurement conclus, et auxquels la société pourra de nouveau recourir, sous la seule réserve de l’information préalable du Comité Social et Economique et des salariés qui seraient à ce titre concernés.

Article 1 : Rappels préalables

  • Durée du travail

La durée collective de travail est, conformément au Code du Travail, de 35 heures de travail effectif par semaine.

Cette durée du travail peut toutefois être appréciée, en moyenne, sur une période supérieure à la semaine.

Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps de travail prévue par le présent accord, la durée du travail sera ainsi appréciée sur un cycle de plusieurs semaines, et en toute hypothèse dans la limite de l’année civile.
  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constitue pas un temps de travail effectif :

  • le temps de déplacement, du domicile au lieu de travail ;

Dans l’hypothèse néanmoins où le temps de trajet excèderait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera accordé une contrepartie pécuniaire équivalente au produit entre le temps excédant le temps de trajet normal et le salaire horaire brut de l’intéressé.

  • le temps de douche ;

Cependant, le temps de douche fait l’objet d’un paiement à hauteur de 15 minutes par poste travaillé. Le montant brut de ce paiement est ainsi calculé : « (salaire de base / base horaire) x 0.25h »

  • le temps d’habillage ;

Néanmoins, le temps d’habillage est compensé par un repos de 5 minutes par poste travaillé, ce qui représente 1 journée de 8 heures de repos à récupérer tous les 96 postes.

  • le temps de passation des consignes entre deux équipes.
Toutefois, ce temps de passation des consignes est compensé par :

  • une indemnité valorisée à hauteur de 10 minutes par poste travaillé pour les chefs de quart et remplaçants chefs de quart.

Le montant brut de cette indemnité est ainsi calculée : « [(salaire de base + ancienneté)/base horaire] x 0.16h »

  • un repos de 5 minutes par poste travaillé pour les autres salariés, ce qui représente une journée de 8 heures de repos à récupérer tous les 96 postes.
  • Article 2 : Modalité nouvelle d’organisation et d’aménagement du temps de travail

L’accord d’entreprise du 26 Avril 2018 a ajouté une organisation dite en « 3x8 », composée de 3 équipes se relayant du lundi au vendredi soir, pour des postes de 8 heures de travail effectif (travail semi-continu).

Il a été prévu, dans ce cadre, que la durée du travail des salariés affectés à ces équipes fonctionnant en 3x8 sera, en moyenne sur un cycle de 6 semaines, de 36 heures. En annexe de cet accord, il a été joint les modalités d’application de ce cycle de 6 semaines, qui comprennent 3 semaines à 40 heures de travail effectif par semaine, et 3 semaines à 32 heures de travail effectif par semaine.

Par le présent accord, ces modalités possibles d’aménagement du temps de travail sont maintenues, de sorte que la société pourra, à l’avenir, y recourir de nouveau.

Toutefois, à compter du 1er Juin 2023, la société mettra en œuvre une organisation complémentaire du temps de travail en « 3x8 », matérialisée par des cycles de 3 semaines ayant chacun une durée moyenne de travail hebdomadaire de 37,33 heures, et comprenant 2 semaines à 40 heures de travail effectif par semaine et 1 semaine à 32 heures de travail effectif par semaine.

Cette organisation, à titre uniquement indicatif, serait donc la suivante :

3 équipes en 3X8 cycle sur 3 semaines

L

M

M

J

V

Total

Equipe Matin
8
8
8
8
8
40
Equipe Nuit
8
8
8
8
0
32
Equipe Après-midi
8
8
8
8
8
40
Total heures Cycle
 
 
 
 
 

112,00

Moyenne heures Cycle semaine
 
 
 
 
 

37,33

Delta heure en + dans la semaine /35h (en moyenne)
 
 
 
 
 

2,33


Les modifications éventuelles de la durée ou des horaires de travail des salariés postés dans le cadre de cette organisation seront portées à leur connaissance avec un délai de prévenance de 2 jours par tout moyen sauf accord des salariés pour un délai plus restreint.

Il est rappelé que les salariés postés en « 3x8 » bénéficient, en contrepartie de cette organisation, 1 jour de repos compensateur tous les 6 mois.

De manière au moins temporaire à compter du 1er Juin 2023, cette organisation se substituera à celle appliquée tant au titre du dispositif « 3x8 » que « 5x8 ».

A ce titre, la société a accepté de négocier, parallèlement, la mise en œuvre d’un accord de performance collective au profit des salariés dont le temps de travail est actuellement organisé dans le cadre du dispositif « 5x8 », et qui seront intégrés à ce dispositif « 3x8 » à compter du 1er Juin 2023.

Il est toutefois rappelé que le présent accord ne modifie pas, ni ne supprime, les autres formes d’organisation du temps de travail existantes au sein de la société, même si elles ne sont ou seront donc plus appliquées à compter du 1er Juin 2023 et que la société pourra y recourir de nouveau sous la seule réserve de l’information du CSE et des salariés concernés.

Article 3 : Heures supplémentaires


3.1 : Définition


Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre de la nouvelle organisation en « 3x8 » prévue par le présent accord, les heures de travail effectif effectuées, en moyenne sur le cycle, au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Le paiement de ces heures supplémentaires se fera à la fin de chaque cycle, et sera par conséquent intégré à la rémunération du mois pendant lequel un cycle prend fin.

Dans tous les cas, il est rappelé que :

  • Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

  • Ne constituent des heures supplémentaires, et ne seront rémunérées à ce titre, que les heures effectuées à la demande expresse préalable de l’employeur.
A titre exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être réalisées à l’initiative d’un salarié en cas de nécessité absolue d’achever un travail.

Dans cette hypothèse, le salarié concerné informera son supérieur hiérarchique direct de la réalisation d’heures supplémentaires qui lui donnera son accord ou pas.


3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 130 heures supplémentaires.

Sont comptabilisées pour le calcul du contingent annuel les heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Les heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par le code du travail.
Ce repos compensateur peut être payé.

3.3. Compensation et indemnisation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront indemnisées avec une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires comptabilisées sur le cycle, et de 50 % au-delà.




3.4 : Suivi des heures supplémentaires

Un suivi des heures supplémentaires sera réalisé une fois par an et fera l’objet d’un bilan présenté en CSE.


Article 4 : Gestion des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées sont payées sur la base de l’horaire normalement programmé sur la période ayant donné lieu à absence.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


Article 5 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période d’appréciation du temps de travail


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité du cycle, une régularisation est effectuée en fin de cycle, ou à la date de la rupture du contrat.


Article 6 : Travail de nuit

Le travail de nuit correspond au travail effectif réalisé sur la période allant de 22 h à 6 h.

Il est payé avec une majoration de 50 % du salaire horaire de base.

En cas de maladie, les majorations de nuit seront maintenues.

Article 7 : Travail le dimanche

En cas de travail le dimanche, celui-ci est payé avec une majoration de 100 % du salaire horaire de base.

Article 8 : Jours fériés

En cas de travail un jour férié, en dehors du 1er mai, celui-ci est payé avec une majoration de 100 % du salaire horaire de base.

Concernant le 1er mai :

  • s’il est travaillé, cette journée est payée avec une majoration de 200 % du salaire horaire de base ;

  • s’il n’est pas travaillé, cette journée reste indemnisée à hauteur de 100 % du salaire horaire de base.

Les majorations prévues par le présent article ne se cumulent pas avec la majoration prévue pour le travail le dimanche, lorsque le jour férié, y compris le 1er mai, coïncide avec un dimanche. En pareille hypothèse, seule la majoration la plus favorable est appliquée.

Article 9 : Congés payés

Il est fait application des dispositions légales.

Le droit aux congés payés est calculé à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés pour un droit annuel complet à congés.

Article 10 : Journée de solidarité


Il est rappelé que, jusqu’à ce jour, la Direction a unilatéralement décidé de ne pas faire travailler la journée de solidarité.


  • Article 11 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 12 : Suivi de l’accord – clause de rendez vous

Un suivi de l’accord est réalisé par les parties à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A cette occasion, les parties signataires entameront, si elles le jugent nécessaire au regard notamment du suivi de l’accord, des négociations relatives à son adaptation.


  • Article 13 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • la demande de révision n’est recevable qu’une fois passé un an après la conclusion du présent accord, et doit être accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.

Ce délai peut être réduit d’un commun accord dans le cas où les parties souhaitent réviser le même article et y apporter les mêmes ajouts, suppressions ou modifications.

  • en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai d’un mois à compter de la première réunion.

En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.


  • Article 14 : Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties. Cette dénonciation ne saurait cependant intervenir avant une période d’observation d’un an à compter de la date d’application de l’accord.

En cas d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles, relatives à la durée et/ou à l’organisation du temps de travail, au cours de cette période d’observation, la dénonciation pourra intervenir avant le terme de la période d’observation.

Une période de survie temporaire de l’accord sera respectée pendant un délai maximum d’un an (en cas d’absence de signature d’accord de substitution), à compter de la date de dénonciation (c’est-à-dire date de notification + 3 mois de préavis).
  • Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux règles applicables.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué par la Direction à la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l’article D. 2232-1-1 du Code du Travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent avenant porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction.


A Compiègne, le 31 mars 2023


Pour la Direction, ……………………….

Pour le syndicat CGT, ……………….

Pour le syndicat CFDT, ……………….

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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