Accord d'entreprise ARIEL BN SAS

Accord Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ARIEL BN SAS

Le 27/12/2023




AVENANT A L’ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE ARIEL BN SASEmbedded ImageEmbedded Image

AVENANT A L’ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE ARIEL BN SAS



Entre les soussignés :
La société ARIEL BN SAS
Représenté par …………, en qualité de Président
Dont le siège social est situé 9 rue Auguste Mottin – 61500 Sées
Immatriculé au RCS d’Alençon sous le numéro RCS B 318 201 084
D’une part,

Et :
Le syndicat SUD,
Représenté par ………….. en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.
Il a été conclu le présent avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail

PREAMBULE ET DEFINITION 


Dans le cadre la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024, il est convenu avec les parties de revoir l’intégralité des articles de l’accord sur l’aménagement de travail signé le 21 novembre 2000.
L’accord cité est donc abrogé par cet avenant.

Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres.

Dans ce contexte, la Direction de la société AIEL BN et les partenaires sociaux se sont réunis le 07/12/2023, le 27/12/2023 afin de négocier un nouvel accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.







En complément, les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :

  • Satisfaire les clients par une plus grande disponibilité et adaptabilité aux besoins des clients.
  • Préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale, l’entreprise est et sera confrontée à des fluctuations saisonnières sectorielles et/ou conjoncturelles, qui imposent une grande souplesse d’organisation. L’entreprise doit donc rechercher une adaptation de l’organisation du travail par la mise en place d’horaires de travail   devant permettre de mieux répondre aux besoins des clients, en évitant, autant que faire se peut, le recours au chômage partiel ou aux congés en cas de sous-charge et au personnel intérimaire en cas de surcharge.  
  • Améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

 

I / DISPOSITIONS GENERALES POUR LES SALARIES NON-CADRES

I.1.1 CHAMP D’APPLICATION  


Salariés concernés :

Le présent avenant s’applique à tous les salariés

non-cadres au sein de la société ARIEL BN. Cet avenant concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée, y compris les contrats d’alternance.  


  • Les salariés à temps partiels suivront les horaires de travail « choisis » dans le cadre de leur réduction du temps de travail (contrat de travail ou avenant) et seront soumis aux dispositions de droit commun quant à la durée de travail, conformément à l’article L.3121-10.
Ils ne sont pas soumis aux dispositions d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail du présent accord.
Cependant, si le salarié est amené à travailler un jour autre que celui convenu dans son contrat de travail ou avenant, sa semaine sera aménagée pour être conforme à sa réduction du temps de travail.
Un temps partiel ne peut pas faire 35h sinon son contrat est requalifié en temps plein.

b) Le personnel intérimaire se verra appliquer les règles de gestion du temps de travail de l’avenant selon les modalités applicables à la personne remplacée, ou aux services et équipes qu’il intègre. Les entreprises de travail temporaire seront informées des dispositions applicables en entreprise.  
 
   

I.1.2 REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL – ANNUALISATION  


Période de référence et durée collective de travail :

Le temps de travail est annualisé, la période de référence est fixée à douze mois allant du 01 juin N au 31 mai N+1.

Dans ces conditions, les parties conviennent d’établir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur la base d’un horaire légal annualisé à la durée hebdomadaire moyenne du travail sur 1607 heures maximum par année civile, ce régime étant soumis aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail et de l'article 101 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 07/02/2022.

Dans le cadre de cette annualisation, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de

35 heures dans une période de douze mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.






Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  
Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacements ou de pauses conventionnelles. 
En application des dispositions légales en vigueur, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
A titre exceptionnel, si les activités nécessitent d’assurer une continuité de service, le repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures.
Le temps de repos supprimé sera donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
Il est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours d’affilés un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutant les heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.  

I.1.3 Amplitude de l’aménagement de travail sur l’année  


Sur la semaine, la répartition des horaires de travail d’un salarié pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.  

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence (35 heures) et dans la limite du plafond hebdomadaire, soit 43 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.  

Toutefois, exceptionnellement, la durée du travail hebdomadaire pourra dépasser 43 heures afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Les heures de dépassement des seuils soit au-delà de 43 heures constitueront des heures supplémentaires. Elles seront majorées à 50 % et payées.
Conformément à la nouvelle convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu est fixé à 175 heures par an et par salarié.

La durée maximale de travail quotidien est limitée à 10 heures.

Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités de dépannage et de service urgent, sans que ces dépassements puissent excéder 15 semaines.  
La durée moyenne maximale sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures hebdomadaires.  

Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (telles que des intempéries pour les salariés non assujettis à la caisse des intempéries, pénurie d’essence, une perte de clients ou commande urgente …) pourront conduire à des semaines de prise d’heures RTT négative. Le CSE sera alors informé. 
L’employeur se réserve le droit d’imposer, une fois par an, au salarié la prise d’heures RTT négatives dans la limite de 70 heures par an.
 
Cela pourra également s’appliquer en substitution de l’activité partielle. Dans ce cas, le CSE sera consulté suivant les règles applicables en la matière. Le recours aux semaines de prise d’heures de RTT négatives imposé par l’employeur sera limité à deux semaines sur une même période de 12 mois, sauf extension après avis du CSE permettant de l’augmenter. 





I.1.4 Lissage de la rémunération :


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.  
Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.  

Périodes non travaillées et rémunérées

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer durant la période de décompte. Les absences ne doivent pas avoir pour effet d’entrainer une récupération des heures non travaillées, comme le prohibe l’article L 3121-50 du Code du travail.  
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée telle que la loi le prévoit.  
 
Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

I.2.1 PROGRAMMATION INDICATIVE - DELAI DE PREVENANCE 


Une programmation indicative sera communiquée aux salariés concernés avant chaque période d’annualisation, après consultation du CSE qui aura lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période soit au plus tard le 15/05/N. 
Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils.  
Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’urgence technique, social ou encore économique, et sur demande justifiée de l’employeur qui aura préalablement consulté les délégués syndicaux et le CSE central, ce délai de prévenance de 9 jours civils pourra être réduit à la veille pour le lendemain (L 2312-17 du code du travail).   
 

I.2.2 SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL : COMPTE D’ANNUALISATION  


Afin d’améliorer la connaissance des horaires de travail des salariés et de veiller au respect des dispositions du présent avenant, un compte d’annualisation individuel est établi pour chaque salarié et sera consultable à tout moment.  
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec son bulletin de salaire.

Le solde du compte individuel sera obligatoirement établi au terme de la période d’annualisation.  

En cas de départ du salarié, une régularisation immédiate sera faite.  

Il appartient à la hiérarchie de veiller à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent avenant.  
 






I.3.1 REGULARISATION DU COMPTE D’ANNUALISATION  


Pour rappel, les salariés en temps partiel n’ont pas de compteur d’annualisation.

Compte d’annualisation nul ou positif 

Lorsque le solde du compteur est positif, cela signifie que le salarié a effectué plus d’heure que celles prévues par son contrat de travail.  
La comptabilisation des heures d’annualisation acquises s’arrêtera à la dernière semaine complète travaillée du mois précédent.
Ces heures seront valorisées au dernier taux horaire majoré de 25 % et payées sur la paie de Mai N+1.

Il n’est pas prévu de report du solde dans cet avenant.

Pour un salarié à temps plein, cela signifie qu’il a dépassé la durée légale annuelle de 1607 heures, ainsi toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires.  

Lorsque le solde du compteur est nul, le salarié a effectué sur la période de référence, le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail.  

Compte d’annualisation négatif  

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat.  
Dans ce cas, les heures concernées seront portées sur la nouvelle période au débit du compte d’annualisation de la période suivante et ce compteur d’annualisation devra être de nouveau à l’équilibre dans la limite de 3 mois.
Pendant ces 3 mois, les salariés concernés seront sollicités en premier lieu pour effectuer des heures rentrant dans le compte d’annualisation (au-delà de la 35 H jusqu’à la 43H) afin de régulariser le compteur.

En fin de période d’annualisation, si le compteur est négatif à la suite de la demande de prises d’heures par la Direction, alors le compteur sera remis à 0 sans impact sur le salaire.

Il est demandé aux hiérarchiques de s’assurer que les heures prises par avance, entrainant un solde négatif, pourront être compensées avant la fin de la période.
Le compteur de Modulation de l’ancien accord sera soldé à fin décembre 2023 et payé sur la paie de janvier 2024.

Le compteur de RTT en Heures de l’ancien accord sera reporté dans le compteur Heures RTT en heures de l’avenant à l’accord et sera soldé comme indiqué dans le paragraphe Compte d’annualisation nul ou positif ou le paragraphe Compte d’annualisation négatif. Seul cette notion de compteur RTT en Heures subsistera.


 

I.3.2 DEPART OU EMBAUCHE D’UN SALARIE AU COURS DE LA PERIODE D’ANNUALISATION  


Embauche d’un salarié en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de Période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.  
La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.  
 




Départ d’un salarié en cours de période

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.  
Lors du départ du salarié si le compte d’annualisation individuel est positif, il percevra sur son solde de tout compte le paiement du montant de ces heures valorisées au dernier taux horaire connu majoré à 25%.
 
Dans le cas d’un départ, si le compteur individuel d’annualisation est négatif, les heures correspondantes seront déduites du solde de tout compte au dernier taux horaire connu non majoré.

 

II DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ENTREPRISE


II.1.1 REPARTITION DES HORAIRES


L’organisation du travail s’effectue sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Lorsque la réduction de l’horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’attribution de jours de repos, les dates de prise de ces jours de repos sont réparties sur l’année en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. 

Répartition des horaires :

A titre indicatif, les horaires pour les personnels sédentaires :

Du lundi au jeudi : 08h00 / 12h00 - 13h30 / 17h00 (soit 7h30)
Le vendredi : 08h00 / 12h00 - 13h30 / 16h30 (soit 7h00)

Pour le personnel de bureau, toute journée de travail d’au-moins 4 heures donnera droit à une l’attribution d’un chèque déjeuner dans la mesure où les horaires ne permettent pas au salarié le retour au domicile pour déjeuner, et ne sera pas attribué pour ceux travaillant que l’après-midi.


A titre indicatif, les horaires pour les personnels de chantier :

L’organisation du travail pourra s’effectuer sur 4 jours et demi, du lundi au vendredi :

Du lundi au jeudi : 08h00 / 12h00 - 13h30 / 17h30 (soit 8h00)
Le vendredi : 08h00 / 13h00 (soit 5h00)

Ces horaires peuvent être adaptés par le hiérarchique (Chef d’Entreprise, Responsable d’affaires, Responsable de chantier, Responsable du BE) en fonction des besoins sur une base de 35h hebdomadaire et avec une pause du midi de 1h00 minimum.
Pour le personnel chantier, toute journée de travail d’au-moins 5 heures donnera droit à une indemnité de repas dans la mesure où les horaires ne permettent pas au salarié le retour au domicile pour déjeuner.

L’organisation du travail de la semaine pourra être amené à se répartir entre 4 et 5 jours, voire si des circonstances exceptionnelles décrites ci-dessous l’exigent, 6 jours. (Situations particulières liées à l’activité concernée, notamment aux exigences de délais, présence d’autres corps d’état, planning chantier et aux exigences du client). 

La programmation des affaires visera à limiter autant que faire se peut les interventions le dimanche.  

II.1.4 QUALIFICATION DES HEURES  


Les heures majorées :


  • Les heures de samedi :

Les heures effectuées le samedi au-delà des 35 heures seront payées et majorées à 25 % dans leur intégralité et n’ouvre pas droit à un repos supplémentaire. Ces heures supplémentaires seront payées le mois suivant où elles ont été effectuées et ne rentrent pas dans le compteur d’annualisation RTT.

Les heures de samedi effectuées dans les 35h ne sont pas majorées.



  • Les heures exceptionnelles :

Les heures exceptionnelles sont les heures travaillées de férié, de nuit (21h-6h) et de dimanche seront majorées à 200 % dès lorsqu’elles sont effectuées au-delà des 35 heures.

Ces heures exceptionnelles majorées ne rentrent pas dans le compteur d’annualisation.

La programmation des affaires visera à limiter autant que faire se peut les interventions le dimanche.  

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration la plus favorable elles ne peuvent pas se cumuler.

La majoration pour ces heures se cumulent aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.


  • Salarié en déplacement dans une entreprise extérieure appartenant au Groupe en cours de période d’annualisation  

Si le versement d’une prime venant compenser une organisation exceptionnelle de travail (exemple prime de « dérangement ou autre ») est versée au sein de l’entreprise accueillante pour leurs salariés, alors le montant de cette prime sera également versé à nos salariés exerçant leur activité dans les mêmes conditions d’organisation exceptionnelles.


II.1.5 INCIDENCE DES ABSENCES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE 


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité et paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1.607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.   

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité et la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1.607 heures.  







III.1.1 Fin du compteur de Modulation

L’ancien accord a mouvementé un compteur spécifique identifié « le compteur de modulation » sur le bulletin annexe, ce compteur spécifique disparait avec l’application de cet avenant à l’accord. Les heures du compteur de modulation figurant sur l’annexe de 12/2023 seront payées au taux horaire normal de janvier sans majoration sur la paie de janvier 2024. Le paiement tiendra compte des éventuelles régularisations de pointage de décembre 2023.

III.1.2 Fin du compteur RCC


L’ancien accord a mouvementé un compteur spécifique identifié sur la ligne RCC du bulletin annexe, ce repos spécifique disparait avec l’application de ce nouvel accord. De ce fait, le solde du repos spécifique sera soldé dès application de cet avenant. Les heures RCC figurant sur l’annexe de 12/2023 seront payées au taux de 50% du taux horaire de janvier sur la paie de janvier 2024. Le paiement tiendra compte des éventuelles régularisations de pointage de décembre 2023.

III.1.3 DROIT A LA DECONNEXION  

Conformément à l’article L 2242-17 du Code du travail, les salariés non soumis à une convention de forfait, dispose d’un droit à la déconnexion régit par l’Accord relatif au droit à la déconnexion signé le 23/04/2018. 


IV DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS  


Salariés concernés :  

Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des cadres au sens de la convention collective, autres que les cadres dirigeants de la société.
 

VI.1.1 DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS  


Les personnels définis dans les dispositions ci-dessus se verront appliquer un forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail. La durée du travail de ces salariés au cours de la période de référence ne pourra excéder 217 jours par an, auquel est ajouté la journée de solidarité soit un forfait de 218 jours par an.  
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés.  
En cas d’arrivée, d’absence ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période concernée.  

  • Impact des absences  

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. 
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés pour la Période de référence.  
 
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.  
  En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.  
 
  • Impact des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence  

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période concernée.  
 

VI.1.2 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

  

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).  
  
En revanche, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail, ainsi qu’aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires rappelés à l’article II.1.1 de l’Avenant. En outre, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours.   


VI.1.3 JOURS DE REPOS  


Nombre de jours de repos  

Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la Période annuelle de référence, est calculée comme suit : 
Nombre de jours dans l’année moins :  Les 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés) Les jours fériés chômés légaux  218 jours travaillés (incluent la journée de solidarité)  Le nombre de samedis et de dimanches  
Total : nombre de jours de repos pour la période annuelle de référence.  

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Il régulièrement compris entre 8 et 11 jours de repos.

Il est néanmoins convenu que les jours de repos (JRTT) seront de 12 jours pour un salarié ayant travaillé toute l’année.

La période de RTT débutera le 1er juin N et se terminera le 31 mai N+1. 

La prise de ces jours se répartis de la façon suivante, 6 jours à l’initiative du salarié et 6 jours à l‘initiative de l’employeur. L’ensemble des jours devront être soldé à la fin de la période de référence soit le 31 mai N+1 avec une souplesse accordée d’un mois soit le 30 juin N+1.


  • Embauche d’un salarié en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis à la date d’embauche.

  • Départ d’un salarié en cours de période

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de RTT sera recalculé au prorata temporis.
Si le solde de jours RTT est positif, le salarié percevra sur son solde de tout compte le nombre de jours valorisé à son taux journalier.
Si solde est négatif, le nombre de jours sera déduit de son solde de tout compte à son taux journalier.

  • Traitement des jours de repos en fin de période
Conformément à l’article 103, de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, les salariés en forfait jours n’ayant pas pris la totalité de leurs jours de repos en fin de période pourront demander le rachat des jours restant dans la limite de 6 jours.
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 10 %.


VI.1.4 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS  


Les jours de repos résultant du forfait peuvent être réparties par journées entières ou par demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.  
 
A défaut de précision, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.  
 
Les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait en jours sont fixés en accord avec l’employeur tout en respectant l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.  
 
 

VI.1.5 CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLU AVEC LE SALARIE  


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.  
Cet avenant à l’accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.  

 

IV.1.6 LISSAGE DE LA REMUNERATION  

 
La rémunération des salariés en forfait jours est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie.  
  

VI.1.7 MODALITE D’EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 


Afin de garantir une charge de travail raisonnable et compte tenu du dispositif des conventions de forfait en jours, l’employeur se doit d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié. La hiérarchie veille notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.  

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.  
 

VI.1.8 MISE EN PLACE D’ENTRETIENS PERIODIQUES  


Pour permettre un échange régulier sur l’organisation du travail, la charge de travail, les moyens mis en œuvre, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.  
 
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.  
 

VI.1.9 DROIT A LA DECONNEXION  

Conformément à l’article L 2242-17 du Code du travail, les salariés en convention de forfait jours sur l’année, dispose d’un droit à la déconnexion régit par l’Accord relatif au droit à la déconnexion signé le 23/04/2018. 

IV.1.10 ACTIVITE PARTIELLE


Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du travail passe en deçà des durées fixées par les calendriers et après épuisement des jours RTT à disposition de l’ensemble des salariés cadres, il sera alors fait une demande d’activité partielle pour la partie de la rémunération correspondante.


V DISPOSITIONS FINALES  

V. 1 DUREE DE L’AVENANT  

L’avenant est conclu à durée indéterminée.  
Il entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2024.
Il s’appliquera à l’ensemble des établissements de la société ARIEL BN SAS, à savoir :
  • ACTEMIUM Sées
  • ACTEMIUM Nassandres
  • ACTEMIUM CAEN
 

V. 2 REVISION DE L’AVENANT  

 
Pourront engager la procédure de révision de l’Avenant, la Société ainsi que, conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail :  
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’Avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes à cet avenant ;  
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Avenant.  
 
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.  



Dans cette hypothèse, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour envisager la révision de l’avenant dans un délai de deux mois.  

V.3 DENONCIATION  

 
L’Avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.  
  
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres Parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.  
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.  
 

V.4 NOTIFICATION DE L’AVENANT 

  

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.  
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage et diffusé avec le compte rendu du CSE Central à l’ensemble des salariés concernés.
 

V.5 DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Alençon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

V.6 REGLEMENT DES LITIGES

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

A Sées, le 27 décembre 2023

Pour le PrésidentPour le Délégué Syndical
ARIEL BN SASOrganisation syndicale SUD

M………………..M…………………….






Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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