Accord d'entreprise APPLE RETAIL FRANCE EURL

AVENANT N°5 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE DU 30 SEPTEMBRE 2014 PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE APPLE RETAIL FRANCE

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 13/12/2027

12 accords de la société APPLE RETAIL FRANCE EURL

Le 13/12/2023


AVENANT N°5
PORTANT REVISION
DE L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE DU 30 SEPTEMBRE 2014
PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE APPLE RETAIL FRANCE

Entre les soussignés :

  • La société APPLE RETAIL France, société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 209 383, dont le siège social est situé au 3-5 rue Georges 75009 PARIS, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
(ci-après indifféremment dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »)

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par :

  • CFTC- LE CIDRE, représentée par :

  • CGT représentée par :

  • UNSA représentée par :

(ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(ci-dessous ensemble dénommées « les Parties »)

SOMMAIRE


PREAMBULE


4


TITRE I

POPULATION DE SALARIES TRAVAILLANT EN MAGASIN

5


Article 1

Salariés travaillant à temps plein

5

Article 1.1

Champ d’application
5

Article 1.1.1

Populations de salariés concernées
5

Article 1.1.2

Populations de salariés non concernées
5

Article 1.1.2.1

Cas général
5

Article 1.1.2.2

Anciennes patterns
5

Article 1.2

Modèles de planification
6

Article 1.2.1

Panel disponible de modèles de planification
7

Article 1.2.1.1

Cas spécifiques
8

Article 1.2.2

Procédure d’attribution des modèles de planification
9

Article 1.2.2.1

Garanties
9

Article 1.2.2.2

Sélection du modèle de planification pour chaque salarié
10

Article 1.3

Jours de repos hebdomadaires
10

Article 1.3.1

Proposition des jours de repos hebdomadaires
10

Article 1.3.2

Sélection des jours de repos hebdomadaires
10

Article 1.3.3

Départage
10

Article 1.4

Plages de disponibilité et d’indisponibilité
11

Article 1.5

Planification
12

Article 1.5.1

Période de référence
12

Article 1.5.2

Recueil des souhaits et communication des modèles de planification et jours de repos hebdomadaires récurrents
12

Article 1.5.2.1

Calendrier
12

Article 1.5.2.2

Cas spécifiques
14

Article 1.5.2.3

Principe de volontariat le dimanche
14

Article 1.5.3

Communication et organisation des horaires de travail
15

Article 1.6

Aménagement de la durée du travail
15

Article 1.6.1

Horaire collectif
15

Article 1.6.2

Répartition de la durée du travail sur la période de planification
15

Article 1.6.2.1

Modèles de planification n°1 et n°3 bis
15

Article 1.6.2.2

Modèle de planification n°4
16

Article 1.6.3

Heures supplémentaires
16

Article 1.6.3.1

Modèles de planification n°1, n°2, n°3 et n°3 bis
16

Article 1.6.3.2

Modèle de planification n°4
17

Article 1.6.4

Rémunération
17

Article 1.6.5

Absences et entrées et/ou sorties au cours de la période de planification
17

Article 1.6.5.1

Modèles de planification n°1, n°2, n°3 et n°3 bis
17

Article 1.6.5.2

Modèle de planification n°4
17


Article 2

Salariés travaillant à temps partiel

18

Article 2.1

Champ d’application
18

Article 2.1.1

Populations de salariés concernées
18

Article 2.1.2

Populations de salariés non concernées
18

Article 2.2

Jours de repos hebdomadaires
18

Article 2.3

Plages de disponibilité et d’indisponibilité
19

Article 2.4

Passage à temps plein
19

Article 2.5

Contrat temps partiel 32h
20

Article 3

Salariés ayant le statut de cadre Autonome

20

Article 3.1

Forfait annuel « réduit »
20

Article 3.1.1

Champ d’application
20

Article 3.1.1.1

Populations de salariés concernées
20

Article 3.1.1.2

Populations de salariés non concernées
21

Article 3.1.2

Mise en place du forfait annuel « réduit »
21

Article 3.1.3

Jours de repos liés au forfait annuel « réduit »
21

Article 3.1.4

Procédure d’attribution d’un forfait annuel « réduit »
22

Article 3.1.4.1

Attribution
22

Article 3.1.4.2

Départage
22

Article 3.2

Jours de repos hebdomadaires
23

Article 3.2.1

Champ d’application
23

Article 3.2.1.1

Populations de salariés concernées
23

Article 3.2.1.2

Populations de salariés non concernées
23

Article 3.2.2

Jours de repos hebdomadaires
23




TITRE II

POPULATIONS DE SALARIES RATTACHES AU SIEGE ADMINISTRATIF

24


Article 1

Champ d’application
24

Article 1.1

Populations de salariés concernées
24

Article 1.2

Populations de salariés non concernées
24

Article 2

Jours de repos hebdomadaires
24

Article 2.1

Cas spécifique
24



TITRE III

COMPENSATION PROCEDURES ENTREE ET SORTIES

25


Article 1

Champ d’application
25

Article 2

Objet
25

Article 3

Montant
25




TITRE IV

SUPPRESSION DE LA PRIME ANNUELLE D’ACTIVITE ET SUBSTITUTION

27


Article 1

Champ d’application
27

Article 2

Suppression de la prime annuelle d’activité
27

Article 3

Substitution avec la mise en place d’un délai de carence en cas de maladie
27




TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

29


Article 1

Entrée en vigueur et durée du présent avenant
29

Article 2

Calendrier de mise en œuvre
29

Article 3

Suivi de l’accord
29

Article 4

Adhésion
30

Article 5

Révision de l’avenant
30

Article 6

Formalités de dépôt et de publicité
30


Le présent avenant de révision est négocié et conclu dans les conditions fixées par l’accord initial du 30 septembre 2014 (ci-après « Accord ») et ses avenants, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 et suivants du Code du travail*. Il fait suite à la demande de révision présentée par la Direction de la Société en date du 14 avril 2023.

Cette demande, suivie d’une invitation des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, a donné lieu à des réunions de négociation qui se sont tenues les :
  • 18 avril 2023 ;
  • 10 mai 2023 ;
  • 31 mai 2023 ;
  • 21 juin 2023;
  • 19 juillet 2023 ;
  • 13 septembre 2023.

Au terme de ces réunions et des discussions et négociations qui y ont été menées, les Parties ont conclu le présent avenant de révision, ayant pour objet de remplacer certaines dispositions prévues par l’Accord et ses avenants, par les dispositions prévues ci-après.

Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’Accord et ses avenants qu’il modifie ou qui pourraient être contenues dans d’autres accords en vigueur au sein de la Société ayant le même objet, à l’exception de l’accord collectif sur la planification des jours fériés du 30/11/2021.

Le présent avenant se substitue également de plein droit aux usages et pratiques applicables relatifs aux dispositions de l’Accord et ses avenants qu’il modifie et de la même manière, remplace tout échange ou engagement verbal ou écrit ayant le même objet que les Parties auraient pu avoir ou prendre communément ou séparément, antérieurement à sa signature.

L’ensemble des autres dispositions de l’Accord et ses avenants ne portant pas sur le même objet demeurent inchangées et en vigueur.

PREAMBULE


Le présent avenant traduit la volonté commune des Organisations Syndicales, parties à la négociation et de la Société, de promouvoir par la voie de la négociation collective leurs volontés d’améliorer le bien-être des salariés au travail notamment en leur offrant un maximum de choix en matière de modèles de planification, ajustés aux besoins de la Société.

En effet, le présent avenant a pour objet :
  • d'offrir aux salariés une visibilité à plus long terme sur leurs jours de repos hebdomadaire afin de permettre un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
  • d'offrir de meilleures conditions de travail aux salariés et d'améliorer la qualité de vie au travail contribuant au bien être des salariés et conduisant notamment à une baisse de l’absentéisme ;
  • d’améliorer la qualité des services et mieux répondre aux besoins de la clientèle en offrant à tout moment un effectif adapté aux besoins fluctuants selon le rythme et la fréquentation des clients en magasins.
C’est dans ces circonstances que le présent avenant a été conclu dans les conditions ci-après définies.

TITRE I – POPULATION DE SALARIES TRAVAILLANT EN MAGASIN


Article 1 – Salariés travaillant à temps plein

Les dispositions du présent article annulent et remplacent de plein droit tout usage, pratique ou accord contraire existant ou ayant existé au sein de la Société et se substituent notamment aux dispositions du Titre 2 de l’avenant n°1 à l’Accord. Par ailleurs, les dispositions du présent article complètent les dispositions de l’article 3.6 du Titre 1 de l’Accord et les dispositions de l’article 4 du Titre 2 de l’Accord.

Article 1.1 – Champ d’application

Article 1.1.1 – Populations de salariés concernées

Les dispositions de l’Article 1 du présent Titre s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société répondant aux conditions cumulatives ci-après définies, à savoir les salariés :
  • travaillant en magasin,
  • et travaillant à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures selon l’horaire collectif applicable,
  • disposant du statut de cadre intégré au sens de l’Accord, d’agent de maîtrise ou de non-cadre.

Article 1.1.2 – Populations de salariés non concernées


Article 1.1.2.1 – Cas général


Les dispositions de l’Article 1 du présent Titre ne s’appliquent pas aux populations de salariés suivantes :
  • les salariés rattachés au siège administratif ou faisant partie de « Global Retail Support » dit « GRS » ;
  • les salariés à temps partiels ;
  • les salariés soumis à un horaire individualisé ;
  • les salariés disposant du statut de cadre « autonome » au sens de l’Accord soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • et plus généralement les salariés bénéficiant d’une clause spécifique d’aménagement de leur temps de travail (exemple : salarié à temps partiel thérapeutique).

Article 1.1.2.2 - « Anciennes patterns »

Afin de prendre en considération l'historique social de l'Entreprise et la nécessité d'une adhésion sereine aux nouvelles dispositions de l’Article 1 du présent Titre, les Parties s'entendent pour que, de manière exceptionnelle, les salariés de la Société, dits « anciennes patterns » soient également exclus des dispositions de l’Article 1 du présent Titre.
Sont considérés comme « anciennes patterns » les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • un repos de deux jours hebdomadaires consécutifs par semaine travaillée, mis en place avant la signature de l'avenant n°1 de l’Accord du 17 septembre 2015,
  • ce repos étant systématiquement attribué sur les samedis/dimanches ou dimanches/lundis selon une rotation sur plusieurs semaines,
  • ce repos ayant continué d’être pris de cette façon après la signature de l’avenant n°1 de l’Accord et jusqu’à la signature du présent avenant.

Par ailleurs, compte-tenu de l’ouverture régulière des magasins le dimanche, la définition ci-dessus a pu, dans certains cas, être adaptée, afin de tenir compte de la volonté individuelle de travailler le dimanche, tout en continuant à distribuer un repos de deux jours hebdomadaires consécutifs par semaine travaillée. Aussi afin de pouvoir prendre en compte la diversité de l’historique social de l’Entreprise sur ce sujet la liste des salariés concernés dits « anciennes patterns » a été établie.

Cette liste sera transmise aux organisations syndicales signataires, sous le sceau de la confidentialité, en complément de cet avenant. Dans l’hypothèse où un salarié considérerait disposer d’un modèle de planification dit « ancienne pattern » et qu’il ne figurerait pas dans la liste, ce dernier pourra demander à ce que ses plannings historiques soient étudiés afin de reconnaitre son appartenance, ou non, à cette population. Elle sera également transmise au Comité Social et Economique après signature de l’avenant. Il est expressément entendu qu’au-delà de ces bénéficiaires dits « anciennes patterns », nul autre salarié ne pourra bénéficier des dispositions dérogatoires du présent article.

Les Parties précisent néanmoins que pour des questions d'organisation globale du temps de travail dans l'Entreprise, le passage volontaire, par un salarié, aux modèles de planification instaurés par le présent Titre sera définitif sans possibilité de retour aux modalités de repos antérieures. Toute évolution de poste, changement de magasin ou toute mission temporaire ne sont pas considérés comme un passage volontaire aux nouveaux modèles de planification, sauf demande expresse de la part du salarié. Cette demande de changement devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié transmise au Directeur de Magasin, à l’équipe Ressources Humaines et à l’équipe en charge de la planification.


Article 1.2 – Modèles de planification


Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail*, la Société met en place une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Afin d’améliorer le bien-être des salariés au travail, différents modèles de planification vont désormais être proposés aux salariés. Les Parties rappellent que les modèles de planification varient selon que les magasins sont ouverts, ou non, les dimanches.

Les dispositions du présent Titre annulent de plein droit tout usage, pratique ou accord existant au sein de la Société et se substitue notamment aux dispositions de l'article 2.4 du Titre II de l'accord du 13 juillet 2001 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539), aux dispositions de l’article 4.2 relatives aux heures supplémentaires de l’Accord et aux dispositions du Titre 2 de l’avenant n°1 du 17 septembre 2015 et de l’avenant n°4 du 19 juin 2019 relatives à l’organisation de la durée du travail sur plusieurs semaines.

Article 1.2.1 – Panel disponible de modèles de planification


Les modèles de planification du repos hebdomadaire proposés sont les suivants :


Magasins ouverts le dimanche
Magasins fermés le dimanche

Modèle n°1

Deux jours de repos consécutifs fixes en semaine, positionnés entre le lundi et le vendredi



Modèle n°2

  • Un jour de repos fixe en semaine, positionné entre le lundi et le vendredi ;
  • Et un jour de repos distribué aléatoirement entre le lundi et le dimanche, et positionné à, au moins, quatre reprises sur un dimanche au cours du trimestre



Modèle n°3

  • Un jour de repos fixe en semaine, positionné entre le mardi et le vendredi ;
  • Et un jour de repos fixe positionné le dimanche


  • Un jour de repos fixe en semaine, positionné entre le mardi et le vendredi ;
  • Et un jour de repos fixe positionné le dimanche

Modèle n°3 bis

Une planification en semaine alternée comme suit :
  • Semaine A : deux jours de repos fixes en semaines positionnés sur les lundi et dimanche
  • Semaine B : un jour de repos fixe, en semaine, positionné entre le mardi et le vendredi et un jour de repos fixe positionné sur le dimanche


Une planification en semaine alternée comme suit :
  • Semaine A : deux jours de repos fixes en semaines positionnés sur les lundi et dimanche
Semaine B : un jour de repos fixe, en semaine, positionné entre le mardi et le vendredi et un jour de repos fixe positionné sur le dimanche

Modèle n°4

Une planification en semaine alternée comme suit :
  • Semaine A : attribution d’un jour de repos fixe en semaine et d’un week-end complet. Le temps de travail hebdomadaire sur cette semaine sera de 32 heures sur quatre (4) jours.
  • Semaine B : attribution d’un jour de repos fixe, en semaine, positionné entre le mardi et le vendredi. Le temps de travail hebdomadaire sur cette semaine sera de 38 heures sur six (6) jours non consécutifs.



A l’exclusion du modèle n°4, chaque modèle de planification décrit précédemment permettra l’octroi de quatre week-ends complets (samedi et dimanche) par trimestre, selon une rotation établie toutes les 3 semaines.



Lors des périodes de forte activité telles que « lancement de nouveaux produits », dits « Hero Products », l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application décrit à l’Article 1.1 du présent Titre seront susceptibles d’avoir des jours de repos hebdomadaire différents de ceux habituellement prévus, hors week-end complet. Cette période de forte activité s’entend de la semaine qui précède le lancement à la semaine qui suit le lancement.
Par ailleurs, le même principe pourra s’appliquer au mois de décembre qui constitue également une période de forte activité.

Article 1.2.1.1 – Cas spécifiques


Il est entendu que les salariés exerçant les rôles listés ci-après ne se voient pas appliquer les modèles de planification décrits précédemment à l’Article 1.2.1 du présent Titre.

Ainsi des modèles de planification spécifiques vont être mis en place pour les salariés exerçant les rôles suivants :
  • Business Expert,
  • Business Pro,
  • People Operations Planner dit “POP”,
  • Store Admin,
  • Et Programming Expert.

Les modèles de planification pour ces cas spécifiques seront les suivants :

Business Expert
Le repos hebdomadaire est habituellement octroyé le samedi et le dimanche.
Toutefois, ce repos hebdomadaire sera octroyé un autre jour que le samedi à raison d’une fois par mois.

Business Pro
Le repos hebdomadaire est octroyé le samedi et le dimanche.

POP
Le repos hebdomadaire est habituellement octroyé le samedi et le dimanche.
Toutefois, ce repos hebdomadaire sera octroyé un autre jour que le samedi à raison d’une fois par mois.

Store Admin
Le repos hebdomadaire est octroyé le samedi et le dimanche.

Programming Expert
Le repos hebdomadaire est octroyé le samedi et le dimanche.


Lors des périodes de forte activité telles que « lancement de nouveaux produits », dits « Hero products », l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application décrit à l’Article 1.1 du présent Titre seront susceptibles d’avoir des jours de repos hebdomadaire différents de ceux habituellement prévus, hors week-end complet. Cette période de forte activité s’entend de la semaine qui précède le lancement à la semaine qui suit le lancement.
Par ailleurs, le même principe pourra s’appliquer au mois de décembre qui constitue également une période de forte activité.

Article 1.2.2 – Procédure d’attribution des modèles de planification


Les Parties conviennent de la mise en place d’une procédure fondée sur le souhait des salariés et visant à octroyer, autant que possible, à chacun le modèle de son choix.

Article 1.2.2.1 – Garanties


Afin de garantir au maximum l’octroi du modèle de son choix à chaque salarié, des plafonds d’acceptation ont été définis :
  • Modèle n°1 : jusqu’à 50% des demandes formulées, au sein d’une même typologie de postes**, seront être acceptées ;
  • Modèle n°2 : 100% des demandes formulées pour ce modèle seront acceptées ;
  • Modèle n°3 : 100% des demandes formulées pour ce modèle seront acceptées ;
  • Modèle n°3 bis : 100% des demandes formulées pour ce modèle seront acceptées ;
  • Modèle n°4 : jusqu’à 50% des demandes formulées, au sein d’une même typologie de postes**, seront être acceptées.

** Les différentes typologies de postes sont présentées en annexe n°1.

Article 1.2.2.2 - Sélection du modèle de planification retenu pour chaque salarié


Les salariés seront amenés à soumettre, une fois par an, leur ordre de préférence parmi les différents modèles de planification présentés précédemment à l’Article 1.2.1 du présent Titre.

L’attribution d’un modèle de planification pour chaque salarié, sera réalisé de sorte à permettre, à un maximum de salariés, au sein d’une même typologie de fonctions, de pouvoir bénéficier de leur choix préférentiel.

Il est entendu que l’attribution finale sera automatique pour les modèles n°2, n°3 et n°3 bis.

Pour les autres modèles, à savoir les modelès n°1 et n°4, l’attribution prendra nécessairement en compte les besoins du magasin concerné et la disponibilité des modèles de planification demandés, eu égard aux souhaits des salariés occupant une même typologie de fonctions. L’attribution finale sera déterminée par la Direction dans le cadre de son pouvoir de direction.

Cette sélection se fera, dans la mesure du possible, dans le respect du premier choix émis par chaque salarié. Dans l’hypothèse où un salarié ne se verrait pas attribuer son premier choix de modèle de planification en année n, celui-ci bénéficiera d’une priorité sur son premier choix de modèle de planification en année n+1.


Article 1.3 – Jours de repos hebdomadaires


Article 1.3.1 - Proposition des jours de repos hebdomadaire


Après l’attribution de l’un des modèles de planification, définis à l’Article 1.2.1 du présent Titre, les salariés auront la possibilité de pouvoir suggérer le(s) jour(s) de repos dont ils souhaiteraient bénéficier de manière récurrente en semaine hors modèle n°4.

Article 1.3.2 - Sélection des jours de repos hebdomadaire


Ces jours de repos hebdomadaires seront alors attribués, par les équipes d’encadrement du magasin. Cette attribution sera faite en fonction des besoins opérationnels du magasin, identifiés par les équipes en charge de la planification dites « PPO ».

Article 1.3.3 - Départage


Si plusieurs salariés souhaitent obtenir le(s) même(s) jour(s) de repos en semaine au sein d’une même équipe et pour une même typologie de poste les salariés seront alors départagés à l’aide d’un système de critères de priorité sur présentation d’un justificatif.

Chaque salarié se verra attribuer un total de points déterminés par l’addition des points acquis au titre de chacun des critères définis ci-dessous :

Critère
Nombre de points
Justificatif
Ancienneté
un (1) point par tranche de 3 années d’ancienneté complètes.
L’ancienneté sera appréciée à la date d’embauche la plus récente du salarié concerné par la Société.
Parent isolé avec enfant à charge de moins de 16 ans
cinq (5) points par foyer
Extrait de l’avis d’imposition – section mentionnant le statut de parent isolé.
Parent avec enfant à charge de moins de 16 ans
trois (3) points par foyer
Acte de naissance.
Proche aidant
trois (3) points
Pièces justificatives conformes aux pièces justificatives nécessaires pour le congé du proche aidant.
Conjoint travaillant le samedi et/ou dimanche
deux (2) points
Attestation émise par l’employeur du conjoint.

Les salariés cumulant le plus grand nombre de points au sein de la même équipe et pour une même typologie de postes se verront attribuer le(s) jour(s) de repos en semaine souhaité(s).

En cas d’égalité du nombre de points ainsi obtenus, il s’agira du salarié présentant l’ancienneté la plus élevée (au jour près) et en cas de nouvelle égalité, il s’agira du salarié le plus âgé (au jour près). En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera alors organisé afin de finaliser la procédure de départage.

Article 1.4 – Plages de disponibilité et d’indisponibilité


Afin de permettre une meilleure articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les salariés :
  • se verront planifier, à hauteur de trois (3) fois maximum par semaine, à des horaires de travail comprenant, à minima, l’heure de fermeture aux clients du magasin ;
  • et pourront indiquer, pour une journée de travail fixe, par semaine, une plage horaire d’indisponibilité, en début ou en fin de journée ;
  • cette plage horaire d’indisponibilité devra toutefois permettre l’exécution de la prestation de travail sur une amplitude d’au moins huit (8) heures sur les horaires d’ouverture du magasin ;
  • ou, à défaut, permettre l’exécution de la totalité de la durée hebdomadaire de travail sur les autres journées travaillées de la semaine ;
  • et pourront demander à effectuer, au choix, soit des horaires de travail en matinée, soit des horaires de travail en après-midi.
Les deux derniers éléments seront octroyés en fonction des disponibilités et des besoins du magasin et/ou par typologie de postes.

Article 1.5 – Planification


Article 1.5.1 – Période de référence


Les Parties conviennent de la mise en place des différentes mesures précédemment citées pour une période de référence d’une année.

Ainsi la période de référence retenue débutera chaque année au mois de juillet de l’année n et prendra fin au terme d’une période de 12 mois consécutifs, soit au mois de juin de l’année n+1 (ci-après la « période de référence »).

Article 1.5.2 – Recueil des souhaits et communication des modèles de planification et jours de repos hebdomadaires récurrents

Article 1.5.2.1 – Calendrier

Le recueil des souhaits et la communication des modèles de planification et jours de repos hebdomadaires récurrents, se fera selon le calendrier prévisionnel suivant :

Semaines
Action à l’initiative du salarié
Action à l’initiative de la société

S-15
à
S-13

Modèles de planification
Les salariés seront invités à indiquer, par ordre de préférence, leurs souhaits quant aux modèles de planification qu’ils souhaitent retenir.
Les salariés disposeront de 21 jours calendaires pour soumettre leur ordre de préférence en matière de modèles de planification.


S-12
à
S-11


Modèles de planification
Les équipes en charge de la planification, dites « PPO Analytics » procéderont à l’attribution d’un modèle de planification par salarié.
Le système d’attribution vise, autant que possible et dans le respect des garanties précitées dans l’article 1.2.2.1 du présent Titre à octroyer aux salariés leur premier choix de modèle de planification.

S-10


Modèle de planification
Les équipes d’encadrement disposeront d’une semaine afin de pouvoir revoir les modèles de planification attribués pour leur magasin, en partenariat avec les équipes en charge de la planification.


Semaines
Action à l’initiative du salarié
Action à l’initiative de la société
S-9


Communication modèle de planification
Chaque salarié se verra communiquer le modèle de planification retenu le concernant pour la période de référence à venir, via le système de gestion des temps.

S-8
à
S-6

Jours de repos hebdomadaire et horaires de travail
Après l’attribution de l’un des modèles de planification, les salariés auront la possibilité de pouvoir suggérer le(s) jour(s) de repos dont ils souhaiteraient bénéficier de manière récurrente en semaine.
Ils pourront également suggérer les plages horaires de disponibilité et d’indisponibilité qui leur sont propres.
Les salariés disposeront de 21 jours calendaires pour soumettre ces éléments.


S-5
à
S-4


Jours de repos hebdomadaire et horaires de travail
Les équipes d’encadrement en partenariat avec les équipes en charge de la planification procéderont à l’attribution des jours de repos hebdomadaires récurrents par salarié.
L’attribution des jours de repos hebdomadaires récurrents se fera, autant que possible, dans le respect des souhaits émis par les salariés tout en tenant compte des besoins opérationnels de l’équipe et du magasin.

S-4


Communication jours de repos hebdomadaires récurrents
Chaque salarié se verra communiquer les jours de repos hebdomadaires récurrents retenus le concernant pour la période de référence à venir.



Article 1.5.2.2 - Cas spécifiques


Dans le cadre de son pouvoir de Direction, dans certains cas, décrits ci-dessous, les salariés pourront se voir attribuer par défaut, en fonction des disponibilités et des besoins du magasin concerné et/ou des équipes concernées, l’un des modèles de planification existants et le(s) jour(s) de repos hebdomadaire disponibles, par les équipes en charge de la planification dites « PPO Analytics » :
  • les salariés n’ayant formulé aucun choix dans le délai imparti ;
  • les salariés embauchés en cours de Période de Référence ;
  • les salariés ayant évolué d’une durée de travail à temps partiel vers une durée de travail à temps plein ;
  • les salariés dits « Anciennes patterns » ayant choisi de rejoindre le nouveau modèle de planification en cours de période.

Dans les cas, décrits ci-dessous, la Société maintiendra le modèle de planification accordé :
  • aux salariés ayant évolué sur un nouveau rôle au cours de la Période de Référence ;
  • aux salariés dont le lieu de travail fait l’objet d’un changement ou d'une modification en cours de Période de Référence.
Concernant les jours de repos hebdomadaires, des cas décrits ci-dessus, la Société maintiendra, dans la mesure du possible, les jours de repos hebdomadaire existants. Ces derniers pourront évoluer en fonction des besoins opérationnels du magasin et/ou de l’équipe concernée.

Article 1.5.2.3 – Principe de volontariat le dimanche


Par ailleurs, il est entendu que les modèles impliquant un travail le dimanche induisent un volontariat d’un an, sans préjudice des dispositions de l’article n°1 du chapitre n°1 de l’avenant n°2 de l’Accord, portant sur le travail le dimanche, relatifs au changement d’avis du salarié en cours de Période de Référence.

Modèles de planification n°1 et n°2
Tout salarié ayant opté pour les modèles de planification n°1, n°2 et qui ne serait plus volontaire pour travailler le dimanche, devra respecter un délai de prévenance d’au moins un mois.
Il basculera alors, par défaut, sur le modèle de planification n°3 ou n°3 bis.
L’attribution du modèle de planification applicable se fera selon les disponibilités et les besoins du magasin concerné et/ou des équipes concernées et dans le cadre du pouvoir de direction de la Société.

Modèles de planification n°4
Tout salarié ayant opté pour le modèle de planification n°4 et qui ne serait plus volontaire pour travailler le dimanche, devra respecter un délai de prévenance d’au moins un mois. Toutefois ce changement ne prendra effet qu’au terme du cycle de deux semaines, eu égard au mode de fonctionnement du modèle comportant des semaines alternées de 32 heures et de 38 heures de travail effectif.
Il basculera alors, par défaut, sur le modèle de planification n°3 ou n°3 bis.
L’attribution du modèle de planification applicable se fera selon les disponibilités et les besoins du magasin concerné et/ou des équipes concernées et dans le cadre du pouvoir de direction de la Société.

Article 1.5.3 – Communication et organisation des horaires de travail


La communication des plannings de répartition de la durée et des horaires de travail se fait systématiquement par tout moyen écrit et nécessairement par affichage au moins sept (7) jours calendaires avant le début de la Période de Planification.

Ces plannings indiquent les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

Toute modification des plannings devra respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires avant la prise d’effet de la modification pouvant être réduit de un (1) à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles voire sans délai d’un commun accord exprès entre les parties. Une circonstance exceptionnelle peut être caractérisée notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, en présence d’un surcroît ou une baisse importante d'activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d’une nécessité de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas d'intempéries, sinistres, pannes ou d’absences imprévisibles ; de travaux urgents liés à la sécurité et ou problèmes techniques ; de difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; de commandes non prévues, reportées ou annulées.


Article 1.6 – Aménagement de la durée du travail


Article 1.6.1 – Horaire collectif


Le travail est organisé selon l’horaire collectif en vigueur au sein des magasins

Article 1.6.2 – Répartition de la durée du travail sur la période de planification


La durée du travail est de trente-cinq (35) heures en moyenne soit 151,67 heures par mois.

La répartition de la durée du travail respecte l’ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire et pourra être répartie sur quatre (4), cinq (5) ou six (6) jours de travail.

Il est précisé non seulement que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services de la Société mais aussi que plusieurs schémas de répartition du temps de travail effectif peuvent coexister au sein des services conformément aux durées de travail maximales quotidiennes, hebdomadaires et aux durées de repos minimales.

Article 1.6.2.1 - Modèle de planification n°1 et n°3 bis


Pour le modèle de planification n°1, il est précisé que l’octroi d’un week-end complet sur une semaine donnée conduit à une répartition de la durée du travail de trente-cinq (35) heures sur quatre (4) jours sur ladite semaine, jours qui seront déterminés par les équipes en charge de la planification.

Pour le modèle de planification n°3 bis, il est précisé que si l’octroi du week-end complet a lieu la semaine contenant le lundi comme jour de repos hebdomadaire cela conduira à une répartition de la durée du travail de trente-cinq (35) heures sur quatre (4) jours sur ladite semaine.

Article 1.6.2.2 - Modèle de planification n°4


Pour le modèle de planification n°4, afin d’assurer la continuité des services proposés par la Société combinée avec les choix d’attribution du repos hebdomadaire des salariés, deux répartitions seront possibles sur la Période de Planification avec des semaines à trente-deux (32) heures et des semaines à trente-huit (38) heures, étant quatre semaines la période de référence.

La première répartition est la suivante :
  • Semaine 1 : 32 heures à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif ;
  • Semaine 2 : 38 heures à raison de 6 journées, non consécutives, de 6 à 8 heures de travail effectif ;
  • Semaine 3 : 32 heures à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif ;
  • Semaine 4 : 38 heures à raison de 6 journées, non consécutives, de 6 à 8 heures de travail effectif.

La seconde répartition est la suivante :
  • Semaine 1 : 38 heures à raison de 6 journées, non consécutives, de 6 à 8 heures de travail effectif ;
  • Semaine 2 : 32 heures à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif ;
  • Semaine 3 : 38 heures à raison de 6 journées, non consécutives, de 6 à 8 heures de travail effectif ;
  • Semaine 4 : 32 heures à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif.

Article 1.6.3 – Heures supplémentaires


Compte tenu des besoins des clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.

Les Parties décident aux termes du présent avenant de fixer le contingent d’heures supplémentaires à deux-cent vingt (220) heures par an et par salarié.

Ces heures supplémentaires seront majorées et payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1.6.3.1 - Modèles de planification n°1, n°2, n°3 et n°3 bis


Pour les modèles de planification n°1, n°2, n°3 et n°3 bis, seront considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires de travail. Ces heures supplémentaires seront majorées et payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1.6.3.2 - Modèle de planification n°4


Pour le modèle de planification du repos hebdomadaire n°4, seront considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail au-delà : d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq (35) heure calculée sur la Période de Planification, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail visée au tiret précédent.

En d’autres termes, les semaines alternant trente-deux (32) heures et trente-huit (38) heures ont vocation à respecter une durée moyenne de trente-cinq (35) heures hebdomadaires sur la Période de Planification.

Article 1.6.4 – Rémunération


Pour le modèle de planification n°4 et afin d’éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires d’une semaine sur l’autre au cours de la Période de Planification, la rémunération mensuelle fixe des salariés est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement réalisée sur la semaine concernée.

Article 1.6.5 – Absences et entrées et/ou sorties au cours de la période de planification


Article 1.6.5.1 - Modèles de planification n°1, n°2, n°3 et n°3 bis


En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non effectué n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (ex : congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Les absences du salarié au cours de la Période de Planification, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Article 1.6.5.2. - Modèle de planification n°4


En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par la Société (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. En ce cas, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (ex : congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences du salarié au cours de la Période de Planification, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
En cas d’arrivée ou départ en cours de Période de Planification, les heures accomplies au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq (35) heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En fin de Période de Planification, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.


Article 2 – Salariés travaillant à temps partiel

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de l’article 5 du Titre 2 de l’Accord.

Article 2.1 – Champ d’application

Article 2.1.1 – Populations de salariés concernées


Les dispositions de l’Article 2 du présent Titre s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société répondant aux conditions cumulatives ci-après définies, à savoir les salariés :
  • travaillant en magasin,
  • et à temps partiel,
  • et disposant du statut cadre intégré, agents de maîtrise ou non-cadres.
Ces dispositions viennent compléter les dispositions de l’article 5 du Titre 2 de l’Accord.

Article 2.1.2 – Populations de salariés non concernées


Les dispositions de l’Article 2 du présent Titre ne s’appliquent pas aux populations de salariés suivantes :
  • les salariés rattachés au siège administratif ;
  • les salariés à temps plein ;
  • les salariés soumis à un horaire individualisé ;
  • les salariés disposant du statut de cadre « autonome » au sens de l’Accord soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • et plus généralement les salariés bénéficiant d’une clause spécifique d’aménagement de leur temps de travail (exemple : un salarié en temps partiel thérapeutique) ;

Article 2.2 – Jours de repos hebdomadaire


Afin de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier d’un repos hebdomadaire le samedi et le dimanche, les salariés pourront demander à avoir un week-end complet (samedi et dimanche) et ce, au maximum :
  • deux fois par trimestre, pour tous les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est supérieure à vingt (20) heures ;
  • une fois par trimestre, pour tous les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est comprise entre vingt (20) heures et quinze (15) heures ;
  • une fois par semestre, pour tous les salariés dont la durée hebdomadaire est inférieure à quinze (15) heures.
Ces droits ne peuvent être reportés d’un trimestre à un autre ou d’un semestre à un autre.

Il est précisé que dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel le nombre d’heures et de jours travaillés sur la semaine n’a habituellement pas vocation à changer. Aussi, en cas de demande de la part de salariés à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un week-end complet, le salarié devra faire part de toute indisponibilité sur un ou plusieurs jours de la semaine. Cette demande conduira, en cas d’acceptation, à un changement temporaire des jours travaillés et/ou des horaires de travail, sur la semaine concernée, que le salarié accepte.

Les demandes seront faites par le biais de l’outil de gestion des temps et seront octroyées en fonction des disponibilités par magasin et par équipe.

Article 2.3 – Plages de disponibilité et d’indisponibilité


Afin de permettre une meilleure articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les salariés :
  • se verront planifier, à hauteur de deux (2) fois maximum par semaine, à des horaires de travail comprenant, à minima, l’heure de fermeture aux clients du magasin ;
  • et pourront indiquer, pour une journée de travail fixe, par semaine, une plage horaire d’indisponibilité, en début ou en fin de journée ;
  • cette plage horaire d’indisponibilité devra toutefois permettre l’exécution de la prestation de travail sur une amplitude d’au moins huit (8) heures sur les horaires d’ouverture du magasin ;
  • ou, à défaut, permettre l’exécution de la totalité de la durée hebdomadaire de travail sur les autres journées travaillées de la semaine ;
  • et pourront demander à effectuer, au choix, soit des horaires de travail en matinée, soit des horaires de travail en soirée.
Les deux derniers éléments seront octroyés en fonction des disponibilités et des besoins du magasin et/ou par typologie de postes.

Pour les salariés à temps partiels, qui souhaiteraient bénéficier des dispositions précédentes, concernant la plage d’indisponibilité, et dont le contrat prévoit des jours et des horaires de travail fixes, il est entendu qu’une telle demande emportera modification de leur contrat de travail sur la journée concernée.

Article 2.4 – Passage à temps plein

Il est précisé que les salariés travaillant à temps partiel, souhaitant passer à temps plein après l'entrée en vigueur du présent avenant et quel que soit leur temps de travail antérieur au présent avenant, se verront appliquer le régime de temps de travail et le repos hebdomadaire corrélatif décrits à l’Article 1 du présent Titre pour les populations de salariés à temps plein.

A ce titre, les salariés concernés se verront attribuer par défaut, en fonction des disponibilités et des besoins du magasin concerné et/ou des équipes concernées, l’un des modèles de planification existants et le(s) jour(s) de repos hebdomadaire disponibles, par les équipes en charge de la planification dites « PPO Analytics » dans le cadre de leur pouvoir de direction.

Article 2.5 – Contrat temps partiel 32h


A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la Société se réserve la possibilité d’instaurer des contrats temps partiels à trente-deux (32) heures par semaine avec quatre (4) journées de huit (8) heures de travail effectif. Par défaut, ces contrats ne permettront le travail le dimanche qu’à titre exceptionnel en cas de période de forte activité et selon les besoins de l’Entreprise.

Les collaborateurs à temps plein qui souhaiteraient évoluer vers un contrat à temps partiel, sur une base horaire contractuelle de 32 heures par semaine, pourront en faire la demande auprès de leur Directeur de Magasin. Le passage vers un tel contrat à temps partiel sera alors accordé en fonction des possibilités opérationnelles.

En cas de demandes multiples et simultanées au sein d’un même magasin et pour un même rôle, les salariés se verront départagés sur la base de l’ancienneté. L’ancienneté sera appréciée à la date d’embauche la plus récente, du salarié concerné, par la Société.

Les collaborateurs à temps partiel qui souhaiteraient évoluer vers une base contractuelle de 32 heures par semaine, pourront y être éligibles dès lors que le magasin disposera d’heures à pouvoir.

Article 3 – Salariés ayant le statut de cadres autonomes


Les dispositions du présent article complètent les dispositions de l’article 6 du Titre 2 de l’Accord.

Article 3.1 – Forfait annuel « réduit »


Les dispositions du présent article complètent les dispositions de l’article 6.2 de l’Accord.

Il est rappelé que la période de référence pour un forfait annuel de deux-cent treize (213) jours (ou forfait annuel « normal ») correspond à l’année civile.

Article 3.1.1 – Champ d’application

Article 3.1.1.1 - Populations de salariés concernées


Les dispositions de l’Article 3.1 du présent Titre s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société répondant aux conditions cumulatives ci-après définies, à savoir les salariés :
  • travaillant en magasin,
  • et appartenant à la fonction dite « Managers »,
  • et disposant du statut cadre autonome avec un coefficient 320 selon la classification de la convention collective des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539) actuellement applicable.

Article 3.1.1.2 - Populations de salariés non concernées


Les dispositions de l’Article 3.1 du présent Titre ne s’appliquent pas aux populations de salariés suivantes :
  • les salariés rattachés au siège administratif ;
  • les salariés travaillant en magasin, appartenant à la fonction dite « Managers », disposant du statut de cadre autonome avec un coefficient supérieur à 320 selon la classification de la convention collective des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539) actuellement applicable.. En d’autres termes, sont exclues des dispositions suivantes les populations des Directeurs de Magasin Adjoint, des Directeurs de Magasin, des Directeurs de Marché et des Directeurs de Développement Business.

Article 3.1.2 – Mise en place d’un forfait annuel « réduit »


Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait annuel de deux-cent treize (213) jours (ou forfait annuel « normal ») et ce à hauteur, à minima, de cent-soixante-dix (170) jours.

Toute demande d’activité réduite sera à adresser, par le salarié, au Directeur de magasin et aux équipes des Ressources Humaines. L’acceptation ou le refus d’une telle demande sera laissé à l’appréciation du Directeur de magasin et donnera lieu à une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La mise en place d’un forfait annuel « réduit » sera réalisée pour une durée temporaire de douze (12) mois maximum pouvant être renouvelée, après acceptation du Directeur de magasin. Cette mise en place s’accompagnera d’une convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Société.

Article 3.1.3 – Jours de repos liés au forfait annuel « réduit »


Il est entendu que la référence à deux-cent treize (213) jours dans le calcul à adopter en présence d’absences entraînant une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos liés au forfait jours et dans l’article 6.2 de l’Accord est remplacé, en présence d’une activité réduite, par, à minima, cent-soixante-dix (170) jours.

Il est précisé que le nombre de jours de repos liés à un forfait annuel « réduit » est déterminé par application du calcul suivant :

Nombre de jours de repos liés au forfait annuel « réduit »
=
Nombre de jours de repos liés au forfait annuel « normal »
x
Nombre de jours prévus au forfait annuel « réduit » / nombre de jours prévus au forfait annuel « normal »

Article 3.1.4 – Procédure d’attribution d’un forfait annuel « réduit »


Article 3.1.4.1 - Attribution


Chaque magasin pourra accepter un nombre limité de demande de forfait annuel « réduit », selon les conditions suivantes :
  • pour un magasin dont l’effectif pour l’équipe dite « Managers » serait de quinze (15) managers ou moins, le nombre de demande pouvant être accepté simultanément sera d’une demande ;
  • pour un magasin dont l’effectif pour l’équipe dite « Managers » serait supérieur à quinze (15) managers, le nombre de demande pouvant être accepté simultanément sera de deux demandes.

Le présent article n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un salarié ayant légalement droit à une activité à temps partiel (ex : congé parental d’éducation, mi-temps thérapeutique…etc.).

Article 3.1.4.2 – Départage


En cas de demandes multiples de forfait annuel « réduit », au sein d’un même magasin, les demandes seront départagées à l’aide d’un système de critères de priorité sur présentation d’un justificatif.

Chaque salarié se verra attribuer un total de points déterminés par l’addition des points acquis au titre de chacun des critères définis ci-dessous :

Critère
Nombre de points
Justificatif
Ancienneté
un (1) point par tranche de 3 années d’ancienneté complètes.
L’ancienneté sera appréciée à la date d’embauche la plus récente du salarié concerné par la Société.
Parent isolé avec enfant à charge de moins de 16 ans
cinq (5) points par foyer
Extrait de l’avis d’imposition – section mentionnant le statut de parent isolé.
Parent avec enfant à charge de moins de 16 ans
trois (3) points par foyer
Acte de naissance.
Proche aidant
trois (3) points
Pièces justificatives conformes aux pièces justificatives nécessaires pour le congé du proche aidant.
Conjoint travaillant le samedi et/ou dimanche
deux (2) points
Attestation émise par l’employeur du conjoint.
Demande de forfait « réduit » non octroyée en année N-1
dix (10) points
Copie du refus suite à la demande formulée en année N-1

Les salariés cumulant le plus grand nombre de points au sein de la même équipe et pour une même typologie de postes se verront attribuer le(s) jour(s) de repos en semaine souhaité(s).

En cas d’égalité du nombre de points ainsi obtenus, il s’agira du salarié présentant l’ancienneté la plus élevée (au jour près) et en cas de nouvelle égalité, il s’agira du salarié le plus âgé (au jour près). En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera alors organisé afin de finaliser la procédure de départage.

Article 3.2 – Jours de repos hebdomadaire


Article 3.2.1 – Champ d’application

Article 3.2.1.1 - Populations de salariés concernées


Les dispositions de l’Article 3.2 du présent Titre s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société répondant aux conditions cumulatives ci-après définies, à savoir les salariés travaillant :
  • en magasin,
  • appartenant à la fonction dite « Managers »,
  • disposant du statut cadre autonome avec un coefficient 350 selon la classification de la convention collective des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539) actuellement applicable.

Article 3.2.1.2 - Populations de salariés non concernées


Les dispositions de l’Article 3.2 du présent Titre ne s’appliquent pas aux populations de salariés suivantes :
  • les salariés travaillant au siège administratif ;
  • les salariés travaillant en magasin, appartenant à la fonction dite « Managers », disposant du statut de cadre autonome avec un coefficient supérieur à 350 selon la classification de la convention collective des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539) actuellement applicable. En d’autres termes, sont exclues des dispositions suivantes les populations des Directeurs de Magasin, des Directeurs de Marché et des Directeurs de Développement Business.

Article 3.2.2 – Jours de repos hebdomadaires


En matière de repos hebdomadaire, il sera garanti aux cadres autonomes visés à l’article 3.2.1.1 que quatre (4) week-ends complets (samedi et dimanche) pourront être pris par trimestre.


TITRE II – POPULATION DE SALARIES RATTACHÉS AU SIEGE ADMINISTRATIF

Les dispositions du présent Titre annulent et remplacent de plein droit tout usage, pratique ou accord contraire existant ou ayant existé au sein de la Société et se substituent notamment aux dispositions du Titre 2 de l’avenant n°1 à l’Accord. Par ailleurs, les dispositions du présent article complètent les dispositions de l’article 3.6 du Titre 1 de l’Accord et les dispositions de l’article 4 du Titre 2 de l’Accord.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Populations de salariés concernées


Les dispositions suivantes s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société rattachés au siège administratif ou faisant partie de « Global Retail Support » dit « GRS ».

Article 1.2 – Populations de salariés non concernées


Sur la base des critères préalablement définis, sont donc exclues des dispositions suivantes, les les salariés travaillant en magasin.

Article 2 – Jours de repos hebdomadaire


De manière habituelle, les populations rattachées au siège administratif travaillent du lundi au vendredi et bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs les samedi et dimanche.

A titre exceptionnel et en fonction des besoins opérationnels ces jours de repos hebdomadaires peuvent être amenés à évoluer sur tout autre jour de la semaine.

Article 2.1 - Cas spécifique

Il est entendu que les salariés exerçant la fonction d’Operation Analyst dit « OA » se voient appliquer un modèle de planification spécifique comme suit :

Operation Analyst
Le repos hebdomadaire est habituellement octroyé le samedi et le dimanche.
Toutefois, ce repos hebdomadaire sera octroyé différemment :
  • à raison de 4 fois par trimestre, si le samedi ou le dimanche devait être travaillé ;
  • à raison de 2 fois par trimestre, si le samedi et le dimanche devaient être travaillés de manière consécutive.



TITRE III – COMPENSATION PROCEDURES ENTREE ET SORTIE


Les dispositions du présent Titre annulent et remplacent de plein droit tout usage, pratique ou accord contraire existant ou ayant existé au sein de la Société et se substituent notamment aux dispositions de l’article 3.3 de l’Accord.

Il est rappelé, dans le cadre du présent avenant, que le port de la tenue de travail en magasin est obligatoire. Les salariés doivent se présenter avec une tenue propre et entretenue. Ceux-ci sont donc invités à s'habiller et se déshabiller obligatoirement sur place, dans les lieux qui leurs sont destinés, avant de rejoindre leur poste de travail et après l'avoir quitté.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés de la Société travaillant en magasin, à l’exclusion des Directeurs de Marché et des salariés rattachés au siège administratif.

A titre informatif, la liste des fonctions éligibles à la compensation est attachée à cet avenant en annexe 2. Cette liste est toujours par nature évolutive sans qu’il soit requis, à ce titre, d’une quelconque révision du présent avenant et de l’Accord dans le futur.

Article 2 – Objet

Les Parties s'entendent dans le cadre du présent avenant pour que le temps nécessaire aux opérations d'entrée et de sortie du personnel comprenne :
  • Les opérations d'habillage et déshabillage ;
  • L'opération de vérification du matériel technologique professionnel ;
  • Le temps consacré à l'entretien de la tenue de travail (lavage et repassage) ;
et fasse l'objet de contrepartie sous forme financière, conformément aux dispositions légales.

Article 3 – Montant


En vertu du présent avenant, la contrepartie financière sera fixée à :
  • un montant forfaitaire,
  • maximum de cinq cents (500) euros bruts,
  • pour une durée de travail correspondant à trente-cinq (35) heures, soit 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an,
  • en fonction du nombre d’heures réellement travaillées par an entre le 1er octobre et le 30 septembre.

En cas d'absence, les périodes ne correspondant pas à du travail effectif sont décomptées au sens de l’Accord. Ainsi ne sont pas considérées comme des absences au sens du calcul de la compensation procédures entrées et sorties :
  • les congés payés ;
  • les congés de fractionnement ;
  • tout jour de récupération ;
  • et les « jours de fermeture exceptionnels » s’ils ont été octroyés sur l’année concernée.

S'agissant des salariés sous contrat de travail à temps partiel, cette contrepartie financière est versée au prorata du temps de présence du salarié.

Cette compensation intitulée « compensation procédures d'entrée et sortie » sera versée aux intéressés, en sus du salaire de base, en fin d'année.

Les Parties prévoient expressément que cette contrepartie a la nature d'une prime forfaitaire et couvre le temps nécessaire aux opérations d'entrée et de sortie du personnel dont les opérations d'habillage et déshabillage.

TITRE IV – SUPPRESSION DE LA PRIME ANNUELLE D’ACTIVITE ET SUBSTITUTION


Les dispositions du présent Titre annulent et remplacent de plein droit tout usage, pratique ou accord contraire existant ou ayant existé au sein de la Société et se substituent notamment aux dispositions du Titre 1 de l’avenant n°1 du 17 septembre 2015 et de l’avenant n°4 du 19 juin 2019 relatives à la prime annuelle d’activité.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions suivantes s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Apple Retail France.

Article 2 – Suppression de la prime d’activité


En 2015, il a été mis en place une prime annuelle d’activité au sein de la Société.

Cette prime n’a pas eu les effets escomptés et les Parties constatent parallèlement que l’absentéisme au sein de la Société a augmenté ces dernières années et atteint, au moment des présentes, 15,4%.

En conséquence, les Parties s’entendent sur la suppression de cette prime.

Article 3 – Substitution avec la mise en place d’un délai de carence en cas de maladie


En lieu et place de cette prime d’activité annuelle, la Société met en place une contribution complémentaire en cas de maladie ou d’accident d’origine non-professionnelle.

La convention collective des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539) actuellement applicable à la Société prévoit, en cas de maladie ou d’accident d’origine non-professionnelle, ce qui suit :
  • l’existence d’un délai de carence de sept (7) jours pour les non-cadres et les cadres ayant moins de trois (3) ans d’ancienneté ;
  • l’absence d’un délai de carence pour les cadres ayant au moins trois (3) ans d’ancienneté.

Par la présente disposition, les Parties s’entendent sur l’application d’un délai de carence distinct de celui de la convention collective actuellement applicable.

Ainsi, à compter du mois de janvier 2024 :
  • l’ensemble des salariés, cadres ou non-cadres de la Société ;
  • et peu important leur ancienneté ;
  • bénéficieront désormais d’un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler ;
  • à raison de six (6) jours de carence par an et par salarié, par année civile.

Il est précisé que les autres dispositions de la convention collective applicable en matière d’indemnisation complémentaire des absences pour maladie et pour accident d’origine non-professionnelle ou professionnelle (ex : durée d’indemnisation, taux d’indemnisation, base de calcul de l’indemnisation…etc.) resteront applicables.


Par ailleurs, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en raison de la législation en vigueur lors de la signature du présent avenant. Il est entendu que si cette législation venait à évoluer, les dispositions du présent article seront susceptibles de s’appliquer.


TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet le lendemain de son dépôt sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail. Les Parties s’accordent pour se revoir au terme de 2 ans de mise en œuvre des nouveaux modèles de planification, soit à partir de juillet 2026, afin d’en évaluer la pertinence.

Article 2 – Calendrier de mise en œuvre


Les Parties conviennent de la mise en place du calendrier suivant pour la mise en œuvre des différentes dispositions du présent avenant.

Disposition
Date de mise en oeuvre
Indemnité procédure d’entrée et sortie
1er octobre 2023
Prime annuelle d’activité – suppression
1er janvier 2024
Le dernier versement aura lieu en décembre 2023
Contribution complémentaire en cas de maladie ou d’accident d’origine non-professionnelle
1er janvier 2024
Organisation du temps de travail
1er juillet 2024

Article 3 – Suivi de l’accord


L’application du présent avenant sera suivie par le comité social et économique. Celui-ci se réunira chaque année durant l'application du présent avenant pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Dans le cadre de ce suivi, les Parties s’accordent sur le partage des indicateurs de suivi suivants :
  • Modèles de planification :
  • Proportion de salariés pour chaque modèle de planification ;
  • Proportion de salariés n’ayant pas obtenu leur premier choix parmi les différents modèles de planification ;
  • Proportion de salariés n’ayant pas émis d’ordre de préférence ;
  • Proportion de salariés n’étant plus volontaires le dimanche et ayant demandé à changer de modèle de planification en cours de période de référence ;
  • Jours de repos hebdomadaire :
  • Proportion de salariés disponibles pour être planifiés sur chaque jour de la semaine du lundi au dimanche ;
  • Proportion de salariés ayant obtenu les jours de repos hebdomadaires suggérés par leurs soins ;
  • Temps partiels :
  • Proportion de salariés à temps partiels ayant demandé à bénéficier d’un week-end complets ;
  • Proportion de salariés à temps partiels ayant bénéficié du nombre maximum de week-end complets par trimestre auquel ils étaient éligibles ;


  • Cadres autonomes :
  • Nombre de demandes de forfait annuel «réduit » émises par les salariés ;
  • Nombre de demandes de forfait annuel « réduit » mises en œuvre sur l’année civile ;
  • Proportion de managers ayant bénéficié de quatre week-end complets par trimestre ;
  • Taux d’absentéisme par magasin par année civile
  • Taux d’absentéisme par « familles » de rôles par année civile

Article 4 – Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail*, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris et auprès de la Direction régionale de l’économique, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée et par courriel aux Parties signataires.

Article 5 – Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra à tout moment faire l’objet d’une révision selon les modalités légales prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail*.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une ou l’autre des Parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de la Société.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail*, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail* est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail*, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail*, un exemplaire de cet avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R.2262-1 et suivants du Code du travail*).
Fait à Paris, le 13 décembre 2023 en 8 exemplaires originaux,


Pour la Société

Responsable des relations sociales France






Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par :


  • CFTC- LE CIDRE, représentée par :


  • CGT repprésentée par :


  • UNSA réprésentée par :

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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