Accord d'entreprise AREA

ACCORD D’ENTREPRISE N°157 RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AREA

Le 20/02/2026






  • ACCORD D'ENTREPRISE N°157

  • RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE

Entre la Société AREA, dont le siège social est sis 22D Avenue Lionel Terray, 69330 JONAGE, ayant pour numéro
SIRET 70202787100467, représentée par M. XXXXXX, Directeur Général, ayant donné délégation à M. XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,




D’UNE PART,


Et





Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,




D’AUTRE PART,









Il a été convenu et arrêté ce qui suit.







PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-48 du Code du travail, l'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’« horaires individualisés » (ou « horaire variable ») permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

C'est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont décidé de la mise en œuvre d’un dispositif d’horaire variable pour les salariés rattachés au siège social, dans des conditions prévues par la convention collective d’AREA de 1993. Ce dispositif a ensuite été révisé par les accords d’entreprise n°19 et n°132 et a été précisé par une note de service en date du 18 octobre 2010.

Postérieurement, l’horaire variable a été étendu aux salariés d’autres entités et le siège social a fait l’objet d’un déménagement. En outre, le dispositif utilisé pour l’enregistrement des horaires de travail a été modernisé.

Dès lors, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues d’ouvrir une négociation aux fins de faire mettre les dispositions conventionnelles en conformité avec ces évolutions et de rappeler les principes gouvernant l’horaire variable.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE a été informé et consulté sur le projet d'accord relatif à l'horaire variable lors de la réunion du 19 février 2026. Il a rendu un avis conforme sur ce projet.


ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION


A la date de sa signature, le présent accord s’applique aux salariés de la catégorie « ETAM » exerçant leur activité sur les sites de Jonage, de Rives (Direction de l’Infrastructure et des Contrats de Concession) et de Chesnes (Centre de Recouvrement Péage et Cellule Contrôle).

Il est rappelé que la spécificité de l’activité de certains salariés, ou leur situation personnelle, peut les conduire à relever sur ces sites d’horaires fixes collectifs ou individuels.

Toute extension des dispositions du présent accord à d’autres salariés devrait faire l’objet d’un avenant au présent accord et d’un avis conforme du CSE.

ARTICLE II – CARACTERISTIQUES DE L’HORAIRE VARIABLE


II – A : Principes


L’horaire variable permet aux salariés concernés de déterminer leurs heures d’arrivée et de départ du lieu de travail, et donc leur durée quotidienne de travail, à condition de respecter les règles prévues au présent accord.


II – B : Durée du travail


Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise n°19, les salariés ETAM visés par le présent accord sont soumis à une durée du travail de référence de 38 h 15 mn par semaine, répartie, sauf exception, sur 5 jours du lundi au vendredi, ce qui représente une durée théorique de 7 h 39 mn par jour.


II – C : Horaires de travail : Plages fixes et plages variables


La journée de travail est décomposée en 5 plages :

  • Une plage variable du matin (7 h 30 – 9 h 30) à l’intérieur de laquelle l’heure d’arrivée est libre.

  • Une plage fixe du matin pendant laquelle le personnel doit être présent (9h30 – 11h30).

  • Une plage variable de déjeuner (11h 30 – 13h30) avec une interruption qui ne peut être inférieure à 40mn (voir ci-après).

  • Une plage fixe de l’après-midi pendant laquelle le personnel doit être présent (13h30 – 16h00).

  • Une plage variable du soir (16 h – 19 h) à l’intérieur de laquelle l’heure de départ est libre.

Il en résulte que les salariés doivent être présents au moins 4 h 30 sur chaque journée travaillée.

Sauf cas exceptionnel ayant fait l’objet d’un accord préalable de la part de la hiérarchie, ou par exception d’un accord a postériori, les salariés soumis à l’horaire variable ne sont pas autorisés à être présents sur site en dehors des plages fixes et variables.

Les heures effectuées dans ces conditions (en dehors des plages fixes et des plages variables) ne sont pas prises en compte a priori dans la pointeuse pour le décompte de la durée du travail. Elles peuvent l’être sur demande de la hiérarchie adressée au CSP Paie et Administration du Personnel.


ARTICLE III – MODALITES DE DECLARATION ET D’ENREGISTREMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

III – A : Obligation d’utiliser le dispositif de pointage


Chaque salarié soumis à l’horaire variable doit badger sur le système de pointage et d’enregistrement informatisé installé sur son poste de travail lorsqu’il débute sa journée de travail, lorsqu’il l’interrompt (ex : pause méridienne) et lorsqu’il termine ladite journée. Ce principe s’applique également lorsqu’il est en situation de télétravail.

Les heures effectuées quotidiennement par chaque salarié sont ainsi enregistrées dans son compteur individuel.

Il est rappelé qu’il est interdit de badger avant son arrivée sur le site de travail ou après avoir quitté celui-ci, en faisant usage de la possibilité de badger à distance.


III – B : Gestion des temps d’inactivité sur un jour travaillé


Par principe, le système de badgeage enregistre uniquement un temps de travail effectif (hors hypothèse d’absence, voir ci-dessous), c’est-à-dire correspondant à une activité professionnelle ou à un temps considéré comme tel par la réglementation, une disposition conventionnelle ou une décision de la Direction.

Il en résulte que :

  • Les temps d’inactivité au cours de la journée de travail (pause…) devraient en principe donner lieu à un « badgeage-débadgeage ». Toutefois, à condition qu’ils soient raisonnables, en temps et en fréquence, il est admis qu’ils ne soient pas déduits du temps de travail effectif journalier. Il est rappelé que ce principe général est applicable à tous les salariés des sites visés par le présent accord, quel que soit leur statut.

  • S’agissant des manifestations organisées par la Direction, au sein d’une entité déterminée (ex : repas de service…) ou sur le site de Jonage (ex : Vœux du président, Noël…) les règles applicables en matière de décompte du temps de travail sont définies, selon le cas, par la Direction elle-même ou par la DRH.


III – C : Impossibilité matérielle de badger


Si un salarié se trouve dans une situation de travail ne lui permettant pas de pointer (par exemple, missions ou déplacements à l’extérieur ...), il procède à une déclaration de badgeage a posteriori, dans les plus brefs délais, dans l’outil dédié.

Cette déclaration doit ensuite faire l’objet d’une validation de la part de la hiérarchie dans ledit outil.


III – D : Pause déjeuner


L’arrêt pour le déjeuner donne lieu à « débadgeage » puis « rebadgeage » dans les limites de la plage variable de la mi-journée.

Une période de 40 minutes est automatiquement déduite par le système d’enregistrement automatique lorsque l’interruption volontaire est d’une durée inférieure à cette durée. Les « débadgeage » puis « rebadgeage » dans un court délai ne correspondent pas à une utilisation normale de la pointeuse et qui doivent donc rester exceptionnels.

Lorsqu’aucun « badgeage » n’est effectué pour la pause déjeuner, le système déduit automatiquement une durée d’1 heure 30.


III – E : Gestion des absences


Lorsque le salarié est absent de son poste de travail (ex: congés payés ou jours RTT, maladie, maternité, congé sabbatique ...), il n’y a pas d’utilisation du système de pointage.

La durée de l’absence, qui est neutralisée dans le compteur de la badgeuse, correspond à l’horaire journalier de référence applicable au salarié tel que rappelé ci-dessus à l’article II-B.



ARTICLE IV – GESTION DU CREDIT ET DU DEBIT SUR LA POINTEUSE ET REPORT


Le compteur individuel de chaque salarié mesure l’écart entre le temps de travail réellement effectué et l’horaire de référence. Cet écart se matérialise sous forme d’un débit ou d’un crédit sur la pointeuse.

A la fin de la semaine, chaque salarié doit en principe justifier d’un solde égal à + (crédit) ou - (débit) 5 heures par rapport à l’horaire de référence.

Ce solde est reporté sur la semaine suivante.

Dans l’hypothèse où le solde se situerait au-delà des limites fixées au présent article, il incomberait au manager de convenir immédiatement avec le salarié concerné de mesures correctives pour que le temps de travail soit adapté en vue de revenir dans les limites prévues par le présent accord.



ARTICLE V – HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES


Les heures portées au crédit du compteur ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).

Les heures supplémentaires et complémentaires, qui doivent conserver un caractère exceptionnel, doivent donc faire l’objet d’une demande expresse de la hiérarchie au salarié concerné

Cette dernière doit ensuite répercuter cette information au CSP Paie et Administration du Personnel pour que les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées fassent l’objet d’un paiement et soient ainsi défalquées du compteur individuel du salarié.



ARTICLE VI – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS


Dans le cadre de l’horaire variable, les salariés doivent veiller, sous le contrôle de leur hiérarchie, à organiser leur travail de façon à respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos fixée par le Code du travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.

Il est ainsi rappelé que les salariés ne doivent par principe pas dépasser une durée quotidienne de travail de 10 heures, pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures comme prévu par l’article 4 de l’accord d’entreprise n°4.

Il s’ensuit que les tâches qui leur sont confiées doivent être adaptées pour correspondre à un volume d’activité correspondant à la durée du travail de référence telle que définie à l’article II-B du présent accord.

ARTICLE VII – EFFET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT APPLICABLES


Le présent accord d'entreprise annule et remplace les dispositions de l’article 2.1 du titre III de la convention collective d’AREA, relatives à « l’horaire variable pour BRON », de l’article 7.1.1.1 de l’accord d’entreprise n°19 relatives à l’horaire variable et de l’article V de l’accord d’entreprise n°132.

Il se substitue également aux dispositions de la note de service du 18 octobre 2010 relative aux grands principes de l’horaire variable pour le site de Bron ainsi qu’à tout autre règle ou usage en vigueur sur ce sujet.



ARTICLE VIII – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE


Le présent accord prend effet le 1er avril 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE IX – ADHESION – REVISION - DENONCIATION


Toute organisation non-signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. 

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



ARTICLE X – DEPOT


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et sera également adressé au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDESE.



Fait à Jonage, le 20 février 2026




Pour la Société AREA, XXXXXX, Directeur général.
Par délégation, XXXXXX, Directeur des ressources Humaines






Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux :




CGTCFE-CGC CFDT










UNSASUD











Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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