Accord d'entreprise APTYS PHARMASERVICES

Accord Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société APTYS PHARMASERVICES

Le 30/01/2024


PREAMBULE

En date du 22 mars 2010, la société APTYS PHARMASERVICES a conclu un accord sur les RCR.

Les parties au présent accord ont convenu de la nécessité d'adapter ce dispositif, tout en confirmant leur souci de préserver un mode d'aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de la Société et de ses contraintes de fonctionnement.

L’activité production dépendant de l’état des commandes de ses clients, la société connait des fluctuations d’activité.

Pour satisfaire les demandes de ses clients sur le marché français et international dans des délais optimum, l’organisation de la Société requiert de la flexibilité et de la souplesse.

Ce constat, partagé par les parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation sur l’aménagement de la durée de travail au sein de l’entreprise.

 C'est dans ces conditions que les parties conviennent d'adopter le présent accord.

 Le présent accord constitue une opportunité de définir une organisation du travail adaptée à ces impératifs économiques et industriels, dans le respect des ressources humaines de l’entreprise.

Celui-ci s’inscrit dans le cadre :
-          des dispositions des articles L.3111 -1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail ;
-          ainsi que des dispositions des articles L.2231-1 et suivants relatifs à la négociation collective,
-          et notamment les articles L. L.2232-23 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord et de l’absence de délégué syndical, la Direction a négocié et conclu ce dit accord avec les membres du comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Préalablement à la conclusion du présent accord, la société a informé en date du 22 décembre 2023, les membres du comité social et économique de son intention de modifier les règles d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord annule et remplace, en s’y substituant :
  • l’accord d’entreprise sur les RCR conclu en date du 22 mars 2010 ;
  • tout engagement unilatéral, note, usage, accord collectif d’entreprise ou de branche, antérieur à la conclusion du présent accord et portant sur un ou plusieurs des sujets traités dans le présent avenant.
En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

Chapitre préliminaire
1. Champ d'application
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société APTYS PHARMASERVICES.
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs prévus.
Compte tenu d’une rétroactivité des présentes dispositions au 1er janvier 2024, il est convenu par souci de simplicité de gestion que les salariés démissionnaires et en période de préavis avant la conclusion du présent accord, ne se verront pas appliquer les nouvelles dispositions. Les modalités de leur temps de travail restent inchangées jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.

2. Définition des différentes catégories de salariés
2.1. Les salariés « non-cadres »
Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C « article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 », ou 6 « article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
  • Les salariés non-cadres et cadres « autonomes »
Cette catégorie de salariés est composée :

  • des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les métiers suivants dans l'entreprise : responsable de laboratoire, chef de projet, responsable administratif.
  • des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés non cadres en forfait jours devront relever d'un groupe de classification à partir du groupe 4, et exercer une activité en toute autonomie, dans les familles de métier suivantes : responsable qualité et HSE.
2.3 Les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail
Au sein de la société APTYS PHARMASERVICES, sont considérés comme cadre dirigeant les salariés relevant au moins du groupe IX de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier.

Sont considérés comme cadres dirigeants (on parle aussi de « forfait sans référence horaire ») les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.


Chapitre Ier
Principes généraux de durée du travail

3. Définition de la durée de travail effectif, temps de pause et de repos
3.1. Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis l'article L. 3121-1 sont réunis ».

3.2. Définition du temps de pause
Le Code du Travail prévoit que les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Par dérogation à cette règlementation, la direction d’APTYS PHARMASERVICES admet que les temps de pause sont inclus dans le temps de travail effectif dès lors qu’ils restent raisonnables (15 minutes maxi). Cet usage pourrait être remis en cause, c’est-à-dire donner lieu à décompte du temps de travail effectif, en cas d’abus.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l'entreprise qui veillera à respecter l'article 22-e des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sur la demi-heure de repos payée lorsque les salariés travaillent en travail posté de façon ininterrompue pendant une durée supérieure à 6 heures.

3.3. Définition du temps de repos
En application de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

4. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L.3121-22 du code du travail) ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du code du travail) ;
  • la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).
Chapitre II
Modalités d'organisation de la durée du travail
5. Organisation du temps de travail en heures dans un cadre annuel et par l'octroi de jours de repos sur l'année

5.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de salariés de la société APTYS PHARMASERVICES « non cadres » tels que définis à l’article 2.1 du présent accord.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


5.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
Les parties conviennent de répartir la durée du travail des salariés concernés sur la base de 35 heures en moyenne sur l’année civile. Ainsi, la durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1 607 heures par an pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.

La comptabilisation de la durée du travail est effectuée en heures et un décompte de cette durée du travail est effectué au terme de chaque année civile.

5.2.1. Horaire de référence
La répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 36 heures au cours de certaines semaines de plus forte activité sont compensées par un horaire inférieur à 36 heures au cours de semaines de moindre activité.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis à l’article 5.3, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

5.2.2. Modification de l’horaire effectif de travail en fonction de la charge d’activité
Afin d’optimiser l’organisation de la production et le volume fluctuant d’activité liée aux projets de l’entreprise, la direction, par ses managers, met en œuvre la variabilité des plannings de travail dans les conditions suivantes :

La durée hebdomadaire programmée peut varier de 28h à 42 heures hebdomadaires.

Un planning de travail prévisionnel sera communiqué par la Direction sur le lieu où s’effectue le travail et porté à la connaissance du personnel au moins une semaine avant le début de la période de référence. L’information pourra être délivrée par affichage, note de service, remise de plannings en main propre contre décharge, courrier ou mail avec AR.

5.2.3. Latitude sur la durée journalière à l’initiative du salarié
Il est convenu, par dérogation aux horaires de travail affichés sur les lieux de l’entreprise, qu’un salarié puisse disposer d’une certaine latitude afin exclusivement de terminer une tâche en cours. Cette latitude, qui peut s’exercer sans demande au préalable du manager, sera néanmoins à justifier, soit auprès de son manager soit auprès du/de la responsable administratif(ve) dans les jours qui suivent.
En tout état de cause, cette souplesse dans la limite maximale d’une heure sur une journée, devra être compensée dans les 5 jours suivants.

5.2.4 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent article est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

5.3. Octroi de jours de repos dits « JRTT »
5.3.1. Acquisition des JRTT
  • Détermination du nombre de JRTT
Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
Pour 36 heures de travail hebdomadaire, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 1 heure par semaine.
Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à : 47 semaines (semaines théoriquement travaillées) x 1h = 47 heures par an
La durée quotidienne de travail est égale à : 36 h/5 j= 7,2 heures par jour
Dès lors, le nombre de JRTT pour une année est égal à : 47 heures annuelles /7,2 heures quotidiennes = 6,5 jours arrondis à 7 jours.
Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
Ces jours de repos seront accordés au pro rata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

  • Période d'acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

5.3.2. Prise des « JRTT »
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
  • Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • 2 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur (« JRTT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent ;
  • les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
  • Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

5.3.3. Rémunération et suivi des « JRTT »
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.

5.4. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l'année civile. Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

5.5. Heures supplémentaires. – Déclenchement
  • Un seuil annuel
Le temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer le cas échéant si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées à la demande de l’employeur pour répondre à la charge de travail,

au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, pour un droit à congés payés complet, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.



  • Contreparties
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet :
  • soit d'une majoration de 25 % conformément à l'article L. 3121-36 du code du travail,
  • soit d'un repos compensateur de remplacement équivalent à 125% du nombre d’heures supplémentaires au-delà de 1607h. Le repos compensateur peut être pris à la demande expresse du salarié. Il est convenu que ces RCR pourront être pris par journée et demi-journée au choix du salarié. Par ailleurs, pour la prise de son repos, le salarié devra adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique via le système informatique en vigueur au sein de l'entreprise au moins 7 jours avant la date souhaitée du repos.

5.6. Horaire collectif de travail
L'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.
L'horaire collectif et les aménagements éventuels du temps de travail sont affichés par la direction dans les conditions prévues à l'article D. 3171-1 du code du travail.
Ces horaires prévoiront des plages variables d'arrivée et de départ qui seront fixées par voie d’affichage de manière distincte des présentes dispositions.

6. Salariés à temps partiel

6.1. Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle équivalente à la durée légale de 35 heures calculée sur un mois, soit 151h67.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

6.2. Durée du travail des salariés à temps partiel – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail, à la demande de l’employeur pour répondre à la charge de travail.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle feront l'objet du paiement avec une majoration comme suit, conformément à l'article L3123-29 du code du travail :
  • le taux de majoration est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail,
  • il est de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

7. Organisation du temps de travail en forfait annuel jours
7.1. Salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés non cadres et cadres « autonomes », tels que définis à l'article 2.2 des présentes dispositions.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

7.2. Durée annuelle décomptée en jours
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 7.1 des présentes dispositions est égale à 218 jours par année civile.
Le forfait en jours tel que défini ci-dessus doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

7.3 Octroi de jours de repos ou « JRTT »
7.3.1 Nombre de JRTT
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Exemple de calcul :
En 2024, pour un forfait jours de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à 9 jours.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

7.3.2 Période d'acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile.

7.3.3. Prise des JRTT
  • Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • 2 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur (« JRTT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent.
  • les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
  • Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

7.4. Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JRTT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

7.5. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans la présente décision unilatérale et comporteront les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.

7.6. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
  • Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.
  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.
  • Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

7.7. Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

7.8. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

7.9. Contrôle du nombre de jours travaillés
  • Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l'entreprise. Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
  • la date et le nombre de jours travaillés ;
  • la date et le nombre de jours de repos ;
  • le positionnement de ces jours.
  • Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise ;
  • l'amplitude de ses journées de travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

7.10. Droit à la déconnexion
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur, dans une charte, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent selon les modalités fixées par l'article L. 2242-8, alinéa 7 du code du travail.


Chapitre III
8. Dispositions relatives à la durée et aux conditions de mise en œuvre
Ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2024.

  • Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Information
Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la direction de l’entreprise.



  • Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


  • Révision
Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’accord sur les RCR dénoncé régulièrement le 22 décembre 2023 et aux dispositions antérieures relatives aux salariés forfaits jours.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées selon les règles en vigueur, notamment sur la plateforme nationale "Télé-Accords" et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Beauzire, en 2 exemplaires originaux,

Le 30/01/2024

Pour la société

Monsieur FB






Madame MB, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections.

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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