Accord d'entreprise APEI LES PAPILLONS BLANCS HENIN CARVIN
Un Avenant de révision à l’accord d'entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 29 juin 2000 (Hors Entreprise Adaptée)
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision à l’accord d'entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 29 juin 2000 (Hors Entreprise Adaptée)
Entre les soussignés :
L’APEI les Papillons Blancs d’Henin-Carvin dont le siège social est situé à Hénin-Beaumont, Boulevard Jean Moulin, représentée par XXXX en sa qualité de Président,
D'une part,
Et
XXXX, délégué syndical CFDT
XXXX, délégué syndical CGT
XXXX, déléguée syndicale SUD
D'autre part,
PREAMBULE
Il est apparu au regard des difficultés d'application de l’accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé en date du 29 juin 2000 et notamment des erreurs quant aux décomptes des ARTT la nécessité d'opérer une révision de l’accord susvisé afin :
De corriger les modalités de décompte de tout ou partie des temps de travail des salariés concernés ;
D'assurer la meilleure articulation possible entre la nécessité de prendre en compte les contraintes et exigences liées à la prise en charge des usagers, les impératifs économiques qui pèsent sur l’association et les desideratas des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'APEI et par conséquent à la pérennité des emplois.
De mettre à jour les dispositions de l’accord initial eu égard aux nombreuses évolutions législatives intervenues depuis 2000.
L'avenant de révision forme un tout indivisible qui ne pourra être dénoncé partiellement. De plus le présent avenant se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord initial du 29 juin 2000, et remplace et se substitue aux usages et décisions unilatérales antérieures de même nature. L'accord relatif au travail de nuit signé en date du 25 septembre 2003 n'est pas modifié par les dispositions du présent avenant. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, des dispositions des accords de branches étendus, étant précisé que le présent avenant offre à l'ensemble des salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles précitées.
SOMMAIRE
Article 1- Champ d’application de l’avenant
Article 2- Durée quotidienne de travail
Article 3- Repos quotidien de travail
Article 4- Repos hebdomadaire
Article 5- Durée maximale hebdomadaire de travail
Article 6- Temps de pause et pause déjeuner
Article 7- Modalités de prise des repos compensateurs acquis au titre du travail d'un jour férié
Article 8- Organisation du temps de travail des salariés
8.1- Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une base annuelle
8.2- Contrat à durée déterminée
8.3- Durées annuelles et hebdomadaires du travail
8.4- Modalités de calcul des durées annuelles de travail
Article 9- Décompte prévisionnel de la durée du travail au titre des HRA
9.1- Modalités d’informations du CSE
9.2- Modalités de calcul des décomptes annuels d’HRA
9.3- Suivi des horaires de travail et prises des HRA
9.4- Délai prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail
9.5- Application des dispositions relatives à l'organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel
Article 10- Lissage de la rémunération – absences
Article 11- Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)
Article 12- Heures de récupération, heures supplémentaires et contingent d’heures au titre l'organisation annuelle du temps de travail
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, hors Entreprise Adaptée.
Article 2- Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum. Toutefois, à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité hors les murs. Le temps de travail est décompté du lundi 00h00 au dimanche 24 h, nonobstant les dispositions ci-après sur le décompte du temps de travail sur une base annuelle.
Article 3- Repos quotidien de travail
Le repos quotidien est fixé à 11 heures. Toutefois, en application de l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999, il pourra y être dérogé dans la limite de 9 heures, pour les salariés assurant le coucher et le lever des personnes accompagnées, en fonction des nécessités du travail. Les salariés concernés acquièrent une compensation en repos de 2 heures maximum. Ils acquièrent, en effet, un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures, soit une contrepartie de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures ou encore une contrepartie d’1 heure de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 10 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Article 4- Repos hebdomadaire
Il est fait application des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966.
Article 5- Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.
Article 6- Temps de pause et pause déjeuner
Hormis la participation aux repas dit thérapeutiques avec les usagers dans le cadre de la mission de travail, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif
dans la mesure où les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Le temps de déjeuner est fixé à 30 minutes minimum à 2H, à fixer par Pôle en fonction des nécessités de service. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure (30min). Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 7- Modalités de prise des repos compensateurs acquis au titre du travail d'un jour férié
Les repos compensateurs dus le cas échéant au titre des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés (Article 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966) doivent être pris dans l'année civile en cours et au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante.
Article 8- Organisation du temps de travail des salariés
8.1- Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une base annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition du temps de travail des salariés à temps plein (et à temps partiel) s’effectuent sur la période de référence suivante : 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sont concernés par une organisation annuelle du temps de travail tous les salariés permanents cadres et non cadres.
8.2- Contrat à durée déterminée
Les salariés en contrat à durée déterminée pour une période d’intervention égale ou supérieure à 2 semaines, pour un CDD donné, pourront relever du régime de l’article L.3121-44 du Code du travail.
8.3- Durée annuelle et hebdomadaire du travail
8.3.1 Concernant le Siège social et la PFR-EMAA
8.3.1.1- Pour les salariés non-cadres
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à :1512H, hors journée de solidarité.
8.3.1.2- Pour les salariés cadres
Cadres hors Directeurs (non soumis à horaires préalablement définis)
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 38h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1512H, hors journée de solidarité.
Directeurs (non soumis à horaires préalablement définis)
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 40h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1449H, hors journée de solidarité.
Concernant le Pôle Enfance & Adolescence
8.3.2.1- Pour les salariés non-cadres
Personnel Service éducatif et para-médico-social
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 36h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1449H, hors journée de solidarité.
Personnel administratif et services généraux, infirmiers et aides-soignants
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1512H, hors journée de solidarité.
8.3.2.2- Pour les salariés cadres
Psychologues (soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 36h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1449H, hors journée de solidarité.
Cadres techniques (soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1512H, hors journée de solidarité.
Cadres hiérarchiques (non soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 38h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à :
1449H, hors journée de solidarité, pour un Cadre ayant principalement sous sa responsabilité hiérarchique des salariés du service éducatif et para-médico-social
1512H, hors journée de solidarité, pour un Cadre ayant principalement sous sa responsabilité hiérarchique des salariés des services administratifs et généraux
Directeur de Pôle (non soumis à horaires préalablement définis
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 40h par semaine.
Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels) est fixée à : 1449H, hors journée de solidarité.
Concernant les Pôles Habitat
8.3.3.1- Pour les salariés non-cadres (y compris le personnel éducatif de la Passerelle et de l’Accueil de Jour L’Archipel - médicalisé ou non)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
8.3.3.2- Concernant le personnel éducatif de la Résidence L’Archipel, de la Résidence du Moulin, du SAVS du Moulin et de l’Habitat Inclusif Le Ponchelet
L’organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h15min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1540H, hors journée de solidarité.
8.3.3.3- Pour les salariés cadres
Psychologues & Cadres techniques (soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
Cadres hiérarchiques (non soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 38h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
Directeur de Pôle (non soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 40h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
Concernant le Pôle Parcours Professionnels
8.3.4.1- Pour les salariés non-cadres
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
8.3.4.2- Pour les salariés cadres
Psychologues & Cadres techniques (soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h30min par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
Cadres hiérarchiques (non soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 38h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
Directeur de Pôle (non soumis à horaires préalablement définis)
L'organisation annuelle du temps de travail s'inscrit le cadre d'un horaire hebdomadaire de référence de 40h par semaine. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est fixée à : 1552H, hors journée de solidarité.
8.4- Modalités de calcul des durées annuelles de travail
365 jours dans l’année : - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés légaux (en jours ouvrés) - 11 jours fériés = 225 jours travaillés par an, soit 1575H (225 jrs * 7h) - hors journée de solidarité. Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés conventionnels supplémentaires (correspondant à 126h – 18 jrs * 7h) par an : 1575h – 126h = 1449H, hors journée de solidarité. Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés conventionnels supplémentaires (correspondant à 63h) par an : 1575h – 63h = 1512H, hors journée de solidarité. Pour le personnel éducatif de la Résidence L’Archipel, de la Résidence du Moulin, du SAVS du Moulin et de l’Habitat Inclusif Le Ponchelet, bénéficiant de 35 heures de repos supplémentaires par an : 1575h – 35h = 1540H, hors journée de solidarité. Pour les autres salariés bénéficiant de 23 heures de repos supplémentaires par an : 1575h – 23h = 1552H, hors journée de solidarité.
Article 9. - Décompte prévisionnel de la durée du travail au titre des HRA (heures de repos additionnel)
Les HRA sont constituées des heures effectuées au-delà de 35H hebdomadaire de travail effectif dans la limite des horaires hebdomadaires de référence visés aux articles 8.3 et suivants du présent avenant. A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié ayant un horaire hebdomadaire de référence à 37h30, il va acquérir 2h30 de HRA par semaine, les semaines où il travaillera effectivement 37h30 (heures réalisées entre 35h et 37h30).
9.1- Modalités d’informations du CSE
Chaque année, lors de la réunion du CSE du mois de Novembre, il est présenté pour avis le calendrier prévisionnel de fermeture pour l’année N+1 (du 1er janvier au 31 décembre) des établissements d’accueil de jour (enfants et adultes) ainsi que les décomptes prévisionnels annuels d’HRA pour l’ensemble des établissements et services.
9.2- Modalités de calcul des décomptes annuels d’HRA
Nombre de jours ouvrés dans l’année (nombre qui varie selon les années) - Nombre de jours de congés conventionnels supplémentaires (pour les salariés concernés - 18 ou 9 jours) - Nombre de jours de congés payés ouvrés (25 jours) = Nombre de jours de travail hors repos HRA
Ensuite, Nombre de jours de travail hors repos HRA / Moyenne horaire journalière (horaire hebdomadaire de référence / 5 jours) = Nombre d’heures annuelles hors HRA
Enfin, Nombre d’heures annuelles effectif hors HRA - Durée annuelle de travail effectif de référence = Crédit annuel d’HRA
Chaque salarié ayant acquis la totalité de ses droits congés payés bénéficie de 30 jours de congés payés correspondant à une période de cinq semaines de congés. Cette période calculée en jours ouvrables (incluant le samedi) correspond à 30 jours de congés payés ouvrables ; calculée en jours ouvrés (du lundi au vendredi), cette période correspond à 25 jours de congés payés ouvrés.
C’est ce calcul en jours ouvrés qui est retenu dans le cadre du décompte annuel d’HRA.
A titre d’exemple, ci-après le décompte prévisionnel d’HRA au titre de l’année 2025 pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de référence à 37h30min ainsi qu’une durée annuelle de travail à 1552h de travail effectif, hors journée de solidarité :
Nombre de jours ouvrés dans l'année
251
Nombre de jours de congés payés ouvrés dans l'année
25
Nombre de jours de travail hors repos HRA
226
Moyenne horaire journalière (37 H 30 / 5)
7,5
Nombre d'heures annuelles hors HRA
1695
Nombre d'heures de travail effectif prévues dans l'accord
1552
Crédit annuel d'HRA
143
9.3- Suivi des horaires de travail et prises des HRA
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les HRA doivent être prises au cours de leur année d'acquisition, 50% à l'initiative du salarié et 50% à l'initiative de l'employeur sur les 3 trimestres civils hors trimestre de la période estivale, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 semaines sauf accord de l’employeur. Les HRA acquises et non prises au cours des deux premiers trimestres civils peuvent être prises au cours du 3eme trimestre civil après dépôt des congés légaux et selon la continuité de service. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant. Au jour de la signature de cet avenant, ce compteur individuel est mis à jour en fonction des fiches de modifications d’horaires complétées par le salarié et validées par le Responsable hiérarchique. Un récapitulatif est communiqué au salarié, sur demande. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Toute absence non assimilable à du temps de travail effectif, quel qu’en soit le motif, réduit le nombre d’HRA.
9.4 - Délai prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail
Les salariés sont prévenus en cas de modification de l’horaire de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance : en cas d’urgence, en cas de nécessité du service, en cas notamment d’absence d’un ou plusieurs salariés, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié en cas de nécessité de continuité du poste du fait de la prise en charge des usagers. En cas de modification à la demande de l’employeur et au dernier moment (la veille ou le jour-même) des horaires de travail entrainant des heures réalisées en plus, en-deçà de 43 heures hebdomadaires mais en plus de l’horaire hebdomadaire programmé, ces dernières seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées en paie le mois suivant leur réalisation, au taux majoré de 25%. Ces heures seront dénommées « heures de pied levé ». Il est entendu que les heures supplémentaires ainsi payées ne rentrent pas dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une base annuelle et sont exclues des durées annuelles de travail.
9.5- Application des dispositions relatives à l'organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel pourront être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence (1er janvier-31 décembre) ; une clause au contrat de travail définira notamment la durée hebdomadaire et annuelle de référence. A titre d’exemple, pour un salarié employé à 0.50 ETP dans le cadre d'une durée annuelle de travail effectif à temps plein de référence de 1552h et 37h30min hebdomadaire, il sera mentionné sa durée hebdomadaire de travail effectif (18h45min) et sa durée annuelle de travail effectif (1552h * 0.50 = 776h). Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire (1er janvier-31 décembre). Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période. Ces heures seront affectées des majorations légales à savoir ;
Au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
Au taux majoré de 25% au-delà.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis individuellement conformément aux dispositions légales. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail telles qu’appliquées aux salariés à temps plein seront applicables aux salariés à temps partiel. L’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures (obs. ; Art 20.5 de la CCN 66). Il est rappelé que les salariés à temps partiel ont un droit d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation identiques à celui des salariés à temps complet.
Article 10 - Lissage de la rémunération - absences
La rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire (Soit 151h67 par mois) et au prorata pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle annuelle de travail, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Article 11 - Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet avenant.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
La durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise :
En cas d'arrivée en cours d'année ; entre la date d'entrée et le 31 décembre ;
En cas de départ en cours d'année ; entre le 1er janvier et la date de fin de contrat.
Une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la date de son départ ou en cas d’arrivée en cours d’année au 31 décembre, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de départ d’un salarié au cours ou au terme de la période de référence :
Avec un solde créditeur (c'est-à-dire en cas de dépassement de la durée moyenne de 35h hebdomadaires) : dans ce cas le nombre d'heures correspondant à la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35h) est inférieur aux heures réellement travaillées sur la période : l’association versera au salarié le solde des heures travaillées au-delà de la moyenne de 35h.
Avec un solde débiteur : dans ce cas le nombre d'heures correspondant à la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35h) est supérieur aux heures réellement travaillées sur la période : une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte.
En cas d’embauche au cours de la période de référence : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35H) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera également opérée par déduction des HRA de l’année N+1.
Article 12 - Heures de récupération, heures supplémentaires et contingent d’heures au titre l'organisation annuelle du temps de travail
12.1- Heures de récupération
Les heures effectuées au-delà des horaires hebdomadaires de référence visés aux articles 8.3 et suivants du présent avenant dans la limite de 43 h hebdomadaire seront considérées comme des HRE (heures de récupération). A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié ayant un horaire hebdomadaire de référence à 37h30 et travaillant effectivement à la demande de l’Employeur 38h30 sur une semaine, il réalisera une heure en plus (HRE+). Pour cette heure faite en plus, il aura jusqu’au 31 Janvier de l’année N+1 pour la récupérer.
Les HRE doivent être prises au cours de l’année civile, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit pour les demandes de prise de 4 heures maximum. L’employeur pourra refuser une demande d’HRE pour raison de continuité de service.
12.2- Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépasseront ;
43 Heures hebdomadaires, rémunérées sur le mois suivant le mois de leur acquisition ;
Les durées annuelles du temps de travail effectif du salarié concerné : elles seront récupérées jusqu’au 31 Janvier de l’année N+1 ou rémunérées au plus tard en mars de l’année N + 1, à l’initiative du salarié ou de l’employeur
Il sera fait application des majorations légales.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées au titre des heures ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction des plafonds annuels tel que visés à l'article 7.3 ci-dessus.
A titre d’exemple, s’agissant d’un salarié soumis à une durée annuelle de travail effectif de 1552h, qui aurait été en arrêt maladie pendant 8 semaines (35h * 8 semaines = 280h ) et qui serait, en fin de période, en situation de dépassement de la durée annuelle de travail effectif de 1552h (1562h, avec +10h par exemple), il conviendra de déduire les 280h des 1562h (1562-280= 1282h) ; ainsi, les 10h à payer ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires (car en deçà du plafond de 1552h) et seront payées en heures normales, sans majoration.
12.3- Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures, conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
En cas d’évolution des dispositions de la branche, celles-ci devront être appliquées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, après les formalités de dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet le 1er Juin 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
13.1 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- les délégués syndicaux signataires assistés par un ou deux salariés de leur choix ; - L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
13.2- Suivi
Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- les délégués syndicaux signataires assistés par un ou deux salariés de leur choix ; - L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.
Cette commission de suivi se réunira chaque année au mois d’avril ou à l’initiative de l’une des parties.
Il sera fait présentation des HRE et HRA payées aux salariés en mars de chaque année, par établissement et qualification.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 14- Dépôt-publicité
Le présent avenant sera déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au conseil de prud’hommes du siège.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Hénin-Beaumont, 30/04/2025, En 5 exemplaires originaux.