Accord d'entreprise APRIA R.S.A

Avenant N°4 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de ravail signé le 6 octobre 2000

Application de l'accord
Début : 20/01/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société APRIA R.S.A

Le 23/10/2019




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AVENANT N°04 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 06 OCTOBRE 2000


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Entre les soussignés :




  • Apria R.S.A. situé 2 rue des Longs Quartiers 93100 MONTEUIL enregistré sous RCS 775691892, représentée par son Directeur Général, ,


D’une part,


Et

  • La CFDT représentée par déléguées syndicales,

  • La CFTC représentée par délégués syndicaux,

  • La CGC représentée par délégués syndicaux,

  • La CGT représentée par délégués syndicaux.




D’autre part,



PREAMBULE

Contexte Général de l’entreprise :
Apria R.S.A. connaît une situation particulière et exceptionnelle.
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit et organise le transfert de la gestion de l'assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants au régime général au cours de l'année 2020.

La perte de l’activité de gestion du Régime Obligatoire annoncée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, aura des conséquences très sérieuses sur le devenir d‘Apria R.S.A en 2020, avec le transfert de plus de 80% de l’activité aux organismes de sécurité sociale, et la perte des remises de gestion associées.
Les conséquences de cette loi, obligent Apria R.S.A à réaliser une transformation totale au niveau de son organisation dès 2019 :
Fermeture de 55 sites qui géraient exclusivement des activités liées au Régime Obligatoire, ou diminution de la taille des 5 sites futurs, prise à bail d’un nouveau siège social adapté à l’effectif qui va diminuer de façon conséquente, transformation totale de son système d’informations.

Compte tenu de ce contexte particulier, l’entreprise doit adapter son accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail pour permettre à APRIA R.S.A. de fonctionner sur des activités qui ne seront plus issues de nos conventions de gestion de service public, et ce à partir du 20 janvier 2020.

En effet, certains emplois ou organisations ne subsisteront plus après la perte de l’activité du régime obligatoire. Il en est aussi des emplois de techniciens en développement, des techniciens d’appels téléphoniques et des centres d’appel téléphonique, des emplois de la production informatique.

Lors des réunions qui se sont déroulées les 8 octobre et 23 octobre 2019, il a été convenu entre la Direction et les Organisations syndicales la révision de l’avenant n°03 du 28 janvier 2016 à l’accord du 06 octobre 2000 signé par les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et CGC.


Le présent avenant de révision annule et remplace les dispositions prévues par l’avenant n°03 du 28 janvier 2016 à l’accord du 06 octobre 2000 :
  • Titre IV – HORAIRES INDIVIDUALISES
  • TITRE V – TECHNICIENS EN DEVELOPPEMENT
  • TITRE VI – PERSONNEL DES CENTRES D’ACCUEIL TELEPHONIQUE (T.A.T.)
  • TITRE IX – ORGANISATION DES STRUCTURES
  • TITRE XIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE PERSONNEL CADRE


Les parties conviennent que les nouvelles dispositions au présent avenant sont les suivantes :



TITRE IV – HORAIRES INDIVIDUALISES

Les dispositions ci-dessous sont supprimées :

Dans le 1er paragraphe du Titre IV de l’accord du 06 octobre 2000, les mots ci-dessous sont supprimés :

« de l’assistance téléphonique utilisateurs (A.T.U.) du département architecture et infrastructure du domaine exploitation du département production informatique »
Les mots « techniciens en développement » sont remplacés par les mots « animateurs de réseaux »




Article 18 – Horaires individualisés

L’article 18 du Titre IV est modifié comme suit :

Ces horaires individualisés s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise dans le respect de la couverture de l’ouverture de nos services au public.

Principe :
  • Le mécanisme de l’horaire individualisé est conservé pour permettre la modulation journalière du temps de travail pour le personnel dans le cadre de plages mobiles et sous réserve des contraintes de service définies localement, notamment les contraintes d’accueil physique ou téléphonique tenues par des agents d’accueil ou autres, sur planification.
  • Les horaires individualisés se décomposent en plages fixes et en plages mobiles.
Les plages mobiles et fixes sont redéfinies comme suit ; les horaires étant exprimés en heures et en minutes :
Plages mobiles (métropole):
Embedded Image7 h 30 9 h 00
Embedded Image11 h 30 13 h 30
Embedded Image16 h 00 18 h 00

Plages fixes (métropole):
9 h 00 11 h 30
13 h 30 16 h 00, sauf le vendredi 13 h 30 15 h 00


Plages mobiles (DOM):
7 h 00 8 h 30
11 h 30 13 h 30
15 h 30 17 h 00

Plages fixes (DOM):
8 h 30 11 h 30
13 h 30 15 h 30, sauf le vendredi 13 h 30 à 15 h 00
- L’horaire individualisé s’applique désormais selon les principes suivants :
  • le compte horaire ne peut présenter de débit d’heure(s) supérieur à 3 heures, ni de crédit d’heure(s) supérieur à 6 heures, sur une période de 4 semaines,
  • Dès que les 6 heures sont atteintes, une alerte sera adressée au salarié et à son N+1 par le biais d’un message électronique afin de ramener immédiatement le compteur de crédit d’heures à moins de 6 heures et ce, avant la fin du cycle de 4 semaines. La mise en place de cette alerte sera effective pour le 1er avril 2016. La modification du crédit / débit entrera en vigueur au même moment.
  • la pause déjeuner peut varier entre 45 minutes minimum et 2 heures maximum,
  • en cas de non pointage, sortie ou / et entrée, lors de la plage déjeuner, une durée de 2 heures sera systématiquement décomptée.
Pour le personnel occupé à une activité d’accueil, les principes du présent article sont applicables. Toutefois, l’horaire individualisé est aménagé pour tenir compte du Titre IX du présent accord et permettre la couverture des plages d’ouverture de nos accueils au public.
Les dispositions de l’horaire individualisé antérieures au présent accord et figurant en annexe de règlements intérieurs sont abrogées.
Ces nouvelles dispositions, ainsi que les modalités de contrôle et de respect des horaires, et obligations réciproques des parties en la matière, seront intégrées dans le nouveau règlement intérieur de l’entreprise. »
Exception :
Le poste d’assistante – secrétaire en charge notamment de l’accueil au siège social présente la particularité de nécessiter une amplitude d’accueil des visiteurs la plus large possible sur chaque jour de la semaine.

Par exception au principe de l’article 18 du présent titre, ce poste sera pourvu en horaire fixe.
L’horaire fixe suivant sera réalisé tous les jours, du lundi au vendredi, par la secrétaire accueil :
  • 08h – 12h30
  • 13h45 – 17h27
Le TITRE V – TECHNICIENS EN DEVELOPPEMENT allant des articles 19 à 23 est supprimé.
Le Titre VI – PERSONNEL DES CENTRES D’APPEL TELEPHONIQUE (T.A.T.) allant des articles 24 à 25 est supprimé.

Le TITRE VII – HORAIRES FIXES POSTES est renuméroté et devient le : TITRE V – HORAIRES FIXES POSTES : l’article 26 est renuméroté et devient l’article 19.

Le TITRE VIII – CONTROLE DES HORAIRES est renuméroté et devient :

TITRE VI – CONTROLE DES HORAIRES : l’article 27 est renuméroté et devient l’article 20.

TITRE VII – ORGANISATION DES STRUCTURES

L’article 28 de ce titre est renuméroté et devient l’article 21. Cet article est modifié comme suit :

Article 21– Amplitude d’ouverture au Public

Les horaires d’ouverture de nos accueils au public sont fixés comme suit :
De 9 h 00 à 17 h 00, en métropole
Compte tenu des particularités locales, les horaires d’ouverture des accueils au public sont spécifiques dans les D.O.M. A la signature de cet accord, les horaires sont les suivants :
De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30, à Saint-Denis de la Réunion.
De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30, du lundi au jeudi, à Saint-Pierre de la Réunion.
De 8 h 00 à 12 h 00, le vendredi, à Saint-Pierre de la Réunion.
De 8 h 30 à 12 h 00, du lundi au vendredi, dans les Antilles-Guyane
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en raison des exigences éventuelles de certains clients et de la nécessité de nous organiser en fonction de celles-ci.
Pour les bureaux en métropole, dont l’effectif serait inférieur à 3 personnes, les horaires d’ouverture de nos accueils au public seraient fixés comme suit :
De 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 00

L’article 29 est renuméroté et devient l’article 22. Cet article est modifié comme suit :

Article 22 – Organisation de l’activité d’Accueil des assurés

Afin de couvrir l’amplitude d’ouverture au public et de répondre à nos contraintes de services, le personnel gestionnaire assurant une activité d’accueil téléphonique est soumis aux horaires d’un planning hebdomadaire individualisé défini par la hiérarchie, à l’intérieur du cadre fixé par l’accord d’entreprise régissant l’organisation de la prise d’appels dans la relation clients du 23 octobre 2019.




L’article 30 du Titre IX (devenu TITRE VII) est supprimé.

L’article 31 est renuméroté et devient l’article 23.

Le TITRE X – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL est renuméroté et devient

le TITRE VIII – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : les articles 32 à 35 sont renumérotés et deviennent les articles 24 à 27.

Le TITRE XII – MODALITES DIVERSES - est renuméroté et devient le TITRE IX – MODALITES DIVERSES : les articles 43 à 47 de ce titre sont renumérotés et deviennent les articles 28 à 32.


TITRE X - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE PERSONNEL CADRE

L’article 48 de ce titre est renuméroté et devient l’article 33. Cet article est modifié comme suit :

Article 33 - Les différentes catégories de cadres :

3 catégories de Cadres sont identifiées :


Catégorie 1 : Cadres dirigeants
Catégorie 2
Catégorie 3 : Cadres en forfait jour
Il s'agit des cadres dirigeants soumis aux dispositions de l'Accord des Cadres de Direction des Sociétés d'Assurances du 3 mars 1993. Ceux-ci sont exclus des dispositions de la loi sur la réduction du temps de travail.

It s'agit des cadres occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, ou de l'équipe, auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

Il s'agit des cadres soumis au forfait jour du fait des responsabilités qui leur sont confiées et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail. Ceux-ci doivent bénéficier d’une réduction effective de leur temps de travail.





L’article 49 est supprimé.

L’article 50 de ce titre est renuméroté et devient l’article 34. Cet article est modifié comme suit :

Article 34- Application de la réduction du temps de travail pour les cadres en forfait jour

Les cadres en forfait jour (cadres autonomes) bénéficient de la réduction du temps de travail au travers de la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours établies sur une base annuelle. Celles-ci sont définies dans le contrat de travail du salarié.

  • Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile, pour les cadres en forfait jour, est fixé à 209 jours.
Le calcul du nombre de jours de repos sur l’année est :
(Nombre de jours dans l’année – jours de repos hebdomadaires (week-end) – congés légaux – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – journée de solidarité) – nombre forfait jours
Pour l’année 2015 (pour les cadres de métropole) :
(365 jours – 104 jours - 28 jours – 10 jours – 1 jour) -209 forfait jours = 13 jours de repos.
Afin de permettre la régulation du temps de travail des cadres au forfait, ces jours de repos devront être pris pour moitié au minimum, à raison de 1 ou 2 jours consécutifs par mois non accolés à des jours de congés ou à des jours flottants. De la même façon, les jours de repos ne seront pas pris en juillet et août en raison de la période de prise du congé principal.
  • Suivi

Le suivi de l’organisation, de l’activité et des charges de travail sera effectué lors de l’entretien individuel annuel prévu à l’article 77 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 et aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail et suivants du Code du Travail: « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »
  • Contrôle

Le contrôle de l’application des dispositions du présent titre s’effectuera au travers des informations saisies dans le logiciel de gestion des temps.
L’exploitation des données extraites du logiciel de gestion du temps lors de l’entretien individuel permettront de vérifier le respect des dispositions des articles du code du travail concernant :
  • Un nombre de jours de travail hebdomadaire inférieur ou égal à 6 jours,
  • Un minimum de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • Un repos minimum quotidien de 11 heures.
  • Rachat de jours de repos

Les cadres en forfait jours ont la possibilité de demander à l’entreprise de bénéficier du rachat de jours de repos dans la limite de 6 jours par année civile.
Le rachat s’effectue sur la base d’une majoration de 15 % des éléments fixes mensuels de la rémunération [Salaire à la grille, AVP, et Points Niveaux].
Toutefois, l’accord de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines est requis. Le rachat de jours de repos doit correspondre à une nécessité de service. »


L’article 51 de ce titre est renuméroté et devient l’article 35. Cet article est modifié comme suit :

Article 35 – Travail en forfait jour réduit

1) - Choix d’un forfait jour réduit pour les cadres en forfait jour travaillant à temps plein
Sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie et dans le respect des contraintes liées au bon fonctionnement du service, les cadres en forfait jours peuvent choisir de réduire leur forfait jour selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise sur le travail à temps partiel du 15 mai 2007 et son avenant du 7 avril 2015 et à l’article 5-2 de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 avril 2015, et selon l’une des quatre formules s’exprimant en pourcentage du nombre de jours travaillés, soit :
Temps partiel (en pourcentage) X Jours travaillés sur la base du temps plein = Nombre de jours de forfait réduit.
90% X 209 jours = 188 jours
80% X 209 jours = 167 jours
60% X 209 jours = 125,5 jours
50% X 209 jours = 104,5 jours
2) - La répartition du temps de travail sur l’année pour les cadres en forfait jours eu égard aux activités exercées : la répartition du temps sur l’année sera étudiée au cas par cas avec la hiérarchie, cela donnera lieu à une planification à priori des jours travaillés au cours de l’année N. Il sera procédé à un ajustement périodique de cette planification en fonction de l’activité constatée.

Le TITRE XIV – CONDITIONS FINANCIERES est renuméroté et devient le :

TITRE XI – CONDITIONS FINANCIERES : l’article 52 de ce titre est renuméroté et devient l’article 36.


Le TITRE XV – CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI est renuméroté et devient le

TITRE XII – CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI : l’article 53 est renuméroté et devient l’article 37.

Les autres dispositions de l’avenant n°03 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 06 octobre 2000 restent inchangées.


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 20 janvier 2020.


Le présent avenant est, à la diligence de la Société, déposé auprès de la DIRECCTE UT 93 de Bobigny (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.) et il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Un exemplaire original de ce présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire original du présent protocole sera remis à un délégué syndical national par organisation syndicale signataire. Par ailleurs, il sera diffusé à l’ensemble du personnel via Edo.


Fait à Montreuil, le 23/10/2019

En 6 (six) exemplaires originaux


Le Directeur Général





Pour les Organisations Syndicales :


  • Pour la CFDT







  • Pour la CGCPour la CGT

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